11.5.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 165/9


RÈGLEMENT (UE, EURATOM) 2021/769 DU CONSEIL

du 30 avril 2021

modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 322, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Cour des comptes européenne (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La ressource propre fondée sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui a été établie par la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil (3), (ci-après dénommée «ressource propre fondée sur la TVA») devrait être mise à la disposition de l’Union aux meilleures conditions possibles. En conséquence, il convient d’établir des règles sur la mise à la disposition du budget de l’Union, par les États membres, de cette ressource propre.

(2)

Dans un souci de simplicité et de transparence, et afin de réduire la charge administrative, la ressource propre fondée sur la TVA devrait être calculée sur la base d’un taux moyen pondéré pluriannuel définitif. Les modalités de détermination de la base de la ressource propre fondée sur la TVA devraient être établies de manière uniforme, en commençant par les recettes qui ont été réellement perçues au cours d’une année civile donnée, et devraient constituer la seule méthode définitive pour déterminer la base de la ressource propre fondée sur la TVA.

(3)

Le taux moyen pondéré définitif de TVA pour l’exercice 2016 de chaque État membre devrait être utilisé comme taux moyen pondéré pluriannuel définitif.

(4)

Il convient de mettre en place une procédure de réexamen fiable et rapide pour résoudre d’éventuels litiges susceptibles de survenir entre un État membre et la Commission en ce qui concerne le montant de toute rectification des relevés de la base de la ressource propre fondée sur la TVA, évitant ainsi des procédures d’infraction chronophages et coûteuses devant la Cour de justice de l’Union européenne.

(5)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (4), il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour ce qui est de spécifier la procédure de réexamen des rectifications des relevés de la base de la ressource propre fondée sur la TVA et en ce qui concerne les solutions et modifications correspondantes proposées par les États membres afin de déterminer certains montants à prendre en compte aux fins du calcul du montant total des recettes nettes de TVA. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 en conséquence.

(7)

Pour des raisons de cohérence, le présent règlement devrait entrer en vigueur le même jour que la décision (UE, Euratom) 2020/2053, et s’appliquer à partir de la même date d’application que ladite décision, à savoir à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, les modifications apportées par le présent règlement au règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 ne devraient pas s’appliquer à la production ou à la rectification des relevés de la base de la ressource propre fondée sur la TVA pour les exercices antérieurs à 2021,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 est modifié comme suit:

1)

Avant l’article 1er, les mots «TITRE PREMIER Dispositions générales» sont supprimés.

2)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La ressource propre fondée sur la TVA résulte de l’application du taux d’appel uniforme fixé à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 (*1) à la base déterminée conformément au présent règlement.

(*1)  Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).»"

3)

Avant l’article 2, les mots «TITRE II Champ d’application» sont supprimés.

4)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

La ressource propre fondée sur la TVA est calculée sur la base des opérations imposables visées à l’article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil (*2).

(*2)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).»"

5)

Avant l’article 3, les mots «TITRE III Méthode de calcul» sont supprimés.

6)

Les articles 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 3

1.   Pour une année civile donnée, la base de la ressource propre fondée sur la TVA est déterminée en divisant le montant total des recettes nettes de TVA perçues par un État membre sur les opérations visées à l’article 2 au cours de ladite année, corrigé conformément au paragraphe 2 du présent article, par le taux moyen pondéré pluriannuel définitif calculé selon la méthode définie à l’article 4.

Ce taux moyen pondéré pluriannuel définitif est exprimé en pourcentage, en appliquant la méthode définie à l’article 4.

2.   Le montant total des recettes nettes de TVA visé au paragraphe 1 du présent article est corrigé pour prendre en compte ce qui suit:

a)

tout montant devant être traité, aux fins des ressources propres, comme une opération en provenance ou à destination d’un État membre, même si son origine ou sa destination se trouve dans un territoire visé à l’article 6 de la directive 2006/112/CE;

b)

tout montant provenant des opérations en provenance ou à destination d’un des lieux visés à l’article 7 de la directive 2006/112/CE, dans la mesure où l’État membre peut prouver que les recettes ont été transférées vers ce lieu;

c)

tout montant dû à la suite d’une correction résultant d’une infraction à la directive 2006/112/CE.

3.   Le montant déterminé en application du paragraphe 1 du présent article est multiplié par le taux d’appel uniforme fixé à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 pour obtenir la ressource propre fondée sur la TVA qui doit être mise à la disposition du budget de l’Union.

Article 4

1.   La ressource propre fondée sur la TVA est calculée sur la base d’années civiles.

2.   Le taux moyen pondéré pluriannuel définitif est calculé sur la base de la méthode exposée aux paragraphes 3 à 8.

3.   Le taux moyen pondéré pluriannuel définitif correspond au pourcentage calculé par chaque État membre respectivement pour l’exercice 2016, conformément aux dispositions du présent article, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2021.

4.   Le pourcentage par lequel est exprimé le taux moyen pondéré pluriannuel définitif est calculé jusqu’à la quatrième décimale.

5.   Le taux moyen pondéré pluriannuel définitif a été contrôlé et ne fait l’objet d’aucune notification concernant des points en suspens visés à l’article 9, paragraphe 2.

6.   Un taux moyen pondéré faisant l’objet d’une notification est utilisé jusqu’à ce que les points notifiés visés à l’article 9, paragraphe 2, aient été résolus, et est considéré comme étant le taux moyen pondéré pluriannuel provisoire.

7.   Une fois que les points notifiés visés à l’article 9, paragraphe 2, ont été résolus, le pourcentage qui en résulte remplace le taux moyen pondéré pluriannuel provisoire et devient le taux moyen pondéré pluriannuel définitif à partir de l’exercice 2021.

8.   Les implications budgétaires de toute différence entre le taux moyen pondéré pluriannuel provisoire et le taux moyen pondéré pluriannuel définitif sont traitées dans le cadre de la procédure décrite à l’article 10 ter, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 609/2014 (*3) («exercice du solde annuel»).

(*3)  Règlement (UE, Euratom) no 609/2014 du Conseil du 26 mai 2014 relatif aux modalités et à la procédure de mise à disposition des ressources propres traditionnelles, de la ressource propre fondée sur la TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB et aux mesures visant à faire face aux besoins de trésorerie (JO L 168 du 7.6.2014, p. 39).»"

7)

Les articles 5 et 6 sont supprimés.

8)

Avant l’article 7, les mots «TITRE IV Dispositions relatives à la comptabilisation et à la mise à la disposition» sont supprimés.

9)

Les articles 7, 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 7

1.   Avant le 31 juillet de chaque année, les États membres transmettent à la Commission un relevé indiquant le montant total de la base de la ressource propre fondée sur la TVA pour l’année civile précédente, déterminée conformément à l’article 3 et à laquelle le taux d’appel uniforme visé à l’article 1er doit être appliqué.

2.   Le relevé visé au paragraphe 1 du présent article contient toutes les données utilisées pour déterminer la base qui sont nécessaires aux contrôles visés à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2021/768 du Conseil (*4).

3.   Les données utilisées pour déterminer la base de la ressource propre fondée sur la TVA sont les données les plus récentes disponibles lors de la production du relevé.

4.   Les États membres peuvent demander une prolongation du délai visé au paragraphe 1 du présent article si, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de leur volonté, il est impossible d’effectuer les calculs conformément à l’article 3 et, partant, de respecter ce délai. Cette demande est adressée à la Commission par écrit et expose les raisons de ces circonstances exceptionnelles.

5.   La Commission peut, après examen de la demande visée au paragraphe 4, accorder une seule prolongation du délai visé au paragraphe 1 du présent article d’une durée maximale de deux mois. La Commission communique chaque année au comité visé à l’article 13, paragraphe 1, le nombre de demandes qu’elle a reçues et ses décisions correspondantes.

Article 8

Au plus tard le 15 avril de chaque année, à des fins budgétaires, les États membres transmettent à la Commission une estimation de la base de la ressource propre fondée sur la TVA pour l’exercice suivant.

Article 9

1.   Les rectifications à apporter, pour quelque raison que ce soit, aux relevés visés à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement concernant les exercices précédents sont effectuées d’un commun accord entre la Commission et l’État membre concerné.

Si l’État membre concerné et la Commission ne sont pas d’accord sur une rectification, la Commission informe par lettre ledit État membre de la rectification nécessaire. Cette lettre constitue des «mesures» au sens de l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement (UE, Euratom) no 609/2014.

1bis.   L’État membre concerné peut demander à la Commission de réexaminer la rectification communiquée dans la lettre visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite lettre. Le réexamen se conclut par une décision qui doit être adoptée par la Commission au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande de l’État membre.

Lorsque la décision de la Commission réexamine en tout ou en partie les montants correspondant à la rectification communiquée dans la lettre visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, l’État membre met à disposition le montant correspondant. Ni la demande de réexamen de la rectification présentée par l’État membre ni un recours en annulation contre la décision de la Commission n’affectent l’obligation de l’État membre de mettre à disposition le montant correspondant à la rectification.

Toutes les rectifications aux relevés visées à l’article 7, paragraphe 1, sont intégrées dans des états cumulatifs, qui modifient les relevés précédents établis pour les exercices concernés.

1ter.   La Commission peut adopter des actes d’exécution spécifiant la procédure de réexamen visée au paragraphe 1 bis. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3.

2.   Après le 31 juillet de la quatrième année suivant un exercice donné, les relevés visés à l’article 7, paragraphe 1, ne sont plus rectifiés, sauf pour les points notifiés avant cette échéance soit par la Commission, soit par l’État membre concerné.

(*4)  Règlement (UE, Euratom) 2021/768 du Conseil du 30 avril 2021 portant mesures d’exécution du système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 608/2014 (JO L 165 du …, p. 1).»"

10)

Avant l’article 10, les mots «TITRE V Dispositions relatives au contrôle» sont supprimés.

11)

Les articles 10 à 13 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 10

1.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, chaque État membre informe la Commission de toute solution et modification correspondante qu’il propose d’adopter pour déterminer les montants mentionnés à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b). La solution proposée indique, le cas échéant, la nature des données que l’État membre considère comme adéquates et contient une estimation de la valeur de la base de la ressource propre fondée sur la TVA correspondant à chaque élément.

Au plus tard le 31 mai de la même année, la Commission communique aux autres États membres les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe qu’elle a reçues d’un État membre.

2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui concerne les solutions et modifications correspondantes proposées par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 13, paragraphe 2, dans un délai de 60 jours après que le comité visé à l’article 13, paragraphe 1, a rendu son avis.

Article 11

1.   À la suite des contrôles visés à l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2021/768, le relevé visé à l’article 7, paragraphe 1, du présent règlement est rectifié comme prévu à l’article 9 du présent règlement.

2.   En ce qui concerne le taux moyen pondéré pluriannuel définitif visé à l’article 4, paragraphe 2, la Commission évalue les rectifications visées à l’article 9 présentées par les États membres afin de résoudre toute notification concernant des points en suspens concernant le taux moyen pondéré.

Article 12

1.   Chaque année, chaque État membre fournit à la Commission des informations concernant toutes les modifications pertinentes apportées aux procédures et processus administratifs qu’il applique pour la perception de la TVA par rapport aux informations précédemment communiquées.

2.   La Commission examine, en collaboration avec l’État membre concerné, si les procédures et processus visés au paragraphe 1 peuvent être améliorés.

3.   Tous les cinq ans, la Commission élabore un rapport sur les mesures prises et les progrès accomplis par les États membres en matière de perception de la TVA ainsi que sur les éventuelles améliorations.

La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil pour la première fois au plus tard le 31 décembre 2025.

Article 13

1.   La Commission est assistée par le comité consultatif des ressources propres (CCRP/TVA) institué par l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2021/768. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*5).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(*5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

12)

Après l’article 13, l’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

1.   La Commission élabore un rapport sur le fonctionnement du système de la ressource propre fondée sur la TVA au plus tard le 1er janvier 2025. Le rapport indique:

a)

le nombre d’États membres qui appliquent encore un taux moyen pondéré faisant l’objet d’éventuelles notifications concernant des points en suspens;

b)

toute modification des taux de TVA nationaux.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 comprend une évaluation visant à déterminer si le système de la ressource propre fondée sur la TVA et, en particulier, le taux moyen pondéré pluriannuel sont efficaces et adéquats. Le cas échéant, le rapport est accompagné d’une proposition de modification du présent règlement en vue de calculer le taux moyen pondéré pluriannuel définitif sur la base de données plus récentes.»

13)

Avant l’article 14, les mots «TITRE VI Dispositions finales» sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la décision (UE, Euratom) 2020/2053.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Toutefois, l’article 1er ne s’applique pas à la production ou à la rectification des relevés de la base de la ressource propre fondée sur la TVA pour les exercices antérieurs à 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Avis du 25 mars 2021 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 8 décembre 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).

(4)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).