15.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 87/29


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/447 DE LA COMMISSION

du 12 mars 2021

déterminant les valeurs révisées des référentiels pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour la période 2021-2025, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2011/278/UE de la Commission (2) a déterminé 54 référentiels servant de base à l’allocation de quotas à titre gratuit (ci-après les «référentiels») et les valeurs de ces référentiels pour la période allant de 2013 à 2020. Le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission (3) a abrogé et remplacé la décision 2011/278/UE à partir du 1er janvier 2021 et a fixé des points de départ identiques pour déterminer les taux de réduction annuels aux fins de chaque actualisation de la valeur des référentiels pour la période allant de 2021 à 2030.

(2)

Dans la mesure du possible, les 54 valeurs des référentiels figurant dans la décision 2011/278/UE ont été déterminées sur la base des données relatives à l’efficacité des différentes installations sur le plan des émissions de gaz à effet de serre fournies par les associations sectorielles européennes respectives, conformément aux règles définies par la Commission au moyen d’un document d’orientation et de «manuels sectoriels». Compte tenu du caractère volontaire de la collecte de données, l’ensemble de données ne couvrait pas toutes les installations concernées. Quatorze valeurs des référentiels de produits se fondaient sur des données provenant d’installations fabriquant un seul produit, étant donné qu’une attribution des émissions à des produits individuels dans les installations fabriquant plusieurs produits concernées n’a pas été jugée réalisable dans le délai imparti. En raison du manque de données provenant de différentes installations, cinq valeurs des référentiels de produits ainsi que les valeurs des référentiels de chaleur et de combustibles étaient fondées sur des informations provenant de documents de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) ou d’autres publications. Quatre valeurs des référentiels de produits étaient fondées sur d’autres valeurs de référentiels de produits afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour les producteurs de produits identiques ou similaires.

(3)

Les valeurs révisées des référentiels doivent être déterminées sur la base d’informations vérifiées concernant l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des installations déclarées conformément à l’article 11 de la directive 2003/87/CE pour les années 2016 et 2017. Pour chaque référentiel, la performance moyenne en 2016 et 2017 des 10 % d’installations les plus efficaces doit être calculée. Sur la base d’une comparaison de ces valeurs avec les valeurs des référentiels établies dans la décision 2011/278/UE qui étaient fondées sur les données de performance pour les années 2007 et 2008, des taux de réduction annuels doivent être déterminés pour chaque référentiel pour la période de 9 ans allant de 2007/2008 à 2016/2017. Ces taux de réduction annuels doivent ensuite servir à calculer, par extrapolation, les réductions correspondantes des valeurs des référentiels pour la période de 15 ans allant de 2007/2008 à 2022/2023. Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, la réduction appliquée sur la période de 15 ans ne doit pas être inférieure à 3 % ni supérieure à 24 %. Des dispositions spécifiques s’appliquent à l’actualisation des valeurs des référentiels pour les aromatiques, l’hydrogène, les gaz de synthèse et la fonte liquide.

(4)

La liste des installations contenant des informations utiles pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit a été transmise à la Commission par les États membres pour le 30 septembre 2019, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE. Afin de garantir que les valeurs des référentiels soient fondées sur des données correctes, la Commission a effectué des contrôles approfondis de l’exhaustivité et de la cohérence des données pertinentes pour l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit, en utilisant également des outils automatisés. Le cas échéant, la Commission a demandé des éclaircissements et des corrections aux autorités compétentes concernées. À la suite de cette procédure, la Commission a obtenu un ensemble de données précises, cohérentes et comparables relatives à l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre de toutes les installations fixes couvertes par la directive 2003/87/CE. Cet ensemble de données de haute qualité a été utilisé pour déterminer les valeurs révisées des référentiels pour la période allant de 2021 à 2025 pour chacun des 54 référentiels. Les données de toutes les sous-installations relevant de la définition d’un référentiel spécifique, telle qu’elle figure à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331, ont été utilisées pour déterminer la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE et au 11e considérant de la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil (4).

(5)

L’article 27 de la directive 2003/87/CE dispose que les États membres sont autorisés, sous certaines conditions, à exclure du SEQE de l’UE les installations qui ont déclaré des émissions inférieures à 25 000 tonnes équivalent dioxyde de carbone, et qui, lorsqu’elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse. L’article 27 bis de la directive 2003/87/CE dispose que les États membres sont également autorisés à exclure du SEQE de l’UE les installations qui ont déclaré des émissions inférieures à 2 500 tonnes équivalent dioxyde de carbone, à l’exclusion des émissions provenant de la biomasse. Plusieurs États membres ont décidé d’exclure des installations du SEQE de l’UE pour la période allant de 2021 à 2025 sur la base de ces dispositions. Lesdites installations ne devraient pas être prises en considération lors de la détermination des valeurs révisées des référentiels.

(6)

Le règlement délégué (UE) 2019/331 contient des règles pour déterminer les émissions au niveau des sous-installations afin de garantir le traitement cohérent des émissions liées aux importations, aux exportations et à la production interne de chaleur mesurable, de gaz résiduaires contenant du carbone et de CO2 transféré. À cette fin, les facteurs d’émission pertinents ont été déterminés à l’aide des valeurs des référentiels de chaleur et de combustibles qui avaient elles-mêmes été actualisées en appliquant les taux de réduction annuels déterminés. Pour les importations de chaleur dont les facteurs d’émission ne sont pas connus ou ne sont pas clairement définis et pour les exportations de chaleur, une valeur de 53,3 t équivalent CO2/TJ a été utilisée. Cette valeur a été obtenue en appliquant un taux de réduction annuel de 1,6 % à la valeur du référentiel de chaleur pour la période de 9 ans allant de 2007/2008 à 2016/2017. Pour les exportations de gaz résiduaires, une valeur de 37,4 t équivalent CO2/TJ a été déduite du facteur d’émission réel du gaz résiduaire. Cette valeur correspond au facteur d’émission du gaz naturel (56,1 t équivalent CO2/TJ) multiplié par un facteur de 0,667 qui reflète la différence de rendement entre l’utilisation du gaz résiduaire et l’utilisation du gaz naturel, combustible de référence. Pour les importations de gaz résiduaires, une valeur de 48,0 t équivalent CO2/TJ a été utilisée. Cette valeur a été obtenue en appliquant un taux de réduction annuel de 1,6 % à la valeur du référentiel de combustibles pour la période de 9 ans allant de 2007/2008 à 2016/2017.

(7)

Dans le cas de sous-installations qui importent des produits intermédiaires dont la production est couverte par les limites du système du référentiel de produit concerné et pour lesquelles il n’a pas été possible de déterminer les émissions de gaz à effet de serre associées à la production de ces produits intermédiaires sur la base des données soumises, l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des sous-installations concernées ne devrait pas être prise en considération lors de la détermination des valeurs révisées des référentiels. Il s’agit de l’actualisation des valeurs des référentiels pour les produits de raffinage, la fonte liquide, la dolomie frittée, l’ammoniac, l’hydrogène et la soude. Dans le cas de sous-installations qui exportent des produits intermédiaires, et pour lesquelles il n’a pas été possible de déterminer les émissions de gaz à effet de serre associées aux traitements ultérieurs sur la base des données soumises, l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre des sous-installations concernées ne devrait pas être prise en considération lors de la détermination des valeurs révisées des référentiels. Il s’agit de l’actualisation de la valeur du référentiel pour les produits de raffinage et la fonte liquide.

(8)

La méthode d’attribution des émissions aux différentes sous-installations établie dans le règlement délégué (UE) 2019/331 peut entraîner un rendement négatif sur le plan des émissions de gaz à effet de serre dans les cas où la chaleur produite à partir d’un combustible à faible facteur d’émission est exportée vers d’autres sous-installations ou installations. Dans de tels cas, l’efficacité sur le plan des émissions de gaz à effet de serre de la sous-installation concernée devrait être fixée à zéro aux fins de la détermination des valeurs révisées des référentiels.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs révisées des référentiels énumérées à l’annexe s’appliquent à l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit pour la période allant de 2021 à 2025.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130 du 17.5.2011, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 59 du 27.2.2019, p. 8).

(4)  Directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 (JO L 76 du 19.3.2018, p. 3).


ANNEXE

Référentiels

Aux fins de la présente annexe, les définitions des produits couverts et des procédés et émissions couverts (limites du système) figurant à l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/331 s’appliquent.

1.   Référentiels de produits sans prise en compte de l’interchangeabilité combustibles/électricité

Référentiel de produit

Valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t)

Valeur du référentiel (quotas/t) pour la période 2021-2025

Coke

0,144

0,217

Minerai aggloméré

0,163

0,157

Fonte liquide

1,331

1,288

Anode précuite

0,317

0,312

Aluminium

1,484

1,464

Clinker de ciment gris

0,722

0,693

Clinker de ciment blanc

0,973

0,957

Chaux

0,746

0,725

Dolomie

0,881

0,815

Dolomie frittée

1,441

1,406

Verre flotté

0,421

0,399

Bouteilles et pots en verre non coloré

0,323

0,290

Bouteilles et pots en verre coloré

0,265

0,237

Produits de fibre de verre en filament continu

0,290

0,309

Briques de parement

0,094

0,106

Briques de pavage

0,140

0,146

Tuiles

0,130

0,120

Poudre atomisée

0,050

0,058

Plâtre

0,048

0,047

Gypse secondaire sec

0,008

0,013

Pâte kraft fibres courtes

0,000

0,091

Pâte kraft fibres longues

0,001

0,046

Pâte au bisulfite, pâte thermomécanique et pâte mécanique

0,000

0,015

Pâte à partir de papier recyclé

0,000

0,030

Papier journal

0,007

0,226

Papier fin non couché

0,011

0,242

Papier fin couché

0,043

0,242

«Tissue»

0,139

0,254

«Testliner» et papier pour cannelure

0,071

0,188

Carton non couché

0,009

0,180

Carton couché

0,011

0,207

Acide nitrique

0,038

0,230

Acide adipique

0,32

2,12

Chlorure de vinyle monomère (CVM)

0,171

0,155

Phénol/acétone

0,244

0,230

S-PVC (PVC obtenu par polymérisation en suspension)

0,073

0,066

E-PVC (PVC obtenu par polymérisation en émulsion)

0,103

0,181

Carbonate de soude

0,789

0,753

2.   Référentiels de produits avec prise en compte de l’interchangeabilité combustibles/électricité

Référentiel de produit

Valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/t)

Valeur du référentiel (quotas/t) pour la période 2021-2025

Produits de raffinerie

0,0255

0,0228

Acier au carbone produit au four électrique

0,209

0,215

Acier fortement allié produit au four électrique

0,266

0,268

Fonderie de fonte

0,299

0,282

Laine minérale

0,595

0,536

Plaques de plâtre

0,119

0,110

Noir de carbone

1,141

1,485

Ammoniac

1,604

1,570

Vapocraquage

0,693

0,681

Aromatiques

0,0072

0,0228

Styrène

0,419

0,401

Hydrogène

4,09

6,84

Gaz de synthèse (syngas)

0,009

0,187

Oxyde d’éthylène/éthylène glycols

0,314

0,389

3.   Référentiels de chaleur et de combustibles

Référentiel

Valeur moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces en 2016 et 2017 (t équivalent CO2/TJ)

Valeur du référentiel (quotas/TJ) pour la période 2021-2025

Référentiel de chaleur

1,6

47,3

Référentiel de combustibles

34,3

42,6