12.5.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 170/149


RÈGLEMENT (UE) 2021/697 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2021

établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173, paragraphe 3, son article 182, paragraphe 4, son article 183 et son article 188, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le contexte géopolitique de l’Union a évolué de façon spectaculaire au cours de la dernière décennie. La situation dans les régions voisines de l’Europe est instable et l’Union est confrontée à un environnement complexe et difficile, qui voit à la fois l’émergence de nouvelles menaces, telles que les attaques hybrides et les cyberattaques, et le retour de dangers plus conventionnels. Étant donné ce contexte, les citoyens européens et leurs dirigeants politiques s’accordent à dire que nous devons faire plus, collectivement, dans le domaine de la défense.

(2)

Le secteur de la défense se caractérise par une augmentation du coût des équipements de défense et par des coûts de recherche et développement (R&D) élevés, qui restreignent le lancement de nouveaux programmes de défense et ont des répercussions directes sur la compétitivité et la capacité d’innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE). Compte tenu de cette escalade des coûts, il convient de soutenir le développement d’une nouvelle génération de systèmes de défense majeurs et de nouvelles technologies de défense au niveau de l’Union afin d’accroître la coopération entre les États membres en ce qui concerne les investissements dans les équipements de défense.

(3)

Dans sa communication du 30 novembre 2016 intitulée «Plan d’action européen de la défense», la Commission a entrepris de compléter les efforts de collaboration déployés par les États membres pour développer des capacités industrielles et technologiques dans le domaine de la défense, de donner un effet de levier à ces efforts et de les consolider, afin de relever les défis en matière de sécurité et de soutenir une industrie européenne de la défense qui soit compétitive, innovante et efficace dans l’ensemble de l’Union et au-delà. En outre, la Commission s’est engagée à soutenir la création d’un marché de la défense plus intégré dans l’Union et à encourager l’adoption, par le marché intérieur, de produits et technologies de défense européens, augmentant ainsi la non-dépendance à l’égard des sources non européennes. La Commission proposait notamment de mettre en place un Fonds européen de la défense afin de soutenir les investissements dans la recherche conjointe et le développement conjoint de produits et de technologies se rapportant à la défense, encourageant ainsi les synergies et les bons rapports coût-efficacité, et de promouvoir l’acquisition conjointe d’équipements de défense par les États membres, de même que leur maintenance conjointe. Le Fonds européen de la défense devrait compléter les financements nationaux déjà utilisés à cette fin, être un moyen de susciter, de la part des États membres, une coopération renforcée et des investissements plus importants dans le domaine de la défense et devrait favoriser la coopération pendant toute la durée du cycle de vie des produits et des technologies de défense.

(4)

Le Fonds européen de la défense devrait contribuer à une BITDE forte, compétitive et innovante et compléter les initiatives de l’Union visant à une plus grande intégration du marché européen de la défense et, en particulier, les directives 2009/43/CE (3) et 2009/81/CE (4) du Parlement européen et du Conseil sur les transferts et la passation de marchés dans le secteur de la défense au sein de l’Union, adoptées en 2009.

(5)

Afin de contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union, il convient de mettre en place un Fonds européen de la défense (ci-après dénommé «Fonds») pour une période de sept ans, afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel 2021-2027 (ci-après dénommé «CFP 2021-2027») fixé par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (5), sur la base d’une approche intégrée. Le Fonds a pour but de renforcer la compétitivité, la capacité d’innovation, l’efficacité et l’autonomie technologique de l’industrie de la défense de l’Union, contribuant ainsi à l’autonomie stratégique de l’Union, en soutenant la coopération transfrontière entre les États membres ainsi que la coopération entre les entreprises, les centres de recherche, les administrations nationales, les organisations internationales et les universités dans l’ensemble de l’Union, tant durant la phase de recherche que la phase de développement de produits et de technologies de défense. Afin de parvenir à des solutions plus innovantes et de favoriser un marché intérieur ouvert, le Fonds devrait soutenir et faciliter l’élargissement de la coopération transfrontière des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises à moyenne capitalisation dans le secteur de la défense. Au sein de l’Union, les insuffisances en matière de capacités de défense communes sont identifiées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, notamment grâce au plan de développement des capacités (PDC), tandis que l’agenda de recherche stratégique général (OSRA) détermine également les objectifs communs en matière de recherche dans le domaine de la défense.

D’autres procédures de l’Union, telles que l’examen annuel coordonné en matière de défense (EACD) et la coopération structurée permanente (CSP) ont pour objectif de soutenir la mise en œuvre des priorités pertinentes en cernant et en saisissant les possibilités de coopération renforcée afin d’atteindre le niveau d’ambition de l’Union dans le domaine de la sécurité et de la défense. S’il y a lieu, des priorités régionales et internationales, y compris dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, peuvent également être prises en considération si elles sont conformes aux priorités de l’Union et qu’elles n’empêchent aucun État membre ou pays associé de participer, tout en cherchant à éviter les doubles emplois inutiles.

(6)

La phase de recherche liée au développement de capacités de défense est essentielle dans la mesure où elle soutient la capacité et l’autonomie de l’industrie européenne lorsqu’il s’agit de développer des produits de défense et l’indépendance des États membres en tant qu’utilisateurs finaux de ces produits. La phase de recherche peut comporter des risques importants, en particulier en ce qui concerne le faible niveau de maturité des technologies et leur caractère disruptif. La phase de développement, qui suit généralement la phase de recherche, entraîne aussi des risques et des coûts importants qui entravent la poursuite de l’exploitation des résultats de la recherche et qui ont une incidence négative sur la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union. Le Fonds devrait donc favoriser le lien entre les phases de recherche et de développement.

(7)

Le Fonds ne soutient pas la recherche fondamentale pure, laquelle devrait plutôt être appuyée par d’autres programmes de financement, mais il peut apporter son soutien à des travaux de recherche fondamentale axés sur la défense susceptibles de servir de base aux solutions à apporter aux problèmes avérés ou attendus ou de créer de nouvelles possibilités.

(8)

Le Fonds pourrait soutenir des actions portant aussi bien sur de nouveaux produits et technologies de défense que sur l’amélioration de produits et technologies de défense existants, y compris l’interopérabilité de ceux-ci. Les actions visant à améliorer des produits et technologies de défense existants ne devraient pouvoir être éligibles que lorsque les informations préexistantes nécessaires à la réalisation des actions en question ne font pas l’objet d’une restriction imposée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ayant pour effet d’empêcher la réalisation des actions. Lorsqu’elles demandent un financement de l’Union, les entités juridiques devraient être tenues de fournir les informations pertinentes établissant l’absence de restrictions. En l’absence de ces informations, il ne devrait pas y avoir de financement de l’Union.

(9)

Le Fonds devrait soutenir les actions qui favorisent le développement de technologies de rupture en matière de défense. Comme les technologies de rupture peuvent se fonder sur des concepts ou des idées émanant d’acteurs non conventionnels du secteur de la défense, le Fonds devrait permettre de disposer d’une flexibilité suffisante en ce qui concerne la consultation de parties prenantes et la réalisation de telles actions.

(10)

Afin de garantir le respect des obligations internationales de l’Union et de ses États membres lors de la mise en œuvre du présent règlement, les actions relatives aux produits ou aux technologies dont l’utilisation, la mise au point ou la fabrication est interdite par le droit international ne devraient pas être soutenues par le Fonds. À cet égard, l’éligibilité des actions liées à de nouveaux produits ou technologies de défense devrait également être soumise aux évolutions du droit international. En outre, les actions visant à développer des armes létales autonomes sans possibilité de contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises lors de frappes contre des êtres humains ne devraient pas être éligibles à un soutien du Fonds, sans préjudice de la possibilité de financer des actions visant à mettre au point des systèmes d’alerte rapide et des contre-mesures à des fins défensives.

(11)

La difficulté de s’accorder sur des exigences harmonisées en matière de capacités de défense et sur des spécifications ou normes techniques communes freine la collaboration transfrontière entre les États membres et entre les entités juridiques établies dans différents États membres. L’absence de telles exigences, spécifications et normes a conduit à une fragmentation accrue du secteur de la défense, à des complexités techniques, à des retards, à une inflation des coûts, à des doubles emplois inutiles et à une diminution de l’interopérabilité. Un accord sur des spécifications techniques communes devrait constituer une condition préalable pour les actions nécessitant un degré plus élevé de maturité technologique. Les activités liées aux exigences harmonisées en matière de capacités de défense ainsi que les activités visant à soutenir l’établissement d’une définition commune des spécifications ou normes techniques devraient également être éligibles à un soutien du Fonds, en particulier si elles favorisent l’interopérabilité.

(12)

Étant donné que l’objectif du Fonds est de soutenir la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union en donnant un effet de levier aux activités collaboratives de recherche et technologie en matière de défense et en les complétant, ainsi qu’en réduisant les risques inhérents à la phase de développement des projets de coopération, les actions liées aux phases de recherche et de développement d’un produit ou d’une technologie de défense devraient être éligibles à un soutien du Fonds.

(13)

Étant donné que l’objectif du Fonds est, en particulier, de renforcer la coopération entre les entités juridiques et les États membres dans toute l’Union, une action ne devrait être éligible à un financement que si elle est réalisée par des entités juridiques coopérant au sein d’un consortium composé d’au moins trois entités juridiques éligibles qui sont établies dans au moins trois États membres ou pays associés différents. Au moins trois de ces entités juridiques éligibles établies dans au moins deux États membres ou pays associés différents ne devraient pas, pendant toute la durée de réalisation de l’action, être contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité juridique et ne devraient pas se contrôler mutuellement. Dans ce contexte, il convient d’entendre par contrôle la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. Compte tenu des spécificités des technologies de rupture en matière de défense, ainsi que des spécificités des études, les actions pourraient être réalisées par une seule entité juridique. Afin de stimuler la coopération entre les États membres, le Fonds devrait également pouvoir soutenir des achats publics avant commercialisation conjoints.

(14)

En vertu de la décision 2013/755/UE du Conseil (6), les entités établies dans des pays ou territoires d’outre-mer bénéficient d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs du Fonds et d’éventuelles modalités applicables à l’État membre dont relève le pays ou territoire d’outre-mer en question.

(15)

Étant donné que le Fonds vise à améliorer la compétitivité et l’efficacité de l’industrie de la défense de l’Union, seules les entités juridiques qui sont établies dans l’Union ou dans des pays associés et qui ne sont pas soumis au contrôle de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés devraient, en principe, pouvoir bénéficier d’un soutien. Dans ce contexte, il convient d’entendre par contrôle la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires. En outre, afin d’assurer la protection des intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires et sous-traitants participant à une action soutenue par le Fonds devraient être situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé pour toute la durée de l’action, et les structures exécutives de gestion des destinataires et des sous-traitants participant à une action devraient être situées dans l’Union ou dans un pays associé. Par conséquent, une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé ou une entité juridique qui est établie dans l’Union ou dans un pays associé mais dont les structures exécutives de gestion se trouvent dans un pays tiers non associé ne devrait pas pouvoir être éligible en tant que destinataire ou sous-traitant participant à une action. Afin de protéger les intérêts essentiels de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, ces critères d’éligibilité devraient également s’appliquer aux financements accordés dans le cadre de marchés, par dérogation à l’article 176 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «règlement financier»).

(16)

Dans certaines circonstances, il devrait être possible de déroger au principe selon lequel les destinataires et les sous-traitants participant à une action soutenue par le Fonds ne sont pas soumis au contrôle de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés. Dans ce contexte, les entités juridiques établies dans l’Union ou dans un pays associé qui sont contrôlées par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé devraient pouvoir être éligibles en tant que destinataires ou sous-traitants participant à une action pour autant que soient remplies les conditions strictes relatives aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. La participation de ces entités juridiques ne devrait pas être contraire aux objectifs du Fonds. Les demandeurs devraient fournir toutes les informations pertinentes sur les infrastructures, les installations, les biens et les ressources devant être utilisés dans le cadre de l’action. Les préoccupations des États membres concernant la sécurité de l’approvisionnement devraient également être prises en considération à cet égard.

(17)

Dans le cadre des mesures restrictives de l’Union adoptées sur la base de l’article 29 du traité sur l’Union européenne et de l’article 215, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aucun fonds ni aucune ressource économique ne peut être mis à la disposition des personnes morales, entités ou organismes désignés, ni dégagé à leur profit, directement ou indirectement. Ces entités désignées, ainsi que les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, ne peuvent donc être soutenues par le Fonds.

(18)

Un financement de l’Union devrait être octroyé à la suite d’appels à propositions concurrentiels lancés conformément au règlement financier. Toutefois, dans certaines circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, un financement de l’Union devrait également pouvoir être octroyé sans appel à propositions conformément à l’article 195, premier alinéa, point e), du règlement financier. Étant donné que l’octroi d’un financement conformément à l’article 195, premier alinéa, point e), du règlement financier constitue une dérogation à la règle générale selon laquelle le financement doit être octroyé à la suite d’appels à propositions concurrentiels, ces circonstances exceptionnelles devraient être interprétées de manière stricte. Dans ce contexte, pour qu’une subvention soit octroyée sans appel à propositions, la Commission, assistée par un comité constitué d’États membres (ci-après dénommé «comité»), devrait évaluer la mesure dans laquelle l’action proposée correspond aux objectifs du Fonds en termes de collaboration et de concurrence industrielles transfrontières tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

(19)

Lorsqu’un consortium souhaite participer à une action éligible et que le soutien de l’Union prend la forme d’une subvention, le consortium devrait désigner l’un de ses membres en tant que coordinateur. Le coordinateur devrait être le principal point de contact du consortium dans ses relations avec la Commission.

(20)

Lorsqu’une action soutenue par le Fonds est gérée par un gestionnaire de projet désigné par des États membres ou des pays associés, la Commission devrait consulter le gestionnaire de projet sur les progrès réalisés concernant l’action avant de procéder au paiement en faveur des destinataires, afin que le chef de projet puisse s’assurer que les destinataires respectent les délais. Le gestionnaire de projet devrait faire part à la Commission de ses observations sur les progrès réalisés concernant l’action afin qu’elle puisse déterminer si les conditions nécessaires pour procéder au paiement sont remplies.

(21)

Le Fonds devrait être mis en œuvre en gestion directe afin de maximiser l’efficacité et l’efficience de la production de résultats et d’assurer une cohérence totale avec d’autres initiatives de l’Union. Par conséquent, la Commission devrait rester responsable des procédures de sélection et d’attribution, y compris en ce qui concerne les procédures d’examen et d’évaluation en matière d’éthique. Dans des cas justifiés, la Commission devrait pouvoir toutefois confier des tâches d’exécution budgétaire pour des actions spécifiques soutenues par le Fonds à des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, premier alinéa, point c), du règlement financier, par exemple, lorsqu’un gestionnaire de projet a été désigné par les États membres qui cofinancent une action, pour autant que les exigences du règlement financier soient respectées. Confier ces tâches d’exécution budgétaire contribuerait à rationaliser la gestion des actions cofinancées et à assurer une bonne coordination entre l’accord de financement et le contrat signé par le consortium et le gestionnaire de projet désigné par les États membres qui cofinancent l’action.

(22)

Afin de garantir que les actions de développement financées soient viables du point de vue financier, il est nécessaire que les demandeurs démontrent que les coûts de l’action qui ne sont pas couverts par le financement de l’Union sont couverts par d’autres sources de financement.

(23)

Différents types de dispositifs financiers devraient être à la disposition des États membres pour le développement et l’acquisition conjointe de capacités de défense. La Commission pourrait proposer différents types de dispositifs auxquels les États membres pourraient recourir sur une base volontaire pour remédier aux difficultés d’ordre financier rencontrées dans le cadre du développement et de l’acquisition collaboratifs. Le recours à ces dispositifs financiers pourrait en outre favoriser le lancement de projets de défense collaboratifs et transfrontières et accroître l’efficacité des dépenses de défense, y compris pour les projets soutenus par le Fonds.

(24)

Compte tenu des spécificités de l’industrie de la défense, où la demande provient presque exclusivement d’États membres et de pays associés, lesquels contrôlent aussi l’ensemble de l’acquisition de produits et technologies liés à la défense, y compris les exportations, le fonctionnement du secteur de la défense ne suit pas les règles habituelles et les modèles économiques habituels régissant des marchés plus traditionnels. Le secteur ne peut donc pas autofinancer d’importants projets de R&D dans le domaine de la défense, et les États membres ainsi que les pays associés financent souvent intégralement tous les coûts de R&D. Pour atteindre les objectifs du Fonds, en particulier pour favoriser la coopération entre des entités juridiques de différents États membres et pays associés, et compte tenu des spécificités du secteur de la défense, il convient de couvrir jusqu’à la totalité des coûts éligibles pour les actions ayant lieu avant la phase du prototype.

(25)

La phase du prototype est une phase cruciale durant laquelle les États membres ou pays associés décident en général de leurs investissements consolidés et entament le processus d’acquisition de leurs futurs produits ou technologies de défense. C’est la raison pour laquelle, à ce stade précis, les États membres et les pays associés s’accordent sur les engagements nécessaires, y compris en ce qui concerne la répartition des coûts et la propriété du projet. Afin de garantir la crédibilité de leur engagement, le soutien du Fonds ne devrait normalement pas dépasser 20 % des coûts éligibles.

(26)

Pour des actions portant sur des phases ultérieures à celle du prototype, il convient de prévoir un financement jusqu’à 80 %. Ces actions, qui sont plus proches de la finalisation du produit et de la technologie, restent susceptibles d’entraîner des coûts élevés.

(27)

Les parties prenantes dans le secteur de la défense font face à des coûts indirects spécifiques, tels que les coûts liés à la sécurité. De plus, les parties prenantes travaillent sur un marché particulier, dans le cadre duquel, en l’absence de toute demande de la part des acheteurs, elles ne peuvent récupérer les coûts de R&D de la même manière que dans le secteur civil. Il est par conséquent approprié d’autoriser un taux forfaitaire de 25 % du montant total des coûts directs éligibles de l’action et de permettre la déclaration des coûts indirects éligibles déterminés conformément aux pratiques habituelles des destinataires en matière de comptabilité analytique si ces pratiques sont acceptées par leurs autorités nationales pour des activités comparables dans le domaine de la défense et si le destinataire les a communiquées à la Commission.

(28)

Les actions auxquelles participent des PME et des entreprises à moyenne capitalisation transfrontières permettent d’ouvrir les chaînes d’approvisionnement et contribuent à la réalisation des objectifs du Fonds. Ces actions devraient donc pouvoir être éligibles à un taux de financement plus élevé qui bénéficie à toutes les entités juridiques participantes.

(29)

Afin que les actions financées contribuent à la compétitivité et à l’efficacité de l’industrie de la défense européenne, il importe que les États membres aient l’intention d’acquérir conjointement le produit final ou d’utiliser conjointement la technologie, notamment grâce à la passation conjointe de marchés transfrontières, dans le cadre de laquelle les États membres organisent ensemble leurs procédures de passation de marchés, notamment en recourant à une centrale d’achat.

(30)

Afin que les actions soutenues par le Fonds contribuent à la compétitivité et à l’efficacité de l’industrie de la défense européenne, elles devraient être axées sur le marché, fondées sur la demande et commercialement viables à moyen et long terme. Les critères d’éligibilité pour les actions de développement devraient donc tenir compte du fait que les États membres ont l’intention, y compris au moyen d’un protocole d’accord ou d’une lettre d’intention, d’acquérir le produit final ou d’utiliser la technologie, de façon coordonnée. Les critères d’attribution pour les actions de développement devraient, par ailleurs, prendre en compte le fait que les États membres se sont engagés, sur le plan politique ou juridique, à utiliser le produit final ou la technologie finale, à en avoir la propriété ou à en assurer la maintenance conjointement et de façon coordonnée.

(31)

La promotion de l’innovation et du développement technologique dans l’industrie de la défense de l’Union devrait se dérouler d’une manière cohérente avec les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense. En conséquence, les contributions des actions aux intérêts en question et aux priorités en matière de recherche et de capacités dans le domaine de la défense convenues d’un commun accord par les États membres devraient faire partie des critères d’attribution.

(32)

Les actions éligibles mises en place dans le contexte de projets CSP s’inscrivant dans le cadre institutionnel de l’Union devraient garantir une coopération renforcée entre les entités juridiques dans les différents États membres sur une base continue et, partant, contribuer directement à la réalisation des objectifs du Fonds. En cas de sélection, ce type d’actions devrait donc pouvoir bénéficier d’un taux de financement majoré.

(33)

La Commission tiendra compte d’autres activités financées au titre du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», établi par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil (8), afin d’éviter des doubles emplois inutiles et de garantir un enrichissement réciproque et des synergies entre la recherche civile et la recherche dans le domaine de la défense.

(34)

La cybersécurité et la cyberdéfense sont des enjeux de plus en plus importants, et la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont reconnu la nécessité d’établir des synergies entre les actions de cyberdéfense menées dans le cadre du présent règlement et les initiatives de l’Union dans le domaine de la cybersécurité, telles que celles annoncées dans la communication conjointe de la Commission du 13 septembre 2017 intitulée «Résilience, dissuasion et défense: doter l’UE d’une cybersécurité solide». En particulier, les parties prenantes devraient rechercher des synergies entres les dimensions civile et de défense de la cybersécurité, en vue d’accroître la cyber-résilience.

(35)

Une approche intégrée devrait être assurée en regroupant les activités couvertes par l’action préparatoire concernant la recherche en matière de défense (APRD) lancée par la Commission conformément à l’article 58, paragraphe 2, point b), du règlement financier, et par le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense (PEDID) établi par le règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil (9), ainsi qu’en harmonisant les conditions de participation. Une telle approche intégrée devrait créer un ensemble d’instruments plus cohérent et renforcer les incidences sur l’innovation, la collaboration et l’économie du Fonds, tout en évitant les doubles emplois inutiles et la fragmentation. Elle garantirait également que le Fonds contribue à une meilleure exploitation des résultats de la recherche en matière de défense en couvrant l’écart entre les phases de recherche et de développement, en tenant compte des spécificités du secteur de la défense et en favorisant toutes les formes d’innovation, y compris les technologies de rupture en matière de défense. En outre, des retombées positives dans le secteur civil peuvent également être attendues, s’il y a lieu.

(36)

Le cas échéant, compte tenu des spécificités de l’action, les instruments financiers et les garanties budgétaires au titre du Fonds InvestEU institué par le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil (10) devraient également répondre aux objectifs du Fonds.

(37)

Un soutien du Fonds devrait être mis en œuvre pour remédier aux défaillances des marchés ou à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements de manière proportionnée, et les actions ne devraient pas dupliquer ou évincer le financement privé, ni fausser la concurrence sur le marché intérieur. Les actions devraient présenter une valeur ajoutée manifeste pour l’Union.

(38)

Les formes de financement de l’Union et les modes d’exécution du Fonds devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu, notamment, des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Lors de ce choix, il faudrait envisager le recours aux montants forfaitaires, au financement à taux forfaitaire et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts prévu à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(39)

La Commission devrait, par voie d’actes d’exécution, adopter des programmes de travail annuels qui soient conformes aux objectifs du Fonds, en tenant compte des premiers enseignements tirés du PEDID et de l’APRD. Elle devrait être assistée dans l’élaboration des programmes de travail par le comité. La Commission devrait s’efforcer de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité. Dans ce contexte, le comité devrait pouvoir se réunir en une formation constituée d’experts nationaux en matière de défense et de sécurité afin d’apporter une assistance spécifique à la Commission, notamment des conseils concernant la protection des informations classifiées dans le cadre des actions. Il appartient aux États membres de désigner leurs représentants respectifs au sein de ce comité. Les membres du comité devraient se voir donner, de façon précoce et effective, la possibilité d’examiner les projets d’actes d’exécution et d’exprimer leurs points de vue.

(40)

Les catégories énoncées dans les programmes de travail devraient comprendre des exigences fonctionnelles, le cas échéant, afin que l’industrie sache clairement quelles fonctionnalités et tâches doivent être assurées par les capacités qui doivent être développées. Ces exigences devraient donner une indication claire des performances attendues mais ne devraient pas viser des solutions spécifiques ou des entités juridiques spécifiques et ne devraient pas empêcher la concurrence au niveau des appels à propositions.

(41)

Au cours de l’élaboration des programmes de travail, la Commission devrait aussi veiller, au moyen de la consultation appropriée du comité, à ce qu’il n’y ait aucun double emploi inutile au niveau des actions proposées en matière de recherche ou de développement. Dans ce contexte, la Commission peut procéder à une évaluation préalable des éventuels cas de double emploi avec des capacités existantes ou des projets de recherche ou de développement déjà financés au sein de l’Union.

(42)

La Commission devrait veiller à la cohérence des programmes de travail tout au long du cycle de vie industriel des produits et technologies de défense.

(43)

Les programmes de travail devraient également garantir qu’une proportion appropriée du budget global est affectée à des actions favorisant la participation transfrontière des PME.

(44)

Afin de mettre à profit son expertise dans le secteur de la défense, il convient que l’Agence européenne de défense ait le statut d’observateur au sein du comité. Compte tenu des spécificités du domaine de la défense, le Service européen pour l’action extérieure devrait également prêter assistance au sein du comité.

(45)

Afin d’assurer l’efficacité du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour modifier l’annexe du présent règlement en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire ainsi que pour compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(46)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’adoption de programmes de travail et l’attribution de fonds aux actions de recherche et de développement sélectionnées. En particulier, lors de la réalisation d’actions de recherche et de développement, il convient de prendre en considération les spécificités du secteur de la défense, notamment la responsabilité des États membres et/ou des pays associés concernant la procédure de planification et d’acquisition. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(47)

La Commission devrait établir une liste d’experts indépendants. Les références en matière de sécurité de ces experts indépendants devraient être validées par les États membres concernés. Cette liste ne devrait pas être rendue publique. Les experts indépendants devraient être choisis sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances, en tenant compte des tâches qui leur seront assignées. Lors de la désignation des experts indépendants, la Commission devrait, dans la mesure du possible, prendre des mesures adéquates pour parvenir, au sein des groupes d’experts indépendants et des comités d’évaluation, à une composition équilibrée en termes de diversité des compétences, de l’expérience, des connaissances, de diversité géographique et de genre, en tenant compte de la situation dans le domaine dans lequel s’inscrit l’action. Il convient, en outre, de veiller à une rotation appropriée des experts indépendants ainsi qu’à un équilibre adéquat entre secteur privé et secteur public.

(48)

Les experts indépendants ne devraient pas fournir d’évaluation, de conseils ou d’assistance en ce qui concerne des sujets pour lesquels ils sont confrontés à des conflits d’intérêts, notamment par rapport au poste qu’ils occupent au moment de l’évaluation. En particulier, ils ne devraient pas occuper un poste où ils pourraient utiliser les informations reçues au détriment du consortium qu’ils évaluent.

(49)

Après évaluation des propositions avec l’aide d’experts indépendants, la Commission devrait sélectionner les actions devant être soutenues par le Fonds. Les États membres devraient être informés des résultats de l’évaluation, qui devrait comprendre le classement des actions sélectionnées, ainsi que de l’état d’avancement des actions financées.

(50)

Lorsqu’ils proposent de nouveaux produits ou technologies de défense ou l’amélioration de produits ou technologies de défense existants, les demandeurs devraient s’engager à respecter les principes éthiques, tels que ceux relatifs au bien-être des êtres humains et à la protection du génome humain, repris par ailleurs dans le droit de l’Union, le droit national et le droit international pertinents, y compris la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, le cas échéant, ses protocoles. La Commission devrait examiner systématiquement les propositions afin de recenser celles qui soulèvent de graves questions éthiques. Le cas échéant, ces propositions devraient faire l’objet d’une évaluation en matière d’éthique.

(51)

Afin de promouvoir un marché intérieur ouvert, il convient d’encourager la participation de PME et d’entreprises à moyenne capitalisation transfrontières en tant que membres de consortiums, sous-traitants ou autres entités juridiques de la chaîne d’approvisionnement.

(52)

La Commission devrait s’employer à maintenir un dialogue avec les États membres et l’industrie afin d’assurer la réussite du Fonds. En tant que colégislateur et acteur clé, le Parlement européen devrait également prendre part à ce dialogue.

(53)

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour le Fonds, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (13) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020»), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. La Commission devrait veiller à ce que les procédures administratives demeurent aussi simples que possible et engendrent un minimum de dépenses supplémentaires.

(54)

Le règlement financier s’applique au Fonds, sauf disposition contraire. Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires et l’assistance financière.

(55)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l’établissement et l’exécution du budget au moyen de subventions, de prix, de marchés et en mode indirect, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(56)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (14), et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (15), (Euratom, CE) no 2185/96 (16) et (UE) 2017/1939 (17) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (18). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(57)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord sur l’Espace économique européen (19), qui prévoit la mise en œuvre des programmes sur la base d’une décision adoptée au titre de cet accord. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant de ces pays tiers qu’ils accordent à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes les droits et les accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(58)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer», le Fonds devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du Fonds sur le terrain. La Commission devrait procéder à une évaluation intermédiaire au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre du Fonds, y compris en vue de présenter des propositions de modifications qu’il conviendrait éventuellement d’apporter au présent règlement. La Commission devrait également procéder à une évaluation finale à la fin de la période de mise en œuvre du Fonds, dans le cadre de laquelle elle examinerait les activités financières sous l’angle des résultats de l’exécution financière et, dans la mesure du possible à ce moment-là, des résultats de la mise en œuvre et de l’impact du Fonds. Dans ce contexte, le rapport d’évaluation final devrait également contribuer à déterminer les secteurs dans lesquels l’Union est dépendante de pays tiers pour le développement de produits et technologies de défense. Le rapport final devrait, par ailleurs, analyser la participation transfrontière des PME et des entreprises à moyenne capitalisation aux projets soutenus par le Fonds, de même que la participation des PME et des entreprises à moyenne capitalisation à la chaîne de valeur mondiale, ainsi que la contribution apportée par le Fonds pour remédier aux insuffisances relevées dans le PDC, et il devrait contenir des informations sur les pays d’origine des destinataires, le nombre d’États membres et de pays associés participant aux actions individuelles et la répartition des droits de propriété intellectuelle créés. La Commission peut aussi proposer des modifications à apporter au présent règlement en vue de réagir aux évolutions possibles au cours de la mise en œuvre du Fonds.

(59)

La Commission devrait assurer un suivi régulier de la mise en œuvre du Fonds et soumettre un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil sur les progrès accomplis, et notamment la manière dont les enseignements recensés et tirés du PEDID et de l’APRD sont pris en compte dans la mise en œuvre du Fonds. À cette fin, la Commission devrait mettre en place les modalités de suivi nécessaires. Le rapport ne devrait pas contenir d’informations sensibles.

(60)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union aux fins de la mise en œuvre de l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (20) et des objectifs de développement durable des Nations unies, le Fonds contribue à intégrer les actions en faveur du climat dans les politiques de l’Union et à réaliser l’objectif global consistant à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des objectifs en matière de climat. Les actions concernées seront recensées au cours de l’élaboration et de la mise en œuvre du Fonds, et réévaluées dans le cadre de son évaluation intermédiaire.

(61)

Compte tenu de l’importance qu’il y a à lutter contre la perte dramatique de biodiversité, le présent règlement contribue à intégrer l’action en faveur de la biodiversité dans les politiques de l’Union et à réaliser l’ambition globale visant à consacrer 7,5 % en 2024 et 10 % en 2026 et en 2027 des dépenses annuelles au titre du CFP 2021-2027 aux objectifs en matière de biodiversité, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité conformément à l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020.

(62)

Étant donné que le Fonds ne devrait apporter son soutien que dans les phases de recherche et de développement des produits et technologies de défense, l’Union ne devrait, en principe, pas avoir la propriété des produits ou technologies de défense résultant des actions financées, ni détenir des droits de propriété intellectuelle sur les produits ou technologies en question, à moins que le soutien de l’Union ne soit fourni au moyen de marchés publics. Toutefois, pour les actions de recherche, les États membres et les pays associés intéressés devraient pouvoir utiliser les résultats des actions financées pour participer au développement coopératif ultérieur.

(63)

Le soutien de l’Union ne devrait pas avoir d’incidence sur le transfert de produits liés à la défense au sein de l’Union, conformément à la directive 2009/43/CE, ni sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies. L’exportation d’équipements et de technologies militaires par les États membres est régie par la position commune 2008/944/PESC du Conseil (21).

(64)

L’utilisation d’informations préexistantes sensibles, y compris de données, de savoir-faire ou d’informations, créées avant ou en dehors de l’exploitation du Fonds, ou l’accès par des personnes non autorisées à des résultats produits dans le cadre d’actions soutenues par le Fonds pourraient avoir une incidence négative sur les intérêts de l’Union ou sur ceux d’un ou de plusieurs États membres. Le traitement des informations sensibles devrait dès lors être régi par le droit de l’Union et le droit national applicables en la matière.

(65)

Afin d’assurer la sécurité des informations classifiées au niveau requis, les normes minimales en matière de sécurité industrielle devraient être respectées au moment de la signature des accords et conventions de financement classifiés. À cette fin, et conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (22), cette dernière communique à des fins de conseil les instructions de sécurité relatives à un programme, y compris le guide de la classification de sécurité, aux experts indépendants désignés par les États membres.

(66)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(67)

Il convient que la Commission gère le Fonds dans le respect des exigences de confidentialité et de sécurité, en particulier celles qui concernent les informations sensibles, y compris les informations classifiées.

(68)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre que la mise en œuvre du Fonds commence dès le début du CFP 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence et devrait s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021.

(69)

Il convient dès lors d’abroger le règlement (UE) 2018/1092,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds européen de la défense (ci-après dénommé «Fonds»), comme le prévoit l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2021/695, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. La durée du Fonds correspond à la durée du CFP 2021-2027.

Le présent règlement fixe les objectifs du Fonds, arrête son budget pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«entité juridique», une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, qui est dotée de la personnalité juridique et de la capacité à agir en son nom propre, à exercer des droits et à être soumise à des obligations, ou une entité qui est dépourvue de personnalité juridique visée à l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;

2)

«demandeur», une entité juridique qui dépose une demande de soutien du Fonds à l’issue d’un appel à propositions ou conformément à l’article 195, premier alinéa, point e), du règlement financier;

3)

«destinataire», une entité juridique avec laquelle un accord ou une convention de financement a été signé ou à laquelle une décision de financement a été notifiée;

4)

«consortium», un groupe collaboratif de demandeurs ou de destinataires qui fait l’objet d’un accord et est constitué aux fins de réaliser une action au titre du Fonds;

5)

«coordinateur», une entité juridique qui est membre d’un consortium et qui a été désignée par tous les membres du consortium pour faire office de principal point de contact du consortium aux fins des relations du consortium avec la Commission;

6)

«contrôle», la capacité d’exercer une influence déterminante sur une entité juridique, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires;

7)

«structure exécutive de gestion», un organe d’une entité juridique, désigné conformément au droit national et, le cas échéant, placé sous l’autorité du directeur général, qui est habilité à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité juridique et qui assure la supervision et le suivi de la prise de décisions en matière de gestion;

8)

«prototype de système», un modèle de produit ou de technologie propre à démontrer les performances dans un environnement opérationnel;

9)

«qualification», l’ensemble du processus permettant de démontrer que la conception d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel répond aux exigences établies, des éléments de preuve objectifs étant apportés qui démontrent que les exigences spécifiques d’une conception ont été respectées;

10)

«certification», la procédure par laquelle une autorité nationale certifie que le produit de défense, le composant ou la technologie de défense matériel ou immatériel est conforme aux réglementations applicables;

11)

«action de recherche», une action consistant principalement en des activités de recherche, en particulier de recherche appliquée et, si nécessaire, de recherche fondamentale, visant à acquérir de nouvelles connaissances et axées exclusivement sur des applications dans le domaine de la défense;

12)

«action de développement», une action consistant en des activités liées à la défense principalement dans leur phase de développement, portant sur de nouveaux produits ou technologies de défense ou sur l’amélioration de produits ou technologies de défense existants, à l’exclusion de la fabrication ou de l’utilisation d’armes;

13)

«technologie de rupture en matière de défense», une technologie améliorée ou une technologie complètement nouvelle entraînant un changement radical, y compris un changement de paradigme dans le concept et la conduite des activités de défense, par exemple en remplaçant les technologies de défense existantes ou en les rendant obsolètes;

14)

«petites et moyennes entreprises» ou «PME», les petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont définies à l’article 2 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (23);

15)

«entreprise à moyenne capitalisation», une entreprise qui n’est pas une PME et qui occupe au maximum 3 000 personnes, lorsque l’effectif est calculé conformément aux articles 3 à 6 de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE;

16)

«opération de mixage», une action soutenue par le budget de l’Union, y compris dans le cadre d’un mécanisme ou d’une plateforme de mixage au sens de l’article 2, point 6, du règlement financier, qui combine des formes d’aide non remboursable ou des instruments financiers issus du budget de l’Union et des formes d’aide remboursable provenant d’institutions financières de développement ou d’autres institutions financières publiques, ainsi que d’institutions financières commerciales et d’investisseurs commerciaux;

17)

«achat public avant commercialisation», l’achat de services de recherche et développement impliquant un partage des risques et des bénéfices aux conditions du marché et un développement concurrentiel par phases, lorsque les services de recherche et développement obtenus sont clairement dissociés du déploiement des produits finis à l’échelle commerciale;

18)

«gestionnaire de projet», un pouvoir adjudicateur établi dans un État membre ou un pays associé, désigné par un État membre ou un pays associé ou un groupe d’États membres ou de pays associés pour gérer des projets d’armement multinationaux de façon permanente ou sur une base ad hoc;

19)

«résultats», tous les effets tangibles ou intangibles d’une action donnée, tels que des données, du savoir-faire ou des informations, quelle qu’en soit la forme ou la nature et qu’ils soient susceptibles ou non d’être protégés, ainsi que tous les droits qui y sont attachés, y compris les droits de propriété intellectuelle;

20)

«information générée», des données, du savoir-faire ou des informations créées dans le cadre du fonctionnement du Fonds, quelle qu’en soit la forme ou la nature;

21)

«informations classifiées», les informations ou le matériel de tout type dont la divulgation non autorisée pourrait causer, à des degrés divers, un préjudice aux intérêts de l’Union ou d’un ou de plusieurs des États membres, et qui portent un marquage de classification de l’UE ou un marquage de classification correspondant, tel qu’il est établi dans l’accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (24);

22)

«informations sensibles», les informations et les données, y compris les informations classifiées, qui doivent être protégées contre tout accès ou toute divulgation non autorisés en raison d’obligations prévues dans le droit de l’Union ou dans le droit national ou afin de protéger la vie privée ou la sécurité d’une personne physique ou morale;

23)

«rapport spécial», un élément livrable spécifique d’une action de recherche récapitulant les résultats de celle-ci, fournissant des informations détaillées sur les principes de base, les objectifs poursuivis, les aboutissements, les propriétés de base, les tests effectués, les avantages potentiels, les éventuelles applications dans le domaine de la défense et la direction qu’est censée prendre l’exploitation de la recherche vers le développement, y compris des informations relatives à la propriété de droits de propriété intellectuelle mais sans que l’inclusion d’informations relatives aux droits de propriété intellectuelle ne soit exigée;

24)

«entité de pays tiers non associé», une entité juridique qui est établie dans un pays tiers non associé ou, lorsqu’elle est établie dans l’Union ou dans un pays associé, qui a ses structures exécutives de gestion dans un pays tiers non associé.

Article 3

Objectifs

1.   L’objectif général du Fonds est de renforcer la compétitivité, l’efficacité et la capacité d’innovation de la base industrielle et technologique de défense européenne (BITDE) dans l’ensemble de l’Union, ce qui contribue à l’autonomie stratégique et à la liberté d’action de l’Union, en soutenant des actions collaboratives et la coopération transfrontière entre les entités juridiques dans l’ensemble de l’Union, en particulier les PME et les entreprises à moyenne capitalisation, ainsi qu’en renforçant et en améliorant la souplesse de la chaîne d’approvisionnement et des chaînes de valeur de la défense, en élargissant la coopération transfrontière entre les entités juridiques et en favorisant une meilleure exploitation du potentiel industriel de l’innovation, de la recherche et du développement technologique à chaque étape du cycle de vie industriel des produits et technologies de défense.

2.   Les objectifs spécifiques du Fonds sont les suivants:

a)

soutenir la recherche collaborative qui pourrait nettement améliorer les performances de futures capacités dans l’ensemble de l’Union, visant à maximiser l’innovation et à introduire de nouveaux produits et technologies de défense, y compris des technologies de rupture en matière de défense, et visant à utiliser le plus efficacement possible les dépenses de recherche dans le domaine de la défense dans l’Union;

b)

soutenir le développement collaboratif de produits et technologies de défense, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité des dépenses consacrées à la défense au sein de l’Union, à réaliser de plus grandes économies d’échelle, à réduire le risque de doubles emplois inutiles et, partant, à favoriser la pénétration sur le marché des produits et technologies de défense européens et à réduire la fragmentation, dans l’ensemble de l’Union, des produits et technologies de défense, conduisant finalement à une normalisation accrue des systèmes de défense et à une plus grande interopérabilité des capacités des États membres.

Une telle collaboration est cohérente avec les priorités en matière de capacités de défense dont les États membres sont convenus d’un commun accord dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et notamment dans le contexte du PDC.

À cet égard, les priorités régionales et internationales, lorsqu’elles servent les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC, et compte tenu de la nécessité d’éviter les doubles emplois inutiles, peuvent également être prises en considération, le cas échéant, lorsqu’elles n’excluent pas la possibilité pour n’importe quel État membre ou pays associé de participer.

Article 4

Budget

1.   Conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/695, l’enveloppe financière pour l’exécution du Fonds pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 7 953 000 000 EUR en prix courants.

2.   La répartition du montant visé au paragraphe 1 est la suivante:

a)

2 651 000 000 EUR pour les actions de recherche;

b)

5 302 000 000 EUR pour les actions de développement.

Afin de faire face à des situations imprévues ou à de nouvelles évolutions et de nouveaux besoins, la Commission peut réaffecter le montant alloué aux actions de recherche ou de développement, à raison de 20 % au maximum.

3.   Le montant visé au paragraphe 1 peut aussi être consacré à l’assistance technique et administrative apportée à l’exécution du Fonds, telles que des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris la conception, la mise en place, l’exploitation et la maintenance de systèmes internes de technologies de l’information.

4.   Au moins 4 % et jusqu’à 8 % de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1 sont alloués à des appels à propositions ou à des octrois de fonds visant à soutenir des technologies de rupture en matière de défense.

Article 5

Pays associés

Le Fonds est ouvert à la participation des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’EEE, conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommés «pays associés»).

Article 6

Soutien à des technologies de rupture en matière de défense

1.   La Commission octroie un financement, par la voie d’actes d’exécution, à l’issue de consultations ouvertes et publiques sur des technologies de rupture en matière de défense dans les domaines d’intervention définis dans les programmes de travail visés à l’article 24. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

2.   Les programmes de travail définissent les formes de financement les plus adaptées pour les technologies de rupture en matière de défense.

Article 7

Éthique

1.   Les actions réalisées au titre du Fonds respectent le droit de l’Union, le droit national et le droit international pertinent, y compris la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, ces actions respectent les principes éthiques dont il est également fait état dans le droit de l’Union, le droit national et le droit international pertinent.

2.   Avant la signature d’un accord de financement, les propositions sont examinées par la Commission sur la base d’une autoévaluation en matière d’éthique préparée par le consortium, afin de déterminer celles qui posent des questions éthiques graves, notamment au sujet des conditions dans lesquelles les activités doivent être réalisées. Le cas échéant, ces propositions sont soumises à une évaluation en matière d’éthique.

L’examen et l’évaluation en matière d’éthique sont réalisés par la Commission avec le concours d’experts indépendants désignés conformément à l’article 26. Ces experts indépendants ont des compétences diverses, en particulier une expertise reconnue en ce qui concerne les questions d’éthique dans le domaine de la défense et sont ressortissants d’un éventail d’États membres aussi large que possible.

Les conditions dans lesquelles les activités comportant des questions sensibles sur le plan éthique doivent être réalisées sont précisées dans l’accord de financement.

La Commission veille à ce que les procédures en matière d’éthique soient aussi transparentes que possible et les inclut dans son rapport d’évaluation intermédiaire conformément à l’article 29.

3.   Les entités juridiques participant à l’action obtiennent toutes les autorisations ou tous les autres documents exigés par les comités d’éthique nationaux ou locaux et d’autres organismes tels que les autorités chargées de la protection des données, avant le début des activités concernées. Ces autorisations et autres documents sont conservés et transmis à la Commission sur demande.

4.   Les propositions qui ne sont pas considérées comme acceptables d’un point de vue éthique sont rejetées.

Article 8

Exécution et formes du financement de l’Union

1.   Le Fonds est exécuté en gestion directe conformément au règlement financier.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, des actions spécifiques peuvent, dans des cas justifiés, être réalisées en gestion indirecte par des organismes visés à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Cela ne vaut pas pour la procédure de sélection et d’attribution visée à l’article 11 du présent règlement.

3.   Le Fonds peut allouer un financement conformément au règlement financier, au moyen de subventions, de prix et de marchés, et, le cas échéant, au vu des spécificités de l’action, d’instruments financiers dans le cadre d’opérations de mixage.

4.   Les opérations de mixage sont réalisées conformément au titre X du règlement financier et au règlement (UE) 2021/523.

5.   Les instruments financiers s’adressent strictement aux seuls destinataires.

Article 9

Entités juridiques éligibles

1.   Les destinataires et sous-traitants participant à une action sont établis dans l’Union ou dans un pays associé.

2.   Les infrastructures, les installations, les biens et les ressources des destinataires et des sous-traitants participant à une action qui sont utilisés aux fins d’une action soutenue par le Fonds sont situés sur le territoire d’un État membre ou d’un pays associé pendant toute la durée de l’action, et leurs structures exécutives de gestion sont établies dans l’Union ou dans un pays associé.

3.   Aux fins d’une action soutenue par le Fonds, les destinataires et les sous-traitants participant à une action ne sont pas soumis au contrôle d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, une entité juridique établie dans l’Union ou dans un pays associé et contrôlée par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé n’est éligible en tant que destinataire ou en tant que sous-traitant participant à une action que si des garanties approuvées par l’État membre ou le pays associé dans lequel elle est établie conformément à ses procédures nationales sont mises à la disposition de la Commission. Ces garanties peuvent se référer au fait que la structure exécutive de gestion de l’entité juridique est établie dans l’Union ou dans un pays associé. Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie l’estime approprié, ces garanties peuvent également se référer à des droits gouvernementaux spécifiques dans le contrôle exercé sur l’entité juridique.

Les garanties fournissent des assurances selon lesquelles la participation à une action d’une telle entité juridique ne serait contraire ni aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense tels qu’ils sont définis dans le cadre de la PESC en application du titre V du traité sur l’Union européenne, ni aux objectifs énoncés à l’article 3 du présent règlement. Les garanties respectent également les articles 20 et 23 du présent règlement. Elles attestent, en particulier, que, aux fins d’une action, des mesures sont en place pour faire en sorte que:

a)

le contrôle sur l’entité juridique ne soit pas exercé d’une manière qui entrave ou limite sa capacité à réaliser l’action et à produire des résultats, qui impose des restrictions concernant ses infrastructures, ses installations, ses biens, ses ressources, la propriété intellectuelle ou le savoir-faire dont elle a besoin aux fins de l’action, ou qui porte atteinte aux capacités et normes qui lui sont nécessaires pour réaliser l’action;

b)

un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé ne puisse pas avoir accès aux informations sensibles relatives à l’action et que les salariés ou les autres personnes participant à l’action disposent d’une habilitation de sécurité nationale délivrée par un État membre ou un pays associé, s’il y a lieu;

c)

les droits de propriété intellectuelle découlant de l’action et les résultats de l’action restent avec le destinataire pendant et après la réalisation de l’action et ne soient pas soumis à un contrôle ou une restriction par un pays tiers non associé ou une entité de pays tiers non associé, qu’ils ne soient ni exportés en dehors de l’Union ou en dehors de pays associés, ni accessibles depuis un lieu situé en dehors de l’Union ou en dehors de pays associés sans l’approbation de l’État membre ou du pays associé dans lequel l’entité juridique est établie et conformément aux objectifs énoncés à l’article 3.

Si l’État membre ou le pays associé dans lequel l’entité juridique est établie l’estime approprié, des garanties supplémentaires peuvent être fournies.

La Commission communique au comité visé à l’article 34 le nom de toute entité juridique considérée comme éligible conformément au présent paragraphe.

5.   Lorsqu’il n’existe pas de solutions de substitution compétitives facilement disponibles dans l’Union ou dans un pays associé, les destinataires et les sous-traitants participant à une action peuvent utiliser leurs biens, infrastructures, installations et ressources situés ou détenus en dehors du territoire des États membres ou de pays associés pour autant que cette utilisation ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense, soit cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte les articles 20 et 23.

Les coûts afférents à ces activités ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds.

6.   Dans le cadre de la réalisation d’une action éligible, les destinataires et les sous-traitants participant à une action peuvent également coopérer avec des entités juridiques établies en dehors du territoire des États membres ou de pays associés, ou contrôlées par un pays tiers non associé ou par une entité de pays tiers non associé, y compris en utilisant les biens, infrastructures, installations et ressources de telles entités juridiques, à condition que cela ne soit pas contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense. Cette coopération est cohérente avec les objectifs énoncés à l’article 3 et respecte les articles 20 et 23.

Aucun accès non autorisé aux informations classifiées relatives à la réalisation de l’action n’est accordé à un pays tiers non associé ou à une autre entité de pays tiers non associé, et les effets négatifs potentiels sur la sécurité de l’approvisionnement en ressources indispensables à l’action doivent être évités.

Les coûts afférents à ces activités ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds.

7.   Les demandeurs fournissent toutes les informations pertinentes nécessaires à l’évaluation des critères d’éligibilité. En cas de changement intervenant pendant la réalisation d’une action qui serait susceptible de remettre en question le respect des critères d’éligibilité, l’entité juridique concernée informe la Commission, qui examine si ces critères d’éligibilité restent remplis et remédie aux conséquences éventuelles de ce changement sur le financement de l’action.

8.   Aux fins du présent article, on entend par «sous-traitants participant à une action» les sous-traitants qui ont une relation contractuelle directe avec un destinataire, les autres sous-traitants auxquels sont alloués au moins 10 % du montant total des coûts éligibles de l’action, et les sous-traitants qui peuvent avoir besoin d’avoir accès à des informations classifiées pour exécuter l’action. Les sous-traitants participant à une action ne sont pas membres du consortium.

Article 10

Actions éligibles

1.   Seules les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles à un financement.

2.   Le Fonds soutient des actions portant sur de nouveaux produits et technologies de défense et sur l’amélioration de produits et technologies de défense existants, à condition que l’utilisation des informations préexistantes nécessaires pour réaliser l’action visant à l’amélioration ne fasse pas l’objet d’une restriction de la part d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, de manière telle que l’action ne puisse pas être réalisée.

3.   Une action éligible porte sur une ou plusieurs des activités suivantes:

a)

des activités visant à produire, soutenir et améliorer les connaissances, produits et technologies, y compris les technologies de rupture en matière de défense, susceptibles d’avoir des incidences importantes dans le domaine de la défense;

b)

des activités visant à accroître l’interopérabilité et la résilience, y compris la production et l’échange de données sécurisés, à maîtriser des technologies critiques pour la défense, à renforcer la sécurité de l’approvisionnement ou à permettre l’exploitation efficace des résultats aux fins de produits et technologies de défense;

c)

des études, telles que des études de faisabilité visant à étudier la faisabilité de produits, technologies, processus, services et solutions nouveaux ou améliorés;

d)

la conception d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel, ainsi que la définition des spécifications techniques à la base du développement d’une telle conception, y compris des essais partiels en vue de la réduction des risques dans un environnement industriel ou représentatif;

e)

le prototypage de système d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel;

f)

les essais menés sur un produit de défense, un composant ou une technologie de défense matériel ou immatériel;

g)

la qualification d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel;

h)

la certification d’un produit de défense, d’un composant ou d’une technologie de défense matériel ou immatériel;

i)

le développement de technologies ou de biens augmentant l’efficacité tout au long du cycle de vie des produits et technologies de défense.

4.   L’action est réalisée par des entités juridiques coopérant au sein d’un consortium composé d’au moins trois entités juridiques éligibles qui sont établies dans au moins trois États membres ou pays associés différents. Au moins trois de ces entités juridiques éligibles établies dans au moins deux États membres ou pays associés différents ne sont pas, pendant toute la durée de réalisation de l’action, contrôlées, de manière directe ou indirecte, par la même entité juridique et ne se contrôlent pas mutuellement.

5.   Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux actions relatives à des technologies de rupture en matière de défense ni aux activités visées au paragraphe 3, point c).

6.   Les actions visant à développer des produits et technologies dont l’utilisation, la mise au point ou la fabrication sont interdites par le droit international applicable ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds.

Par ailleurs, les actions visant à développer des armes létales autonomes sans possibilité de contrôle humain significatif sur les décisions de sélection et d’engagement prises lors de frappes contre des êtres humains ne sont pas éligibles à un soutien du Fonds, sans préjudice de la possibilité de financer des actions visant à mettre au point des systèmes d’alerte rapide et des contre-mesures à des fins défensives.

Article 11

Procédure de sélection et d’attribution

1.   Un financement de l’Union est octroyé à la suite d’appels à propositions concurrentiels lancés conformément au règlement financier.

Dans certaines circonstances dûment justifiées et exceptionnelles, un financement de l’Union peut également être octroyé sans appel à propositions conformément à l’article 195, premier alinéa, point e), du règlement financier.

2.   La Commission octroie, par la voie d’actes d’exécution, le financement visé au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 12

Critères d’attribution

Chaque proposition est évaluée sur la base des critères suivants:

a)

sa contribution à l’excellence ou au potentiel de rupture dans le domaine de la défense, en particulier s’il est démontré que les résultats escomptés de l’action proposée présentent des avantages significatifs par rapport aux produits ou technologies de défense existants;

b)

sa contribution à l’innovation et au développement technologique de l’industrie de la défense européenne, en particulier s’il est démontré que l’action proposée comporte des approches et des concepts novateurs ou inédits, de nouvelles améliorations technologiques prometteuses pour l’avenir ou l’utilisation de technologies ou de concepts qui n’ont pas été utilisés auparavant dans le secteur de la défense, tout en évitant les doubles emplois inutiles;

c)

sa contribution à la compétitivité de l’industrie de la défense européenne, s’il est démontré que l’action proposée présente un solde positif au regard de l’efficacité et de l’efficience en matière de coûts, et crée donc de nouveaux débouchés commerciaux dans l’Union et au-delà et accélère la croissance des entreprises dans l’ensemble de l’Union;

d)

sa contribution à l’autonomie de la BITDE, y compris par l’accroissement de la non-dépendance à l’égard de sources situées hors de l’Union et le renforcement de la sécurité de l’approvisionnement, et à la sauvegarde des intérêts de l’Union en matière de sécurité et de défense, conformément aux priorités visées à l’article 3;

e)

sa contribution à la mise sur pied de nouvelles coopérations transfrontières entre entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés, en particulier des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dont la participation à l’action est substantielle, en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement, et qui sont établies dans des États membres ou des pays associés autres que ceux dans lesquels sont établies les entités juridiques coopérant au sein d’un consortium qui ne sont pas des PME ou des entreprises à moyenne capitalisation;

f)

la qualité et l’efficacité de la réalisation de l’action.

Article 13

Taux de cofinancement

1.   Le Fonds finance jusqu’à 100 % des coûts éligibles d’une activité visée à l’article 10, paragraphe 3, du présent règlement, sans préjudice de l’article 190 du règlement financier.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article:

a)

pour les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, point e), le soutien du Fonds ne dépasse pas 20 % des coûts éligibles;

b)

pour les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, points f), g) et h), le soutien du Fonds ne dépasse pas 80 % des coûts éligibles.

3.   Pour les actions de développement, les taux de financement sont majorés dans les cas suivants:

a)

une action mise en œuvre dans le cadre d’un projet CSP, établi par la décision (PESC) 2017/2315 du Conseil (25), peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage;

b)

une activité peut bénéficier d’un taux de financement majoré, visé au présent point, lorsqu’au moins 10 % du montant total des coûts éligibles de l’activité sont alloués aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement.

Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au pourcentage du montant total des coûts éligibles de l’activité alloué aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés dans lesquels les destinataires qui ne sont pas des PME sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou en tant qu’autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement, à concurrence d’une majoration de 5 points de pourcentage.

Le taux de financement peut être majoré d’un nombre de points de pourcentage équivalent au double du pourcentage du montant total des coûts éligibles de l’activité alloué aux PME établies dans des États membres ou dans des pays associés autres que ceux dans lesquels les destinataires qui ne sont pas des PME sont établis et qui participent à l’activité en tant que destinataires, sous-traitants ou autres entités juridiques dans la chaîne d’approvisionnement;

c)

une activité peut bénéficier d’un taux de financement majoré de 10 points de pourcentage si au moins 15 % du montant total des coûts éligibles de l’activité sont alloués à des entreprises à moyenne capitalisation établies dans des États membres ou dans des pays associés.

La majoration globale du taux de financement d’une activité à la suite de l’application des points a), b) et c) n’excède pas 35 points de pourcentage.

Le soutien du Fonds, y compris les taux de financement majorés, ne couvre pas plus de 100 % des coûts éligibles de l’action.

Article 14

Capacité financière

1.   Nonobstant l’article 198, paragraphe 5, du règlement financier, seule la capacité financière d’un coordinateur est vérifiée et uniquement lorsque le financement demandé à l’Union est d’au moins 500 000 EUR.

Toutefois, lorsqu’il existe des raisons de douter de la capacité financière d’un des demandeurs ou du coordinateur, la Commission vérifie également la capacité financière de tous les demandeurs et du coordinateur lorsque le financement demandé à l’Union est inférieur à 500 000 EUR.

2.   La capacité financière n’est pas vérifiée en ce qui concerne les entités juridiques dont la viabilité est garantie par les autorités compétentes des États membres.

3.   Si la capacité financière est structurellement garantie par une autre entité juridique, la capacité financière de cette autre entité juridique est vérifiée.

Article 15

Coûts indirects

1.   Par dérogation à l’article 181, paragraphe 6, du règlement financier, les coûts indirects éligibles sont déterminés par l’application d’un taux forfaitaire de 25 % du montant total des coûts directs éligibles de l’action, à l’exclusion des coûts directs éligibles de sous-traitance, du soutien à des tiers et des éventuels coûts unitaires ou montants forfaitaires incluant des coûts indirects.

2.   Selon une autre formule, les coûts indirects éligibles peuvent être déterminés conformément aux pratiques habituelles du destinataire en matière de comptabilité analytique sur la base des coûts indirects réels, à condition que ces pratiques en matière de comptabilité analytique soient acceptées par les autorités nationales pour des activités comparables dans le domaine de la défense, conformément à l’article 185 du règlement financier, et qu’elles aient été communiquées à la Commission par le destinataire.

Article 16

Recours à une contribution non liée aux coûts ou à un montant forfaitaire unique

Lorsque la subvention de l’Union cofinance moins de 50 % du montant total des coûts de l’action, la Commission peut avoir recours:

a)

soit à une contribution non liée aux coûts visée à l’article 180, paragraphe 3, du règlement financier et fondée sur l’obtention de résultats mesurés en fonction des valeurs intermédiaires préalablement fixées ou par l’intermédiaire d’indicateurs de performance;

b)

soit à un montant forfaitaire unique prévu à l’article 182 du règlement financier et fondé sur le budget prévisionnel de l’action déjà approuvé par les autorités nationales des États membres et des pays associés qui cofinancent.

Les coûts indirects sont inclus dans le montant forfaitaire visé au premier alinéa, point b).

Article 17

Achats publics avant commercialisation

1.   L’Union peut soutenir les achats publics avant commercialisation en octroyant une subvention à des pouvoirs adjudicateurs ou à des entités adjudicatrices, au sens des directives 2014/24/UE (26) et 2014/25/UE (27) du Parlement européen et du Conseil, qui achètent conjointement des services de recherche et développement dans le domaine de la défense ou coordonnent leurs procédures de passation de marchés.

2.   Les procédures de passation de marchés visées au paragraphe 1:

a)

respectent le présent règlement;

b)

peuvent autoriser l’attribution de plusieurs marchés dans le cadre d’une même procédure («multiple sourcing»);

c)

prévoient l’attribution des marchés aux soumissionnaires qui font les offres les plus avantageuses économiquement, tout en veillant à l’absence de conflits d’intérêts.

Article 18

Fonds de garantie

Les contributions à un mécanisme d’assurance mutuelle peuvent couvrir le risque lié au recouvrement des montants dus par les destinataires et sont considérées comme une garantie suffisante au regard du règlement financier. L’article 37 du règlement (UE) 2021/695 s’applique.

Article 19

Critères d’éligibilité pour les marchés et les prix

1.   Les articles 9 et 10 s’appliquent mutatis mutandis aux prix.

2.   Par dérogation à l’article 176 du règlement financier, l’article 9 du présent règlement ainsi que l’article 10 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à la passation de marchés pour des études visées à l’article 10, paragraphe 3, point c), du présent règlement.

TITRE II

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIONS DE RECHERCHE

Article 20

Propriété des résultats des actions de recherche

1.   Les résultats des actions de recherche soutenues par le Fonds sont la propriété des destinataires qui les ont produits. Lorsque des entités juridiques produisent conjointement des résultats et que leur contribution respective ne peut être établie, ou lorsqu’il n’est pas possible de dissocier ces résultats obtenus conjointement, lesdits résultats sont leur propriété commune. Les copropriétaires concluent un accord quant à la répartition de leurs parts et aux conditions d’exercice de leur propriété commune, conformément aux obligations qui leur incombent au titre de la convention de subvention.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, si le soutien de l’Union est fourni sous la forme d’un marché public, les résultats des actions de recherche soutenues par le Fonds sont la propriété de l’Union. Les États membres et les pays associés jouissent de droits d’accès aux résultats, gratuitement, sur demande écrite.

3.   Les résultats des actions de recherche soutenues par le Fonds ne sont soumis à aucun contrôle ni aucune restriction de la part d’un pays tiers non associé ou d’une entité de pays tiers non associé, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en termes de transfert de technologie.

4.   En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au moyen d’actions de recherche soutenues par le Fonds, et sans préjudice du paragraphe 9 du présent article, la Commission est informée préalablement à tout transfert de propriété ou octroi d’une licence exclusive à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé. Si ce transfert de propriété ou cet octroi d’une licence exclusive est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs énoncés à l’article 3, le soutien octroyé par le Fonds est remboursé.

5.   Les autorités nationales des États membres et des pays associés jouissent de droits d’accès aux rapports spéciaux. Ces droits d’accès sont concédés en exemption de redevances et la Commission les transfère aux États membres et aux pays associés après s’être assurée que des obligations de confidentialité appropriées sont en place.

6.   Les autorités nationales des États membres et des pays associés utilisent le rapport spécial uniquement à des fins liées à l’utilisation par ou pour leurs forces armées, ou leurs services de sécurité ou de renseignement, y compris dans le cadre de leurs programmes de coopération. Une telle utilisation inclut l’étude, l’évaluation, l’analyse, la recherche, la conception, l’acceptation et la certification du produit, l’exploitation, la formation et l’élimination, ainsi que l’évaluation et la rédaction des prescriptions techniques pour le marché.

7.   Les destinataires concèdent des droits d’accès aux résultats des actions de recherche soutenues par le Fonds, en exemption de redevances, aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux fins dûment justifiées du développement, de la mise en œuvre et du suivi de politiques ou de programmes existants de l’Union dans les domaines relevant de sa compétence. Ces droits d’accès sont limités à des usages non commerciaux et non concurrentiels.

8.   Des dispositions particulières en matière de propriété, de droits d’accès et d’octroi de licences sont prévues dans les accords de financement et les contrats relatifs aux achats publics avant commercialisation pour garantir une pénétration maximale des résultats et éviter tout avantage indu. Les pouvoirs adjudicateurs jouissent au minimum de droits d’accès aux résultats en exemption de redevances pour leur usage propre et du droit d’octroyer, ou d’exiger des destinataires qu’ils octroient, des licences non exclusives à des tiers en vue d’exploiter les résultats à des conditions équitables et raisonnables, sans droit d’octroyer des sous-licences. Tous les États membres et les pays associés jouissent d’un accès au rapport spécial en exemption de redevances. Si, pendant une période donnée suivant l’achat public avant commercialisation telle qu’elle est prévue dans le contrat, un contractant n’est pas parvenu à exploiter commercialement les résultats, il en transfère la propriété aux pouvoirs adjudicateurs.

9.   Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’exportation de produits, d’équipements ou de technologies intégrant les résultats d’actions de recherche soutenues par le Fonds, ni sur la liberté de décision des États membres en ce qui concerne leur politique d’exportation de produits liés à la défense.

10.   Lorsque deux ou plusieurs États membres ou pays associés, multilatéralement ou dans le cadre de l’Union, ont conjointement conclu un ou plusieurs contrats avec un ou plusieurs destinataires pour développer ensemble les résultats d’actions de recherche soutenues par le Fonds, ils jouissent de droits d’accès à ces résultats pour autant que ceux-ci soient la propriété de ces destinataires et soient nécessaires pour l’exécution du ou des contrats. Ces droits d’accès sont octroyés en exemption de redevances et à des conditions spécifiques visant à garantir que ces droits sont utilisés uniquement aux fins prévues par le ou les contrats et que des obligations de confidentialité appropriées sont en place.

TITRE III

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT

Article 21

Critères d’éligibilité supplémentaires pour les actions de développement

1.   Le consortium démontre que les coûts d’une action qui ne sont pas couverts par le soutien de l’Union doivent être couverts par d’autres sources de financement, telles que des contributions d’États membres ou de pays associés ou un cofinancement par des entités juridiques.

2.   Les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, point d), sont fondées sur des exigences harmonisées en matière de capacités de défense, convenues conjointement par au moins deux États membres ou pays associés.

3.   En ce qui concerne les activités visées à l’article 10, paragraphe 3, points e) à h), le consortium démontre au moyen de documents délivrés par les autorités nationales:

a)

qu’au moins deux États membres ou pays associés ont l’intention d’acquérir le produit final ou d’utiliser la technologie de manière coordonnée, y compris par des acquisitions conjointes, le cas échéant;

b)

que l’activité repose sur des spécifications techniques communes convenues conjointement par les États membres ou les pays associés qui doivent cofinancer l’action ou qui ont l’intention d’acquérir conjointement le produit final ou d’utiliser conjointement la technologie.

Article 22

Critères d’attribution supplémentaires pour les actions de développement

Outre les critères d’attribution visés à l’article 12, le programme de travail prend également en considération:

a)

la contribution à une efficacité plus grande des produits et technologies de défense tout au long de leur cycle de vie, y compris le rapport coût-efficacité et les possibilités de synergies dans les processus d’acquisition, de maintenance et d’élimination;

b)

la contribution à une intégration plus poussée de l’industrie de la défense européenne dans l’ensemble de l’Union, les destinataires démontrant que des États membres se sont engagés à utiliser le produit final ou la technologie finale, à en avoir la propriété ou à en assurer la maintenance, conjointement, de façon coordonnée.

Article 23

Propriété des résultats des actions de développement

1.   L’Union n’est pas propriétaire des produits ou technologies de défense résultant des actions de développement soutenues par le Fonds, et n’est titulaire d’aucun droit de propriété intellectuelle en rapport avec ces actions.

2.   Les résultats des actions de développement soutenues par le Fonds ne sont soumis à aucun contrôle ni aucune restriction de la part de pays tiers non associés ou d’entités de pays tiers non associés, soit de manière directe, soit de manière indirecte par l’entremise d’une ou de plusieurs entités juridiques intermédiaires, y compris en termes de transfert de technologie.

3.   Le présent règlement est sans incidence sur la liberté de décision des États membres en ce qui concerne leur politique d’exportation de produits liés à la défense.

4.   En ce qui concerne les résultats produits par les destinataires au moyen d’actions de développement soutenues par le Fonds, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, la Commission est informée préalablement à tout transfert de propriété à un pays tiers non associé ou à une entité de pays tiers non associé. Lorsque ce transfert de propriété est contraire aux intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense ou aux objectifs énoncés à l’article 3, le soutien octroyé par le Fonds est remboursé.

5.   Lorsque le soutien de l’Union prend la forme d’un marché public pour une étude, tous les États membres ou les pays associés ont le droit d’obtenir gratuitement, sur demande écrite, une licence non exclusive pour l’utilisation de l’étude.

TITRE IV

GOUVERNANCE, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 24

Programmes de travail

1.   Le Fonds est mis en œuvre au moyen de programmes de travail annuels visés à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier. Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de mixage. Ils indiquent le budget global affecté à la participation transfrontière des PME.

2.   La Commission adopte, par la voie d’actes d’exécution, les programmes de travail visés au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

3.   Les programmes de travail détaillent les thèmes de recherche et les catégories d’actions devant être soutenues par le Fonds. Ces catégories sont conformes aux priorités en matière de défense visées à l’article 3.

À l’exception de la partie du programme de travail consacrée aux technologies de rupture en matière de défense, les thèmes de recherche et les catégories d’actions visés au premier alinéa portent sur les produits et technologies de défense dans les domaines suivants:

a)

préparation, protection, déploiement et soutenabilité;

b)

gestion et supériorité de l’information, commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance (C4ISR), cyberdéfense et cybersécurité; et

c)

engagement et effecteurs.

4.   Les programmes de travail contiennent, le cas échéant, des exigences fonctionnelles et précisent la forme du financement de l’Union au titre de l’article 8, tout en permettant une concurrence au niveau des appels à propositions.

Le passage des résultats des actions de recherche qui présentent une valeur ajoutée démontrée déjà soutenues par le Fonds à la phase de développement peut également être pris en considération dans les programmes de travail.

Article 25

Consultation du gestionnaire de projet

Lorsqu’un gestionnaire de projet est désigné, la Commission consulte le gestionnaire de projet sur l’état d’avancement de l’action avant l’exécution du paiement.

Article 26

Experts indépendants

1.   La Commission désigne des experts indépendants pour aider à l’examen et à l’évaluation en matière d’éthique visés à l’article 7 du présent règlement et à l’évaluation des propositions en vertu de l’article 237 du règlement financier.

2.   Les experts indépendants visés au paragraphe 1 du présent article sont des ressortissants d’un éventail d’États membres aussi large que possible, et sont sélectionnés sur la base d’appels à manifestation d’intérêt adressés aux ministères de la défense et aux agences qui leur sont subordonnées, aux autres organismes gouvernementaux concernés, aux instituts de recherche, aux universités et aux associations ou entreprises commerciales du secteur de la défense, aux fins de l’établissement d’une liste d’experts indépendants. Par dérogation à l’article 237 du règlement financier, la liste d’experts indépendants n’est pas rendue publique.

3.   Les références en matière de sécurité des experts indépendants désignés sont validées par l’État membre concerné.

4.   Le comité visé à l’article 34 est informé chaque année de la liste d’experts indépendants, afin de faire preuve de transparence en ce qui concerne leurs références en matière de sécurité. La Commission veille à ce que les experts indépendants ne fournissent pas d’évaluation, de conseils ou d’assistance en ce qui concerne des sujets pour lesquels ils sont confrontés à des conflits d’intérêts.

5.   Les experts indépendants sont choisis en fonction de leurs compétences, de leur expérience et des connaissances requises pour les tâches qui leur seront confiées.

Article 27

Application des règles en matière d’informations classifiées

1.   Dans le cadre du champ d’application du présent règlement:

a)

chaque État membre veille à offrir un niveau de protection des informations classifiées de l’Union européenne équivalent à celui qui est prévu par les règles de sécurité du Conseil qui figurent dans la décision 2013/488/UE du Conseil (28);

b)

la Commission protège les informations classifiées conformément aux règles de sécurité qui figurent dans la décision (UE, Euratom) 2015/444;

c)

les personnes physiques résidant dans un pays tiers et les personnes morales établies dans un pays tiers ne peuvent traiter des informations classifiées de l’Union européenne relatives au Fonds que si elles sont soumises, dans les pays en question, à une réglementation en matière de sécurité assurant un niveau de protection au moins équivalent à celui qui est garanti par les règles de sécurité de la Commission et du Conseil, figurant respectivement dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 et la décision 2013/488/UE;

d)

l’équivalence de la réglementation en matière de sécurité appliquée dans un pays tiers ou par une organisation internationale est prévue dans un accord sur la sécurité des informations, y compris les questions relatives à la sécurité industrielle le cas échéant, conclu ou à conclure entre l’Union et ce pays tiers ou cette organisation internationale conformément à la procédure prévue à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en tenant compte de l’article 13 de la décision 2013/488/UE; et

e)

sans préjudice de l’article 13 de la décision 2013/488/UE et des règles qui régissent le domaine de la sécurité industrielle figurant dans la décision (UE, Euratom) 2015/444, une personne physique ou une personne morale, un pays tiers ou une organisation internationale peuvent avoir accès à des informations classifiées de l’Union européenne, lorsque cela est jugé nécessaire au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d’en connaître du destinataire et de l’étendue des avantages que l’Union peut en retirer.

2.   Lorsqu’il s’agit d’actions qui font intervenir, nécessitent ou comportent des informations classifiées, l’organisme de financement concerné précise, dans les documents relatifs aux appels à propositions ou aux appels d’offres, les mesures et les exigences nécessaires pour assurer la sécurité de ces informations au niveau requis.

3.   La Commission met en place un système d’échange sécurisé afin de faciliter l’échange d’informations sensibles, y compris d’informations classifiées, entre la Commission et les États membres et pays associés et, s’il y a lieu, avec les demandeurs et les destinataires. Ce système tient compte de la réglementation nationale des États membres en matière de sécurité.

4.   L’origine des informations générées classifiées produites dans le cadre de la mise en œuvre d’une action de recherche ou de développement est décidée par les États membres sur le territoire desquels les destinataires sont établis. À cette fin, ces États membres peuvent fixer un cadre de sécurité spécifique pour la protection et le traitement des informations classifiées relatives à l’action, et ils en informent la Commission. Un tel cadre de sécurité est sans préjudice de la possibilité pour la Commission d’avoir accès aux informations nécessaires à la réalisation de l’action de recherche ou de développement.

Si les États membres en question n’établissent pas un tel cadre de sécurité spécifique, la Commission fixe le cadre de sécurité de l’action conformément à la décision (UE, Euratom) 2015/444.

Le cadre de sécurité applicable à l’action est, en tout état de cause, mis en place avant la signature de l’accord de financement ou du contrat.

Article 28

Suivi et rapports

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation des objectifs spécifiques fixés à l’article 3, paragraphe 2, figurent en annexe.

2.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement du Fonds en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 33, afin de modifier l’annexe en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par l’ajout de dispositions sur la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   La Commission assure un suivi régulier de la mise en œuvre du Fonds et rend compte annuellement au Parlement européen et au Conseil des progrès accomplis et notamment de la manière dont les enseignements recensés et tirés du PEDID et de l’APRD sont pris en compte dans la mise en œuvre du Fonds. À cette fin, la Commission met en place les modalités de suivi nécessaires.

4.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du Fonds sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile.

Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

Article 29

Évaluation du Fonds

1.   Des évaluations du Fonds sont réalisées pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel en temps utile.

2.   L’évaluation intermédiaire du Fonds est effectuée dès qu’il existe suffisamment d’informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de la période de mise en œuvre du Fonds.

Le rapport d’évaluation intermédiaire portant sur la période allant jusqu’au 31 juillet 2024 comprend notamment:

a)

une évaluation de la gouvernance du Fonds, y compris en ce qui concerne:

i)

les dispositions relatives aux experts indépendants;

ii)

la mise en œuvre des procédures en matière d’éthique énoncées à l’article 7 du présent règlement;

b)

les enseignements tirés du PEDID et de l’APRD;

c)

les taux d’exécution;

d)

les résultats en matière d’attribution des projets, y compris le degré de participation des PME et des entreprises à moyenne capitalisation et leur niveau de participation transfrontière;

e)

les taux de remboursement des coûts indirects énoncés à l’article 15 du présent règlement;

f)

les montants alloués aux technologies de rupture en matière de défense dans les appels à propositions; et

g)

le financement accordé conformément à l’article 195 du règlement financier.

L’évaluation intermédiaire contient, en outre, des informations sur les pays d’origine des destinataires, le nombre de pays participant à des projets individuels et, si possible, la répartition des droits de propriété intellectuelle créés. La Commission peut présenter des propositions de modifications appropriées du présent règlement.

3.   À la fin de la période d’exécution, et au plus tard le 31 décembre 2031, la Commission procède à une évaluation finale et prépare un rapport sur la mise en œuvre du Fonds.

Le rapport d’évaluation final:

a)

comprend les résultats de la mise en œuvre du Fonds et, dans la mesure du possible, l’incidence du Fonds;

b)

se fonde sur des consultations appropriées des États membres et des pays associés, ainsi que des principales parties intéressées et évalue notamment les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3;

c)

contribue à déterminer les secteurs dans lesquels l’Union est dépendante de pays tiers pour le développement de produits et technologies de défense;

d)

analyse la participation transfrontière, notamment des PME et des entreprises à moyenne capitalisation, aux actions réalisées au titre du Fonds ainsi que l’intégration des PME et des entreprises à moyenne capitalisation dans la chaîne de valeur mondiale et la contribution apportée par le Fonds pour remédier aux insuffisances relevées dans le PDC; et

e)

contient des informations sur les pays d’origine des destinataires et, si possible, la répartition des droits de propriété intellectuelle créés.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 30

Audits

Les audits portant sur l’utilisation de la contribution de l’Union réalisés par des personnes ou des entités, y compris par d’autres que celles mandatées par les institutions, organes ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale en vertu de l’article 127 du règlement financier. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l’Union conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 31

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au Fonds par la voie d’une décision adoptée au titre d’un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’OLAF et à la Cour des comptes d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

Article 32

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. L’accord ou la convention de financement contient des dispositions réglementant la possibilité de publier des articles académiques sur la base des résultats des actions de recherche.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au Fonds, aux actions entreprises au titre du Fonds et aux résultats obtenus.

Les ressources financières allouées au Fonds contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 3.

3.   Les ressources financières allouées au Fonds peuvent également contribuer à l’organisation d’activités de diffusion, d’événements de mise en relation et d’activités de sensibilisation, visant en particulier à ouvrir les chaînes d’approvisionnement pour favoriser la participation transfrontière des PME.

TITRE V

ACTES DÉLÉGUÉS, ACTES D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 33

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 28 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 12 mai 2021.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 28 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 28 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 34

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

L’Agence européenne de défense est invitée à faire part de son point de vue et à apporter son expertise au comité en qualité d’observateur. Le Service européen pour l’action extérieure est également invité à prêter assistance au comité.

Le comité se réunit également dans des formations spéciales, y compris pour discuter d’aspects liés à la défense et à la sécurité en rapport avec des actions réalisées au titre du Fonds.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 35

Abrogation

Le règlement (UE) 2018/1092 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 36

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) 2018/1092 ou de l’APRD, qui continuent de s’appliquer aux actions concernées jusqu’à leur clôture, ainsi qu’à leurs résultats.

2.   L’enveloppe financière du Fonds peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le Fonds et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) 2018/1092 et de l’APRD.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l’Union au-delà du 31 décembre 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 4, afin de permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées à la fin de la durée du Fonds.

Article 37

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 75.

(2)  Position du Parlement européen du 18 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 16 mars 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 29 avril 2021 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté (JO L 146 du 10.6.2009, p. 1).

(4)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(6)  Décision 2013/755/UE du Conseil du 25 novembre 2013 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne (décision d’association outre-mer) (JO L 344 du 19.12.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(9)  Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d’innovation de l’industrie de la défense de l’Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30).

(10)  Règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 instituant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (JO L 107 du 26.3.2021, p. 30).

(11)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(14)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(15)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(16)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(17)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(18)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(19)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(20)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(21)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(22)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(23)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(24)  Accord entre les États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l’intérêt de l’Union européenne (JO C 202 du 8.7.2011, p. 13).

(25)  Décision (PESC) 2017/2315 du Conseil du 11 décembre 2017 établissant une coopération structurée permanente (CSP) et fixant la liste des États membres participants (JO L 331 du 14.12.2017, p. 57).

(26)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(27)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(28)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


ANNEXE

INDICATEURS SERVANT À RENDRE COMPTE DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU FONDS EN VUE DE LA RÉALISATION DE SES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point a):

Indicateur 1:

participants

Mesuré par:

nombre d’entités juridiques concernées (par taille, type et pays d’établissement)

Indicateur 2:

recherche collaborative

Mesuré par:

2.1.

nombre de projets financés et valeur de ces projets

2.2.

collaboration transfrontière: part des contrats attribués aux PME et aux entreprises à moyenne capitalisation, avec valeur des contrats de collaboration transfrontière

2.3.

part des destinataires qui n’ont pas mené d’activités de recherche ayant des applications dans le domaine de la défense avant le 12 mai 2021.

Indicateur 3:

produits d’innovation

Mesuré par:

3.1.

nombre de nouveaux brevets découlant de projets soutenus par le Fonds

3.2.

répartition agrégée des brevets entre les PME, les entreprises à moyenne capitalisation et les entités juridiques qui ne sont ni des PME ni des entreprises à moyenne capitalisation

3.3.

répartition agrégée des brevets par État membre

Objectif spécifique énoncé à l’article 3, paragraphe 2, point b):

Indicateur 4:

développement collaboratif de capacités

Mesuré par:

nombre d’actions financées qui remédient aux insuffisances en matière de capacités relevées dans le PDC et valeur de ces actions

Indicateur 5:

soutien continu tout au long du cycle de la R&D

Mesuré par:

présence, en toile de fond, de droits de propriété intellectuelle ou de résultats créés dans le cadre d’actions soutenues antérieurement

Indicateur 6:

création d’emplois/soutien à l’emploi

Mesuré par:

nombre de salariés en R&D en matière de défense soutenus par État membre