11.3.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 84/1 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/424 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2019
modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’approche standard alternative pour le risque de marché
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 461 bis,
(1) |
En 2019, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a publié les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» révisées, visant à remédier aux lacunes du traitement prudentiel des activités des banques relevant du portefeuille de négociation (2). |
(2) |
L’approche standard alternative prévue à la troisième partie, titre IV, chapitre 1 bis, du règlement (UE) no 575/2013 ne peut actuellement être pleinement opérationnelle car il lui manque des spécifications techniques. Ces spécifications devraient être alignées sur les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB. |
(3) |
Les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB précisent le calcul des exigences de fonds propres pour risque de courbure pour les instruments comportant une option. Ce calcul comprend un certain nombre d’étapes, qui indiquent notamment comment appliquer des chocs aux facteurs de risque et comment agréger le risque de courbure entre les différents facteurs de risque. Pour les facteurs de risque de change, il est nécessaire d’ajuster le calcul afin d’éviter une double comptabilisation des risques de courbure. Sans cet ajustement, une double comptabilisation peut se produire car dans les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB, les facteurs de risque de change sont exprimés dans la monnaie de déclaration de l’établissement. |
(4) |
Les instruments sans option devraient uniquement être soumis aux exigences de fonds propres pour le risque delta lié au(x) sous-jacent(s) non exotiques des instruments, et non pour le risque de courbure. Les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB donnent toutefois la possibilité aux établissements de soumettre tous les instruments, y compris ceux sans option, aux exigences de fonds propres pour risque de courbure. Cette faculté peut être utile pour les établissements dont les positions avec option et les positions sans option sont gérées et couvertes ensemble. Toutefois, afin d’éviter que le recours à cette faculté ait pour objectif premier de réduire les exigences de fonds propres, un établissement souhaitant en faire usage devrait être tenu de le notifier à son autorité compétente, qui devrait avoir la possibilité de refuser qu’il y recoure. Il devrait en être de même lorsqu’un établissement ne souhaite plus faire usage de cette faculté. |
(5) |
En ce qui concerne le traitement des positions dans des organismes de placement collectif (OPC), l’approche par transparence est l’approche la plus exacte pour le calcul des exigences de fonds propres car cette approche repose sur la composition réelle des OPC et non sur une approximation de leur composition. L’approche par transparence ne peut cependant être utilisée que si certaines conditions strictes sont remplies. Les établissements devraient donc être autorisés à recourir à d’autres approches, pour autant qu’ils aient connaissance du contenu du mandat de l’OPC et puissent obtenir des cours journaliers. Dans cette situation, les établissements peuvent créer un portefeuille hypothétique pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché de la position dans l’OPC. Ces établissements devraient également avoir la possibilité de calculer les exigences de fonds propres pour le risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des positions sur instruments dérivés incluses dans l’OPC en utilisant une approche simplifiée lorsque les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour les calculer sur la base des approches existantes. Cette approche simplifiée devrait être alignée sur celle applicable aux positions sur instruments dérivés comprises dans les OPC affectées au portefeuille hors négociation. En raison des nombreuses hypothèses que les établissements doivent formuler lorsqu’ils utilisent cette approche, son utilisation devrait être soumise à l’approbation de l’autorité compétente pour chaque OPC. |
(6) |
En outre, pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché, les établissements devraient avoir la possibilité de traiter une position dans un OPC qui réplique un indice comme s’il s’agissait d’une position directement dans cet indice. Cette approche devrait être autorisée lorsque la différence de rendement annualisé entre l’OPC et l’indice qu’il réplique reste inférieure à 1 % sur une période de 12 mois. Lorsque les données disponibles couvrent moins de 12 mois, les établissements devraient demander à leur autorité compétente l’autorisation d’utiliser cette approche. |
(7) |
Dans tous les autres cas, les positions dans des OPC devraient être affectées au portefeuille hors négociation et traitées en conséquence aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour ces positions. |
(8) |
Les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB proposent une approche supplémentaire fondée sur la «monnaie de base» pour déterminer les exigences de fonds propres pour les risques delta et de courbure des facteurs de risque de change. Conformément à cette approche, lorsqu’ils calculent leurs exigences de fonds propres pour risque de marché, les établissements devraient être en mesure de choisir une autre monnaie que leur monnaie de déclaration pour exprimer les facteurs de risque de change. Cette approche devrait être autorisée lorsque l’établissement remplit un certain nombre de conditions en matière de gestion du risque de change et elle devrait être soumise à l’approbation des autorités de surveillance. |
(9) |
Les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB précisent les pondérations de risque des sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque, aux facteurs de risque d’inflation et d’écart de taux entre monnaies, aux facteurs de risque d’écart de crédit sur expositions hors titrisation de la classe 11 du tableau 4 de l’article 325 quintricies du règlement (UE) no 575/2013, aux facteurs de risque des obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans des pays tiers, aux facteurs de risque d’écart de crédit pour les titrisations incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, aux facteurs de risque d’écart de crédit pour les titrisations non incluses dans le portefeuille de négociation en corrélation alternatif, aux facteurs de risque sur actions et aux facteurs de risque sur matières premières. Les pondérations de risque applicables aux sensibilités à ces facteurs de risque dans le cadre de l’approche standard alternative devraient être alignées sur les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB. |
(10) |
Les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB précisent les corrélations intra-classe pour les facteurs de risque des obligations garanties émises par des établissements de crédit établis dans des pays tiers, les corrélations intra-classe pour le risque sur actions et les corrélations entre classes pour le risque sur actions. Les corrélations applicables dans le cadre de l’approche standard alternative devraient être alignées sur les «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché» du CBCB. |
(11) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 575/2013 en conséquence. |
(12) |
Les établissements devraient disposer d’un délai suffisant pour mettre en œuvre les modifications de l’approche standard alternative pour le risque de marché introduites par le présent règlement délégué. Il y a donc lieu de reporter l’application du présent règlement délégué, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:
1) |
l’article 325 sexies est modifié comme suit:
|
2) |
l’article 325 octies est remplacé par le texte suivant: «Article 325 octies Exigences de fonds propres pour risque de courbure 1. Les établissements effectuent les calculs prévus au paragraphe 2 pour chaque facteur de risque des instruments soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure, à l’exception des facteurs de risque visés au paragraphe 3. Pour un facteur de risque donné, les établissements effectuent ces calculs sur une base nette pour toutes les positions des instruments soumis à l’exigence de fonds propres pour risque de courbure qui contiennent ce facteur de risque. 2. Pour un facteur de risque donné k inclus dans un ou plusieurs instruments visés au paragraphe 1, les établissements calculent comme suit la position nette de risque de courbure haussier de ce facteur de risque (
où:
3. Par dérogation au paragraphe 2, en ce qui concerne les courbes de facteurs de risque appartenant aux catégories de risque “risque de taux d’intérêt global” (RTG), “risque d’écart de crédit” (CSR) et “risque sur matières premières”, les établissements effectuent les calculs visés au paragraphe 6 au niveau de la totalité de la courbe, et non au niveau de chaque facteur de risque qui appartient à la courbe. Aux fins du calcul visé au paragraphe 2, lorsque xk est une courbe de facteurs de risque affectés aux catégories de risque RTG, CSR et matières premières, sik est la somme des sensibilités delta au facteur de risque de la courbe pour l’ensemble des échéances de la courbe. 4. Pour déterminer une exigence de fonds propres pour risque de courbure au niveau d’une classe, les établissements agrègent, conformément à la formule suivante, les positions nettes de risque de courbure haussier et baissier, calculées conformément au paragraphe 2, de tous les facteurs de risque affectés à cette classe, conformément à la section 3, sous-section 1:
où:
5. Par dérogation au paragraphe 4, en ce qui concerne les exigences de fonds propres pour risque de courbure au niveau des classes pour la classe 18 de l’article 325 quintricies, pour la classe 18 de l’article 325 octotricies, pour la classe 25 de l’article 325 quadragies et pour la classe 11 de l’article 325 terquadragies, la formule suivante est utilisée:
6. Les établissements calculent les exigences de fonds propres pour risque de courbure par catégorie de risque (RCCR) en agrégeant, au sein d’une catégorie de risque donnée, toutes les exigences de fonds propres pour risque de courbure au niveau des classes, comme suit:
où:
7. L’exigence de fonds propres pour risque de courbure est la somme des exigences de fonds propres pour risque de courbure par catégorie de risque calculées conformément au paragraphe 6 pour toutes les catégories de risque auxquelles appartient au moins un facteur de risque des instruments visés au paragraphe 1.»; |
3) |
à l’article 325 nonies, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
les articles 325 decies et 325 undecies sont remplacés par le texte suivant: «Article 325 decies Traitement des instruments indiciels et autres instruments à sous-jacents multiples 1. Les établissements utilisent une approche par transparence pour les instruments indiciels et autres instruments à sous-jacents multiples, comme suit:
2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque delta et risque de courbure, les établissements peuvent calculer une sensibilité unique à une position sur un indice d’actions ou de crédit coté à condition que cet indice d’actions ou de crédit coté remplisse les conditions énoncées au paragraphe 3. Dans ce cas, les établissements attribuent la sensibilité unique à la classe pertinente conformément à la section 6, sous-section 1, comme suit:
3. Les établissements peuvent utiliser l’approche prévue au paragraphe 2 pour les instruments qui font référence à un indice d’actions ou de crédit coté lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
4. Un établissement utilise, de manière constante dans le temps, uniquement l’approche visée au paragraphe 1 ou l’approche prévue au paragraphe 2 pour tous les instruments qui font référence à un indice d’actions ou de crédit coté qui remplit les conditions énoncées au paragraphe 3. Un établissement sollicite l’autorisation préalable de l’autorité compétente avant de passer d’une approche à l’autre. 5. Pour un instrument indiciel ou autre instrument à sous-jacents multiples, les données de sensibilité utilisées pour le calcul des risques delta et de courbure doivent être cohérentes, quelles que soient les approches utilisées pour cet instrument. 6. Les instruments indiciels ou à sous-jacents multiples qui comportent d’autres risques résiduels tels que visés à l’article 325 duovicies, paragraphe 5, sont soumis à la majoration pour risque résiduel visée à la section 4. Article 325 undecies Traitement des organismes de placement collectif 1. Un établissement calcule les exigences de fonds propres pour risque de marché d’une position dans un OPC en appliquant l’une des approches suivantes:
Un établissement qui utilise l’une des approches exposées au point b) applique l’exigence de fonds propres pour risque de défaut prévue à la section 5 du présent chapitre et la majoration pour risque résiduel prévue à la section 4 du présent chapitre si le mandat de l’OPC implique que certaines expositions dans l’OPC sont soumises à ces exigences de fonds propres. Un établissement qui utilise l’approche exposée au point b) ii) peut calculer les exigences de fonds propres pour risque de crédit de contrepartie et les exigences de fonds propres pour risque d’ajustement de l’évaluation de crédit des positions sur instruments dérivés de l’OPC en utilisant l’approche simplifiée prévue à l’article 132 bis, paragraphe 3. 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’un établissement détient une position dans un OPC qui réplique un indice de référence de telle sorte que la différence de rendement annualisé entre l’OPC et l’indice de référence répliqué au cours des 12 derniers mois est inférieure à 1 % en valeur absolue, hors frais et commissions, l’établissement peut traiter cette position comme une position sur l’indice de référence répliqué. L’établissement vérifie le respect de cette condition au moment où il prend cette position puis au moins une fois par an. Toutefois, lorsque les données des 12 derniers mois ne sont pas entièrement disponibles, l’établissement peut, sous réserve d’y être autorisé par son autorité compétente, utiliser une différence de rendement annualisé portant sur une période inférieure à 12 mois. 3. Un établissement peut utiliser une combinaison des approches exposées aux points a), b) et c) du paragraphe 1 pour ses positions dans des OPC. Toutefois, un établissement n’utilise qu’une seule de ces approches pour toutes les positions dans un même OPC. 4. Aux fins du paragraphe 1, point b), l’établissement effectue les calculs selon les conditions suivantes:
Les exigences de fonds propres pour toutes les positions dans un même OPC pour lesquelles les calculs visés au premier alinéa sont utilisés sont calculées sur une base individuelle en tant que portefeuille distinct selon l’approche définie dans le présent chapitre. 5. Un établissement ne peut utiliser les approches visées au paragraphe 1, point a) ou b), que si l’OPC satisfait à toutes les conditions énoncées à l’article 132, paragraphe 3, et à l’article 132, paragraphe 4, point a).»; |
5) |
l’article 325 octodecies est modifié comme suit:
|
6) |
à l’article 325 duotricies, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Pour les devises non incluses dans la sous-catégorie des devises les plus liquides visée à l’article 325 septquinquagies, paragraphe 7, point b), les pondérations de risque des sensibilités aux facteurs de risque correspondant aux taux sans risque sont les suivantes: Tableau 3
2. Les établissements appliquent une pondération de 1,6 % à toutes les sensibilités à l’inflation et aux facteurs de risque d’écart de taux entre monnaies.»; |
7) |
) l’article 325 quintricies, paragraphe 1, le tableau 4 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 4
|
8) |
à l’article 325 septtricies, le tableau 5 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 5
|
9) |
à l’article 325 octotricies, le tableau 6 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 6
|
10) |
à l’article 325 quadragies, paragraphe 1, le tableau 7 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 7
|
11) |
à l’article 325 terquadragies, paragraphe 1, le tableau 8 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 8
|
12) |
l’article 325 quaterquadragies est modifié comme suit:
|
13) |
les articles 325 quinquadragies et 325 sexquadragies sont remplacés par le texte suivant: «Article 325 quinquadragies Corrélations entre classes pour le risque sur actions Le coefficient de corrélation c s’applique à l’agrégation des sensibilités entre différentes classes. Il est fixé par rapport aux classes du tableau 8 de l’article 325 terquadragies comme suit:
Article 325 sexquadragies Pondérations de risque pour risque sur matières premières Les pondérations de risque pour les sensibilités aux facteurs de risque sur matières premières sont les suivantes: Tableau 9
|
14) |
à l’article 325 novquagies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Une pondération de risque de 15 % est appliquée à toutes les sensibilités aux facteurs de risque de change.»; |
15) |
à l’article 325 unquinquagies, paragraphe 3, le tableau 11 est remplacé par le tableau suivant: «Tableau 11
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 30 septembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(2) Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, «Exigences minimales de fonds propres en regard du risque de marché». Cette publication est disponible sur le site web de la Banque des règlements internationaux (www.bis.org).