3.5.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 151/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/718 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 371/2011 en ce qui concerne le nom du titulaire de l’autorisation du sel de sodium de diméthylglycine en tant qu’additif pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

La société Taminco BVBA a présenté une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, proposant de modifier le nom du titulaire de l’autorisation en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) no 371/2011 de la Commission (2). Le demandeur a fait valoir que la Belgique avait réformé son code des sociétés et des associations («Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen»), ce qui a donné lieu à des changements pour toutes les entités belges. Parmi les modifications de la législation, figure la transformation du type de société «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» («BVBA»), dans le cadre duquel Taminco exerce ses activités, en «besloten vennootschap» («BV»). La société reste une société privée à responsabilité limitée de droit belge. Cela signifie que Taminco opérera sous le nom de «Taminco BV» à partir du 1er janvier 2021. La demande était accompagnée des données pertinentes l’étayant.

(3)

Cette proposition de modification des conditions de l’autorisation est de nature purement administrative et ne requiert pas de nouvelle évaluation de l’additif concerné. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.

(4)

Il est nécessaire de modifier les conditions de l’autorisation pour permettre au demandeur d’exploiter ses droits de commercialisation sous le nom de «Taminco BV».

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 371/2011 en conséquence.

(6)

Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate de la modification introduite par le présent règlement au règlement d’exécution (UE) no 371/2011, il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle les stocks existants pourront être écoulés.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d’exécution (UE) no 371/2011

Le règlement d’exécution (UE) no 371/2011 est modifié comme suit:

1)

Dans le titre, les termes «titulaire de l’autorisation: Taminco N.V.» sont remplacés par les termes «titulaire de l’autorisation: Taminco BV».

2)

Dans la deuxième colonne de l’annexe, «Nom du titulaire de l’autorisation», les termes «Taminco BVBA» sont remplacés par les termes «Taminco BV».

Article 2

Mesures transitoires

Les stocks existants de l’additif qui sont conformes aux dispositions applicables avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à leur épuisement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 371/2011 de la Commission du 15 avril 2011 concernant l’autorisation de sel de sodium de diméthylglycine en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Taminco N.V.) (JO L 102 du 16.4.2011, p. 6).