10.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 204/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/930 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2021

complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la nature, la sévérité et la durée du ralentissement économique visé à l’article 181, paragraphe 1, point b), et à l’article 182, paragraphe 1, point b), dudit règlement

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 181, paragraphe 3, troisième alinéa, et son article 182, paragraphe 4, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 181, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013, les établissements sont tenus, dans leur quantification des paramètres de risque à associer aux échelons ou catégories de notation, d’utiliser des estimations propres de LGD qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme. De même, en vertu de l’article 182, paragraphe 1, point b), dudit règlement, les établissements sont tenus d’utiliser des estimations propres des facteurs de conversion qui sont appropriées dans l’hypothèse d’un ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne à long terme.

(2)

Compte tenu des particularités des différents portefeuilles, les établissements devraient être tenus d’identifier les ralentissements économiques séparément pour chaque type d’expositions au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013.

(3)

La nature d’un ralentissement économique pour un type d’expositions donné devrait être définie par référence à un ensemble d’indicateurs économiques considérés soit comme des variables explicatives du cycle économique propre à ce type d’expositions soit comme des indicateurs de ce cycle économique. Cet ensemble d’indicateurs économiques devrait inclure à la fois des indicateurs macroéconomiques et des indicateurs relatifs au crédit, et ce afin de garantir que, pour un type d’expositions comparable, les établissements identifient, en général, le même ralentissement économique.

(4)

Même si les valeurs effectives des LGD et les valeurs effectives des facteurs de conversion peuvent atteindre un niveau nettement supérieur à la moyenne à long terme du fait d’un ralentissement économique, les conditions caractérisant un ralentissement économique ne devraient pas être considérées comme l’équivalent des conditions utilisées dans les tests de résistance. Ces dernières peuvent être plus strictes et utiliser potentiellement des scénarios plus extrêmes qui ne reposent pas nécessairement sur des observations historiques. Le règlement (UE) no 575/2013 et les actes délégués qui le complètent prévoient de manière adéquate la réalisation des tests de résistance lorsque ceux-ci sont requis, or les dispositions relatives aux estimations propres des LGD et des facteurs de conversion ne comportent pas cette exigence de tests de résistance. La définition d’un ralentissement économique aux fins des estimations propres des LGD et des facteurs de conversion devrait quant à elle reposer sur des observations historiques des conditions économiques.

(5)

La sévérité d’un ralentissement économique devrait être définie par référence aux pires valeurs sur 12 mois qui aient été affichées au cours d’un intervalle de temps historique approprié par l’ensemble d’indicateurs économiques caractérisant la nature d’un ralentissement pour le type d’expositions particulier en question. Pour chaque indicateur économique de l’ensemble, c’est la pire valeur sur 12 mois qu’il convient d’utiliser, car cela permet un juste équilibre entre la stabilité et l’identification des conditions les plus défavorables observées au cours d’un intervalle de temps approprié. Cette méthode a été choisie en raison de la simplicité de la vision sur 12 mois, mais également parce qu’une moyenne sur une période plus longue pourrait potentiellement diluer les conditions défavorables observées pour un indicateur économique. Des valeurs plus fréquentes, trimestrielles par exemple, pourraient subir des influences saisonnières. Des valeurs moins fréquentes, correspondant à une moyenne sur 36 mois par exemple, pourraient quant à elles masquer des conditions défavorables.

(6)

Même lorsque les indicateurs économiques sont établis annuellement, les douze mois auxquels ils se rapportent ne sont pas nécessairement toujours les mêmes. Certains indicateurs se rapportent à l’année civile, d’autres à l’exercice financier, d’autres encore à l’année fiscale, etc. Aux fins de l’identification des ralentissements économiques, il devrait dès lors être possible, tant pour les indicateurs économiques établis annuellement que pour les indicateurs établis plus fréquemment, d’utiliser des périodes de 12 mois débutant à n’importe quel moment de l’année.

(7)

Étant donné qu’un type d’expositions peut englober des expositions liées à différentes entreprises, différents secteurs ou différentes zones géographiques, un ralentissement économique pour un type d’expositions peut comprendre une ou plusieurs «périodes de ralentissement» distinctes. Il convient de reconnaître une période de ralentissement comme une période de temps bien déterminée au cours de laquelle un indicateur économique pertinent enregistre sa pire valeur sur 12 mois. Si les pics ou les creux correspondant aux pires valeurs sur 12 mois observées pour deux indicateurs économiques ou plus sont atteints simultanément ou à peu d’intervalle, ces indicateurs économiques devraient tous être imputés à la même «période de ralentissement». La raison justifiant de permettre la possibilité qu’un ralentissement économique comprenne plusieurs périodes de ralentissement distinctes tient à la nécessité de veiller à ce que chaque indicateur économique pertinent soit pris en considération en définissant des périodes de ralentissement ne se chevauchant pas en vue de leur analyse aux fins des estimations des LGD et des facteurs de conversion en cas de ralentissement économique.

(8)

Pour éviter toute complexité excessive, il convient d’établir une liste des indicateurs économiques à prendre en compte dans tous les cas. Cela étant, compte tenu des particularités de chaque portefeuille, les établissements devraient également être tenus de prendre en considération des indicateurs économiques supplémentaires constituant des variables explicatives du cycle économique propre au type d’expositions donné, ou des indicateurs de ce cycle économique.

(9)

Compte tenu de la grande diversité géographique et sectorielle des portefeuilles, il n’est guère possible de prescrire les sources précises de données devant être utilisées pour chaque indicateur de la liste dans chaque juridiction du monde et dans chaque secteur. Qui plus est, les établissements sont déjà tenus, en vertu du règlement (UE) no 575/2013, d’utiliser des données fiables et de mettre en place des systèmes solides aux fins de valider l’estimation de tous les paramètres de risque. Par conséquent, les établissements seront en tout état de cause tenus de démontrer l’exactitude et la fiabilité des sources de données qu’ils utilisent pour obtenir les valeurs des indicateurs. Il n’est donc pas nécessaire de fixer dans le présent règlement des règles particulières relatives aux sources précises de données à utiliser.

(10)

Les établissements devraient utiliser des sources appropriées de données fiables, mais ils ne devraient pas être tenus d’acquérir des données pour des indicateurs économiques disponibles si les coûts que cela entraîne sont disproportionnés au regard du type d’indicateur et de l’importance du type d’expositions en question par rapport aux autres types d’expositions dans le portefeuille.

(11)

Il convient, selon le cas, de considérer soit le niveau de l’indicateur économique, soit la variation de son niveau, en fonction de la manière dont il est généralement présenté et de la mesure dans laquelle cela permet de révéler la cyclicité.

(12)

Un indicateur économique devrait être inclus dans l’ensemble des indicateurs économiques pertinents une fois pour chaque juridiction, ou éventuellement chaque zone géographique de plus petite taille, qui représente une proportion importante du type d’expositions en question, et ce afin que l’ensemble d’indicateurs représente fidèlement la répartition géographique des expositions dans ce type d’expositions. La même règle devrait s’appliquer pour chaque secteur d’activité représentant une proportion importante du type d’expositions. Les établissements ne devraient être autorisés à rassembler des juridictions ou des secteurs d’activité à l’effet d’identifier un ralentissement économique que lorsque pour ces différentes juridictions ou ces différents secteurs, les valeurs effectives des indicateurs économiques présentent une forte covariation.

(13)

Il convient de préciser l’intervalle de temps historique sur lequel les valeurs d’un indicateur économique donné doivent être examinées. Par défaut, cet intervalle de temps devrait être fixé à 20 ans pour chaque indicateur économique, afin que la période d’observation historique couvre au moins deux cycles économiques. Cela étant, si ces 20 années ne contiennent pas de valeurs suffisamment extrêmes, les établissements devraient être tenus de remonter plus loin dans l’historique des données. Les valeurs ne sont pas considérées comme «suffisamment extrêmes» si la variabilité de l’indicateur économique au cours de cette période d’observation de 20 ans n’est pas représentative de l’amplitude probable de la variabilité à venir de cet indicateur.

(14)

Dans un souci de simplicité et de comparabilité, une période de ralentissement devrait avoir une durée d’au moins 12 mois. Afin de garantir une plus grande exactitude des résultats, cette durée devrait être considérée comme un minimum. Les établissements devraient être tenus de retenir une durée plus longue lorsque la ou les pires valeurs du ou des indicateurs économiques associés à une période de ralentissement impliquent un ralentissement plus long. La durée d’une période de ralentissement devrait correspondre à des conditions défavorables dans les comportements cycliques propres au type d’expositions en question, plutôt que des changements structurels de l’économie produisant des effets à long terme sur les valeurs des indicateurs économiques.

(15)

Les exigences relatives aux estimations des LGD et des facteurs de conversion énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 imposent aux établissements de détailler par écrit la conception et le mode opératoire de leurs systèmes de notation, y compris la conception de leurs processus d’identification des ralentissements économiques, et de conserver des éléments attestant du respect des exigences relatives aux estimations énoncées dans ledit règlement. Le règlement (UE) no 575/2013 impose encore aux établissements de revoir leurs estimations des LGD et des facteurs de conversion ainsi que toute donnée d’entrée nécessaire à ces estimations lorsque de nouvelles informations viennent à leur connaissance et, en tout état de cause, au moins une fois par an.

(16)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, dans la mesure où elles portent sur la nature, la sévérité et la durée d’un ralentissement économique influant sur deux paramètres de risque différents utilisés tous les deux aux fins de l’application de l’approche fondée sur les notations internes (NI), à savoir les estimations propres de LGD et les estimations propres des facteurs de conversion. Afin de faire en sorte que les dispositions nécessaires à l’identification des ralentissements économiques aux fins des LGD et celles nécessaires à l’identification des ralentissements économiques aux fins des facteurs de conversion soient cohérentes et entrent en vigueur en même temps, et pour garantir un accès aisé à ces dispositions, il est souhaitable de rassembler dans un même règlement les normes techniques de réglementation requises par l’article 181, paragraphe 3, et celles requises par l’article 182, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.

(17)

Compte tenu de l’interaction avec d’autres actes de l’Union qui concernent les estimations propres des LGD et des facteurs de conversion, la date d’application du présent règlement devrait être reportée au 1er janvier 2021. En particulier, les établissements devront respecter le seuil de signification révisé fixé par les autorités compétentes conformément au règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission (2).

(18)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne.

(19)

L’Autorité bancaire européenne a mené des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent, conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définition de la nature, de la sévérité et de la durée d’un ralentissement économique

1.   Aux fins de l’article 181, paragraphe 1, point b), ou de l’article 182, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no575/2013, un ralentissement économique est identifié pour chaque type d’expositions, au sens de l’article 142, paragraphe 1, point 2), dudit règlement.

2.   Dans l’identification d’un ralentissement économique pour un type d’expositions donné, les règles suivantes s’appliquent:

a)

la nature d’un ralentissement économique est caractérisée par un ensemble d’indicateurs économiques qui sont classés comme pertinents pour les expositions appartenant à ce type d’expositions conformément aux règles énoncées à l’article 2 (ci-après l'«ensemble d’indicateurs pertinents»);

b)

en ce qui concerne la sévérité, un ralentissement économique est indiqué par la pire valeur se rapportant à une période de 12 mois (ci-après la «pire valeur sur 12 mois») observée, pour chaque indicateur économique de l’ensemble d’indicateurs pertinents, au cours d’un intervalle de temps historique déterminé pour cet indicateur économique conformément à l’article 3 (ci-après l'«intervalle de temps applicable»);

c)

un ralentissement économique comprend une ou plusieurs périodes de ralentissement distinctes couvrant les pics et les creux correspondant aux pires valeurs sur 12 mois pour les indicateurs économiques de l’ensemble d’indicateurs pertinents, chacune de ces périodes ayant une durée définie conformément à l’article 4 («durée d’une période de ralentissement»).

3.   Aux fins du paragraphe 2, point b), les périodes de 12 mois auxquelles se rapportent les valeurs pour un indicateur économique peuvent commencer à n’importe quel moment de l’intervalle de temps applicable.

4.   Aux fins du paragraphe 2, point c),

a)

une période de ralentissement est une période au cours de laquelle un indicateur économique atteint sa pire valeur sur 12 mois;

b)

lorsque, pour différents indicateurs économiques significativement corrélés, les pics ou les creux correspondant aux pires valeurs sur 12 mois sont atteints simultanément ou à peu d’intervalle, les périodes de ralentissement au cours desquelles ces indicateurs atteignent leur pire valeur sur 12 mois doivent être considérées comme une période unique de ralentissement couvrant les pires valeurs sur 12 mois pour tous ces indicateurs.

Article 2

Ensemble d’indicateurs pertinents

1.   Les indicateurs économiques suivants sont classés comme pertinents pour les expositions appartenant à un type d’expositions donné:

a)

pour tous les types d’expositions:

i)

le produit intérieur brut (PIB);

ii)

le taux de chômage;

iii)

les taux de défaut agrégés provenant de sources externes, le cas échéant;

iv)

les pertes de crédit agrégées provenant de sources externes, le cas échéant;

b)

s’ajoutent aux indicateurs économiques énoncés au point a):

i)

pour les expositions sur les entreprises ou les expositions sur les petites et moyennes entreprises (PME) considérées comme de la clientèle de détail: les indices spécifiques à un secteur ou à une branche;

ii)

pour les expositions immobilières résidentielles sur des débiteurs qui sont des entreprises ou de la clientèle de détail: les prix des logements ou les indices des prix des logements;

iii)

pour les expositions immobilières commerciales sur des débiteurs qui sont des entreprises ou des PME considérées comme de la clientèle de détail: les prix des biens immobiliers commerciaux ou les indices des prix des biens immobiliers commerciaux, ainsi que les loyers des biens immobiliers commerciaux ou les indices des loyers des biens immobiliers commerciaux;

iv)

pour les expositions sur la clientèle de détail autres que celles relevant des points i), ii) ou iii): la dette totale des ménages et le revenu disponible, dans chaque cas où ces données sont disponibles;

v)

pour les expositions de financement spécialisé:

dans le cas des biens immobiliers: les prix des biens immobiliers ou les indices des prix des biens immobiliers, les loyers des biens immobiliers ou les indices des loyers des biens immobiliers pour les biens résidentiels, commerciaux ou industriels, selon le cas,

dans le cas du financement de projets: les prix des produits sous-jacents fournis,

dans le cas du financement d’objets: les indices relatifs au(x) type(s) de sûreté concerné(s),

dans le cas du financement de matières premières: les prix ou les indices de prix du type de matières premières concerné;

vi)

pour les expositions sur les établissements: les indices de crédits financiers;

c)

outre les indicateurs économiques énoncés aux points a) et b), tout autre indicateur économique qui constitue une variable explicative du cycle économique propre aux expositions du type d’expositions en question, ou un indicateur de ce cycle économique.

2.   Les indicateurs économiques identifiés pour les expositions appartenant à un type d’expositions conformément au paragraphe 1 reflètent la répartition géographique et, le cas échéant, la répartition sectorielle des expositions appartenant à ce type d’expositions.

À cette fin, un indicateur économique est inclus dans l’ensemble d’indicateurs pertinents comme suit:

a)

une fois pour chaque juridiction ou, s’il y a lieu, pour chaque zone géographique au sein d’une juridiction, représentant une proportion importante de ce type d’expositions; et

b)

une fois pour chaque secteur, le cas échéant, représentant une part importante de ce type d’expositions.

Toutefois, lorsque les indicateurs économiques à inclure conformément au deuxième alinéa affichent une forte covariation entre différentes juridictions ou, s’il y a lieu, différentes zones géographiques au sein d’une juridiction ou, le cas échéant, différents secteurs, un indicateur économique commun peut être utilisé à la place pour représenter globalement ces juridictions, zones géographiques ou secteurs.

Article 3

Définition de l’intervalle de temps applicable

Aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, point b), l’intervalle de temps historique applicable à un indicateur économique correspond à la période de 20 ans qui s’achève au moment où l’établissement identifie le ralentissement économique conformément au présent règlement. Néanmoins, lorsque la variabilité d’un indicateur économique au cours de cette période de 20 ans n’est pas représentative de l’amplitude probable de la variabilité à venir de cet indicateur, l’intervalle de temps historique applicable à cet indicateur est allongé de manière suffisante pour fournir des valeurs représentatives de cette amplitude probable de variabilité.

Article 4

Durée d’une période de ralentissement

Aux fins de l’article 1er, paragraphe 2, point c), la durée d’une période de ralentissement est déterminée comme suit:

a)

dans les cas qui relèvent de l’article 1er, paragraphe 4, point b), la période unique de ralentissement est une période de durée suffisamment longue pour couvrir tous les pics ou les creux correspondant aux pires valeurs sur 12 mois observées pour les différents indicateurs économiques associés à cette période unique de ralentissement;

b)

dans tous les cas, qu’ils relèvent ou non de l’article 1er, paragraphe 4, point b), lorsque les différentes valeurs sur 12 mois observées au cours de l’intervalle de temps applicable pour le ou les indicateurs économiques en question ne s’écartent pas significativement de leur pire valeur sur 12 mois pendant une période de temps continue spécifique au sein de l’intervalle de temps applicable, la période de ralentissement est une période de durée suffisamment longue pour refléter cette sévérité prolongée observée pour le ou les indicateurs économiques en question;

c)

dans tous les cas, qu’ils relèvent ou non de l’article 1er, paragraphe 4, point b), lorsque le ou les indicateurs économiques affichent des pics ou des creux adjacents aux pics ou aux creux correspondant aux pires valeurs sur 12 mois observées pour le ou les indicateurs économiques en question au cours de l’intervalle de temps applicable et que ces pics ou creux adjacents ne s’écartent pas significativement de la pire valeur sur 12 mois observée pour ce ou ces indicateurs au cours de cet intervalle de temps et qu’ils correspondent à la même situation économique globale, la période de ralentissement est une période de durée suffisamment longue pour refléter l’ensemble de la période prolongée au cours de laquelle ces pics ou ces creux adjacents sont observés;

d)

dans les cas qui relèvent de l’article 1er, paragraphe 4, point a), lorsque ni le point b) ni le point c) du présent article ne s’applique, la période de ralentissement correspond à la période de 12 mois à laquelle se rapporte la pire valeur sur 12 mois.

Article 5

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2018/171 de la Commission du 19 octobre 2017 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation relatives au seuil de signification pour les arriérés sur des obligations de crédit (JO L 32 du 6.2.2018, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).