4.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 197/5


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/896 DE LA COMMISSION

du 24 février 2021

complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations supplémentaires à fournir, aux fins de la convergence des informations déclarées en vue de la surveillance

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) (1), et notamment son article 40, paragraphe 9, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP) sont soumis à plusieurs actes législatifs sectoriels nationaux et européens dans le domaine des services financiers, ainsi qu’aux exigences sectorielles correspondantes de déclaration d’informations à leurs autorités compétentes, dont les autorités européennes de surveillance. Il y a lieu d’adopter une approche normalisée en ce qui concerne les informations qui sont nécessaires aux fins de la surveillance, outre les informations prévues par la législation sectorielle applicable, afin de réduire les possibilités pour les États membres d’imposer des exigences de déclaration supplémentaires substantielles et divergentes. La Commission a invité l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles à lui fournir des orientations techniques.

(2)

Un ensemble d’informations normalisé est nécessaire pour améliorer la comparabilité et l’efficacité et pour éviter des doubles déclarations liées aux exigences d’information sectorielles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les informations supplémentaires visées à l’article 40, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) 2019/1238 sont les suivantes:

a)

une description du système de gestion des risques mis en œuvre par le fournisseur de PEPP, y compris sa gouvernance, afin de gérer les risques découlant de ces produits;

b)

une description des activités menées par le fournisseur de PEPP relatives au secteur dans lequel il opère, dont le type d’investissements réalisés et leur gestion, le caractère actif ou passif de ces investissements, l’existence ou non de garanties offertes, la mise en œuvre de techniques d’atténuation des risques, le volume en termes de cotisations et de valeur des actifs, ainsi qu’une liste indiquant l’État membre d’origine du fournisseur de PEPP et chacun de ses éventuels États membres d’accueil;

c)

les informations indiquant quelles politiques écrites les fournisseurs de PEPP doivent mettre en place pour faire face aux risques pertinents;

d)

les informations relatives aux principes d’évaluation appliqués à des fins de solvabilité, s’il y a lieu;

e)

une vue d’ensemble des risques pertinents inhérents ou liés à la fourniture du PEPP, et de la manière dont le fournisseur de PEPP entend gérer ces risques, notamment, mais non exclusivement, les risques financiers et de liquidité, les risques de marché, les risques de crédit, les risques de réputation et les risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance;

f)

les informations concernant la structure du capital du fournisseur de PEPP, y compris les ratios de capital et les niveaux d’endettement;

g)

les informations relatives aux contrats détenus par le fournisseur de PEPP, ou concernant les contrats conclus avec des tiers, y compris les obligations envers les épargnants PEPP pendant la phase de versement, ou pour la fourniture de sous-comptes PEPP.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 198 du 25.7.2019, p. 1.