16.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 53/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/177 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 10 février 2021

modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’instauration de mesures spécifiques pour faire face à la crise liée à la propagation de la COVID-19

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) établit les règles applicables au Fonds européen d’aide aux plus démunis (ci-après dénommé «Fonds»).

(2)

Le 17 novembre 2017, le socle européen des droits sociaux (ci-après dénommé «socle») a été proclamé conjointement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour répondre aux défis sociaux auxquels l’Union est confrontée. Le socle énonce vingt principes qui sont répartis en trois catégories: l’égalité des chances et l’accès au marché du travail; des conditions de travail équitables; et la protection et l’inclusion sociales. Ces vingt principes devraient guider les actions menées pour faire face à la crise liée à la propagation de la COVID-19 de manière à garantir une relance équitable sur le plan social et résiliente.

(3)

Les États membres ont été touchés dans des proportions inédites par la crise liée à la propagation de la COVID-19. La crise a eu de graves conséquences économiques et sociales et a aggravé la situation de plus de 20 % de la population de l’Union qui est menacée de pauvreté ou d’exclusion sociale, a exacerbé les clivages sociaux et a augmenté les pertes d’emplois, les taux de chômage et les inégalités. Il en a résulté une situation exceptionnelle à laquelle il est nécessaire de remédier d’urgence au moyen de mesures spécifiques conformes au socle. La crise a également une incidence socio-économique disproportionnée sur les femmes et les filles et conduit à une féminisation croissante de la pauvreté. La Commission et les États membres devraient continuer à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration à la fois du principe de non-discrimination et de la perspective de genre lors des différentes étapes et dans toutes les activités du Fonds, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(4)

La crise liée à la COVID-19 a une incidence particulièrement négative sur le Fonds et sur la capacité des organisations partenaires à apporter une aide aux personnes les plus durement touchées par la crise. Depuis sa création en 2014, le Fonds a pu bénéficier à 13 millions de personnes par an, dont environ 4 millions d’enfants. Malheureusement, le nombre de personnes souffrant de privation alimentaire et matérielle a augmenté à cause de la crise et les personnes les plus démunies sont confrontées à des risques particuliers et à d’autres difficultés. Par ailleurs, la crise fait peser un risque plus élevé sur l’inclusion sociale des personnes les plus démunies. Les États membres sont donc confrontés à une augmentation de la demande en faveur d’une aide au titre du Fonds.

(5)

Afin de contrer les chocs violents subis par l’économie et la société, qui ont déclenché des demandes supplémentaires à l’égard des systèmes de protection sociale des États membres et ont gravement affecté le fonctionnement du marché intérieur en raison des restrictions exceptionnelles mises en place par les États membres pour maîtriser la propagation de la COVID-19, le Conseil européen a accueilli favorablement, le 23 avril 2020, la «feuille de route pour la relance», qui comprend un important volet consacré à l’investissement, a demandé l’établissement d’un instrument de l’Union européenne pour la relance et a chargé la Commission d’analyser les besoins afin que les ressources puissent être orientées vers les secteurs et les régions géographiques de l’Union les plus touchés, tout en clarifiant également le lien avec le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027.

(6)

Le règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil (4) débloque des ressources supplémentaires pour aider les États membres à prendre des mesures réparant les dommages causés par la crise engendrée par la propagation de la COVID-19 et à préparer la relance de l’économie et de la société d’une manière sociale, résiliente et durable. Pour que la réaction face aux effets sociaux de la propagation de la COVID-19 sur les personnes les plus démunies soit efficace, ledit règlement prévoit l’affectation de ressources supplémentaires au Fonds, lorsqu’un État membre le décide et en fonction de ses besoins. Ce faisant, les États membres devraient dûment prêter attention à l’augmentation du nombre des personnes les plus démunies depuis la propagation de la COVID-19, tenir compte du rôle essentiel du Fonds social européen (FSE) dans l’éradication de la pauvreté et la lutte contre l’exclusion sociale et maintenir la force opérationnelle du FSE. En outre, il est nécessaire d’établir des plafonds concernant l’affectation des ressources supplémentaires à l’assistance technique de l’État membre. Puisque l’on peut escompter que les ressources supplémentaires seront dépensées rapidement, les engagements liés à ces ressources supplémentaires devraient également être dégagés à la clôture des programmes.

(7)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur le fondement de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (5) et fixent notamment les procédures relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’une exécution indirecte, et prévoient le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur le fondement de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comprennent également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(8)

Lors de l’adoption de mesures pour protéger le budget de l’Union, il est essentiel de sauvegarder comme il se doit les intérêts légitimes des destinataires et des bénéficiaires finaux.

(9)

Pour que les États membres disposent de moyens financiers suffisants pour appliquer rapidement des mesures réparant les dommages causés par la crise, compte tenu des incidences de la crise liée à la COVID-19 sur la pauvreté et l’exclusion sociale, et pour préparer le redressement de l’économie et de la société d’une manière sociale, résiliente et durable, il est nécessaire de prévoir un niveau plus élevé de préfinancement pour la mise en œuvre rapide des actions soutenues par les ressources supplémentaires. L’importance du préfinancement devrait permettre aux États membres d’avoir les moyens de procéder au versement d’avances aux bénéficiaires le plus tôt possible afin de leur apporter une aide immédiate, et de rembourser rapidement les bénéficiaires après la présentation des demandes de paiement.

(10)

Pour alléger la charge que font peser sur les budgets publics les mesures réparant les dommages causés par la crise engendrée par la propagation de la COVID-19 et préparer le redressement de l’économie et de la société d’une manière sociale, résiliente et durable, il convient d’octroyer aux États membres la possibilité exceptionnelle de demander un taux de cofinancement maximal de 100 % à appliquer au soutien provenant des ressources supplémentaires.

(11)

Afin de permettre aux États membres d’ajuster rapidement les mesures relevant du Fonds prises pour faire face à la propagation de la COVID-19, il convient de prévoir des dispositions spécifiques qui précisent la portée de l’assistance technique.

(12)

Conformément au règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (6) et dans les limites des ressources allouées par celui-ci, des mesures au titre du présent Fonds devraient être mises en œuvre pour faire face aux répercussions sans précédent de la crise liée à la COVID-19. Les ressources supplémentaires devraient être utilisées conformément aux délais prévus par ledit règlement et sous réserve des conditions pertinentes qui y sont précisées ainsi que dans le règlement (UE) 2020/2221.

(13)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir faire face aux incidences de la propagation de la COVID-19 et à ses répercussions socio-économiques sur les personnes les plus démunies, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(14)

Vu l’urgence de la situation liée à la propagation de la COVID-19, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(15)

L’article 135, paragraphe 2, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (7) prévoit que les modifications apportées au règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (8) ou à la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (9) qui sont adoptées à la date d’entrée en vigueur dudit accord ou après cette date ne s’appliquent pas au Royaume-Uni dans la mesure où ces modifications ont une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni. Le soutien accordé au titre de l’article 6 bis du règlement (UE) no 223/2014 est financé, pour 2021 et 2022, par une augmentation du plafond des ressources propres de l’Union, ce qui aurait une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni. Par conséquent, ce soutien ne devrait pas s’appliquer au Royaume-Uni ni sur son territoire.

(16)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 223/2014 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 223/2014 est modifié comme suit:

1)

À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   À l’exception des ressources supplémentaires allouées en réponse à la propagation de la COVID-19 prévues à l’article 6 bis, l’affectation par État membre des ressources du Fonds pour la période 2014-2020 figure à l’annexe III. Le montant minimal par État membre s’élève à 3 500 000 EUR pour l’ensemble de la période.»

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Ressources supplémentaires en réponse à la crise liée à la propagation de la COVID-19

1.   Lorsque l’État membre concerné le juge opportun, les ressources visées à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement sont augmentées pour faire face à la crise liée à la propagation de la COVID-19, conformément à l’article 92 ter, paragraphe 5, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1) et dans les conditions pertinentes énoncées audit paragraphe. Les ressources supplémentaires constituent les recettes affectées externes visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (*2) et sont soumises à l’article 3, paragraphes 3, 4, 7 et 9, dudit règlement. Les ressources supplémentaires peuvent avoir une incidence sur les engagements budgétaires pour 2021 et 2022.

2.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, la période durant laquelle des programmes opérationnels peuvent bénéficier de ressources supplémentaires conformément au paragraphe 1 du présent article expire le 31 décembre 2022.

3.   Par dérogation à l’article 38, premier alinéa, du présent règlement, les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires de chaque programme sont pris pour les années 2021 et 2022.

Par dérogation à l’article 59, paragraphe 1, du présent règlement, les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires font l’objet de procédures de dégagement conformément aux règles fixées pour la clôture des programmes.

4.   Outre le préfinancement visé à l’article 44, paragraphe 1, la Commission verse un préfinancement de 11 % des ressources supplémentaires allouées pour l’année 2021 suivant la décision de la Commission approuvant la modification d’un programme en vue de l’attribution des ressources supplémentaires.

Le montant versé à titre de préfinancement initial conformément au premier alinéa est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme.

5.   Par dérogation à l’article 20, un taux de cofinancement maximal de 100 % peut être appliqué aux ressources supplémentaires en vertu du paragraphe 1 du présent article.

(*1)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320)."

(*2)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).»"

3)

À l’article 27, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sur l’initiative des États membres, et dans la limite de 5 % de la dotation du Fonds au moment de l’adoption du programme opérationnel et de 5 % des ressources supplémentaires visées à l’article 6 bis, paragraphe 1, le programme opérationnel peut financer des mesures de préparation, de gestion, de suivi, d’assistance administrative et technique, d’audit, d’information, de contrôle et d’évaluation nécessaires à la mise en œuvre du Fonds, y compris les frais de préparation et d’exploitation des systèmes de bons si ces frais sont supportés par l’autorité de gestion ou un autre organisme public qui n’est pas une organisation partenaire. Le programme opérationnel peut également financer des mesures d’assistance technique à des organisations partenaires et à tout autre acteur associé à la mise en œuvre du Fonds, ainsi que des mesures de renforcement des capacités de ceux-ci, y compris des mesures visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation de la COVID-19. Les mesures visées dans le présent paragraphe peuvent concerner la période de programmation suivante, y compris pour assurer la continuité de l’aide octroyée par le Fonds par l’intermédiaire d’autres fonds de l’Union.»

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 63 bis

Applicabilité

L’article 6 bis ne s’applique pas au Royaume-Uni ni sur son territoire. Les références aux États membres qui sont faites audit article s’entendent à l’exclusion du Royaume-Uni.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 311 du 18.9.2020, p. 82.

(2)  Position du Parlement européen du 21 janvier 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 2 février 2021.

(3)  Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des modalités d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU) (JO L 437 du 28.12.2020, p. 30).

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(6)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).

(7)  Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31.1.2020, p. 7).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(9)  Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).