1.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 34/3


RÈGLEMENT (EURATOM) 2021/100 DU CONSEIL

du 25 janvier 2021

établissant un programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, et abrogeant le règlement (Euratom) no 1368/2013

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la déclaration de Rome des dirigeants de 27 États membres ainsi que du Conseil européen, du Parlement européen et de la Commission européenne du 25 mars 2017, le budget de l’Union devrait créer les conditions d’une Europe sûre et sécurisée. Les programmes de déclassement nucléaire ont déjà apporté leur contribution à cette dimension et ont le potentiel pour continuer à le faire dans le futur. Après la mise à l’arrêt d’une installation nucléaire, le principal impact positif recherché est la réduction progressive du risque radiologique pour les travailleurs, la population et l’environnement dans les États membres concernés, ainsi que dans toute l’Union.

(2)

Un programme de financement spécifique peut apporter une valeur ajoutée de l’Union européenne supplémentaire en s’imposant comme référence dans l’Union pour la gestion sûre des problèmes qui se posent en matière de technologies lors du déclassement d’installations nucléaires et pour la diffusion des connaissances. Une assistance financière au titre d’un tel programme de financement devrait être fournie sur la base d’une évaluation ex ante dont le but est de recenser les besoins spécifiques et de démontrer la valeur ajoutée de l’Union européenne afin d’apporter un soutien au déclassement d’installations nucléaires et à la gestion sûre des déchets radioactifs.

(3)

Les activités régies par le présent règlement devraient être conformes au droit de l’Union et au droit national. Une assistance financière au titre du présent règlement devrait rester exceptionnelle, sans préjudice des principes et des objectifs qui découlent du droit de l’Union sur la sûreté nucléaire, à savoir la directive 2009/71/Euratom du Conseil (2) et sur la gestion des déchets, à savoir la directive 2011/70/Euratom du Conseil (3). En vertu de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/70/Euratom, la responsabilité ultime de la gestion sûre du combustible usé et des déchets radioactifs produits incombe aux États membres.

(4)

Conformément au protocole relatif aux conditions et modalités d’admission de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (4) annexé au traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (5) (ci-après dénommé «traité d’adhésion»), la Bulgarie s’est engagée à fermer définitivement les unités 1 et 2 ainsi que les unités 3 et 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy, au plus tard, respectivement, le 31 décembre 2002 et le 31 décembre 2006 et, par la suite, à déclasser ces unités. Le déclassement a entraîné une charge financière importante en termes de coûts directs et indirects pour la Bulgarie. En conformité avec ses obligations, la Bulgarie a fermé toutes les unités concernées dans les délais respectifs.

(5)

Conformément au protocole no 9 sur l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie annexé à l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (6) (ci-après dénommé «acte d’adhésion»), la Slovaquie s’est engagée à fermer l’unité 1 et l’unité 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 au plus tard, respectivement, le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2008 et, par la suite, à déclasser ces unités. Le déclassement a entraîné une charge financière importante en termes de coûts directs et indirects pour la Slovaquie. En conformité avec ses obligations, la Slovaquie a fermé toutes les unités concernées dans les délais respectifs.

(6)

En conformité avec les obligations qui leur incombent en vertu respectivement du traité d’adhésion et de l’acte d’adhésion, et avec le soutien de l’Union, la Bulgarie et la Slovaquie ont accompli des progrès substantiels sur la voie du déclassement, respectivement, des centrales nucléaires de Kozloduy et de Bohunice V1. Des travaux supplémentaires sont nécessaires pour atteindre l’état final du déclassement dans de bonnes conditions de sûreté. Selon les plans de déclassement en vigueur, les travaux de déclassement doivent être achevés d’ici la fin 2030 pour la centrale nucléaire de Kozloduy et d’ici 2025 pour la centrale nucléaire de Bohunice V1.

(7)

Le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne a été créé par l’article 8 du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»). En application dudit article, des accords de site ont été signés entre 1960 et 1962 entre la Communauté européenne, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie et les Pays-Bas. Dans le cas de l’Italie et des Pays-Bas, des installations nucléaires nationales ont été transférées à la Communauté. Une infrastructure de recherche nucléaire accueillant de nouvelles installations a été mise en place sur les quatre sites. Certaines de ces installations sont toujours en service aujourd’hui, tandis que d’autres ont été mises à l’arrêt, dans certains cas depuis plus de 20 ans, et sont pour la plupart devenues obsolètes.

(8)

Sur la base de l’article 8 du traité Euratom, et en vertu de l’article 7 de la directive 2011/70/Euratom, le JRC, en tant que titulaire d’une autorisation, assume ses anciennes responsabilités nucléaires et déclasse ses installations nucléaires qui ont été mises à l’arrêt conformément aux législations nationales applicables. C’est pourquoi le programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC a été lancé en 1999 par une communication au Parlement européen et au Conseil et, depuis lors, la Commission rend compte régulièrement de l’état d’avancement de ce programme.

(9)

La Commission a conclu que la meilleure option pour répondre aux exigences découlant de l’article 5, paragraphe 1, point f), et de l’article 7 de la directive 2011/70/Euratom est d’appliquer une stratégie combinant les activités de déclassement et de gestion des déchets tout en lançant des discussions entre le JRC et les États membres d’accueil au sujet d’un transfert éventuel des responsabilités en matière de déclassement et de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs en cas d’accords mutuels entre la Commission et les États membres d’accueil. Le JRC devrait prévoir et conserver des ressources adéquates pour s’acquitter de ses obligations en matière de déclassement ainsi que de sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

(10)

Le présent règlement répond aux besoins déterminés pour le cadre financier pluriannuel de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, et il établit une enveloppe financière pour toute la durée des programmes d’assistance au déclassement des installations nucléaires des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie (ci-après dénommé «programme Kozloduy») et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie (ci-après dénommé «programme Bohunice»), ainsi que pour le déclassement et la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs des installations nucléaires détenues par la Commission sur les quatre sites du JRC, notamment JRC-Geel en Belgique, JRC-Karlsruhe en Allemagne, JRC-Ispra en Italie et JRC-Petten aux Pays-Bas (ci-après dénommé «programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC»). Cette enveloppe financière constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour l Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(11)

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (8) (ci-après dénommé «règlement financier») s’applique au programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs (ci-après dénommé «programme»). Le règlement financier fixe les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l’assistance financière et le remboursement des experts externes.

(12)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et aux règlements (CE, Euratom) no 2988/95 (10), (Euratom, CE) no 2185/96 (11) et (UE) 2017/1939 (12) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) no 2185/96 et (UE, Euratom) no 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (13). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(13)

Le présent règlement ne préjuge pas de l’issue d’éventuelles procédures futures relatives aux aides d’État qui pourraient être engagées conformément aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(14)

Le montant des crédits alloués au programme, ainsi que la période de programmation et la répartition des fonds entre les activités peuvent être revus sur la base des résultats des rapports d’évaluation intermédiaire et d’évaluation finale. Un degré supplémentaire de flexibilité budgétaire peut être obtenu en redistribuant les fonds entre les activités là où et lorsque c’est nécessaire, tout en donnant priorité aux activités contribuant à relever les défis en matière de sûreté dans le déclassement et la gestion des déchets radioactifs des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie, sans préjudice d’autres activités menées au titre du présent règlement et conformément au règlement financier.

(15)

Le programme devrait également inclure l’acquisition de connaissances ainsi que le partage des expériences. Les connaissances et les expériences engrangées ainsi que les enseignements tirés dans le cadre du programme en ce qui concerne le processus de déclassement nucléaire devraient être diffusés dans l’Union, en coordination et synergie avec le programme de l’Union pour les activités de déclassement en Lituanie, étant donné que ce sont les mesures de ce type qui apportent la plus grande valeur ajoutée de l’Union européenne et contribuent à la sécurité des travailleurs et de la population, ainsi qu’à la protection de l’environnement. La portée, la procédure et les aspects économiques de la coopération devraient être détaillés dans le programme de travail pluriannuel et pourraient également faire l’objet d’accords entre les États membres et/ou avec la Commission.

(16)

Le JRC devrait faciliter la diffusion des connaissances entre les différentes parties prenantes de l’Union de manière coordonnée, par exemple, en procédant à des analyses de marché, à des examens et à des évaluations des besoins de connaissances dans l’Union, en recensant les pistes possibles pour la coopération, les parties prenantes intéressées et les domaines dans lesquels les connaissances acquises dans le cadre de la mise en œuvre du programme apporteraient la plus grande valeur ajoutée et en développant des formats pour le partage des connaissances. La diffusion des connaissances acquises devrait être financée par le JRC. Tout État membre devrait pouvoir initier le développement de liens et d’échanges en vue de diffuser des connaissances.

(17)

Le déclassement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs régis par le présent règlement devraient être effectués en recourant aux meilleures compétences techniques disponibles et en tenant dûment compte de la nature et des spécifications technologiques des installations à déclasser, de façon à assurer le niveau de sûreté et d’efficacité le plus élevé possible, en tenant ainsi compte des meilleures pratiques internationales.

(18)

Un suivi et un contrôle efficaces de l’avancement du processus de déclassement devraient être assurés par la Bulgarie, la Slovaquie et la Commission en vue de conférer la plus haute valeur ajoutée de l’Union européenne au financement alloué au titre du présent règlement, bien que la responsabilité ultime du déclassement incombe aux deux États membres concernés. Ceci inclut la mesure effective des progrès et des résultats, ainsi que l’adoption de mesures correctives, le cas échéant. À cette fin, un comité doté de fonctions de suivi et d’information devrait être mis en place et coprésidé par un représentant de la Commission et un représentant de l’État membre concerné. De même, un groupe d’experts indépendants des États membres désigné par la Commission appuie le JRC dans son programme de déclassement et de gestion des déchets.

(19)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (14), le programme devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets du programme sur le terrain.

(20)

Les activités à mener au titre du programme Kozloduy et du programme Bohunice devraient être déterminées suivant les limites définies par les plans de déclassement soumis par la Bulgarie et la Slovaquie conformément au règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil (15). Ces plans définissent la portée de ces programmes ainsi que les états finaux, les dates cibles et les dates d’achèvement des processus de déclassement. Ils couvrent également les activités de déclassement, leur calendrier, les coûts et les ressources humaines requises.

(21)

Les activités entreprises en vertu du programme Kozloduy et du programme Bohunice devraient être menées dans le cadre d’un effort financier conjoint de l’Union et, respectivement, de la Bulgarie et de la Slovaquie, conformément à la pratique de cofinancement établie dans le cadre des précédents programmes.

(22)

Le règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil devrait donc être abrogé.

(23)

Il a dûment été tenu compte du rapport spécial no 22/2016 de la Cour des comptes intitulé «Programmes d’assistance de l’UE au déclassement d’installations nucléaires en Lituanie, en Bulgarie et en Slovaquie: défis cruciaux en perspective malgré les progrès accomplis depuis 2011».

(24)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (16).

(25)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du TFUE s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment la procédure d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’une exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également le régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(26)

Les modes d’exécution et les formes de financement de l’Union visés au présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des activités et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Il convient notamment d’envisager le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts, visés à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit le programme de financement spécifique pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs (ci-après dénommé «programme») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, en mettant l’accent sur les besoins recensés sur la base de la période actuelle. Il soutient:

a)

le déclassement en toute sécurité des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1 en Slovaquie, y compris la gestion des déchets radioactifs, conformément aux besoins recensés dans le plan de déclassement respectif; et

b)

la mise en œuvre du processus de déclassement et de gestion des déchets radioactifs des installations nucléaires de la Commission sur les sites du Centre commun de recherche (JRC), à savoir JRC-Geel en Belgique, JRC-Karlsruhe en Allemagne, JRC-Ispra en Italie et JRC-Petten aux Pays-Bas.

2.   Le présent règlement fixe les objectifs du programme, son budget pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, les modes d’exécution et les formes de financement de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«déclassement»: les mesures administratives et techniques conformes au droit national qui permettent la suppression de certains ou de la totalité des contrôles réglementaires d’une installation nucléaire et qui visent à assurer la protection à long terme de la population et de l’environnement, y compris la réduction des niveaux de radionucléides résiduels dans les matières et sur le site de l’installation nucléaire;

2)

«plan de déclassement»: un document qui contient des informations détaillées sur le déclassement proposé et couvre ce qui suit: la stratégie de déclassement sélectionnée; le calendrier, le type et l’ordre des activités de déclassement; la stratégie de gestion des déchets appliquée, y compris la libération; l’état final proposé; le stockage et l’élimination des déchets issus du déclassement; les échéances des activités de déclassement; les estimations des coûts pour l’achèvement du processus de déclassement; les objectifs, les résultats escomptés, les grandes étapes, les dates cibles, et les indicateurs clés de performance correspondants, y compris, selon qu’il convient, des indicateurs fondés sur la valeur acquise. Le plan de déclassement est élaboré par le titulaire de l’autorisation d’exploitation de l’installation nucléaire et est pris en compte dans les programmes de travail pluriannuels du programme;

3)

«programme Kozloduy»: le volet du programme portant sur le déclassement nucléaire des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy, située à Kozloduy, en Bulgarie;

4)

«programme Bohunice»: le volet du programme portant sur le déclassement nucléaire des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1, située à Jaslovské Bohunice, en Slovaquie;

5)

«programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC»: le volet du programme qui porte sur le déclassement des installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs des installations nucléaires de la Commission sur les sites du JRC, à savoir JRC-Geel en Belgique, JRC-Karlsruhe en Allemagne, JRC-Ispra en Italie et JRC-Petten aux Pays-Bas.

Article 3

Objectifs du programme

1.   L’objectif général du programme est de fournir un financement pour le déclassement d’installations nucléaires et la gestion des déchets radioactifs, en fonction des besoins recensés dans les plans de déclassement respectifs.

2.   Sur la base des besoins actuels pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027, outre l’acquisition de connaissances, issues des activités de déclassement, sur le processus de déclassement et la gestion des déchets radioactifs, le programme vise en particulier à:

a)

assister la Bulgarie et la Slovaquie dans la mise en œuvre, respectivement, du programme de Kozloduy et du programme de Bohunice, y compris en ce qui concerne la gestion et le stockage des déchets radioactifs conformément aux besoins recensés dans les plans de déclassement respectifs, en mettant l’accent, en particulier, sur les questions de sûreté qui se posent dans ce cadre; et

b)

fournir un soutien au programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC.

3.   Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

a)

procéder aux activités prévues dans les plans de déclassement respectifs, au démantèlement ainsi qu’à la décontamination des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice, y compris les systèmes, structures et composants associés, ainsi que les bâtiments auxiliaires, la gestion sûre des déchets radioactifs suivant les besoins recensés dans les plans de déclassement respectifs ainsi qu’un soutien aux ressources humaines, et obtenir la levée des contrôles réglementaires des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy et des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice;

b)

apporter un appui au plan de déclassement et mener les activités conformément au droit national de l’État membre d’accueil pour le démantèlement et la décontamination des installations nucléaires de la Commission sur les sites du JRC, assurer une gestion sûre des déchets radioactifs associés et, le cas échéant, préparer un éventuel transfert des responsabilités nucléaires afférentes du JRC à l’État membre d’accueil;

c)

faire en sorte que le JRC développe des liens et des échanges entre les parties prenantes de l’Union dans le domaine du déclassement d’installations nucléaires, en vue d’assurer la diffusion des connaissances et le partage d’expérience dans tous les domaines pertinents, tels que la recherche et l’innovation, la réglementation et la formation, et de créer d’éventuelles synergies au sein de l’Union.

Le transfert visé au premier alinéa, point b), n’est imposé à aucun État membre d’accueil et est soumis à un accord mutuel bilatéral conclu entre la Commission et l’État membre d’accueil. Cet accord mutuel bilatéral prévoit que tous les coûts du déclassement des installations nucléaires de la Commission sur les sites du JRC et du stockage des déchets radioactifs associés soient pris en charge par l’Union, et est pleinement conforme à la directive 2011/70/Euratom.

4.   Les annexes I, II et III comportent une description détaillée des objectifs spécifiques. Sur la base des résultats des évaluations réalisées conformément à l’article 11, la Commission peut modifier, par voie d’actes d’exécution, l’annexe I ou l’annexe II, conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 13, paragraphe 2.

Article 4

Budget du programme

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 est établie à 466 000 000 EUR en prix courants.

2.   Le montant visé au paragraphe 1 se répartit entre les catégories de dépenses suivantes:

a)

63 000 000 EUR pour les activités prévues dans le programme Kozloduy;

b)

55 000 000 EUR pour les activités prévues dans le programme Bohunice;

c)

348 000 000 EUR pour les activités prévues dans le programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC, y compris les activités visant à atteindre l’objectif spécifique fixé à l’article 3, paragraphe 3, point c).

3.   Une flexibilité budgétaire peut être obtenue en redistribuant les fonds entre les activités du programme, après les évaluations réalisées conformément à l’article 11 et au titre du règlement financier, tout en donnant priorité aux activités contribuant à relever les défis en matière de sûreté dans le déclassement et la gestion des déchets radioactifs.

4.   Le montant visé au paragraphe 1 peut couvrir les dépenses liées aux activités prévues dans les plans de déclassement pour l’exécution du programme, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

5.   Les engagements budgétaires pour des activités dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

Article 5

Diffusion des connaissances

1.   Les connaissances acquises dans le cadre du processus d’exécution du programme sont diffusées au niveau de l’Union.

2.   Les activités en vue de réaliser l’activité visée au paragraphe 1 sont financées au titre du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC. Le JRC coordonne la structuration des connaissances et leur diffusion auprès des États membres.

3.   Le processus de diffusion des connaissances figure dans les programmes de travail visés à l’article 9 et il y est défini.

Article 6

Modes d’exécution et formes de financement de l’Union

1.   Le programme est mis en œuvre en gestion directe conformément au règlement financier ou en gestion indirecte avec les entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

2.   Le financement de l’Union au titre due programme peut être fourni sous toutes les formes prévues dans le règlement financier.

Article 7

Activités éligibles

Seules les activités concourant aux objectifs énoncés à l’article 3 sont éligibles à un financement de l’Union.

Article 8

Taux de cofinancement

Sans préjudice de l’article 190, paragraphe 1, du règlement financier, le taux maximal du cofinancement de l’Union applicable au cours de la période visée à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement ne dépasse pas 50 % en ce qui concerne le programme Kozloduy et ne dépasse pas 50 % en ce qui concerne le programme Bohunice. Le cofinancement restant est fourni par la Bulgarie et la Slovaquie, respectivement. Les activités nécessaires à la diffusion des connaissances visée à l’article 5 du présent règlement sont financées à 100 % par l’Union.

Article 9

Programmes de travail

1.   Le programme Kozloduy et le programme Bohunice sont mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l’article 110 du règlement financier. Ces programmes de travail pluriannuel sont adoptés conformément à la procédure définie à l’article 13, paragraphe 2.

2.   Le programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC est mis en œuvre par des programmes de travail pluriannuels et est adopté conformément à la procédure énoncée à l’article 4 de la décision 96/282/Euratom de la Commission (17).

3.   Les programmes de travail pluriannuels visés aux paragraphes 1 et 2 reflètent les plans de déclassement, qui servent de trajectoires pour le suivi et l’évaluation du programme Kozloduy et du programme Bohunice.

4.   Les programmes de travail pluriannuels visés aux paragraphes 1 et 2 précisent la situation actuelle, les objectifs, les résultats escomptés, les indicateurs de performance connexes et le calendrier d’utilisation des fonds et définissent les modalités de diffusion des connaissances.

Article 10

Rapports et suivi

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3 sont définis à l’annexe IV.

2.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclarations proportionnées par rapport aux coûts généraux et aux risques liés au programme sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union et, le cas échéant, aux États membres.

3.   À la fin de chaque année, la Commission élabore un rapport sur les progrès accomplis basé sur la mise en œuvre des travaux effectués au cours des années précédentes, y compris la part des activités résultant d’un appel d’offres, et elle le présente au Parlement européen et au Conseil.

Article 11

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées suffisamment à temps pour pouvoir être prises en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   L’évaluation intermédiaire du programme est réalisée dès que des informations suffisantes sur la mise en œuvre du programme sont disponibles, en tout état de cause au plus tard quatre ans après le début de la période précisée à l’article 1er, paragraphe 1. L’évaluation intermédiaire porte également sur les possibilités de modification des programmes de travail pluriannuels visés à l’article 9.

3.   Au terme de l’exécution du programme, en tout état de cause au plus tard cinq ans après la fin de la période indiquée à l’article 1er, paragraphe 1, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen et au Conseil.

Article 12

Audits

Les audits relatifs à l’utilisation des contributions nationales et de l’Union effectués par des personnes ou entités, y compris des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale au sens de l’article 127 du règlement financier.

Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou la majorité simple des membres du comité le demande.

Article 14

Information, communication et publicité

1.   Les destinataires de fonds de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.

3.   Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs énoncés à l’article 3.

Article 15

Abrogation

Le règlement (Euratom) no 1368/2013 est abrogé.

Article 16

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite ni à la modification des activités engagées au titre du règlement (Euratom) no 1368/2013, qui continue de s’appliquer aux activités concernées jusqu’à leur clôture.

2.   L’enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme Kozloduy et le programme Bohunice et les mesures adoptées en vertu du règlement (Euratom) no 1368/2013.

3.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 4, paragraphe 3, du présent règlement, afin de permettre la gestion des activités qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Avis du 16 janvier 2019 (JO C 411 du 27.11.2020, p. 494).

(2)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

(3)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

(4)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 29.

(5)  JO L 157 du 21.6.2005, p. 11.

(6)  JO L 236 du 23.9.2003, p. 33.

(7)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(8)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(10)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(12)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(13)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(14)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(15)  Règlement (Euratom) no 1368/2013 du Conseil du 13 décembre 2013 relatif au soutien de l’Union en faveur des programmes d’assistance au déclassement d’installations nucléaires en Bulgarie et en Slovaquie, et abrogeant les règlements (Euratom) no 549/2007 et (Euratom) no 647/2010 (JO L 346 du 20.12.2013, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(17)  Décision 96/282/Euratom de la Commission du 10 avril 1996 portant réorganisation du Centre commun de recherche (JO L 107 du 30.4.1996, p. 12).


ANNEXE I

Description détaillée des objectifs du programme Kozloduy

1.

L’objectif général du programme Kozloduy est d’aider la Bulgarie à gérer les défis relatifs à la sûreté résultant du déclassement des unités 1 à 4 de la centrale nucléaire de Kozloduy. Les principaux défis à relever en la matière sont les suivants:

a)

le démantèlement et décontamination des bâtiments et des composants des réacteurs conformément aux plans de déclassement. L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par la quantité et le type de matières retirées ainsi que par la valeur acquise;

b)

la gestion sûre du déclassement et des déchets radioactifs conformément aux besoins recensés dans les plans de déclassement respectifs, et des matières actives et des matériaux de démantèlement, y compris leur décontamination jusqu’à leur stockage provisoire ou leur élimination (en fonction de la catégorie de déchets), ainsi que l’achèvement de l’infrastructure de gestion des déchets et des matières si nécessaire. Cet objectif doit être atteint conformément au plan de déclassement et dans le cadre de la nécessaire gestion des déchets radioactifs. L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par la quantité et le type de matériaux soustraits au contrôle réglementaire et de déchets stockés ou éliminés de façon sûre, ainsi que par la valeur acquise; et

c)

la poursuite de la réduction des risques radiologiques. L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par les évaluations de sûreté des activités et de l’installation, consistant à déterminer de quelle façon les expositions potentielles pourraient se produire et à estimer les probabilités et l’ampleur de celles-ci. Dans le programme Kozloduy, la levée des contrôles réglementaires pesant sur les installations jusqu’aux niveaux de levée complète correspondante des contrôles réglementaires doit avoir lieu d’ici la fin 2030.

2.

L’objectif général du programme Kozloduy est complété par l’objectif d’accroître la valeur ajoutée de l’Union européenne de ce programme par une contribution à la diffusion, auprès de tous les États membres, des connaissances (produites dans ce cadre) sur le processus de déclassement. Au cours de la période de financement commençant en 2021, le programme Kozloduy doit donner les résultats suivants:

a)

développer les relations et les échanges entre les parties prenantes de l’Union (p. ex. États membres, autorités responsables de la sûreté et exploitants de réseaux et chargés du déclassement);

b)

documenter les connaissances explicites et les mettre à disposition par des transferts multilatéraux sur les questions de gouvernance en matière de déclassement et de gestion des déchets, les meilleures pratiques de gestion et les défis technologiques, ainsi que les processus de déclassement tant au niveau opérationnel qu’organisationnel, en vue de développer des synergies potentielles dans l’Union.

Ces activités peuvent être financées par l’Union à un taux de 100 %.

L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par le nombre de produits cognitifs créés et leur diffusion.

3.

L’élimination du combustible usé et des déchets radioactifs dans un dépôt en formation géologique profonde et la préparation de celui-ci sont exclus de l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 1.


ANNEXE II

Description détaillée des objectifs du programme Bohunice

1.

L’objectif général du programme Bohunice est d’aider la Slovaquie à gérer les défis relatifs à la sûreté résultant du déclassement des unités 1 et 2 de la centrale nucléaire de Bohunice V1. Les principaux défis à relever par le programme Bohunice sont les suivants:

a)

le démantèlement et décontamination des bâtiments et des composants des réacteurs conformément aux plans de déclassement. L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par la quantité et le type de matières retirées ainsi que par la valeur acquise;

b)

la gestion sûre du déclassement et des déchets radioactifs conformément aux besoins recensés dans les plans de déclassement respectifs, et des matières actives et des matériaux de démantèlement, y compris leur décontamination jusqu’à leur stockage provisoire ou leur élimination (en fonction de la catégorie de déchets), ainsi que l’achèvement de l’infrastructure de gestion des déchets et des matières si nécessaire. Cet objectif doit être atteint conformément au plan de déclassement et dans le cadre de la nécessaire gestion des déchets radioactifs. L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par la quantité et le type de matériaux soustraits au contrôle réglementaire et de déchets stockés ou éliminés de façon sûre, ainsi que par la valeur acquise; et

c)

la poursuite de la réduction des risques radiologiques. L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par les évaluations de sûreté des activités et de l’installation, consistant à déterminer de quelle façon les expositions potentielles pourraient se produire et à estimer les probabilités et l’ampleur de celles-ci. Dans le programme Bohunice, la réduction de l’obligation de contrôle réglementaire pesant sur les installations jusqu’aux niveaux de levée complète correspondant des contrôles réglementaires doit avoir lieu d’ici à 2025.

2.

L’objectif général du programme Bohunice est complété par l’objectif d’accroître la valeur ajoutée de l’Union européenne du programme par une contribution à la diffusion, auprès de tous les États membres, des connaissances (produites dans ce cadre) sur le processus de déclassement. Au cours de la période de financement commençant en 2021, le programme Bohunice doit donner les résultats suivants:

a)

développer les relations et les échanges entre les parties prenantes de l’Union (p. ex. États membres, autorités responsables de la sûreté et exploitants de réseaux et chargés du déclassement);

b)

documenter les connaissances explicites et les mettre à disposition par des transferts multilatéraux sur les questions de gouvernance en matière de déclassement de gestion des déchets, les meilleures pratiques de gestion et les défis technologiques, ainsi que les processus de déclassement tant au niveau opérationnel qu’organisationnel, en vue de développer des synergies potentielles dans l’Union.

Ces activités peuvent être financées par l’Union à un taux de 100 %.

L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par le nombre de produits cognitifs créés et leur diffusion.

3.

L’élimination du combustible usé et des déchets radioactifs dans un dépôt en formation géologique profonde et la préparation de celui-ci sont exclus de l’enveloppe financière visée à l’article 4, paragraphe 1.


ANNEXE III

Description détaillée des objectifs du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC

1.

L’objectif général du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC est de poursuivre le déclassement des installations de la Commission sur les sites du JRC, à savoir JRC-Geel en Belgique, JRC-Karlsruhe en Allemagne, JRC-Ispra en Italie et JRC-Petten aux Pays-Bas, et d’assurer une gestion sûre du combustible usé, des matières nucléaires et des déchets radioactifs. L’objectif général du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC est complété par l’objectif d’accroître la valeur ajoutée de l’Union européenne de ce programme en contribuant à la diffusion, auprès de tous les États membres, des connaissances (produites dans ce cadre) sur le processus de déclassement. Au cours de la période de financement commençant en 2021, le programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC doit donner les résultats suivants:

1.1.

Sur tous les sites:

a)

assurer une gestion sûre des déchets radioactifs, des matières nucléaires et du combustible usé;

b)

étudier et élaborer des solutions pour le transfert des responsabilités en matière de déclassement et de gestion des déchets à l’État membre d’accueil, sur la base de l’accord mutuel bilatéral conclu entre la Commission et l’État membre d’accueil;

c)

développer les relations et les échanges entre les parties prenantes de l’Union (p. ex. États membres, autorités responsables de la sûreté et exploitants de réseaux et chargés du déclassement);

d)

documenter les connaissances explicites et les mettre à disposition par des transferts multilatéraux sur les questions de gouvernance en matière de déclassement et de gestion des déchets, les meilleures pratiques de gestion et les défis technologiques, ainsi que les processus de déclassement tant au niveau opérationnel qu’organisationnel, en vue de développer des synergies potentielles dans l’Union.

1.2.

Sur le site JRC-Ispra (sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires par les autorités italiennes responsables de la sûreté), conformément au droit national:

a)

extraire, traiter et stocker de façon sûre des déchets historiques;

b)

extraire, traiter et stocker de façon sûre des matières nucléaires et du combustible usé;

c)

déclasser des installations qui ont été mises à l’arrêt.

1.3.

Sur le site JRC-Karlsruhe (sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires par les autorités allemandes responsables de la sûreté), conformément au droit national:

a)

déclasser l’équipement obsolète;

b)

réduire au minimum l’inventaire des déchets radioactifs, des matières nucléaires et du combustible usé;

c)

déclasser es installations qui ont été mises à l’arrêt et stocker des déchets radioactifs associés;

d)

phases préparatoires du déclassement des parties de bâtiment.

1.4.

Sur le site JRC-Petten (sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires par les autorités néerlandaises responsables de la sûreté), conformément au droit national:

a)

réduire au minimum l’inventaire des déchets radioactifs, des matières nucléaires et du combustible usé;

b)

extraire, traiter et gérer de façon sûre des déchets radioactifs historiques;

c)

phases préparatoires du déclassement du réacteur à haut flux;

d)

déclasser des installations du réacteur à haut flux et gérer de façon sûre des déchets radioactifs associés.

1.5.

Sur le site JRC-Geel (sous réserve de la délivrance des autorisations nécessaires par les autorités belges responsables de la sûreté), conformément au droit national:

a)

déclasser l’équipement obsolète;

b)

réduire au minimum l’inventaire des déchets radioactifs et des matières nucléaires;

c)

phases préparatoires du déclassement des parties de bâtiment.

L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par la quantité et le type de déchet stocké ou éliminé de façon sûre, par la quantité et le type de matière nucléaire et de combustible usé stocké ou éliminé de façon sûre, et par la quantité et le type de matières retirées, selon le cas. L’avancement du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC doit en général se mesurer par les résultats escomptés, les grandes étapes, les dates cibles, et les indicateurs clés de performance correspondants, y compris, selon qu’il convient, des indicateurs fondés sur la valeur acquise.

2.

L’objectif général du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC est complété par l’objectif d’accroître la valeur ajoutée de l’Union européenne de ce programme en contribuant à la diffusion, auprès de tous les États membres, des connaissances (produites dans ce cadre) sur le processus de déclassement. Au cours de la période de financement commençant en 2021, le programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC doit donner les résultats suivants:

2.1.

développer les relations et les échanges entre les parties prenantes de l’Union (p. ex. États membres, autorités responsables de la sûreté et exploitants de réseaux et chargés du déclassement);

2.2.

documenter les connaissances explicites et les mettre à disposition par des transferts multilatéraux sur les questions de gouvernance en matière de déclassement et de gestion des déchets, les meilleures pratiques de gestion et les défis technologiques, ainsi que les processus de déclassement tant au niveau opérationnel qu’organisationnel, en vue de développer des synergies potentielles dans l’Union.

L’avancement au titre de cet objectif doit se mesurer par le nombre de produits cognitifs créés et leur diffusion.

3.

L’élimination du combustible usé et des déchets radioactifs dans un dépôt en formation géologique profonde ne fait pas partie du programme de déclassement et de gestion des déchets du JRC, conformément à la directive 2011/70/Euratom.


ANNEXE IV

Indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement du programme en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3

1)

Gestion des déchets radioactifs:

quantité et type de déchets stockés ou éliminés de façon sûre, avec des objectifs annuels par type, dans le respect des étapes du programme.

2)

Démantèlement et décontamination:

quantité et type de matières retirées, avec des objectifs annuels par type, dans le respect des étapes du programme.