4.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 40/3


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/127 DE LA COMMISSION

du 3 février 2021

fixant les exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois destinés au transport de certaines marchandises originaires de certains pays tiers et aux contrôles phytosanitaires sur ces matériaux, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1137

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 41, paragraphe 3,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (2), et notamment son article 22, paragraphe 3, et son article 52,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d’exécution (UE) 2018/1137 de la Commission (3) porte sur les contrôles phytosanitaires et les mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Biélorussie et de Chine et était applicable jusqu’au 30 juin 2020. Ces règles s’appliquaient en plus de celles du règlement délégué (UE) 2019/2125 de la Commission (4) concernant les contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois.

(2)

Les contrôles phytosanitaires effectués par les États membres sur la base de la décision d’exécution (UE) 2018/1137 ont révélé que le marquage des matériaux d’emballage en bois utilisés pour le transport de certaines marchandises originaires de Biélorussie et de Chine n’est pas toujours conforme au règlement (UE) 2016/2031. En outre, les contrôles phytosanitaires effectués par les États membres sur la base de leurs évaluations des risques, enregistrés dans Traces et précédemment dans le système en ligne Europhyt-Interceptions, ont révélé que le marquage des matériaux d’emballage en bois utilisés pour le transport de certaines marchandises originaires de l’Inde n’est pas toujours conforme audit règlement.

(3)

Les manquements constatés par les États membres démontrent qu’il existe un risque d’introduction d’organismes nuisibles vivants avec les matériaux d’emballage en bois utilisés pour le transport de certaines marchandises en provenance de ces trois pays d’origine, à savoir la Biélorussie, la Chine et l’Inde, et que ces marchandises devraient faire l’objet de contrôles spécifiques.

(4)

Afin d’éviter les conséquences de tels manquements à l’avenir, des mesures devraient être adoptées en ce qui concerne les matériaux d’emballage en bois destinés au transport de certaines marchandises originaires de Biélorussie, de Chine et de l’Inde.

(5)

Afin de garantir une meilleure préparation des autorités chargées d’effectuer les contrôles phytosanitaires respectifs, les autorités compétentes ou les opérateurs intervenant dans l’importation des marchandises spécifiées accompagnées de matériaux d’emballage en bois devraient, dès qu’ils ont été avertis de l’arrivée desdits matériaux, en aviser préalablement l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée.

(6)

Les matériaux d’emballage en bois des envois des marchandises spécifiées devraient être soumis à des contrôles phytosanitaires à une fréquence régulière. Sur la base du risque phytosanitaire mis en évidence, le pourcentage de ces contrôles ne devrait pas être inférieur à 15 % des matériaux d’emballage en bois importés des marchandises spécifiées, afin de garantir qu’un échantillon représentatif est contrôlé.

(7)

Les matériaux d’emballage en bois ainsi que les marchandises spécifiées devraient être soumis aux règles de l’Union concernant la surveillance douanière jusqu’à l’achèvement desdits contrôles phytosanitaires, de sorte que leur libre circulation sur le territoire de l’Union n’introduise aucun risque phytosanitaire.

(8)

Les contrôles phytosanitaires devraient avoir lieu au poste de contrôle frontalier de première arrivée sur le territoire de l’Union ou aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625, afin de garantir que ces contrôles sont effectués dans les installations les plus appropriées.

(9)

Par souci de clarté juridique, il convient d’abroger la décision d’exécution (UE) 2018/1137 et de la remplacer par le présent règlement, afin de tenir compte des règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625, qui sont applicables depuis le 14 décembre 2019.

(10)

Pour laisser aux États membres le temps de s’adapter aux exigences prévues par le présent règlement, il convient que celui-ci s’applique à partir du 1er mars 2021.

(11)

Le présent règlement devrait s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023 pour permettre de suivre la situation et de déterminer la conformité des matériaux d’emballage en bois et des envois respectifs avec le présent règlement et le règlement (UE) 2016/2031.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement fixe les exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois de certaines marchandises originaires des pays tiers énumérés en annexe et aux contrôles phytosanitaires sur ces matériaux, afin de garantir leur conformité avec le règlement (UE) 2016/2031.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«matériaux d’emballage en bois»: tout produit en bois sous forme de caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, rehausses de palettes, bois de calage, qu’il soit ou non effectivement utilisé pour le transport d’objets de toutes sortes, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression, ou d’une combinaison de ces différentes techniques, et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité que le bois qui fait partie de l’envoi;

2)

«marchandises spécifiées»: les marchandises qui remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

elles sont originaires des pays tiers énumérés en annexe;

b)

au moins jusqu’au poste de contrôle frontalier de première arrivée, elles sont soutenues par, protégées par ou transportées dans des matériaux d’emballage en bois;

c)

elles portent les codes de la nomenclature combinée (NC) ou les codes TARIC correspondants, et répondent aux désignations correspondantes établies à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5), dont la liste figure en annexe.

Article 3

Exigences relatives à l’introduction sur le territoire de l’Union de matériaux d’emballage en bois

Les matériaux d’emballage en bois ne peuvent être introduits sur le territoire de l’Union que si les deux exigences suivantes sont remplies:

1)

les autorités compétentes ou les opérateurs qui sont responsables de l’introduction des matériaux d’emballage en bois concernés ou qui ont été avertis de leur arrivée sur le territoire de l’Union avisent préalablement l’autorité compétente du poste de contrôle frontalier de première arrivée que les matériaux d’emballage en bois concernés seront introduits sur le territoire de l’Union;

2)

il ressort des contrôles phytosanitaires prévus à l’article 4, paragraphe 1, point a), du présent règlement que les matériaux d’emballage en bois concernés respectent les exigences de l’article 43, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2016/2031.

Article 4

Contrôles phytosanitaires

1.   Les autorités compétentes:

a)

effectuent des contrôles phytosanitaires, à une fréquence régulière, sur les matériaux d’emballage en bois des envois des marchandises spécifiées à l’un des endroits suivants:

i)

au poste de contrôle frontalier de première arrivée sur le territoire de l’Union;

ii)

aux points de contrôle visés à l’article 53, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625;

b)

définissent le pourcentage des contrôles phytosanitaires prévus au point a) du présent paragraphe.

2.   Le pourcentage visé au paragraphe 1, point b), ne peut être inférieur à 15 % des envois des marchandises spécifiées.

3.   Jusqu’à l’achèvement des contrôles prévus au paragraphe 1, point a), les matériaux d’emballage en bois et les marchandises spécifiées respectives restent:

a)

sous surveillance douanière conformément à l’article 134 du règlement (UE) no 952/2013; et

b)

sous la surveillance de l’autorité compétente.

4.   Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité douanière peut autoriser que des marchandises spécifiées ne soient pas maintenues sous la surveillance prévue aux points a) et b) dudit paragraphe, si l’opérateur responsable de l’envoi sépare les matériaux d’emballage en bois de ces marchandises spécifiées, lorsque cela est techniquement possible.

Article 5

Abrogation de la décision d’exécution (UE) 2018/1137

La décision d’exécution (UE) 2018/1137 est abrogée.

Article 6

Entrée en vigueur et durée d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er mars 2021 au 31 décembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 février 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(3)  Décision d’exécution (UE) 2018/1137 de la Commission du 10 août 2018 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises en provenance de certains pays tiers (JO L 205 du 14.8.2018, p. 54).

(4)  Règlement délégué (UE) 2019/2125 de la Commission du 10 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les matériaux d’emballage en bois, à la notification de certains envois et aux mesures à prendre en cas de manquement (JO L 321 du 12.12.2019, p. 99).

(5)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Marchandises spécifiées, codes de la nomenclature combinée (NC) ou codes TARIC correspondants et pays d’origine

Désignation de la marchandise

Codes de la nomenclature combinée (NC) ou codes TARIC

Pays d’origine

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2514

Biélorussie, Chine, Inde

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2515

Biélorussie, Chine, Inde

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2516

Biélorussie, Chine, Inde

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires

4401

Biélorussie, Chine, Inde

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois (à l’exclusion des cadres et conteneurs spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport)

4415

Biélorussie, Chine, Inde

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise)

6801

Biélorussie, Chine, Inde

Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement

6802

Biélorussie, Chine, Inde

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) (sauf grains, granulés, éclats et poudres d’ardoises; pierres pour mosaïques et analogues; crayons d’ardoise, tableaux en ardoise prêts à l’emploi et ardoises pour l’écriture ou le dessin)

6803

Biélorussie, Chine, Inde

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support (à l’exclusion de ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues, des articles réfractaires, carreaux servant de dessous-de-plat, objets d’ornementation et carreaux spéciaux de faïence pour poêles)

6907

Biélorussie, Chine, Inde

Tôles et bandes en aluminium

7606

Biélorussie, Chine, Inde