16.2.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 53/99


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/181 DE LA COMMISSION

du 15 février 2021

modifiant le règlement (CE) no 889/2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 16, paragraphe 1 et paragraphe 3, point a), son article 21, paragraphe 2, et son article 22, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 42, point b), du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission (2) prévoit la possibilité, en l’absence de poulettes issues de l’élevage biologique, d’introduire dans une unité de production biologique, dans certaines conditions, jusqu’au 31 décembre 2020, des poulettes destinées à la production d’œufs non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines.

(2)

Les poulettes destinées à la production d’œufs élevées selon le mode de production biologique ne sont pas encore disponibles sur le marché de l’Union européenne dans une qualité et une quantité suffisantes pour répondre aux besoins des éleveurs de poules pondeuses. Dans l’intervalle, en raison de la pandémie de COVID-19 et de la crise de santé publique qui y est liée, le règlement (UE) 2020/1693 du Parlement européen et du Conseil (3) a reporté d’un an la date d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (4), ainsi que d’autres dates connexes visées dans le règlement (UE) 2018/848. En conséquence, l’entrée en application du règlement d’exécution (UE) 2020/464 de la Commission (5) établissant notamment des dispositions plus détaillées en ce qui concerne la production biologique de poulettes sera également reportée au 1er janvier 2022. Dès lors, afin de laisser davantage de temps pour développer la production de poulettes biologiques destinées à la production d’œufs et de garantir la continuité de la production d’œufs biologiques jusqu’aux nouvelles dates d’entrée en application du règlement (UE) 2018/848 et du règlement d’exécution (UE) 2020/464, il convient de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 la période d’application de la règle de production exceptionnelle autorisant l’utilisation de poulettes destinées à la production d’œufs non élevées selon le mode de production biologique et âgées de moins de dix-huit semaines.

(3)

L’article 43 du règlement (CE) no 889/2008 autorise les agriculteurs, lorsqu’ils sont dans l’impossibilité d’obtenir des matières premières riches en protéines issues exclusivement de la production biologique, à utiliser, par période de douze mois, un maximum de 5 % d’aliments protéiques non biologiques pour l’alimentation des porcins et des volailles pour les années civiles 2018, 2019 et 2020.

(4)

Les aliments protéiques biologiques ne sont pas encore disponibles sur le marché de l’Union dans une qualité et une quantité suffisantes pour répondre aux besoins nutritionnels des porcins et des volailles élevés dans des exploitations pratiquant l’agriculture biologique. La production de protéiques biologiques pour l’alimentation animale demeure inférieure à la demande. Aussi convient-il de prolonger d’une année civile, jusqu’à la nouvelle date d’entrée en application du règlement (UE) 2018/848, la possibilité d’utiliser un pourcentage limité d’aliments protéiques non biologiques, notamment aux fins des dispositions relatives à l’alimentation des porcins et des volailles figurant à l’annexe II, partie II, points 1.9.3.1 c) et 1.9.4.2 c), dudit règlement.

(5)

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 834/2007, plusieurs États membres ont transmis, à la Commission et aux autres États membres, des dossiers concernant certaines substances en vue de leur autorisation et de leur inclusion aux annexes V et VIII du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission. Ces dossiers ont été examinés par le groupe d’experts appelé à formuler des avis techniques sur la production biologique (EGTOP) et par la Commission.

(6)

Dans ses recommandations concernant les matières premières pour aliments des animaux et les additifs destinés à l’alimentation des animaux (6), l’EGTOP a conclu que le «phosphate monoammonique (dihydrogénoorthophosphate d’ammonium)» utilisé en tant qu’aliment minéral est conforme aux objectifs et aux principes de l’aquaculture biologique. Il convient dès lors que cette substance soit incluse à l’annexe V, partie 1, du règlement (CE) no 889/2008, mais uniquement pour l’aquaculture. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer intégralement le tableau figurant dans cette partie.

(7)

Dans ses recommandations concernant les additifs alimentaires et les auxiliaires technologiques alimentaires (7), l’EGTOP a conclu que l’«alginate de sodium» utilisé comme additif pour la formation de la peau des saucisses à base de viande, le «chlorure de calcium» utilisé comme auxiliaire technologique pour la formation de la peau des saucisses à base de viande, et le «carbone activé» utilisé comme auxiliaire technologique pour les denrées alimentaires d’origine animale sont conformes aux objectifs et aux principes de la production biologique. Il convient dès lors que ces substances soient incluses à l’annexe VIII du règlement (CE) no 889/2008.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 889/2008 en conséquence.

(9)

Par souci de clarté et de sécurité juridique, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité chargé de la production biologique,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 889/2008 est modifié comme suit:

1)

À l’article 42, point b), la date du «31 décembre 2020» est remplacée par celle du «31 décembre 2021».

2)

À l’article 43, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le pourcentage maximal d’aliments protéiques non biologiques pour l’alimentation animale autorisé par période de douze mois pour ces espèces est de 5 % pour les années civiles 2018, 2019, 2020 et 2021.»

3)

Les annexes V et VIII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (JO L 250 du 18.9.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2020/1693 du Parlement européen et du Conseil du 11 novembre 2020 modifiant le règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne sa date d’application et certaines autres dates visées dans ledit règlement (JO L 381 du 13.11.2020, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/464 de la Commission du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres (JO L 98 du 31.3.2020, p. 2).

(6)  Rapport final sur les denrées alimentaires (VI) et rapport final sur l’alimentation animale (IV):

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en

(7)  Rapport final sur les denrées alimentaires (VI) et rapport final sur l’alimentation animale (IV):

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en


ANNEXE

Les annexes V et VIII du règlement (CE) no 889/2008 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe V, le tableau de la partie 1 est remplacé par le tableau suivant:

 

«Autorisation

 

Substance

 

Conditions d’utilisation

A

Coquilles marines calcaires

 

A

Maërl

 

A

Lithothamne

 

A

Gluconate de calcium

 

A

Carbonate de calcium

 

A

Phosphate monocalcique défluoré

 

A

Phosphate dicalcique défluoré

 

A

Oxyde de magnésium (magnésie anhydre)

 

A

Sulfate de magnésium

 

A

Chlorure de magnésium

 

A

Carbonate de magnésium

 

A

Phosphate de calcium et de magnésium

 

A

Phosphate de magnésium

 

A

Phosphate monosodique

 

A

Phosphate de calcium et de sodium

 

A

Phosphate monoammonique (dihydrogéno-orthophosphate d’ammonium)

Uniquement pour l’aquaculture»

A

Chlorure de sodium

 

A

Bicarbonate de sodium

 

A

Carbonate de sodium

 

A

Sulfate de sodium

 

A

Chlorure de potassium

 

2)

L’annexe VIII est modifiée comme suit:

a)

dans le tableau de la partie A, les mots suivants sont ajoutés dans la dernière colonne de l’entrée relative à «E 401 Alginate de sodium»: «et saucisses à base de viande»;

b)

le tableau de la partie B est modifié comme suit:

i)

dans l’entrée relative au «chlorure de calcium», un X est inséré dans la troisième colonne et les termes suivants sont ajoutés dans la dernière colonne: «Pour les denrées alimentaires d’origine animale: saucisses à base de viande»;

ii)

dans l’entrée relative au «charbon activé», un X est inséré dans la troisième colonne.