28.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 189/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/817 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2021

établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) no 1288/2013

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 165, paragraphe 4, et son article 166, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Investir dans la mobilité à des fins d’éducation et de formation pour tous, quels que soient les antécédents et les moyens, ainsi que dans la coopération et dans l’élaboration de politiques innovantes dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport est primordial pour édifier des sociétés inclusives, cohésives et résilientes et soutenir la compétitivité de l’Union, et est d’autant plus important dans un contexte marqué par des mutations rapides et profondes induites par la révolution technologique et la mondialisation. En outre, un tel investissement contribue aussi au renforcement de l’identité et des valeurs européennes ainsi qu’à une Union plus démocratique.

(2)

Dans sa communication du 14 novembre 2017 intitulée «Renforcer l’identité européenne par l’éducation et la culture», la Commission a exposé sa vision pour œuvrer à la création, d’ici à 2025, d’un espace européen de l’éducation dans lequel aucune frontière n’empêcherait quiconque d’apprendre. Cette communication présentait une vision pour une Union au sein de laquelle passer du temps dans un autre État membre pour étudier et pour apprendre sous quelque forme et dans quelque cadre que ce soit serait devenu habituel, où parler deux langues en plus de sa langue maternelle serait devenu la norme et où les gens auraient un sens aigu de leur identité en tant qu’Européens, ainsi que du patrimoine culturel de l’Europe et de sa diversité. Dans ce contexte, la Commission a souligné la nécessité de promouvoir le programme Erasmus+, qui a fait ses preuves, pour toutes les catégories d’apprenants déjà couvertes dans le but de toucher les apprenants moins favorisés.

(3)

L’importance de l’éducation, de la formation et de la jeunesse pour l’avenir de l’Union transparaît dans la communication de la Commission du 14 février 2018 intitulée «Un cadre financier pluriannuel nouveau et moderne pour une Union européenne qui met en œuvre ses priorités avec efficience au-delà de 2020». Cette communication soulignait la nécessité d’honorer les promesses formulées par les États membres lors du sommet social pour une croissance et des emplois équitables, qui s’est tenu à Göteborg le 17 novembre 2017, notamment en mettant intégralement en œuvre le socle européen des droits sociaux solennellement proclamé et signé le 17 novembre 2017 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission (4) et son premier principe, qui concerne l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie. Cette communication insistait sur la nécessité d’intensifier la mobilité et les échanges, notamment grâce à un programme Erasmus+ qui soit fortement renforcé, inclusif et étendu, comme le Conseil européen l’avait appelé de ses vœux dans ses conclusions du 14 décembre 2017.

(4)

Le premier principe du socle européen des droits sociaux prévoit que toute personne a droit à une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie inclusifs et de qualité, afin de maintenir ou d’acquérir des compétences lui permettant de participer pleinement à la société et de gérer avec succès les transitions sur le marché du travail. Le socle européen des droits sociaux affirme aussi clairement l’importance de fournir des services d’éducation et d’accueil de la petite enfance de qualité et de garantir l’égalité des chances pour tous.

(5)

Dans la déclaration de Bratislava, signée le 16 septembre 2016, les dirigeants de 27 États membres ont souligné leur détermination à offrir de meilleures perspectives aux jeunes. Dans la déclaration de Rome, signée le 25 mars 2017, les dirigeants de 27 États membres ainsi que le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission se sont engagés à œuvrer à la réalisation d’une Union dans laquelle les jeunes bénéficient du meilleur niveau d’éducation et de formation et peuvent étudier et trouver un emploi sur tout le continent et qui préserve notre patrimoine culturel et favorise la diversité culturelle.

(6)

Le rapport de la Commission du 31 janvier 2018 sur l’évaluation à mi-parcours du programme Erasmus+ (2014-2020), institué par le règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), (ci-après dénommé «programme 2014-2020») a confirmé que la création d’un programme unique consacré à l’éducation et à la formation, à la jeunesse et au sport avait abouti à une simplification significative, à une rationalisation et à des synergies dans la gestion de ce programme, mais elle a conclu que de nouvelles améliorations étaient nécessaires pour consolider encore les gains d’efficacité du programme 2014-2020. Lors des consultations menées aux fins de cette évaluation à mi-parcours et à propos du futur programme, les États membres et les parties prenantes se sont prononcés résolument en faveur de la continuité en ce qui concerne la portée, l’architecture et les mécanismes de mise en œuvre du programme Erasmus+, tout en appelant à un certain nombre d’améliorations, comme le fait de rendre le programme Erasmus+ plus inclusif, plus simple et plus facile à gérer pour les bénéficiaires. Les États membres et les parties prenantes se sont également déclarés totalement favorables à ce que le futur programme Erasmus+ demeure intégré et sous-tendu par le concept d’apprentissage tout au long de la vie. Dans sa résolution du 2 février 2017 sur la mise en œuvre d’Erasmus+ (6), le Parlement européen s’est félicité de la structure intégrée du programme 2014-2020 et a demandé à la Commission d’exploiter pleinement la dimension d’apprentissage tout au long de la vie de ce programme en favorisant et en encourageant la coopération intersectorielle dans le cadre du programme Erasmus+. Les États membres et les parties prenantes ont par ailleurs insisté sur la nécessité de renforcer encore la dimension internationale du programme Erasmus+.

(7)

La consultation publique de 2018 sur le financement de l’Union dans le domaine des valeurs et de la mobilité a confirmé les grandes conclusions du rapport sur l’évaluation à mi-parcours du programme 2014-2020 et souligné la nécessité de rendre le futur programme plus inclusif, de continuer à axer les priorités sur la modernisation des systèmes d’éducation et de formation et de renforcer les priorités visant le développement de l’identité européenne, de la citoyenneté active et de la participation à la vie démocratique.

(8)

Dans sa communication du 2 mai 2018 intitulée «Un budget moderne pour une Union qui protège, qui donne les moyens d’agir et qui défend — Cadre financier pluriannuel 2021-2027», la Commission a proposé d’investir davantage dans les ressources humaines et de mettre un accent accru sur la jeunesse dans le prochain cadre financier. Dans cette communication, la Commission a reconnu que le programme Erasmus+ était l’une des réussites les plus visibles de l’Union. Dans sa communication du 27 mai 2020 intitulée «Le budget de l’Union: moteur du plan de relance pour l’Europe», la Commission a reconnu le rôle joué par le programme Erasmus+ pour rendre l’Union plus résiliente et relever les défis socio-économiques. Elle a également confirmé son engagement en faveur d’un programme Erasmus+ sensiblement renforcé. Cela permettrait à un plus grand nombre de personnes de se rendre dans un autre pays pour y apprendre ou y travailler et au programme de mettre l’accent sur l’inclusion et sur l’objectif visant à toucher davantage de personnes moins favorisées.

(9)

Dans ce contexte, il est nécessaire d’établir Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport (ci-après dénommé «programme»), en tant que successeur du programme 2014-2020. Le caractère intégré du programme 2014-2020, qui couvre l’apprentissage dans tous les contextes, qu’il soit formel, non formel ou informel, et à tous les stades de la vie, devrait être renforcé afin de promouvoir des parcours d’apprentissage flexibles, et de permettre ainsi aux individus d’acquérir et d’améliorer les connaissances, les aptitudes et les compétences qui sont nécessaires pour s’épanouir en tant que personnes ainsi que pour relever les défis posés par le XXIe siècle et exploiter au mieux les perspectives qu’il offre.

(10)

Le programme devrait être établi pour une période de sept ans afin d’aligner sa durée sur celle du cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (7) (ci-après dénommé «CFP 2021-2027»).

(11)

Le programme devrait être doté des moyens lui permettant d’accroître encore sa contribution, déjà importante, à la mise en œuvre des objectifs et priorités stratégiques de l’Union dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport. Une approche cohérente de l’apprentissage tout au long de la vie est primordiale pour réussir les différentes transitions auxquelles les individus seront confrontés au cours de leur vie. Il convient d’encourager une telle approche grâce à une coopération intersectorielle efficace. Pour faire progresser une telle approche, le programme devrait conserver un lien étroit avec le cadre stratégique global pour la coopération au sein de l’Union dans les domaines de l’éducation et de la formation et de la jeunesse, notamment avec les programmes de mesures en matière scolaire, d’enseignement supérieur, d’enseignement et de formation professionnels et d’éducation des adultes, tout en renforçant les synergies avec d’autres programmes et domaines d’action connexes de l’Union et en en développant de nouvelles.

(12)

Le programme constitue un élément clé dans la mise en place d’un espace européen de l’éducation. Dans le prolongement de sa communication du 14 novembre 2017 intitulée «Renforcer l’identité européenne par l’éducation et la culture», la Commission a rappelé, dans sa communication du 30 septembre 2020 relative à la réalisation d’un espace européen de l’éducation d’ici à 2025, que le programme Erasmus+ reste essentiel pour atteindre les objectifs en matière d’éducation et de formation et d’apprentissage tout au long de la vie inclusifs et de qualité, ainsi que pour préparer l’Union à faire face aux transitions numérique et écologique. Le programme devrait être doté des moyens lui permettant d’apporter une contribution au successeur du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation et à la stratégie européenne actualisée en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience établis dans la communication de la Commission du 1er juillet 2020, grâce à un attachement commun à l’importance stratégique des aptitudes, des compétences clés et des connaissances pour pérenniser l’emploi et soutenir la croissance, la compétitivité, l’innovation et la cohésion sociale, conformément à la recommandation du Conseil du 22 mai 2018 (8). Le programme devrait contribuer à la mise en œuvre du plan d’action en matière d’éducation numérique établi dans la communication de la Commission du 30 septembre 2020 intitulée «Plan d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027 — Réinitialiser l’éducation et la formation à l’ère du numérique». Le programme devrait répondre à la nécessaire transformation numérique de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport. Le programme devrait aussi aider les États membres à atteindre les objectifs de la déclaration de Paris du 17 mars 2015 sur la promotion de l’éducation à la citoyenneté et aux valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination.

(13)

Conformément à la stratégie de l’Union européenne 2019-2027 en faveur de la jeunesse (9), qui définit le cadre pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse pour 2019-2027 sur la base de la communication de la Commission du 22 mai 2018 intitulée «Mobiliser, connecter et autonomiser les jeunes: une nouvelle stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse», le programme devrait soutenir l’animation socio-éducative de haute qualité, des outils et systèmes pour la formation des animateurs socio-éducatifs, la validation de l’éducation non formelle et informelle, et des approches axées sur la qualité pour autonomiser les organisations de jeunesse. Le programme devrait soutenir un vaste dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse, inclusif, dont les priorités sont guidées par les besoins des jeunes.

(14)

Le programme devrait tenir compte du plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport, qui constitue le cadre de coopération au niveau de l’Union dans le domaine du sport. La cohérence et la complémentarité entre le plan de travail de l’Union européenne en faveur du sport et les actions soutenues par le programme dans le domaine du sport devraient être assurées. Il y a lieu de mettre l’accent en particulier sur le sport de masse, compte tenu du rôle important que le sport joue dans la promotion de l’activité physique et d’un mode de vie sain, des relations interpersonnelles, de l’inclusion sociale et de l’égalité. Le programme devrait soutenir la mobilité à des fins d’éducation et de formation du personnel sportif, principalement dans le cadre du sport de masse. Le personnel impliqué dans le cadre du sport qui n’est pas du sport de masse, y compris les personnes qui mènent une double carrière — sportive et non sportive —, peut également renforcer l’impact en matière d’apprentissage et le transfert de connaissances pour le personnel et les organisations engagés dans le sport de masse. Le programme devrait donc pouvoir soutenir les possibilités de mobilité à des fins d’éducation et de formation pour le personnel dans le cadre du sport qui n’est pas du sport de masse, lorsque la participation du personnel concerné peut être profitable au sport de masse. Le programme devrait contribuer à promouvoir les valeurs européennes communes au moyen du sport, la bonne gouvernance et l’intégrité dans le sport, le développement durable, ainsi que l’éducation, la formation et les compétences dans et par le sport. Les manifestations sportives à but non lucratif soutenues par le programme devraient avoir une dimension et un impact européens.

(15)

Le programme devrait pouvoir soutenir tout domaine d’étude et devrait en particulier contribuer à renforcer la capacité d’innovation de l’Union en soutenant des activités qui aident les individus à acquérir les connaissances, les aptitudes, les compétences et les attitudes dont ils ont besoin dans des disciplines ou des champs d’étude tournés vers l’avenir, comme les sciences, les technologies, l’ingénierie, les arts et les mathématiques (STIAM), le changement climatique, la protection de l’environnement, le développement durable, les énergies propres, l’intelligence artificielle, la robotique, l’analyse de données, le design et l’architecture, ainsi que l’habileté numérique et l’éducation aux médias. L’innovation peut être encouragée dans toutes les actions de mobilité à des fins d’éducation et de formation et de coopération, qu’elles fassent l’objet d’une gestion directe ou indirecte.

(16)

Des synergies avec le programme Horizon Europe établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après dénommé «Horizon Europe») devraient permettre de cumuler les ressources du programme et d’Horizon Europe pour soutenir des activités visant le renforcement et la modernisation des établissements d’enseignement supérieur européens. Horizon Europe complétera, s’il y a lieu, le soutien apporté par le programme à l’initiative «universités européennes» dans le cadre de l’élaboration de nouvelles stratégies conjointes, intégrées, à long terme et durables dans les domaines de l’éducation, de la recherche et de l’innovation. Les synergies avec Horizon Europe contribueront à stimuler l’intégration de l’éducation et de la recherche, en particulier dans les établissements d’enseignement supérieur.

(17)

Les technologies nouvelles et émergentes offrent des possibilités substantielles d’apprentissage et d’échange et se sont révélées particulièrement importantes pendant la pandémie de COVID-19. Outre la mobilité physique à des fins d’éducation et de formation, qui reste l’action principale au titre du programme, les formats virtuels, tels que l’apprentissage virtuel, devraient être encouragés afin de compléter ou de soutenir la mobilité physique à des fins d’éducation et de formation, d’offrir des possibilités d’apprentissage significatives à ceux qui ne sont pas en mesure de se rendre physiquement dans un pays autre que leur pays de résidence, ou de favoriser les échanges au moyen de formats d’apprentissage innovants. Le cas échéant, la coopération virtuelle devrait être encouragée dans le cadre du programme. La Commission devrait veiller à ce que, lorsque cela est possible et opportun, les outils d’apprentissage virtuel élaborés dans le cadre du programme soient mis à la disposition du grand public.

(18)

Dans la réalisation de ses objectifs, le programme devrait être plus inclusif, ce qui passe par une amélioration du taux de participation des personnes moins favorisées. Une série de mesures pourraient contribuer à accroître la participation des personnes moins favorisées au programme, notamment des activités de sensibilisation, une communication, des conseils et une assistance qui soient meilleurs et plus ciblés, des procédures simplifiées, des formats de mobilité à des fins d’éducation et de formation plus flexibles et un dialogue accru avec les organisations de petite taille, en particulier les organisations participant pour la première fois et les organisations de terrain ancrées dans des communautés locales, qui travaillent directement avec des apprenants défavorisés de tous âges. Il importe de reconnaître que le faible niveau de participation des personnes moins favorisées est dû à des causes différentes et varie en fonction de contextes différents. Par conséquent, dans un cadre à l’échelle de l’Union comportant des mesures destinées à accroître la participation des personnes moins favorisées, des plans d’action pour l’inclusion devraient être élaborés et adaptés aux groupes cibles et aux circonstances spécifiques dans chaque État membre.

(19)

Dans certains cas, les personnes moins favorisées sont moins susceptibles de participer au programme pour des raisons financières, que ce soit en raison de leur situation économique ou en raison des coûts de participation plus élevés engendrés par leur situation particulière, comme c’est souvent le cas pour les personnes handicapées. Dans de tels cas, leur participation pourrait être facilitée par un soutien financier ciblé. La Commission devrait donc veiller à ce que de telles mesures de soutien financier soient mises en place, y compris par d’éventuels ajustements de subventions au niveau national. Les coûts supplémentaires associés aux mesures visant à faciliter l’inclusion ne devraient pas constituer un motif de rejet d’une demande.

(20)

Afin de rendre le programme plus accessible aux organisations participant pour la première fois et aux organisations ayant une capacité administrative réduite et de le rendre plus facile à gérer pour les bénéficiaires, il convient de prendre une série de mesures pour simplifier les procédures du programme au niveau de la mise en œuvre. À cet égard, les systèmes informatiques du programme devraient être conviviaux et permettre un accès simple aux possibilités offertes par le programme. De même, les procédures instaurées en vue de la mise en œuvre du programme devraient être cohérentes et simples et s’accompagner de mesures de soutien et d’informations de qualité élevée. À cette fin, des réunions régulières du réseau des agences nationales devraient être organisées.

(21)

Dans sa communication du 14 novembre 2017 intitulée «Renforcer l’identité européenne par l’éducation et la culture», la Commission a souligné le rôle central que l’éducation, la culture et le sport ont à jouer dans la promotion de la citoyenneté active et des valeurs communes parmi les jeunes générations. Le renforcement de l’identité européenne et le développement de la participation active des individus et de la société civile aux processus démocratiques sont déterminants pour l’avenir de l’Europe et des sociétés démocratiques. Partir à l’étranger pour étudier, apprendre, suivre une formation ou travailler ou pour participer à des activités dans les domaines de la jeunesse et du sport contribue à renforcer cette identité européenne dans toute sa diversité. Cela renforce le sentiment de faire partie d’une communauté culturelle et favorise l’apprentissage interculturel, l’esprit critique et la citoyenneté active chez les personnes de tous âges. Les participants aux activités de mobilité à des fins d’éducation et de formation devraient s’engager dans leur communauté locale, et dans leur communauté d’accueil, afin de partager leurs expériences. Le programme devrait soutenir les activités visant à renforcer tous les aspects de la créativité dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse et à accroître les compétences individuelles clés.

(22)

Le programme ne devrait soutenir que les actions et activités qui présentent une valeur ajoutée européenne potentielle. La notion de valeur ajoutée européenne doit s’entendre au sens large et peut être démontrée de différentes manières, par exemple lorsque les actions ou les activités ont un caractère transnational, en particulier pour ce qui est de la mobilité à des fins d’éducation et de formation et de la coopération en vue de garantir un effet systémique durable, lorsqu’elles complètent d’autres programmes et politiques au niveau national, international et de l’Union ou favorisent les synergies avec ces autres programmes, ou lorsqu’elles contribuent à l’utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance de l’Union.

(23)

La dimension internationale du programme devrait être renforcée et viser à offrir plus de possibilités de mobilité à des fins d’éducation et de formation, de coopération et de dialogue avec des pays tiers non associés au programme. En s’appuyant sur la mise en œuvre réussie d’activités internationales dans les secteurs de l’enseignement supérieur et de la jeunesse dans le cadre des programmes précédents dans les domaines de l’éducation et de la formation et de la jeunesse, les activités de mobilité internationale à des fins d’éducation et de formation devraient être élargies à d’autres secteurs, tels que l’enseignement et la formation professionnels ou le sport. Afin d’accroître l’impact de ces activités, il importe de renforcer les synergies entre le programme et les instruments de l’Union pour l’action extérieure, tels que l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale, institué par un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil, ainsi que l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III), établi par un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III). Les instruments de l’Union pour l’action extérieure devraient viser à accroître les possibilités, en particulier pour les individus et les organisations de pays tiers non associés au programme, en soutenant en particulier le renforcement des capacités dans ces pays, le développement des aptitudes et les échanges interpersonnels, tout en offrant davantage de possibilités de coopération, de mobilité à des fins d’éducation et de formation et de dialogue.

(24)

L’architecture de base du programme 2014-2020, qui était divisée en trois chapitres, à savoir l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, et était structurée autour de trois actions clés, s’est révélée adéquate et devrait être conservée. Des améliorations visant à simplifier et à rationaliser les actions soutenues par le programme devraient être introduites. Il convient également d’assurer la stabilité et la continuité en ce qui concerne les modes de gestion et de mise en œuvre. Dans l’ensemble, au moins 75 % du budget du programme devrait faire l’objet d’une gestion indirecte par les agences nationales. Cela inclut les actions telles que la mobilité à des fins d’éducation et de formation dans tous les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport, et les partenariats de coopération, y compris les partenariats à petite échelle dans les domaines de l’éducation et de la formation et de la jeunesse. Le cas échéant, des dispositions spécifiques concernant la gestion directe devraient être mises en place pour les actions impliquant des réseaux à l’échelle de l’Union et des organisations européennes au titre des actions clés no 2 et no 3, à l’exclusion des partenariats à petite échelle.

(25)

Le programme devrait mettre en œuvre un ensemble d’actions visant à soutenir la mobilité à des fins d’éducation et de formation, la coopération entre organisations et établissements, l’élaboration des politiques et la coopération, ainsi que les actions Jean Monnet. Le présent règlement devrait définir ces actions, et leur description, y compris les activités qui pourraient être mises en œuvre dans le cadre desdites actions au cours de la période de programmation.

(26)

Le programme devrait renforcer les possibilités existantes de mobilité à des fins d’éducation et de formation, en particulier dans les secteurs dans lesquels il pourrait permettre les gains d’efficacité les plus importants, afin d’élargir la portée de ses possibilités et de répondre au nombre élevé de demandes insatisfaites. En particulier, cela devrait passer par l’augmentation et la facilitation des activités de mobilité à des fins d’éducation et de formation pour les étudiants de l’enseignement supérieur, les élèves, les apprenants de l’éducation des adultes et les apprenants de l’enseignement et de la formation professionnels, comme les apprentis et les stagiaires, y compris aux fins de mise à niveau des compétences et de reconversion. Les personnes récemment diplômées ou ayant récemment obtenu une qualification après avoir suivi un programme d’enseignement et de formation professionnels devraient pouvoir participer à la mobilité à des fins d’éducation et de formation. La participation des jeunes diplômés à la mobilité à des fins d’éducation et de formation devrait reposer sur des critères objectifs et garantir l’égalité de traitement. Les possibilités de mobilité à des fins d’éducation et de formation pour les jeunes participant à des activités d’éducation non formelle devraient, elles aussi, être étendues afin de toucher davantage de jeunes. La mobilité à des fins d’éducation et de formation du personnel dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport devrait également être renforcée, compte tenu de son effet de levier. Les possibilités de mobilité à des fins d’éducation et de formation devraient pouvoir prendre différentes formes, notamment des stages, des apprentissages, des échanges de jeunes, des échanges scolaires, l’enseignement ou la participation à une activité de développement professionnel, et devraient être fondées sur les besoins spécifiques des différents secteurs. Le programme devrait soutenir la qualité de la mobilité à des fins d’éducation et de formation, y compris la qualité fondée sur les principes énoncés dans la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (11) et dans les recommandations du Conseil du 28 juin 2011 (12), du 20 décembre 2012 (13), du 15 mars 2018 (14), du 26 novembre 2018 (15) et du 24 novembre 2020 (16).

(27)

Conformément à la vision d’un véritable espace européen de l’éducation, le programme devrait également stimuler la mobilité à des fins d’éducation et de formation et les échanges et favoriser la participation des étudiants de l’enseignement supérieur à des activités éducatives, culturelles et sportives en soutenant la numérisation des processus au travers, par exemple, de l’initiative relative à la carte d’étudiant européenne. Dans ce contexte, la Commission devrait développer ladite initiative, en particulier pour les étudiants de l’enseignement supérieur participant au programme. L’initiative relative à la carte d’étudiant européenne pourrait être une étape importante pour faire de la mobilité à des fins d’éducation et de formation pour tous une réalité, permettant aux établissements d’enseignement supérieur d’envoyer et de recevoir davantage d’étudiants de l’enseignement supérieur à des fins d’échanges, tout en améliorant encore la qualité de la mobilité à des fins d’éducation et de formation des étudiants de l’enseignement supérieur, et en facilitant également leur accès à divers services, tels que les bibliothèques, les transports et le logement, avant leur arrivée physique dans l’établissement d’accueil à l’étranger.

(28)

Le programme devrait encourager la participation des jeunes à la vie démocratique européenne, y compris en soutenant des activités qui contribuent à l’éducation à la citoyenneté et des projets de participation permettant aux jeunes de s’engager et d’apprendre à participer à la société civique, ce qui sensibilise aux valeurs européennes communes, parmi lesquelles les droits fondamentaux, ainsi qu’à l’histoire et à la culture européennes, en faisant se rencontrer les jeunes et les décideurs au niveau local, national et de l’Union, et en contribuant au processus d’intégration européenne.

(29)

Faisant fond sur l’évaluation et le développement ultérieur de l’initiative DiscoverEU, qui a été lancée à titre d’action préparatoire en 2018, le programme devrait offrir aux jeunes davantage de possibilités de découvrir toutes les destinations en Europe au moyen d’expériences d’apprentissage à l’étranger. Les jeunes, en particulier les moins favorisés, devraient avoir la possibilité d’acquérir une première expérience, de courte durée, individuelle ou en groupe, en voyageant en Europe dans le cadre d’une activité éducative informelle et non formelle visant à développer leur sentiment d’appartenance à l’Union et à leur permettre de découvrir la diversité culturelle et linguistique de celle-ci. Les participants devraient être sélectionnés sur la base de critères clairs et transparents. Les organismes chargés de la mise en œuvre devraient promouvoir des mesures visant à faire en sorte que l’initiative DiscoverEU soit inclusive et équilibrée sur le plan géographique, tant en ce qui concerne les titres de transport attribués que les États membres visités, et à soutenir les activités dotées d’une forte dimension d’apprentissage. À cet égard, au moyen de mesures ciblées, telles que des activités de sensibilisation, des séances d’information avant le départ et des manifestations destinées aux jeunes, le programme devrait également promouvoir le choix d’États membres et de régions périphériques moins visités. D’autres moyens de transport devraient être envisagés si le transport ferroviaire n’est pas disponible ou est très difficile à mettre en œuvre, compte tenu en particulier de la situation particulière de la destination. L’initiative DiscoverEU devrait viser à établir des liens avec les initiatives locales, régionales, nationales et européennes pertinentes, telles que l’action de l’Union intitulée «Capitales européennes de la culture», les capitales européennes de la jeunesse, les capitales européennes du volontariat et les capitales vertes de l’Europe.

(30)

L’apprentissage des langues contribue à la compréhension mutuelle et à la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union et les compétences linguistiques sont des compétences de vie et professionnelles essentielles. Par conséquent, le programme devrait améliorer l’apprentissage des langues, y compris, le cas échéant, des langues des signes nationales, y compris par une utilisation plus large des outils en ligne car l’apprentissage en ligne peut présenter pour l’apprentissage des langues des avantages supplémentaires en termes d’accès et de flexibilité. Dans le même temps, afin d’assurer un accès large et inclusif au programme, il importe que le multilinguisme soit un principe clé de la mise en œuvre du programme.

(31)

Le programme devrait soutenir des mesures qui renforcent la coopération entre les établissements et les organisations actives dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport, reconnaissant ainsi le rôle fondamental des établissements et des organisations pour doter les individus des connaissances, aptitudes et compétences nécessaires dans un monde en évolution et pour aider les établissements et les organisations à réaliser correctement leur potentiel d’innovation, de créativité et d’esprit d’entreprise, en particulier dans le cadre de l’économie numérique.

(32)

Dans ses conclusions du 14 décembre 2017, le Conseil européen a invité les États membres, le Conseil et la Commission à faire avancer un certain nombre d’initiatives pour que la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation franchisse un nouveau cap, notamment en encourageant l’émergence, d’ici 2024, d’«universités européennes», à savoir des réseaux d’universités au niveau de l’Union reposant sur une approche «par le bas». Dans ses conclusions du 28 juin 2018, le Conseil européen a demandé que soit favorisée la coopération entre la recherche, l’innovation et l’enseignement, y compris par l’initiative «universités européennes». Le programme devrait aider ces universités européennes à élaborer des stratégies conjointes à long terme en faveur d’un enseignement, d’une recherche et d’une innovation de haute qualité et qui offrent des services à la société.

(33)

Le communiqué de Bruges du 7 décembre 2010 sur le renforcement de la coopération européenne en matière d’enseignement et de formation professionnels pour la période 2011-2020 appelait à soutenir l’excellence professionnelle pour une croissance intelligente et durable. Dans sa communication du 18 juillet 2017 intitulée «Renforcer l’innovation dans les régions d’Europe: stratégies pour une croissance résiliente, inclusive et durable», la Commission a appelé les États membres à établir des passerelles entre les systèmes d’enseignement et de formation professionnels et les systèmes d’innovation, dans le cadre de stratégies de spécialisation intelligente au niveau régional. Le programme devrait fournir les moyens de répondre à ces demandes et soutenir le développement de plateformes transnationales de centres d’excellence professionnelle intégrés dans les stratégies locales et régionales en faveur de la croissance durable, de l’innovation et de la compétitivité. Ces centres d’excellence devraient agir en tant que moteurs d’acquisition de compétences professionnelles de qualité dans un contexte de défis sectoriels, tout en soutenant les changements structurels globaux et les politiques socio-économiques dans l’Union.

(34)

Des plateformes et outils en ligne conviviaux pour une coopération virtuelle peuvent jouer un rôle important pour soutenir la mise en œuvre des politiques en matière d’éducation, de formation et de jeunesse dans l’Union. Pour accroître le recours aux activités de coopération virtuelle, le programme devrait soutenir un recours plus systématique et cohérent aux plateformes en ligne telles que eTwinning, le portail School Education Gateway, la plateforme électronique pour l’éducation et la formation des adultes en Europe, le portail européen de la jeunesse, les plateformes en ligne pour les établissements de l’enseignement supérieur et, au besoin, toute autre plateforme en ligne qui pourrait être créée dans les domaines de l’éducation et de la formation et de la jeunesse.

(35)

Conformément aux cadres et outils pertinents de l’Union, le programme devrait contribuer à faciliter la transparence et la reconnaissance des compétences, des aptitudes et des qualifications, ainsi que le transfert de crédits ou d’unités d’acquis d’apprentissage, afin de développer l’assurance de la qualité et de soutenir la validation de l’apprentissage non formel et informel, la gestion des compétences et l’orientation. À cet égard, le programme devrait également fournir un soutien aux points de contact et aux réseaux au niveau tant national que de l’Union qui facilitent les échanges transeuropéens et le développement de parcours d’apprentissage flexibles entre différents domaines de l’éducation et de la formation et de la jeunesse et entre les contextes formels et non formels. Le programme devrait également apporter un soutien au processus de Bologne.

(36)

Le programme devrait mobiliser le potentiel des anciens participants au programme Erasmus+ et soutenir des activités y afférentes, en particulier celles menées par les réseaux d’anciens élèves Erasmus+, les ambassadeurs Erasmus+ et les pairs (EuroPeers), en les encourageant à promouvoir le programme en vue d’accroître la participation à celui-ci.

(37)

Afin d’assurer la coopération avec d’autres instruments de l’Union et de soutenir d’autres politiques de l’Union, des possibilités de mobilité à des fins d’éducation et de formation devraient être offertes aux personnes dans divers secteurs d’activité, comme le secteur public et le secteur privé, l’agriculture et les entreprises, pour qu’elles acquièrent une expérience d’apprentissage à l’étranger qui leur permettra, à n’importe quel stade de leur vie, de s’épanouir et d’évoluer sur le plan personnel, en particulier en prenant conscience de leur identité européenne et en acquérant une compréhension de la diversité culturelle européenne, et sur le plan professionnel, notamment en acquérant des compétences pertinentes pour le marché du travail. Le programme devrait constituer un point d’entrée pour les programmes de mobilité transnationale de l’Union dotés d’une forte dimension d’apprentissage, en simplifiant l’offre de tels programmes pour les bénéficiaires et ceux prenant part à ces activités. L’expansion des projets du programme devrait être facilitée. Des mesures spécifiques devraient être mises en place pour aider les promoteurs de projets du programme à demander des subventions ou à créer des synergies grâce au soutien des Fonds relevant de la politique de cohésion et des programmes concernant la migration, la sécurité, la justice et la citoyenneté, la santé, les médias et la culture, et le volontariat. Il devrait être possible d’attribuer un label d’excellence à des propositions de projets de qualité qui ne peuvent être financées au titre du programme en raison de contraintes budgétaires, sur la base d’un ensemble limité de critères. Le label d’excellence reconnaît la qualité de la proposition et simplifie la recherche de financements alternatifs au titre du Fonds européen de développement régional établi par un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (ci-après dénommé «Fonds européen de développement régional») ou du Fonds social européen plus établi par un règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (ci-après dénommé «Fonds social européen plus»).

(38)

Il importe d’encourager l’enseignement, l’apprentissage et la recherche sur les questions relatives à l’intégration européenne, y compris sur les défis futurs et les perspectives d’avenir de l’Union et de promouvoir le débat sur ces questions avec le soutien des actions Jean Monnet dans le domaine de l’enseignement supérieur, mais également dans d’autres domaines de l’éducation et de la formation, notamment par la formation des enseignants et du personnel. Renforcer le sentiment d’appartenance à l’Union européenne et le sens de l’engagement à l’égard de l’Europe revêt une importance particulière au regard des attaques que subissent les valeurs communes sur lesquelles l’Union est fondée et qui font partie d’une identité européenne commune, et compte tenu du fait que les citoyens manifestent de faibles niveaux d’engagement. Le programme devrait continuer à contribuer au développement de l’excellence des études sur l’intégration européenne. Il convient que les progrès accomplis par les établissements financés au titre des actions Jean Monnet en vue de la réalisation des objectifs du programme fassent régulièrement l’objet d’un suivi et d’une évaluation. Il convient d’encourager les échanges entre ces établissements et d’autres établissements au niveau national ou transnational, dans le plein respect de leur liberté académique.

(39)

Reflétant l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements de l’Union à mettre en œuvre l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (17) et à atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme est destiné à contribuer à intégrer les actions pour le climat et à atteindre un objectif général consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs climatiques. Conformément au pacte vert pour l’Europe en tant que schéma directeur pour une croissance durable, les actions menées au titre du présent règlement devraient respecter le principe «ne pas nuire» sans modifier le caractère fondamental du programme. Au cours de la mise en œuvre du programme, des actions pertinentes devraient être définies et mises en place, et réévaluées dans le contexte des évaluations et du processus de réexamen correspondants. Il convient également de mesurer les actions pertinentes qui contribuent à la réalisation des objectifs climatiques, y compris celles visant à réduire l’impact du programme sur l’environnement.

(40)

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour le programme qui constitue le montant de référence privilégié, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (18), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Cette enveloppe financière comprend un montant de 500 000 000 EUR en prix constants de 2018 conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 16 décembre 2020 sur le renforcement des programmes spécifiques et l’adaptation des actes de base (19).

(41)

Dans les limites d’une enveloppe de base allouée aux actions devant être gérées par les agences nationales dans le domaine de l’éducation et de la formation, il convient d’arrêter une ventilation en dotations minimales par secteur pour les secteurs suivants, afin de garantir qu’un volume critique de crédits parvient aux réalisations et résultats attendus dans chacun de ces secteurs: enseignement supérieur, enseignement et formation professionnels, enseignement scolaire et éducations des adultes.

(42)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (20) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(43)

Les types de financement ainsi que les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts des contrôles, de la charge administrative et des risques prévisibles de non-respect. Lors de ce choix, il conviendrait d’envisager le recours à des montants forfaitaires, à des coûts unitaires et à des taux forfaitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts visés à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier. Les dotations budgétaires destinées à mettre en œuvre les actions gérées par les agences nationales devraient s’accompagner d’un soutien adéquat aux frais de fonctionnement des agences nationales, sous la forme d’une commission de gestion, afin de garantir l’efficacité et la pérennité de la mise en œuvre des tâches de gestion qui leur sont déléguées. La mise en œuvre du programme devrait respecter les principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination consacrés dans le règlement financier.

(44)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen (21), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives. La pleine participation des pays tiers au programme devrait être soumise aux conditions établies dans des accords spécifiques couvrant la participation du pays tiers concerné au programme. La pleine participation suppose en outre l’obligation de mettre en place une agence nationale et de soumettre certaines des actions du programme à une gestion indirecte. Les entités juridiques de pays tiers qui ne sont pas associés au programme devraient pouvoir participer à certaines actions de celui-ci, comme défini dans les programmes de travail et les appels à propositions publiés par la Commission. Lors de la mise en œuvre du programme, des arrangements particuliers pourraient être pris en compte en ce qui concerne la participation d’entités juridiques de micro-États européens.

(45)

Eu égard à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à la communication de la Commission du 24 octobre 2017 intitulée «Un partenariat stratégique renouvelé et renforcé avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne», le programme devrait tenir compte de la situation spécifique des régions ultrapériphériques visées audit article. Des mesures devraient être prises pour accroître la participation des régions ultrapériphériques à toutes les actions, y compris au moyen d’un soutien financier, le cas échéant, pour la mobilité à des fins d’éducation et de formation. Il convient d’encourager les échanges et la coopération en matière de mobilité entre personnes et organisations de ces régions et de pays tiers, en particulier leurs voisins. Ces mesures devraient faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière.

(46)

Conformément à la décision 2013/755/UE du Conseil (22), les personnes et les entités établies dans des pays ou territoires d’outre-mer remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer concerné. Les contraintes imposées par l’éloignement de ces pays ou territoires devraient être prises en compte lors de la mise en œuvre du programme. La participation de ces pays et territoires au programme devrait faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation régulière.

(47)

Conformément au règlement financier, la Commission devrait adopter des programmes de travail et en informer le Parlement européen et le Conseil. Les programmes de travail devraient définir les mesures nécessaires à leur mise en œuvre conformément à l’objectif général et aux objectifs spécifiques du programme, les critères de sélection et d’attribution pour les subventions et tous les autres éléments requis. Les programmes de travail et leurs éventuelles modifications devraient être adoptés par voie d’actes d’exécution en conformité avec la procédure d’examen.

(48)

Afin d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme et d’y apporter d’éventuelles améliorations, la Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire du programme. Cette évaluation intermédiaire devrait s’accompagner d’une évaluation finale du programme 2014-2020 et les enseignements pertinents tirés de cette dernière devraient également alimenter l’évaluation intermédiaire. Outre l’analyse de l’efficacité et de la performance globales du programme, il est particulièrement important que l’évaluation intermédiaire procède à une analyse approfondie de la mise en œuvre des nouvelles initiatives et des mesures d’inclusion et de simplification mises en place. S’il y a lieu, et sur la base de l’évaluation intermédiaire, la Commission devrait présenter une proposition législative visant à modifier le présent règlement. La Commission devrait transmettre toutes les évaluations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

(49)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (23), le programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Par conséquent, les dispositions adoptées au moyen d’actes délégués ne devraient pas entraîner de charge supplémentaire importante pour les États membres. Les exigences en matière de suivi devraient contenir des indicateurs spécifiques, mesurables et réalistes, qui puissent être mesurés au fil du temps pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme sur le terrain.

(50)

Des activités adéquates de sensibilisation, de publicité et de diffusion des possibilités offertes et des résultats des actions soutenues par le programme devraient être menées au niveau local, national et européen, et devraient tenir compte des principaux groupes cibles dans le domaine de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport ainsi que, le cas échéant, d’un large éventail d’autres groupes cibles, tels que les services d’orientation professionnelle et les services de l’emploi, les organisations culturelles, les entreprises et les fondations. Les activités de sensibilisation, de publicité et de diffusion devraient associer tous les organes chargés de la mise en œuvre du programme et être menées, s’il y a lieu, avec l’aide d’autres parties prenantes concernées. En outre, la Commission devrait dialoguer régulièrement, tout au long du cycle de vie du programme, avec un large éventail de parties prenantes, y compris les organisations participantes au programme, afin de faciliter le partage des bonnes pratiques et des résultats des projets et de recueillir un retour d’information sur le programme. Les agences nationales devraient être invitées à participer à ce processus.

(51)

En vue d’améliorer l’efficacité de la communication avec le grand public et de renforcer les synergies entre les activités de communication menées à l’initiative de la Commission, il convient que les ressources financières allouées à la communication au titre du présent règlement contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs du programme.

(52)

Afin de garantir une mise en œuvre efficiente et efficace du présent règlement, le programme devrait utiliser au maximum les mécanismes de mise en œuvre déjà en place. La mise en œuvre du programme devrait donc être confiée à la Commission et aux agences nationales. Dans la mesure du possible et en vue d’une efficience optimale, les agences nationales devraient être les mêmes que celles qui ont été désignées pour la gestion du programme 2014-2020. La portée de l’évaluation de conformité ex ante devrait se limiter aux exigences nouvelles et propres au programme, sauf justification contraire, comme en cas de lacune grave ou d’insuffisance des résultats de l’agence nationale concernée.

(53)

Afin de veiller à la bonne gestion financière et à la sécurité juridique dans chaque État membre ou pays tiers associé au programme, il convient que chaque autorité nationale désigne un organisme d’audit indépendant. Dans la mesure du possible et en vue d’une efficience optimale, les organismes d’audit indépendants devraient être les mêmes que ceux désignés au titre du programme 2014-2020.

(54)

Les États membres devraient s’efforcer d’adopter toutes les mesures appropriées pour supprimer les obstacles juridiques et administratifs susceptibles d’empêcher l’accès au programme ou d’entraver son bon fonctionnement. Il s’agit notamment de remédier, dans la mesure du possible et sans préjudice du droit de l’Union relatif à l’entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers, aux problèmes qui compliquent l’obtention de visas et de titres de séjour.

(55)

Le système de déclaration de performance devrait garantir que les données permettant de suivre la mise en œuvre du programme et de l’évaluer sont collectées de manière efficiente, efficace, en temps utile et au niveau de détail adéquat. Ces données devraient être communiquées à la Commission dans le respect des règles de protection des données qui s’appliquent.

(56)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (24).

(57)

Afin de simplifier les exigences applicables aux bénéficiaires, il convient d’utiliser autant que possible des subventions simplifiées prenant la forme de montants forfaitaires, de coûts unitaires et de taux forfaitaire. Les subventions simplifiées visant à soutenir la mobilité à des fins d’éducation et de formation au titre du programme, telles qu’elles sont définies par la Commission, devraient tenir compte du coût de la vie et des frais de séjour dans le pays d’accueil. La Commission et les agences nationales des pays d’envoi devraient avoir la possibilité d’adapter ces subventions sur la base de critères objectifs, en particulier pour garantir que les personnes moins favorisées y ont accès. Dans le respect du droit national, les États membres devraient également être encouragés à exonérer ces subventions de toute taxe et de tout prélèvement social; les subventions accordées à des particuliers par des entités juridiques publiques ou privées devraient être traitées de la même manière.

(58)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (25) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (26), (Euratom, CE) no 2185/96 (27) et (UE) 2017/1939 (28) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’OLAF a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (29). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(59)

Il est nécessaire de garantir la complémentarité et la cohérence des actions du programme, y compris celles n’ayant pas de caractère transnational ou international, avec les activités menées par les États membres et avec d’autres activités de l’Union, notamment celles ayant trait à l’éducation et à la formation, à la culture et aux médias, à la jeunesse et à la solidarité, à l’emploi et à l’inclusion sociale, à la recherche et à l’innovation, à l’industrie et à l’entreprise, à la politique numérique, à l’agriculture et au développement rural en mettant l’accent sur les jeunes agriculteurs, à l’environnement et au climat, à la cohésion, à la politique régionale, à la migration, à la sécurité et à la coopération internationale et au développement.

(60)

Si, au cours de la période de programmation 2014-2020, le cadre réglementaire au titre du programme 2014-2020 a permis aux États membres et aux régions de créer des synergies entre ce programme et d’autres instruments de l’Union, comme les Fonds structurels et d’investissement européens, qui soutiennent également le développement qualitatif des systèmes de l’Union dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse, ce potentiel a jusqu’à présent été sous-exploité, ce qui limite les effets systémiques des projets et l’incidence sur l’action. Une communication et une coopération efficaces devraient s’instaurer au niveau national entre les organes nationaux chargés de gérer ces divers instruments afin de maximiser l’effet de chacun de ceux-ci. Le programme devrait permettre une coopération active avec ces instruments, en particulier pour veiller à ce que, le cas échéant, des mesures de soutien financier adéquates soient mises en place pour aider les personnes moins favorisées.

(61)

Afin d’optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par le budget de l’Union, des synergies devraient être recherchées notamment entre le programme et d’autres programmes de l’Union, y compris les Fonds faisant l’objet d’une gestion partagée. Pour maximiser ces synergies, il convient de garantir des mécanismes clés, y compris le financement cumulé d’une action au titre du programme et d’un autre programme de l’Union, pour autant que ce financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. À cette fin, le présent règlement devrait établir des règles appropriées, notamment en ce qui concerne la possibilité de déclarer les mêmes coûts ou dépenses au prorata au programme et à un autre programme de l’Union.

(62)

Afin de s’adapter, le cas échéant, aux évolutions dans les domaines concernés et de garantir une évaluation efficace des progrès accomplis par le programme dans la réalisation de ses objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe I du présent règlement par des ajouts à la description des actions du programme et pour modifier l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne les indicateurs de performance du programme, et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(63)

Il convient d’assurer que le programme 2014-2020 soit correctement clôturé, notamment en ce qui concerne la poursuite des modalités pluriannuelles de sa gestion, comme le financement de l’assistance technique et administrative. À compter du 1er janvier 2021, l’assistance technique et administrative devrait assurer, si nécessaire, la gestion des actions qui n’ont pas été finalisées au titre du programme 2014-2020 au 31 décembre 2020.

(64)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). En particulier, le présent règlement vise à garantir le respect intégral du droit à l’égalité entre les femmes et les hommes et du droit à l’absence de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle et à promouvoir l’application des articles 21 et 23 de la Charte. Conformément à l’article 13 de la Charte, il convient également de veiller à ce que les pays qui bénéficient de fonds au titre du programme respectent la liberté académique.

(65)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et par le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont fixées dans le règlement financier et déterminent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Lorsque la contribution de l’Union prend la forme de montants forfaitaires, de coûts unitaires ou de taux forfaitaires, les niveaux de soutien financier devraient être régulièrement réexaminés et, si nécessaire, adaptés conformément au règlement financier, en tenant compte, le cas échéant, du coût de la vie et des frais de séjour dans le pays d’accueil, ainsi que des frais de voyage. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(66)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles au financement de l’Union, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Conformément à l’article 193, paragraphe 4, dudit règlement, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas non plus éligibles au financement de l’Union dans le cas de subventions de fonctionnement et, en pareil cas, la convention de subvention doit être signée dans les quatre mois qui suivent le début de l’exercice du bénéficiaire. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de l’Union, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pendant une durée limitée au début du CFP 2021-2027 et seulement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des activités et des coûts à partir du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

(67)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison du caractère transnational du programme, du volume important et de la portée géographique étendue des activités de mobilité à des fins d’éducation et de formation et de coopération financées, de ses effets sur l’accès à la mobilité à des fins d’éducation et de formation et, plus généralement, sur l’intégration de l’Union, ainsi que de la dimension internationale renforcée du programme, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(68)

Il convient dès lors d’abroger le règlement no 1288/2013 avec effet au 1er janvier 2021.

(69)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre commence dès le début du CFP 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence et être applicable, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit Erasmus+, le programme d’action de l’Union dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport (ci-après dénommé «programme») pour la période du CFP 2021-2027.

Il fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«apprentissage tout au long de la vie»: l’apprentissage sous toutes ses formes, qu’il soit formel, non formel ou informel, à toutes les étapes de la vie, permettant d’améliorer ou de mettre à jour les connaissances, les aptitudes, les compétences et les attitudes ou la participation à la société dans une perspective personnelle, civique, culturelle, sociale ou professionnelle, y compris la fourniture de services de conseil et d’orientation; il comprend l’éducation et l’accueil de la petite enfance, l’enseignement général, l’enseignement et la formation professionnels, l’enseignement supérieur, l’éducation des adultes, l’animation socio-éducative et d’autres contextes d’apprentissage ne relevant pas de l’éducation et de la formation formelles et il promeut généralement la coopération intersectorielle et les parcours d’apprentissage flexibles;

2)

«mobilité à des fins d’éducation et de formation»: le fait de se rendre physiquement dans un pays autre que le pays de résidence, afin d’y entreprendre des études, une formation ou un apprentissage non formel ou informel;

3)

«apprentissage virtuel»: l’acquisition de connaissances, d’aptitudes et de compétences par l’utilisation d’outils des technologies de l’information et de la communication qui permettent aux participants d’obtenir une expérience d’apprentissage transnational ou international utile;

4)

«apprentissage non formel»: un apprentissage se déroulant en dehors des structures formelles d’enseignement et de formation au moyen d’activités planifiées sur le plan des objectifs d’apprentissage et du temps d’apprentissage et dans lequel une certaine forme de soutien à l’apprentissage est présente;

5)

«apprentissage informel»: un apprentissage résultant d’activités et d’expériences quotidiennes, qui n’est pas organisé ou structuré sur le plan des objectifs, de la durée ou du soutien à l’apprentissage; il peut être non intentionnel du point de vue de l’apprenant;

6)

«jeunes»: les personnes âgées de treize à trente ans;

7)

«sport de masse»: des activités physiques de loisir, pratiquées régulièrement à un niveau non professionnel par des personnes de tous âges dans un but éducatif, social ou de santé;

8)

«étudiant de l’enseignement supérieur»: une personne inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur, y compris au niveau du cycle court, du bachelier, du master ou du doctorat ou équivalent, ou une personne qui a récemment obtenu un diplôme d’un tel établissement;

9)

«personnel»: des personnes qui œuvrent à titre professionnel ou bénévole dans l’enseignement, la formation ou l’apprentissage non formel à tous les niveaux, et notamment des professeurs, des enseignants, y compris ceux du niveau préscolaire, des formateurs, des chefs d’établissement, des animateurs socio-éducatifs, du personnel sportif, du personnel chargé de l’éducation et de l’accueil de la petite enfance, du personnel non enseignant et d’autres professionnels participant régulièrement à la promotion de l’apprentissage;

10)

«personnel sportif»: des personnes qui œuvrent, soit contre rémunération, soit à titre bénévole, dans l’instruction, la formation et la gestion d’une équipe sportive ou de sportifs individuels;

11)

«apprenant de l’enseignement et de la formation professionnels»: une personne inscrite à un programme d’enseignement et de formation professionnel initial ou continu à tous les niveaux, de l’enseignement secondaire à la formation postsecondaire, ou une personne récemment diplômée ou ayant obtenu une qualification après avoir suivi un tel programme;

12)

«élève»: une personne inscrite en qualité d’apprenant dans un établissement dispensant un enseignement général à tous les niveaux, de l’éducation et de l’accueil de la petite enfance à l’enseignement secondaire supérieur, ou une personne scolarisée hors du cadre institutionnel qui est considérée par les autorités compétentes comme remplissant les conditions requises pour participer au programme sur leurs territoires respectifs;

13)

«éducation des adultes»: toute forme d’enseignement non professionnel pour les adultes après une formation initiale, de nature formelle, non formelle ou informelle;

14)

«pays tiers»: un pays qui n’est pas un État membre;

15)

«partenariat»: un accord entre un groupe d’établissements ou d’organisations en vue de mener des activités et des projets communs;

16)

«master commun Erasmus Mundus»: un programme d’études intégré proposé par au moins deux établissements d’enseignement supérieur, débouchant sur un diplôme de fin d’études unique ou sur plusieurs diplômes de fin d’études, délivrés et signés conjointement par tous les établissements participants et officiellement reconnus dans les pays où ces établissements sont situés;

17)

«international»: qualifie toute action impliquant au moins un pays tiers non associé au programme;

18)

«coopération virtuelle»: toute forme de coopération utilisant des outils des technologies de l’information et de la communication en vue de faciliter et de soutenir toute action pertinente du programme;

19)

«établissement d’enseignement supérieur»: un établissement qui, conformément au droit national ou à la pratique nationale, délivre des diplômes reconnus ou d’autres qualifications de niveau supérieur reconnues, quelle que soit l’appellation d’un tel établissement, ou un établissement d’enseignement supérieur comparable considéré par les autorités nationales comme remplissant les conditions requises pour participer au programme sur leurs territoires respectifs;

20)

«transnational»: qualifie toute action impliquant la participation d’au moins deux pays qui sont soit des États membres, soit des pays tiers associés au programme;

21)

«activité de participation des jeunes»: une activité ne relevant pas de l’éducation et de la formation formelles, réalisée par des groupes informels de jeunes ou des organisations de jeunesse, et s’inscrivant dans une démarche d’apprentissage non formel ou informel;

22)

«animateur socio-éducatif»: une personne qui œuvre à titre professionnel ou bénévole dans l’apprentissage non formel et qui encourage les jeunes dans leur développement personnel sur les plans socio-éducatif et professionnel et dans le développement de leurs compétences; il s’agit notamment des personnes qui planifient, guident, coordonnent et mettent en œuvre des activités dans le domaine de la jeunesse;

23)

«dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse»: le dialogue entre les jeunes et organisations de jeunesse et les décideurs et responsables politiques, ainsi que les experts, les chercheurs et d’autres acteurs de la société civile, le cas échéant; il constitue un cadre de réflexion commune et de consultation continues sur les priorités des jeunes et tous les domaines qui les intéressent;

24)

«entité juridique»: une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit national, du droit de l’Union ou du droit international, dotée de la personnalité juridique et qui peut, agissant en son nom propre, exercer des droits et être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de la personnalité juridique telle que visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;

25)

«personnes moins favorisées»: les personnes qui, pour des raisons économiques, sociales, culturelles, géographiques ou de santé, des raisons liées à leur qualité de personnes issues de l’immigration, ou des raisons telles qu’un handicap ou des difficultés éducatives, ou pour toute autre raison, y compris une raison susceptible de donner lieu à une discrimination au sens de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sont confrontées à des obstacles qui les empêchent d’avoir un accès effectif aux possibilités offertes par le programme;

26)

«autorité nationale»: une ou plusieurs autorités chargées, au niveau national, de surveiller et de superviser la gestion du programme dans un État membre ou dans un pays tiers associé au programme;

27)

«agence nationale»: un ou plusieurs organismes chargés de gérer la mise en œuvre du programme au niveau national dans un État membre ou dans un pays tiers associé au programme;

28)

«organisation participant pour la première fois»: une organisation ou un établissement n’ayant pas bénéficié d’un soutien précédemment pour un type d’action déterminé soutenu par le programme ou le programme 2014-2020, en tant que coordinateur ou partenaire.

Article 3

Objectifs du programme

1.   L’objectif général du programme est de soutenir, au moyen de l’apprentissage tout au long de la vie, le développement éducatif, professionnel et personnel des personnes dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport, en Europe et au-delà, et ainsi de contribuer à la croissance durable, à l’emploi de qualité, à la cohésion sociale, au développement de l’innovation et au renforcement de l’identité européenne et d’une citoyenneté active. Le programme est un instrument essentiel à la mise en place d’un espace européen de l’éducation, au soutien à la mise en œuvre de la coopération stratégique européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation, y compris ses programmes sectoriels sous-jacents, au développement de la coopération dans le domaine de la politique de la jeunesse dans le cadre de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse 2019-2027 et au développement de la dimension européenne du sport.

2.   Le programme a pour objectifs spécifiques de promouvoir:

a)

la mobilité à des fins d’éducation et de formation des individus et des groupes et la coopération, la qualité, l’inclusion et l’équité, l’excellence, la créativité et l’innovation au niveau des organisations et des politiques dans le domaine de l’éducation et de la formation;

b)

la mobilité à des fins d’éducation et de formation non formelles et informelles et la participation active des jeunes, et la coopération, la qualité, l’inclusion, la créativité et l’innovation au niveau des organisations et des politiques dans le domaine de la jeunesse;

c)

la mobilité à des fins d’éducation et de formation du personnel sportif, et la coopération, la qualité, l’inclusion, la créativité et l’innovation au niveau des organisations sportives et des politiques sportives.

3.   Les objectifs du programme sont mis en œuvre au moyen des trois actions clés suivantes, de nature essentiellement transnationale ou internationale:

a)

mobilité à des fins d’éducation et de formation (ci-après dénommée «action clé no 1»);

b)

coopération entre organisations et établissements (ci-après dénommée «action clé no 2»); et

c)

soutien à l’élaboration des politiques et à la coopération (ci-après dénommée «action clé no 3»).

Les objectifs du programme sont également mis en œuvre au moyen des actions Jean Monnet énoncées à l’article 8.

Les actions soutenues au titre du programme sont énoncées aux chapitres II (éducation et formation), III (jeunesse) et IV (sport). La description de ces actions figure à l’annexe I. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 afin de modifier ladite annexe par des ajouts à la description des actions, si nécessaire, afin de s’adapter aux évolutions dans les domaines concernés.

Article 4

Valeur ajoutée européenne

1.   Le programme soutient uniquement les actions et activités qui présentent une valeur ajoutée européenne potentielle et contribuent à la réalisation des objectifs du programme fixés à l’article 3.

2.   La valeur ajoutée européenne des actions et activités du programme est par exemple garantie par:

a)

leur caractère transnational, en particulier pour ce qui est de la mobilité à des fins d’éducation et de formation et de la coopération en vue de garantir un effet systémique durable;

b)

leur complémentarité et leurs synergies avec d’autres programmes et politiques au niveau national, au niveau de l’Union et au niveau international;

c)

leur contribution à l’utilisation efficace des outils de transparence et de reconnaissance de l’Union.

CHAPITRE II

ÉDUCATION ET FORMATION

Article 5

Action clé n 1 Mobilité à des fins d’éducation et de formation

1.   Dans le domaine de l’éducation et de la formation, le programme soutient les actions suivantes au titre de l’action clé no 1:

a)

la mobilité à des fins d’éducation et de formation des étudiants et du personnel de l’enseignement supérieur;

b)

la mobilité à des fins d’éducation et de formation des apprenants et du personnel de l’enseignement et de la formation professionnels;

c)

la mobilité à des fins d’éducation et de formation des élèves et du personnel des écoles;

d)

la mobilité à des fins d’éducation et de formation des apprenants de l’éducation des adultes et du personnel de l’éducation des adultes;

2.   La mobilité à des fins d’éducation et de formation au titre du présent article peut s’accompagner d’un apprentissage virtuel et de mesures telles qu’un soutien linguistique, des visites préparatoires, une formation et une coopération virtuelle. Pour les personnes qui ne sont pas en mesure d’y participer, la mobilité à des fins d’éducation et de formation peut être remplacée par un apprentissage virtuel.

Article 6

Action clé n 2 Coopération entre organisations et établissements

Dans le domaine de l’éducation et de la formation, le programme soutient les actions suivantes au titre de l’action clé no 2:

a)

les partenariats de coopération et d’échange de pratiques, dont des partenariats à petite échelle visant à favoriser un accès plus large et plus inclusif au programme;

b)

les partenariats d’excellence, en particulier les universités européennes, les plateformes de centres d’excellence professionnelle et les masters communs Erasmus Mundus;

c)

les partenariats en faveur de l’innovation pour renforcer la capacité d’innovation de l’Europe;

d)

les plateformes et outils en ligne conviviaux en vue d’une coopération virtuelle, notamment des services d’appui pour eTwinning et pour la plateforme électronique pour l’éducation et la formation des adultes en Europe, ainsi que des outils visant à faciliter la mobilité à des fins d’éducation et de formation tels que l’initiative relative à la carte d’étudiant européenne.

Article 7

Action clé no3 Soutien à l’élaboration des politiques et à la coopération

Dans le domaine de l’éducation et de la formation, le programme soutient les actions suivantes au titre de l’action clé no 3:

a)

l’élaboration et la mise en œuvre des programmes de mesures générales et sectorielles de l’Union dans le domaine de l’éducation et de la formation, notamment avec le soutien du réseau Eurydice ou d’activités d’autres organisations concernées, et le soutien apporté au processus de Bologne;

b)

les outils et mesures de l’Union qui favorisent la qualité, la transparence et la reconnaissance des compétences, aptitudes et qualifications (30);

c)

le dialogue et la coopération sur les politiques à mener avec les parties prenantes concernées, notamment les réseaux à l’échelle de l’Union et les organisations européennes et internationales actives dans le domaine de l’éducation et de la formation;

d)

les mesures contribuant à la mise en œuvre inclusive et de qualité élevée du programme;

e)

la coopération avec d’autres instruments de l’Union et le soutien aux autres politiques de l’Union;

f)

les activités de diffusion et de sensibilisation aux résultats et aux priorités des politiques européennes ainsi qu’au programme.

Article 8

Actions Jean Monnet

Le programme apporte un soutien à l’enseignement, à l’apprentissage, à la recherche et aux débats sur les questions liées à l’intégration européenne, y compris sur les défis futurs et les perspectives d’avenir de l’Union, au moyen des actions suivantes:

a)

l’action Jean Monnet dans le domaine de l’enseignement supérieur;

b)

l’action Jean Monnet dans d’autres domaines de l’éducation et de la formation;

c)

le soutien aux établissements suivants qui poursuivent un but d’intérêt européen: l’Institut universitaire européen de Florence, y compris son école de gouvernance transnationale; le Collège d’Europe (campus de Bruges et de Natolin); l’Institut européen d’administration publique de Maastricht; l’Académie de droit européen de Trèves; l’Agence européenne pour l’éducation adaptée et inclusive d’Odense et le Centre international de formation européenne de Nice.

CHAPITRE III

JEUNESSE

Article 9

Action clé n 1 Mobilité à des fins d’éducation et de formation

1.   Dans le domaine de la jeunesse, le programme soutient les actions suivantes au titre de l’action clé no 1:

a)

la mobilité à des fins d’éducation et de formation des jeunes;

b)

les activités de participation des jeunes;

c)

les activités DiscoverEU;

d)

la mobilité à des fins d’éducation et de formation des animateurs socio-éducatifs.

2.   Les actions au titre du paragraphe 1 peuvent s’accompagner d’un apprentissage virtuel et de mesures telles qu’un soutien linguistique, des visites préparatoires, une formation et une coopération virtuelle. Pour les personnes qui ne sont pas en mesure d’y participer, la mobilité à des fins d’éducation et de formation peut être remplacée par un apprentissage virtuel.

Article 10

Action clé no 2 Coopération entre organisations et institutions

Dans le domaine de la jeunesse, le programme soutient les actions suivantes au titre de l’action clé no 2:

a)

les partenariats de coopération et d’échange de pratiques, dont des partenariats à petite échelle visant à favoriser un accès plus large et plus inclusif au programme;

b)

les partenariats en faveur de l’innovation pour renforcer la capacité d’innovation de l’Europe;

c)

les plateformes et outils en ligne conviviaux en vue d’une coopération virtuelle.

Article 11

Action clé n 3 Soutien à l’élaboration des politiques et à la coopération

Dans le domaine de la jeunesse, le programme soutient les actions suivantes au titre de l’action clé no 3:

a)

l’élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures de l’Union dans le domaine de la jeunesse, avec le soutien du réseau Wiki pour les jeunes s’il y a lieu;

b)

les outils et mesures de l’Union qui favorisent la qualité, la transparence et la reconnaissance des compétences et des aptitudes, en particulier au moyen de Youthpass;

c)

le dialogue et la coopération sur les politiques à mener avec les parties prenantes concernées, notamment les réseaux à l’échelle de l’Union, les organisations européennes et internationales actives dans le domaine de la jeunesse, le dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse, et le soutien au Forum européen de la jeunesse;

d)

les mesures contribuant à la mise en œuvre inclusive et de qualité élevée du programme, y compris le soutien au réseau Eurodesk;

e)

la coopération avec d’autres instruments de l’Union et le soutien aux autres politiques de l’Union;

f)

les activités de diffusion et de sensibilisation aux résultats et aux priorités des politiques européennes ainsi qu’au programme.

CHAPITRE IV

SPORT

Article 12

Action clé n 1 Mobilité à des fins d’éducation et de formation

1.   Dans le domaine du sport, le programme soutient la mobilité à des fins d’éducation et de formation du personnel sportif au titre de l’action clé no 1.

2.   La mobilité à des fins d’éducation et de formation au titre du présent article peut s’accompagner d’un apprentissage virtuel et de mesures telles qu’un soutien linguistique, des visites préparatoires, une formation et une coopération virtuelle. Pour les personnes qui ne sont pas en mesure d’y participer, la mobilité à des fins d’éducation et de formation peut être remplacée par un apprentissage virtuel.

Article 13

Action clé no 2 Coopération entre organisations et établissements

Dans le domaine du sport, le programme soutient les actions suivantes au titre de l’action clé no 2:

a)

les partenariats de coopération et d’échange de pratiques, dont des partenariats à petite échelle visant à favoriser un accès plus large et plus inclusif au programme;

b)

les manifestations sportives à but non lucratif visant à renforcer la dimension européenne du sport et à mettre en avant les questions pertinentes concernant le sport de masse.

Article 14

Action clé n 3 Soutien à l’élaboration des politiques et à la coopération

Dans le domaine du sport, le programme soutient les actions suivantes au titre de l’action clé no 3:

a)

l’élaboration et la mise en œuvre du programme de mesures de l’Union dans le domaine du sport et de l’activité physique;

b)

le dialogue et la coopération sur les politiques à mener avec les parties prenantes concernées, notamment les organisations européennes et internationales actives dans le domaine du sport;

c)

les mesures contribuant à la mise en œuvre inclusive et de qualité élevée du programme;

d)

la coopération avec d’autres instruments de l’Union et le soutien aux autres politiques de l’Union;

e)

les activités de diffusion et de sensibilisation aux résultats et aux priorités des politiques européennes ainsi qu’au programme.

CHAPITRE V

INCLUSION

Article 15

Stratégie pour l’inclusion

Au plus tard le 29 novembre 2021, la Commission élabore un cadre de mesures d’inclusion visant à augmenter les taux de participation des personnes moins favorisées ainsi que des orientations pour la mise en œuvre de ces mesures. Ces orientations sont actualisées si nécessaire pendant la durée du programme. Sur la base du cadre de mesures d’inclusion et tout en accordant une attention particulière aux problèmes spécifiques d’accès au programme dans les contextes nationaux, des plans d’action pour l’inclusion sont élaborés et font partie intégrante des programmes de travail des agences nationales. La Commission suit régulièrement la mise en œuvre de ces plans d’action pour l’inclusion.

Article 16

Mesures de soutien financier pour l’inclusion

1.   La Commission veille, le cas échéant, à ce que des mesures de soutien financier, y compris des préfinancements, soient mises en place pour faciliter la participation des personnes moins favorisées, en particulier celles dont la participation est empêchée pour des raisons financières. Le niveau du soutien est fondé sur des critères objectifs.

2.   Afin d’améliorer l’accès des personnes moins favorisées au programme et d’assurer la bonne mise en œuvre de ce dernier, la Commission, si nécessaire, adapte ou autorise les agences nationales à adapter les subventions soutenant la mobilité à des fins d’éducation et de formation au titre du programme.

3.   Les coûts des mesures visant à faciliter ou à soutenir l’inclusion ne justifient pas le rejet d’une demande au titre du programme.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 17

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période 2021-2027 est établie à 24 574 000 000 EUR en prix courants.

2.   À la suite de l’ajustement spécifique par programme prévu à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) 2020/2093, le montant énoncé au paragraphe 1 du présent article est augmenté d’une dotation supplémentaire de 1 700 000 000 EUR aux prix constants de 2018, comme indiqué à l’annexe II dudit règlement.

3.   La répartition indicative du montant énoncé au paragraphe 1 est la suivante:

a)

20 396 420 000 EUR, représentant 83 % du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article, pour les actions dans le domaine de l’éducation et de la formation telles qu’elles sont visées aux articles 5 à 8, répartis comme suit:

i)

au moins 7 057 161 320 EUR, représentant 34,6 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions visées à l’article 5, paragraphe 1, point a), et pour les actions visées à l’article 6, point a), menées dans le domaine de l’enseignement supérieur;

ii)

au moins 4 385 230 300 EUR, représentant 21,5 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et pour les actions visées à l’article 6, point a), menées dans le domaine de l’enseignement et de la formation professionnelles;

iii)

au moins 3 100 255 840 EUR, représentant 15,2 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions visées à l’article 5, paragraphe 1, point c), et pour les actions visées à l’article 6, point a), menées dans le domaine de l’enseignement scolaire;

iv)

au moins 1 182 992 360 EUR, représentant 5,8 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions visées à l’article 5, paragraphe 1, point d), et pour les actions visées à l’article 6, point a), menées dans le domaine de l’éducation des adultes;

v)

au moins 367 135 560 EUR, représentant 1,8 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions Jean Monnet visées à l’article 8;

vi)

au moins 3 467 391 400 EUR, représentant 17 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour les actions faisant essentiellement l’objet d’une gestion directe et pour les activités horizontales visées à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, points b), c) et d), et à l’article 7;

vii)

836 253 220 EUR, représentant 4,1 % du montant total énoncé au point a) du présent paragraphe, pour une marge de flexibilité pouvant être utilisée pour soutenir toutes les actions visées au chapitre II;

b)

2 531 122 000 EUR, représentant 10,3 % du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article, pour les actions dans le domaine de la jeunesse visées aux articles 9, 10 et 11;

c)

466 906 000 EUR, représentant 1,9 % du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article, pour les actions dans le domaine du sport visées aux articles 12, 13 et 14;

d)

au moins 810 942 000 EUR, représentant 3,3 % du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article, en tant que contribution aux frais de fonctionnement des agences nationales; et

e)

368 610 000 EUR, représentant 1,5 % du montant énoncé au paragraphe 1 du présent article, pour le soutien au programme.

4.   La dotation supplémentaire visée au paragraphe 2 est mise en œuvre conformément à la répartition indicative énoncée au paragraphe 3, au prorata.

5.   En plus des montants fixés au paragraphes 1 et 2 du présent article et afin de promouvoir la dimension internationale du programme, une contribution financière supplémentaire est mise à disposition au titre d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil et d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) pour soutenir les actions mises en œuvre et gérées conformément au présent règlement. Cette contribution est financée conformément aux règlements établissant ces instruments.

6.   Les fonds qui doivent être gérés par des agences nationales sont alloués en fonction de la population et du coût de la vie dans l’État membre concerné, de la distance entre les capitales des États membres et des performances. La Commission précise davantage ces critères et les clés de répartition sous-jacentes dans les programmes de travail visés à l’article 22. Ces clés de répartition évitent, autant que possible, des réductions substantielles du budget annuel alloué aux États membres d’une année à l’autre et réduisent au minimum les déséquilibres excessifs concernant le niveau des fonds alloués. Les fonds sont alloués sur la base des performances afin de promouvoir une utilisation efficace et effective des ressources. Les critères utilisés pour mesurer les performances sont fondés sur les données disponibles les plus récentes.

7.   Les montants énoncés aux paragraphes 1 et 2 peuvent être consacrés à l’aide technique et administrative apportée à l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

8.   Les ressources allouées aux États membres dans le cadre de la gestion partagée peuvent, à la demande de l’État membre concerné, être transférées au programme, sous réserve des conditions énoncées à l’article 26 d’un règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et des visas (ci-après dénommé «règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027»). La Commission exécute ces ressources en mode direct, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en mode indirect, conformément au point c) dudit alinéa. Ces ressources sont utilisées au profit de l’État membre concerné.

Article 18

Formes de financement de l’Union et modes d’exécution

1.   Le programme est exécuté d’une manière cohérente en gestion directe, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement financier, ou en gestion indirecte avec les organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), dudit règlement.

2.   Le programme peut allouer des fonds sous l’une ou l’autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier des subventions, des prix et des marchés.

3.   Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des fonds dus par les bénéficiaires et sont considérées comme une garantie suffisante au titre du règlement financier. L’article 37, paragraphe 7, du règlement (UE) 2021/695 s’applique.

CHAPITRE VII

PARTICIPATION AU PROGRAMME

Article 19

Pays tiers associés au programme

1.   Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d’association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords conclus entre l’Union et ces pays;

d)

d’autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii)

fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs;

iii)

ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union;

iv)

garantisse les droits dont dispose l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point d) ii), constituent des recettes affectées conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

2.   Les pays énumérés au paragraphe 1 ne peuvent participer au programme que dans son intégralité et à condition de respecter l’ensemble des obligations imposées par le présent règlement aux États membres.

Article 20

Pays tiers non associés au programme

Dans des cas dûment justifiés dans l’intérêt de l’Union, les actions du programme visées aux articles 5 à 7, à l’article 8, points a) et b), et aux articles 9 à 14, peuvent également être ouvertes à la participation d’entités juridiques de pays tiers non associés au programme.

Article 21

Règles applicables en matière de gestion directe et indirecte

1.   Le programme est ouvert à la participation d’entités juridiques publiques et privées qui exercent des activités dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport.

2.   Pour les sélections relevant de la gestion tant directe qu’indirecte, les membres du comité d’évaluation peuvent être des experts externes, tel qu’il est prévu à l’article 150, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement financier.

3.   Les entités juridiques publiques, et les établissements et les organisations dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport qui ont reçu plus de 50 % de leurs recettes annuelles de sources publiques au cours des deux années précédentes sont considérés comme ayant la capacité financière, professionnelle et administrative nécessaire pour mener à bien des activités au titre du programme. Ils ne sont pas tenus de présenter des documents additionnels pour démontrer cette capacité.

4.   La Commission peut lancer des appels conjoints avec des pays tiers non associés au programme ou avec leurs organisations et agences afin de financer des projets sur la base de concours financiers équivalents. Les projets peuvent être évalués et sélectionnés au moyen de procédures d’évaluation et de sélection conjointes qui sont convenues par les organisations ou agences de financement concernées, conformément aux principes énoncés dans le règlement financier.

CHAPITRE VIII

PROGRAMMATION, SUIVI ET ÉVALUATION

Article 22

Programme de travail

Le programme est mis en œuvre au moyen des programmes de travail visés à l’article 110 du règlement financier. Les programmes de travail contiennent une indication du montant alloué à chaque action et de la répartition des fonds entre les États membres et les pays tiers associés au programme pour les actions gérées par l’intermédiaire des agences nationales. La Commission adopte les programmes de travail par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34.

Article 23

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de l’objectif général et des objectifs spécifiques fixés à l’article 3 figurent à l’annexe II.

2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 33, afin de modifier, s’il y a lieu, l’annexe II en ce qui concerne les indicateurs conformément aux objectifs du programme ainsi que de compléter le présent règlement par des dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre du programme et de l’évaluer sont collectées de manière efficace et effective, en temps utile et au niveau de détail adéquat.

À cette fin, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

Article 24

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le processus décisionnel.

2.   Une fois que suffisamment d’informations sont disponibles sur la mise en œuvre du programme mais au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission procède à une évaluation intermédiaire du programme. Cette évaluation intermédiaire s’accompagne d’une évaluation finale du programme 2014-2020, qui alimente l’évaluation intermédiaire. L’évaluation intermédiaire du programme analyse l’efficacité et la performance globales du programme, y compris en ce qui concerne les nouvelles initiatives et les résultats obtenus grâce aux mesures d’inclusion et de simplification.

3.   Sans préjudice des exigences énoncées au chapitre X et des obligations des agences nationales énoncées à l’article 27, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 mai 2024, un rapport sur la mise en œuvre et l’impact du programme sur leurs territoires respectifs.

4.   S’il y a lieu, et sur la base de l’évaluation intermédiaire, la Commission présente une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

5.   À la fin de la période de mise en œuvre mais au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation finale des résultats et de l’impact du programme.

6.   La Commission transmet toutes les évaluations effectuées au titre du présent article, y compris l’évaluation intermédiaire, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

CHAPITRE IX

INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION

Article 25

Information, communication et diffusion

1.   En coopération avec la Commission, les agences nationales élaborent une stratégie cohérente en ce qui concerne une communication efficace et la diffusion et l’exploitation des résultats des activités soutenues au titre des actions qu’elles gèrent dans le cadre du programme. Les agences nationales assistent la Commission dans sa mission générale de diffusion des informations sur le programme, y compris des informations sur les actions et activités gérées au niveau national et de l’Union, et sur les résultats du programme. Les agences nationales informent les groupes cibles concernés au sujet des actions et activités menées dans leur pays respectif.

2.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

3.   Les entités juridiques présentes dans les secteurs couverts par le programme utilisent le label «Erasmus+» aux fins de la communication et de la diffusion d’informations relatives au programme.

4.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus. La Commission veille à ce que, le cas échéant, les résultats du programme soient rendus publics et soient largement diffusés afin de promouvoir l’échange de bonnes pratiques entre les parties prenantes et les bénéficiaires du programme.

5.   Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs fixés à l’article 3.

CHAPITRE X

SYSTÈME DE GESTION ET D’AUDIT

Article 26

Autorité nationale

1.   Au plus tard le 29 juin 2021, les États membres informent la Commission, au moyen d’une notification formelle transmise par leur représentation permanente, de la ou des personnes légalement autorisées à agir en leur nom en tant qu’autorité nationale aux fins du présent règlement. Lorsqu’une autorité nationale est remplacée pendant la durée du programme, l’État membre concerné en informe immédiatement la Commission selon la même procédure.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires et appropriées pour supprimer tout obstacle juridique et administratif au bon fonctionnement du programme, y compris, lorsque cela est possible, des mesures visant à résoudre les questions créant des difficultés pour l’obtention de visas ou de titre de séjour.

3.   Au plus tard le 29 août 2021, l’autorité nationale désigne une agence nationale pour la durée du programme. Une autorité nationale ne doit pas désigner un ministère comme agence nationale. Les autorités nationales peuvent désigner plusieurs agences nationales. Dans le cas où il existe plusieurs agences nationales, les États membres établissent un mécanisme approprié visant à coordonner la gestion de la mise en œuvre du programme au niveau national, en particulier en vue de garantir une mise en œuvre cohérente et d’un bon rapport coût-efficacité ainsi que des contacts effectifs avec la Commission à cet égard, et en vue de faciliter l’éventuel transfert de fonds entre agences nationales, permettant ainsi une certaine souplesse et une meilleure utilisation des fonds alloués aux États membres. Chaque État membre détermine comment il organise les relations entre son autorité nationale et l’agence nationale, y compris les tâches telles que l’établissement du programme de travail de l’agence nationale. L’autorité nationale remet à la Commission une évaluation de conformité ex ante attestant que l’agence nationale respecte l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c) v) ou vi), et l’article 154, paragraphes 1 à 5, du règlement financier, ainsi que les exigences de l’Union relatives aux normes de contrôle interne pour les agences nationales et les règles concernant la gestion des fonds du programme pour l’attribution de subventions.

4.   L’autorité nationale désigne un organisme d’audit indépendant tel qu’il est visé à l’article 29.

5.   L’autorité nationale base son évaluation de conformité ex ante sur ses propres contrôles et audits ou sur des contrôles et audits entrepris par l’organisme d’audit indépendant visé à l’article 29. Lorsque l’agence nationale désignée pour le programme est la même agence nationale que celle qui avait été désignée pour le programme 2014-2020, la portée de l’évaluation de conformité ex ante se limite aux exigences nouvelles et propres au programme, sauf justification contraire.

6.   Dans le cas où la Commission refuse la désignation de l’agence nationale sur la base de son analyse de l’évaluation de conformité ex ante, ou si l’agence nationale ne respecte pas les exigences minimales fixées par la Commission, l’autorité nationale veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises afin que l’agence nationale respecte ces exigences minimales, ou désigne un autre organisme en tant qu’agence nationale.

7.   L’autorité nationale surveille et supervise la gestion du programme au niveau national. Elle informe et consulte la Commission en temps utile avant de prendre toute décision susceptible d’avoir des conséquences importantes sur la gestion du programme, en particulier en ce qui concerne son agence nationale.

8.   L’autorité nationale prévoit un cofinancement approprié pour le fonctionnement de son agence nationale afin de garantir que le programme est géré dans le respect des règles applicables de l’Union.

9.   En se basant sur la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale, l’avis d’audit indépendant portant sur cette déclaration et l’analyse de la conformité et des performances de l’agence nationale par la Commission, l’autorité nationale informe la Commission chaque année de ses activités de suivi et de supervision du programme.

10.   L’autorité nationale assume la responsabilité de la bonne gestion des fonds de l’Union transférés par la Commission à l’agence nationale dans le cadre du programme.

11.   En cas d’irrégularité, de négligence ou de fraude imputable à l’agence nationale, ou en cas de lacune grave ou d’insuffisance des résultats de l’agence nationale, lorsque cet état de fait donne lieu à des réclamations introduites par la Commission vis-à-vis de l’agence nationale, l’autorité nationale rembourse à la Commission les fonds qui n’ont pas été recouvrés.

12.   Dans les circonstances visées au paragraphe 11, l’autorité nationale peut révoquer le mandat de l’agence nationale, soit de sa propre initiative, soit à la demande de la Commission. Dans le cas où l’autorité nationale souhaite révoquer ce mandat pour tout autre motif justifié, elle en informe la Commission au moins six mois avant la date prévue de la fin du mandat de l’agence nationale. Dans un tel cas, l’autorité nationale et la Commission conviennent formellement de mesures de transition spécifiques et planifiées dans le temps.

13.   En cas de révocation visée au paragraphe 12, l’autorité nationale effectue les contrôles nécessaires concernant les fonds de l’Union confiés à l’agence nationale dont le mandat a été révoqué et garantit que ces fonds et tous les documents et instruments de gestion requis pour la gestion du programme sont transférés sans entrave à la nouvelle agence nationale. L’autorité nationale fournit à l’agence nationale dont le mandat a été révoqué l’assistance financière nécessaire pour continuer à exécuter ses obligations contractuelles envers les bénéficiaires du programme et de la Commission, jusqu’au transfert de ces obligations à une nouvelle agence nationale.

14.   Sur demande de la Commission, l’autorité nationale désigne les établissements ou les organisations, ou les types d’établissements et d’organisations, considérés comme remplissant les conditions requises pour participer à des actions spécifiques du programme sur son territoire.

Article 27

Agence nationale

1.   L’agence nationale:

a)

a la personnalité juridique ou fait partie d’une entité juridique qui a la personnalité juridique et est régie par le droit de l’État membre concerné;

b)

dispose de la capacité de gestion, du personnel et des infrastructures adéquats pour accomplir ses tâches de manière satisfaisante et garantir la gestion efficace et efficiente du programme et la bonne gestion financière des fonds de l’Union;

c)

dispose des moyens opérationnels et juridiques pour appliquer les règles administratives, contractuelles et de gestion financière établies au niveau de l’Union;

d)

offre des garanties financières suffisantes, émanant de préférence d’une autorité publique, correspondant à l’importance des fonds de l’Union qu’elle est appelée à gérer.

2.   L’agence nationale est responsable de la gestion de l’ensemble des étapes du cycle de vie des actions qu’elle gère comme le prévoient les programmes de travail visés à l’article 22 du présent règlement, conformément à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier.

3.   L’agence nationale dispose de l’expertise requise pour couvrir tous les secteurs du programme. Lorsqu’un État membre ou un pays tiers associé au programme compte plus d’une agence nationale, ces agences nationales disposent collectivement de l’expertise requise pour couvrir tous les secteurs du programme.

4.   L’agence nationale accorde les subventions destinées aux bénéficiaires au sens de l’article 2, point 5, du règlement financier au moyen de conventions de subvention, comme spécifié par la Commission pour l’action du programme concernée.

5.   L’agence nationale rend compte chaque année à son autorité nationale et à la Commission, conformément à l’article 155 du règlement financier. L’agence nationale est chargée de mettre en œuvre les observations formulées par la Commission à la suite de son analyse de la déclaration annuelle de gestion et de l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration.

6.   L’agence nationale ne délègue à un tiers aucune tâche de mise en œuvre du programme ou d’exécution du budget qui lui est conférée sans l’autorisation écrite préalable de l’autorité nationale et de la Commission. L’agence nationale reste seule responsable des tâches déléguées à un tiers.

7.   En cas de révocation du mandat d’une agence nationale, cette agence nationale demeure juridiquement responsable du respect de ses obligations contractuelles envers les bénéficiaires du programme et la Commission jusqu’au transfert de ces obligations à une nouvelle agence nationale.

8.   L’agence nationale est chargée de gérer et de clôturer les conventions de financement relatives au programme 2014-2020 qui ne sont pas encore closes au début du programme.

Article 28

Commission européenne

1.   Sur la base des exigences de conformité imposées aux agences nationales visées à l’article 26, paragraphe 3, la Commission examine les systèmes nationaux de gestion et de contrôle, notamment sur la base de l’évaluation de conformité ex ante fournie par l’autorité nationale, de la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale et de l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, en tenant dûment compte des informations fournies annuellement par l’autorité nationale sur ses activités de suivi et de supervision du programme.

2.   Dans les deux mois suivant la réception de la part de l’autorité nationale de l’évaluation de conformité ex ante visée à l’article 26, paragraphe 3, la Commission accepte, accepte sous condition ou refuse la désignation de l’agence nationale. La Commission n’établit aucune relation contractuelle avec l’agence nationale tant qu’elle n’a pas accepté l’évaluation de conformité ex ante. En cas d’acceptation sous condition, la Commission peut appliquer des mesures proportionnées de précaution à sa relation contractuelle avec l’agence nationale.

3.   Chaque année, la Commission met les fonds du programme suivants à la disposition de l’agence nationale:

a)

les fonds pour les subventions attribuées dans l’État membre concerné en vue de soutenir les actions du programme dont la gestion est confiée à l’agence nationale;

b)

une contribution financière à l’appui des tâches de gestion du programme exercées par l’agence nationale, établie sur la base du volume des fonds de l’Union destinés aux subventions confiés à l’agence nationale;

c)

s’il y a lieu, des fonds supplémentaires destinés aux mesures relevant de l’article 7, point d), de l’article 11, point d), et de l’article 14, point c).

4.   La Commission fixe les exigences relatives au programme de travail de l’agence nationale. La Commission ne met les fonds du programme à la disposition de l’agence nationale qu’une fois que la Commission a approuvé officiellement le programme de travail de l’agence nationale.

5.   Après avoir analysé la déclaration annuelle de gestion et l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, la Commission communique son avis et ses observations en la matière à l’agence nationale et à l’autorité nationale.

6.   Dans le cas où la Commission ne peut accepter la déclaration annuelle de gestion ou l’avis de l’organisme d’audit indépendant sur cette déclaration, ou en cas de mise en œuvre insatisfaisante des observations de la Commission par l’agence nationale, la Commission peut appliquer les mesures de précaution et les mesures correctives nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, conformément à l’article 131 du règlement financier.

7.   En coopération avec les agences nationales, la Commission veille à ce que les procédures instaurées en vue de la mise en œuvre du programme soient cohérentes et simples, et à ce que les informations fournies soient de qualité élevée. À cet égard, la Commission organise des réunions régulières avec le réseau des agences nationales afin de garantir que le programme est appliqué de manière cohérente dans tous les États membres et dans tous les pays tiers associés au programme.

8.   La Commission veille à ce que les systèmes informatiques nécessaires à la réalisation des objectifs du programme fixés à l’article 3, en particulier dans le cadre d’une gestion indirecte, soient développés d’une manière appropriée et en temps utile et de façon à permettre un accès aisé et à être conviviaux. Le programme soutient le développement, l’exploitation et la maintenance de ces systèmes informatiques.

Article 29

Organisme d’audit indépendant

1.   L’organisme d’audit indépendant émet un avis d’audit sur la déclaration annuelle de gestion visée à l’article 155, paragraphe 1, du règlement financier. Cet avis constitue la base de l’assurance globale en vertu de l’article 127 du règlement financier.

2.   L’organisme d’audit indépendant:

a)

dispose des compétences professionnelles nécessaires pour réaliser des audits dans le secteur public;

b)

veille à ce que ses audits tiennent compte des normes d’audit internationalement reconnues;

c)

ne se trouve dans aucune situation de conflit d’intérêt vis-à-vis de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie; en particulier, l’organisme d’audit indépendant est fonctionnellement indépendant de l’entité juridique dont l’agence nationale fait partie.

3.   L’organisme d’audit indépendant donne à la Commission et à ses représentants, ainsi qu’à la Cour des comptes, accès à l’ensemble des documents et rapports ayant servi à établir l’avis d’audit qu’il émet sur la déclaration annuelle de gestion de l’agence nationale.

Article 30

Principes du système de contrôle

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s’il y a lieu, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission est responsable des contrôles de supervision des actions et activités du programme gérées par les agences nationales. Elle fixe les exigences minimales des contrôles effectués par l’agence nationale et l’organisme d’audit indépendant.

3.   L’agence nationale est responsable des contrôles primaires des bénéficiaires de subventions pour les actions qu’elle gère conformément aux programmes de travail visés à l’article 22. Ces contrôles apportent la garantie raisonnable que les subventions attribuées sont utilisées comme prévu et conformément aux règles applicables de l’Union.

4.   En ce qui concerne les fonds du programme transférés aux agences nationales, la Commission veille à la bonne coordination de ses contrôles avec les autorités nationales et les agences nationales, sur la base du principe d’audit unique et suivant une analyse basée sur les risques. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux enquêtes menées par l’OLAF.

Article 31

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, et notamment d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

CHAPITRE XI

COMPLÉMENTARITÉ

Article 32

Financement cumulé et alternatif

1.   Le programme est mis en œuvre de manière à garantir sa cohérence et sa complémentarité globales avec les autres politiques, programmes et fonds de l’Union concernés, notamment ceux dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la culture et des médias, de la jeunesse et de la solidarité, de l’emploi et de l’inclusion sociale, de la recherche et de l’innovation, de l’industrie et de l’entreprise, de la politique du numérique, de l’agriculture et du développement rural, de l’environnement et du climat, de la cohésion, de la politique régionale, de la migration, de la sécurité et de la coopération internationale et du développement.

2.   Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

3.   Les propositions de projet peuvent bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional ou du Fonds social européen plus, conformément à l’article 73, paragraphe 4, du règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027, lorsqu’elles ont obtenu un label d’excellence dans le cadre du programme du fait qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes:

a)

elles ont fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’un appel à propositions au titre du programme;

b)

elles respectent les exigences minimales de qualité de cet appel à propositions; et

c)

elles ne peuvent pas être financées au titre de cet appel à propositions en raison de contraintes budgétaires.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 33

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 3 et 23 est conféré à la Commission pour la durée du programme.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 3 et 23 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 3 et 23 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 34

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Le comité peut se réunir dans des configurations spécifiques pour traiter de questions sectorielles. Le cas échéant, conformément à son règlement intérieur et sur une base ad hoc, des experts extérieurs, y compris des représentants des partenaires sociaux, peuvent être invités à participer à ses réunions en tant qu’observateurs.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 35

Abrogation

Le règlement (UE) no 1288/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 36

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) no 1288/2013, qui continue de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) no 1288/2013.

3.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, et par dérogation à l’article 193, paragraphe 4, dudit règlement, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement, les activités bénéficiant d’un soutien au titre du présent règlement et les coûts sous-jacents exposés en 2021 peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été exécutées et ces coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention. Les conventions de subvention pour les subventions de fonctionnement de l’exercice financier 2021 peuvent exceptionnellement être signées dans les six mois qui suivent le début de l’exercice du bénéficiaire.

4.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 17, paragraphe 7, afin de permettre la gestion des actions et activités qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

5.   Les États membres veillent, au niveau national, à une transition sans heurts entre les actions mises en œuvre au titre du programme 2014-2020 et les actions qui doivent être mises en œuvre au titre du programme.

Article 37

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2021.

Pour le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Pour le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 194.

(2)  JO C 168 du 16.5.2019, p. 49.

(3)  Position du Parlement européen du 28 mars 2019 (JO C 108 du 26.3.2021, p. 965) et position du Conseil en première lecture du 13 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 18 mai 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO C 428 du 13.12.2017, p. 10.

(5)  Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus+»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

(6)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 31.

(7)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(8)  Recommandation du Conseil du 22 mai 2018 relative aux compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (JO C 189 du 4.6.2018, p. 1).

(9)  JO C 456 du 18.12.2018, p. 1.

(10)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant Horizon Europe — le programme-cadre pour la recherche et l’innovation, établissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1).

(11)  Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la mobilité transnationale dans la Communauté à des fins d’éducation et de formation: Charte européenne de qualité pour la mobilité (JO L 394 du 30.12.2006, p. 5).

(12)  Recommandation du Conseil du 28 juin 2011 — Jeunesse en mouvement — Promouvoir la mobilité des jeunes à des fins d’éducation et de formation (JO C 199 du 7.7.2011, p. 1).

(13)  Recommandation du Conseil du 20 décembre 2012 relative à la validation de l’apprentissage non formel et informel (JO C 398 du 22.12.2012, p. 1).

(14)  Recommandation du Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité (JO C 153 du 2.5.2018, p. 1).

(15)  Recommandation du Conseil du 26 novembre 2018 en faveur de la reconnaissance mutuelle automatique des qualifications de l’enseignement supérieur, des qualifications de l’enseignement et de la formation secondaires de deuxième cycle et des acquis de périodes d’apprentissage effectuées à l’étranger (JO C 444 du 10.12.2018, p. 1).

(16)  Recommandation du Conseil du 24 novembre 2020 en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP) en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience (JO C 417 du 2.12.2020, p. 1).

(17)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(18)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(19)  JO C 444 I du 22.12.2020, p. 1.

(20)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(21)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(22)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outre-mer») (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(23)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(24)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(25)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(26)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(27)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(28)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(29)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(30)  En particulier: le cadre commun pour l’offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des certifications (Europass); le cadre européen des certifications (CEC); le cadre européen de référence pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement et la formation professionnels (CERAQ); le système européen de crédits d’apprentissages pour l’enseignement et la formation professionnels (ECVET); le système européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS); le registre européen des agences de garantie de la qualité dans l’enseignement supérieur (EQAR); le réseau européen pour la garantie de la qualité dans l’enseignement supérieur (ENQA); le réseau européen des centres d’information de la région Europe et le réseau des centres nationaux d’information sur la reconnaissance académique de diplômes de l’Union européenne, et le réseau Euroguidance.


ANNEXE I

DESCRIPTION DES ACTIONS ÉNUMÉRÉES AUX CHAPITRES II, III ET IV

1.   ACTION CLÉ No 1 — MOBILITÉ À DES FINS D’ÉDUCATION ET DE FORMATION

1.1.

Mobilité à des fins d’éducation et de formation: la mobilité à court terme, à long terme, en groupe ou individuelle, en liaison avec divers domaines thématiques et champs d’étude, y compris des domaines tournés vers l’avenir tels que le domaine numérique, le changement climatique, les énergies propres et l’intelligence artificielle;

1.2.

Activités de participation des jeunes: des activités visant à aider les jeunes à s’engager et à apprendre à participer à la société civile, à les sensibiliser aux valeurs européennes communes et à favoriser le dialogue entre les jeunes et les décideurs aux niveaux local, régional, national et européen;

1.3.

DiscoverEU: une activité éducative informelle et non formelle dotée d’une forte composante d’apprentissage et d’une dimension inclusive consistant en une expérience d’apprentissage et des voyages dans toute l’Europe afin de développer un sentiment d’appartenance à l’Union et de permettre aux participants de découvrir la diversité culturelle et linguistique de l’Europe;

2.   ACTION CLÉ No 2 — COPÉRATION ENTRE ORGANISATIONS ET ÉTABLISSEMENTS

2.1.

Partenariats de coopération: des activités de coopération variées, menées conjointement par des organisations et des établissements de différents pays, en particulier dans le but d’échanger et de développer de nouvelles idées et pratiques, de partager et de confronter des pratiques et des méthodes, ainsi que de développer et de renforcer les partenaires au sein des réseaux. Cette action comprend des partenariats à petite échelle spécifiquement conçus pour favoriser un accès plus large et plus inclusif au programme grâce à des activités prévoyant des subventions moins importantes, une durée plus courte et des exigences administratives plus simples;

2.2.

Partenariats d’excellence: projets de partenariat variés et réseaux d’établissements et de prestataires d’enseignement ou de formation visant à favoriser l’excellence et à renforcer la dimension internationale et à élaborer des stratégies à long terme pour améliorer la qualité au niveau systémique dans tous les domaines de l’éducation et de la formation, en particulier grâce à des pratiques et des pédagogies innovantes élaborées conjointement, à des niveaux élevés de mobilité intégrée et à un fort accent sur l’interdisciplinarité, à savoir:

2.2.1.

Alliances d’établissements d’enseignement supérieur (universités européennes) qui élaborent des stratégies conjointes à long terme en faveur d’un enseignement, d’une recherche et d’une innovation de haute qualité et qui offrent des services à la société, sur la base d’une vision et de valeurs communes, d’un niveau élevé de mobilité et d’une attention particulière portée à l’interdisciplinarité et de programmes d’études ouverts combinant des modules dans différents pays;

2.2.2.

Partenariats entre prestataires d’enseignement et de formation professionnels (plateformes de centres d’excellence professionnelle) intégrés dans des stratégies locales et régionales de croissance durable, d’innovation et de compétitivité, qui travaillent ensemble sur des programmes d’enseignement professionnel transnationaux de grande qualité axés sur la satisfaction des besoins de compétences sectoriels actuels et émergents;

2.2.3.

Programmes d’études intégrés (masters communs Erasmus Mundus) proposés par des établissements d’enseignement supérieur établis en Europe et dans d’autres pays du monde, qui favorisent l’excellence de l’enseignement supérieur et l’internationalisation à l’échelle mondiale;

L’action visée au point 2.2. peut également soutenir des projets de partenariat et des alliances visant à promouvoir l’excellence dans les domaines de l’enseignement scolaire et de l’éducation des adultes.

2.3.

Partenariats en faveur de l’innovation: partenariats dans les domaines de l’éducation et de la formation et de la jeunesse dans le but de développer des pratiques innovantes, à savoir:

2.3.1.

Alliances: coopération stratégique entre les principaux acteurs dans le domaine de l’éducation et de la formation et des entreprises et de la recherche, qui favorisent l’innovation et la modernisation des systèmes d’éducation et de formation;

2.3.2.

Projets qui favorisent l’innovation, la créativité, la participation en ligne et l’entrepreneuriat social dans les domaines de l’éducation et de la formation et de la jeunesse;

2.4.

Manifestations sportives à but non lucratif: manifestations ayant lieu soit dans un pays, soit simultanément dans plusieurs pays afin de sensibiliser au rôle du sport dans divers domaines tels que l’inclusion sociale, l’égalité des chances et les activités physiques bienfaisantes pour la santé;

2.5.

Plateformes et outils en ligne pour la coopération virtuelle dans les domaines de l’éducation et de la formation et dans celui de la jeunesse.

3.   ACTION CLÉ No 3 — SOUTIEN À L’ÉLABORATION DES POLITIQUES ET À LA COOPÉRATION

3.1.

Élaboration et mise en œuvre des programmes de mesures générales et sectorielles de l’Union, consistant en un éventail varié d’activités visant à inspirer et à soutenir des politiques et des stratégies dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport, notamment: programmes de mesures et stratégies européens dans les différents secteurs de l’éducation, de la jeunesse et des sports, y compris les activités soutenant la coopération au niveau européen. Cette action comprend également le soutien à l’expérimentation des politiques au niveau européen, le soutien aux activités visant à relever les défis émergents dans différents domaines thématiques, et le soutien à la collecte de connaissances, y compris des enquêtes et des études;

3.2.

Soutien aux outils et mesures de l’Union qui favorisent la qualité, la transparence et la reconnaissance des compétences, aptitudes et qualifications, notamment les activités dans le but de faciliter le transfert de crédits, de développer l’assurance de la qualité, de promouvoir la validation de l’apprentissage non formel et informel, y compris la gestion des compétences et l’orientation, et de soutenir les organismes, réseaux et outils pertinents qui facilitent les échanges dans les domaines de la transparence et de la reconnaissance;

3.3.

Dialogue sur les politiques à mener dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport et coopération avec les parties prenantes concernées, y compris un éventail varié d’activités telles que des conférences et d’autres types d’événements, le soutien à la coopération avec des organisations internationales ainsi que le soutien au fonctionnement du dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse, de réseaux à l’échelle de l’Union et d’organisations européennes qui poursuivent l’intérêt général de l’Union;

3.4.

Mesures qui contribuent à la mise en œuvre inclusive et de qualité élevée du programme, y compris le soutien en faveur d’activités et d’organismes, tels que les centres de ressources, les réseaux d’information et les activités de formation et de coopération qui améliorent la mise en œuvre du programme, renforcent les capacités des agences nationales et consolident la mise en œuvre stratégique, et mesures qui permettent de mobiliser le potentiel des anciens participants au programme Erasmus+ et d’autres relais en tant que sources d’inspiration positives;

3.5.

Coopération avec d’autres instruments de l’Union et soutien aux autres politiques de l’Union, y compris le soutien en faveur d’activités visant à promouvoir les synergies et les complémentarités avec d’autres instruments de l’Union et instruments nationaux, et visant à promouvoir la coopération avec les structures mettant en œuvre ces instruments;

3.6.

Activités de diffusion et de sensibilisation visant à informer les citoyens et les organisations sur le programme et les politiques de l’Union dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la jeunesse et du sport.

4.   ACTIONS JEAN MONNET

4.1.

L’action Jean Monnet dans le domaine de l’enseignement supérieur: soutien aux établissements d’enseignement supérieur à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union par l’intermédiaire de modules, de chaires et de centres d’excellence Jean Monnet, ainsi que de projets et d’activités de création de réseaux Jean Monnet;

4.2.

L’action Jean Monnet dans d’autres domaines de l’éducation et de la formation: activités visant à promouvoir les connaissances concernant les questions liées à l’Union dans les établissements d’enseignement et de formation, tels que les écoles et les établissements d’enseignement et de formation professionnels;

4.3.

Soutien aux établissements désignés visés à l’article 8, point c).


ANNEXE II

INDICATEURS

Les mesures des indicateurs quantitatifs sont ventilées, le cas échéant, en fonction du pays, du sexe et du type d’action et d’activité.

1.

Domaines devant faire l’objet d’un suivi

Participation à la mobilité à des fins d’éducation et de formation;

Organisations et établissements dotés d’une dimension européenne et internationale renforcée;

2.

Éléments à mesurer

2.1.

Action clé no 1 — Mobilité à des fins d’éducation et de formation:

2.1.1.

Le nombre de participants aux activités de mobilité à des fins d’éducation et de formation au titre de l’action clé no 1;

2.1.2.

Le nombre d’organisations et d’établissements participant au programme au titre de l’action clé no 1;

2.1.3.

Le nombre de participants à des activités d’apprentissage virtuel au titre de l’action clé no 1;

2.1.4.

La proportion de participants qui estiment avoir tiré profit de leur participation aux activités de mobilité à des fins d’éducation et de formation au titre de l’action clé no 1;

2.1.5.

La proportion de participants qui estiment que leur sentiment d’appartenance à l’Europe s’est renforcé après la participation aux activités au titre de l’action no 1.

2.2.

Action clé no 2 — Coopération entre organisations et établissements:

2.2.1.

Le nombre d’organisations et d’établissements participant au programme au titre de l’action clé no 2;

2.2.2.

La proportion d’organisations et d’établissements qui estiment avoir développé des pratiques d’excellence à la suite de leur participation à l’action clé no 2;

2.2.3.

Le nombre d’utilisateurs de plateformes de coopération virtuelle ayant bénéficié d’un soutien au titre de l’action clé no 2.

2.3.

Action clé no 3 — Soutien à l’élaboration des politiques et à la coopération:

2.3.1.

Le nombre d’organisations et d’établissements participant aux actions bénéficiant de subventions au titre de l’action clé no 3.

2.4.

Inclusion:

2.4.1.

Le nombre de personnes moins favorisées participant à des activités au titre de l’action clé no 1;

2.4.2.

Le nombre d’organisations et d’établissements participant pour la première fois au programme au titre des actions clés no 1 et no 2.

2.5.

Simplification:

2.5.1.

Le nombre de partenariats à petite échelle financés au titre de l’action clé no 2;

2.5.2.

La proportion d’organisations et d’établissements qui estiment que les procédures de participation au programme sont proportionnées et simples.

2.6.

Contribution à l’action pour le climat:

2.6.1.

La proportion des activités visant à atteindre les objectifs climatiques au titre de l’action clé no 1;

2.6.2.

La proportion des projets visant à atteindre les objectifs climatiques au titre de l’action clé no 2.