8.4.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 120/6


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/573 DE LA COMMISSION

du 1er février 2021

modifiant le règlement délégué (UE) 2019/625 en ce qui concerne les conditions d’importation des escargots vivants, des produits composés et des boyaux mis sur le marché pour la consommation humaine

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (1), et notamment son article 126, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission (2) fixe les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois, entre autres, d’escargots préparés.

(2)

Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, points a) i) et a) iii), du règlement délégué (UE) 2019/625, les pays tiers qui exportent vers l’Union des envois d’escargots préparés doivent être inscrits sur une liste et chaque envoi d’escargots préparés doit être accompagné d’un certificat officiel. Des exigences similaires devraient également s’appliquer aux escargots vivants destinés à la consommation humaine.

(3)

Afin d’identifier clairement les escargots soumis à des exigences applicables à l’entrée dans l’Union, il convient d’introduire une définition des escargots dans le règlement délégué (UE) 2019/625.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2019/625 ne devrait pas s’appliquer aux échantillons de biens destinés à la consommation humaine, importés à des fins d’analyse et de contrôle de la qualité des produits sans être mis sur le marché, et qui par conséquent ne présentent pas de risque pour la santé publique. Il convient de modifier l’article 1er, paragraphe 3, en conséquence. L’article 12 du règlement délégué (UE) 2019/625 prévoit des exigences à l’importation pour les envois de produits composés relevant des codes du système harmonisé (les «codes SH») de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3) en ce qui concerne certaines positions. Il convient de se référer aux codes de la nomenclature combinée (NC) conformément au règlement (UE) 2017/625. En outre, les codes de certains produits composés font défaut à l’article 12 du règlement délégué (UE) 2019/625. Il convient donc d’ajouter ces codes NC.

(5)

Les envois d’escargots vivants et de produits composés mis sur le marché pour la consommation humaine devraient faire l’objet d’une certification individuelle pour l’entrée dans l’Union afin de réduire le risque de non-conformité avec les exigences de l’Union en matière de sécurité des denrées alimentaires. La certification de la conformité avec les exigences de l’Union contribue également à rappeler les exigences applicables de l’Union aux exploitants du secteur alimentaire et aux autorités compétentes des pays tiers ou régions de pays tiers.

(6)

L’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/625 prévoit des exigences concernant la fabrication de matières premières pour l’importation d’envois de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations de viandes, de produits à base de viande, de viandes séparées mécaniquement et de matières premières destinées à la production de gélatine et de collagène, afin d’éviter tout risque pour la santé publique. Les vessies et intestins utilisés pour la production de boyaux sont soumis à un traitement qui élimine tout risque pour la santé publique. Il convient donc d’autoriser que les matières premières utilisées pour la production de boyaux proviennent d’abattoirs sous le contrôle des autorités nationales compétentes et l’article 7 devrait être modifié en conséquence.

(7)

L’article 13 du règlement délégué (UE) 2019/625 dispose que chaque envoi de certains produits énumérés ne peut entrer dans l’Union que s’il est accompagné d’un certificat officiel. Les produits composés ne figurent pas sur la liste des produits qui doivent être accompagnés d’un certificat officiel.

(8)

Le risque lié à certaines catégories de produits composés dépend du type d’ingrédients et de leurs conditions de stockage. Il convient donc que chaque envoi de ces produits mis sur le marché pour la consommation humaine soit soumis à une certification individuelle en vue de son entrée dans l’Union et de sa mise sur le marché. La certification de la conformité avec les exigences de l’Union peut également contribuer à rappeler les exigences applicables de l’Union aux exploitants du secteur alimentaire et aux autorités compétentes des pays tiers ou régions de pays tiers.

(9)

Certains produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas d’autres produits à base de viande que la gélatine ou le collagène ou des produits hautement raffinés ne présentent pas de risque pour la santé publique ou animale en raison de la nature du traitement requis pour la fabrication de ces produits à base de viande. Ces produits composés devraient être accompagnés d’une attestation privée au lieu d’un certificat officiel.

(10)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement délégué (UE) 2019/625.

(11)

Étant donné que les articles 12 et 14 du règlement délégué (UE) 2019/625 s’appliquent à partir du 21 avril 2021, les modifications des articles pertinents pour ces articles 12 et 14 devraient également s’appliquer à partir de cette date,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) 2019/625 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 2, point d), le point v) suivant est ajouté:

«v)

les escargots vivants.»

2)

À l’article 1er, paragraphe 3, un nouveau point c) est ajouté:

«c)

aux biens destinés à la consommation humaine en vue de la constitution d’échantillons à des fins d’analyse et de contrôle de la qualité des produits sans être mis sur le marché.»

3)

À l’article 2, le point 14 a) suivant est inséré:

«14a)

“escargots”: les escargots au sens de l’annexe I, point 6.2, du règlement (CE) no 853/2004 et toute autre espèce d’escargots de la famille des Helicidae, des Hygromiidae ou des Sphincterochilidae, destinés à la consommation humaine;»

4)

À l’article 3, le point c) suivant est inséré:

«c)

les escargots vivants relevant du code NC 0307 60 00 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87.»

5)

À l’article 7, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les viandes séparées mécaniquement et les produits à base de viande, à l’exclusion des boyaux au sens de l’article 2, point 45), du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission (*1)

(*1)  Règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission du 30 janvier 2020 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux, produits germinaux et produits d’origine animale, ainsi qu’aux mouvements et à la manipulation de ces envois après leur entrée dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 379)."

6)

À l’article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L’entrée dans l’Union, en vue de leur mise sur le marché, d’envois de produits composés qui relèvent des codes NC indiqués à l’annexe I, positions 1517, 1518, 1601 00, 1602, 1603 00, 1604, 1605, 1702, 1704, 1806, 1901, 1902, 1904, 1905, 2001, 2004, 2005, 2101, 2103, 2104, 2105 00, 2106, 2202, 2208, du règlement (CEE) no 2658/87 n’est autorisée que si chaque produit d’origine animale transformé contenu dans les produits composés a été produit soit dans des établissements situés dans des pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à exporter ces produits d’origine animale transformés vers l’Union conformément à l’article 5, soit dans des établissements situés dans des États membres.»

7)

L’article 13, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point d) suivant est inséré:

«d)

les escargots vivants relevant du code NC 0307 60 00 de l’annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87;»

b)

le point e) suivant est inséré:

«e)

les produits composés visés à l’article 12, paragraphe 2, points a) et b), à l’exclusion des produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas d’autres produits à base de viande que la gélatine, le collagène ou les produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004.»

8)

À l’article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une attestation privée attestant que les envois satisfont aux exigences applicables visées à l’article 126, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625, élaborée et signée par l’exploitant du secteur alimentaire importateur, accompagne les envois de produits composés visés à l’article 12, paragraphe 2, point b), lorsque les produits composés ne contiennent pas d’autres produits à base de viande que la gélatine, le collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004, et les envois de produits composés visés à l’article 12, paragraphe 2, point c).»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point 5), point 7) b), et point 8), est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission du 4 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l’entrée dans l’Union d’envois de certains animaux et biens destinés à la consommation humaine (JO L 131 du 17.5.2019, p. 18).

(3)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).