29.1.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 31/31


RÈGLEMENT (UE) 2021/92 DU CONSEIL

du 28 janvier 2021

établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) et d’autres organismes consultatifs, ainsi que des avis émanant des conseils consultatifs.

(3)

Il incombe au Conseil d’adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. En vertu de l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. En vertu de l’article 16, paragraphe 1, dudit règlement, les possibilités de pêche réparties entre les États membres doivent garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock halieutique ou pêcherie.

(4)

Il convient donc que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis, conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés par les parties prenantes consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs.

(5)

En vertu de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, l’obligation de débarquement s’applique pleinement à partir du 1er janvier 2019 et toutes les espèces faisant l’objet de limites de capture doivent être débarquées. L’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que, lorsque l’obligation de débarquement est établie pour un stock halieutique, les possibilités de pêche sont déterminées en tenant compte du fait qu’elles visent à rendre compte non plus des débarquements mais des captures. Sur la base des recommandations communes présentées par les États membres et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la Commission a adopté un certain nombre de règlements délégués établissant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement sous forme de plans de rejets spécifiques.

(6)

Les possibilités de pêche pour les stocks des espèces soumises à l’obligation de débarquement devraient tenir compte du fait que les rejets ne sont, en principe, plus autorisés. Il importe, dès lors, que les possibilités de pêche soient fondées sur le chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures (plutôt que sur le chiffre arrêté dans l’avis pour les captures désirées), comme le prévoit le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM). Les quantités qui, par voie de dérogation à l’obligation de débarquement, peuvent continuer d’être rejetées, devraient être déduites du chiffre arrêté dans l’avis pour le total des captures.

(7)

Pour certains stocks, le CIEM a rendu un avis scientifique préconisant des captures nulles. Si les TAC applicables à ces stocks sont établis au niveau indiqué dans l’avis scientifique, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures, y compris les prises accessoires de ces stocks, dans des pêcheries mixtes donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre la volonté de maintenir des pêcheries eu égard aux graves effets socio-économiques potentiels liés aux fermetures et la nécessité de permettre à ces stocks d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le rendement maximal durable (RMD), d’établir des TAC spécifiques pour les prises accessoires de ces stocks. Il y a lieu de fixer ces TAC à un niveau permettant de réduire la mortalité par pêche pour ces stocks et incitant au renforcement de la sélectivité et de l’évitement.

(8)

Afin de garantir dans la mesure du possible l’exploitation des possibilités de pêche dans les pêcheries mixtes conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d’établir une réserve commune permettant l’échange de quotas pour les États membres qui ne disposent pas de quota pour couvrir leurs prises accessoires inévitables.

(9)

Afin de réduire les captures dans les stocks pour lesquels des TAC de prises accessoires ont été établis, les possibilités de pêche pour les pêcheries dans lesquelles ces stocks sont exploités devraient être fixées à des niveaux contribuant à ramener la biomasse des stocks vulnérables à des niveaux durables. Il y a lieu également de prendre des mesures techniques et de contrôle étroitement liées aux possibilités de pêche afin de prévenir les rejets illégaux.

(10)

Conformément au plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales établi dans le règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommé «plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales»), l’objectif ciblé de mortalité par pêche conforme aux fourchettes de FRMD définies à l’article 2 dudit règlement devait être atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour les stocks énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement, et doit être maintenu par la suite à l’intérieur des fourchettes de FRMD, conformément à l’article 4 du règlement en question. Il convient donc de fixer la mortalité par pêche globale pour le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 8a et 8b conformément au RMD, compte tenu des captures commerciales et récréatives, y compris des rejets (3 108 tonnes au total selon l’avis du CIEM). Les États membres devront prendre des mesures appropriées pour que la mortalité par pêche de leur flotte et de leurs pêcheurs pratiquant la pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD, comme l’exige l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/472.

(11)

Les mesures relatives à la pêche récréative ciblant le bar européen devraient également être maintenues, compte tenu de l’incidence notable de cette activité sur les stocks concernés. Dans les limites établies par l’avis scientifique, les limites de captures devraient se poursuivre. Compte tenu d’une sélectivité insuffisante et du fait que le nombre de spécimens capturés dépassera vraisemblablement les limites établies, les filets fixes devraient être exclus. Au vu des conditions environnementales, sociales et économiques, et notamment de la dépendance des pêcheurs commerciaux à l’égard de ces stocks dans les communautés côtières, ces mesures relatives au bar européen garantiraient un équilibre approprié entre les intérêts des pêcheurs commerciaux et ceux des pêcheurs pratiquant la pêche récréative. Ces mesures permettraient en particulier aux pêcheurs pratiquant la pêche récréative d’exercer leurs activités de pêche en tenant compte de leur incidence sur ces stocks.

(12)

En ce qui concerne le stock d’anguille d’Europe (Anguilla anguilla), le CIEM a recommandé que la mortalité anthropique dans son ensemble, y compris celle due à la pêche récréative et à la pêche commerciale, soit réduite à zéro ou ramenée à un niveau aussi proche que possible de zéro. Par ailleurs, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM) a adopté la recommandation GFCM/42/2018/1 établissant des mesures de gestion pour l’anguille d’Europe en mer Méditerranée. Il convient de maintenir des conditions équitables dans l’ensemble de l’Union et donc de conserver également pour les eaux de l’Union de la zone CIEM ainsi que pour les eaux saumâtres, telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, une période de fermeture de trois mois consécutifs pour toutes les pêcheries d’anguille d’Europe à tous les stades de son développement. Étant donné que la période de fermeture de la pêche devrait être conforme aux objectifs de conservation fixés par le règlement (CE) no 1100/2007 (3) du Conseil et aux schémas de migration de l’anguille d’Europe, il convient, pour les eaux de l’Union de la zone CIEM, de fixer cette période de fermeture entre le 1er août 2021 et le 28 février 2022.

(13)

Depuis quelques années, certains TAC applicables aux stocks d’élasmobranches (requins et raies) ont été fixés à zéro, et une disposition liée à cette mesure établit une obligation de remettre immédiatement à la mer les captures accidentelles. Ce traitement spécifique s’expliquait par le fait que ces stocks étaient en mauvais état de conservation et reposait sur l’hypothèse selon laquelle les rejets, en raison des taux de survie élevés, n’augmenteraient pas les taux de mortalité par pêche et seraient bénéfiques pour la conservation de ces espèces. Or, à partir du 1er janvier 2019, les captures de ces espèces doivent être débarquées, à moins qu’elles ne soient couvertes par l’une des dérogations à l’obligation de débarquement prévues à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. L’article 15, paragraphe 4, point a), dudit règlement autorise de telles dérogations pour les espèces dont la pêche est interdite et qui sont identifiées en tant que telles dans un acte juridique de l’Union adopté dans le domaine de la PCP. Il convient, par conséquent, d’interdire la pêche de ces espèces dans les zones concernées.

(14)

Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, pour ce qui est des stocks qui font l’objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans.

(15)

Le plan pluriannuel relatif à la mer du Nord a été établi par le règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil (4) et est entré en vigueur en 2018. Le plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales est entré en vigueur en 2019. Les possibilités de pêche pour les stocks énumérés à l’article 1er de ces plans devraient être fixées conformément aux objectifs (fourchettes de FRMD) et aux mesures de sauvegardes prévus par lesdits plans. Les fourchettes de FRMD ont été établies dans les avis correspondants du CIEM. En l’absence d’informations scientifiques adéquates, les possibilités de pêche pour les stocks de prises accessoires devraient être fixées suivant l’approche de précaution, conformément aux plans pluriannuels.

(16)

Aux termes de l’article 8 du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit plan est inférieure à la biomasse limite (Blim), d’autres mesures correctives doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche pour ces stocks ou d’autres stocks dans les pêcheries.

(17)

Il convient que les TAC applicables au thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans le règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (5).

(18)

Le 17 décembre 2018, le CIEM a publié un avis scientifique sur la flexibilité interzones pour le chinchard (Trachurus spp.) entre les divisions CIEM 8c et 9a. Le CIEM a recommandé que la flexibilité interzones entre ces deux stocks ne dépasse pas la différence entre le niveau de capture correspondant à une mortalité par pêche de Fp.05 et le TAC fixé. Il convient également de ne pas transférer de TAC vers un stock dont la biomasse du stock reproducteur se situe en dessous de la Blim. Suivant les conditions de cet avis scientifique, il convient d’établir la flexibilité interzones (condition particulière) pour le chinchard entre la sous-zone CIEM 9 et la division CIEM 8c pour 2021 à 10 %.

(19)

En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n’existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d’établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC respectent l’approche de précaution en matière de gestion des pêches telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, notamment les informations disponibles sur l’évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

(20)

Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (6) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment des dispositions en matière de flexibilité figurant aux articles 3 et 4 dudit règlement pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l’article 2 dudit règlement, au moment d’établir les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l’article 3 ou l’article 4 dudit règlement ne s’applique pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. En 2014, un nouveau mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques de la mer, ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il devrait être décidé que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas utilisée.

(21)

En outre, étant donné que la biomasse des stocks de COD/03AS, COD/5BE6A, WHG/56-14, WHG/07A et PLE/7HJK est inférieure à la Blim et que seules les prises accessoires et la pêche scientifique sont autorisées en 2021, la Belgique, le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-bas et la Suède se sont engagés à ne pas appliquer l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 en ce qui concerne ces stocks pour les transferts de 2020 à 2021, afin que les prises effectuées en 2021 ne dépassent pas le TAC établi pour ces stocks.

(22)

Lorsqu’un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il y a lieu d’habiliter cet État membre, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l’État membre concerné, lors de la détermination du niveau du TAC, respecte pleinement les principes et les règles de la PCP.

(23)

Il est nécessaire que les plafonds de l’effort de pêche pour 2021 soient fixés conformément aux articles 5, 6, 7 et 9 ainsi qu’à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1627.

(24)

Afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche, il convient de permettre la mise en œuvre d’un arrangement souple entre certaines des zones soumises à des TAC lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.

(25)

Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, une activité de pêche même limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

(26)

Lors de la 12e Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, qui s’est tenue à Manille du 23 au 28 octobre 2017, un certain nombre d’espèces ont été ajoutées aux listes des espèces protégées figurant dans les annexes I et II de ladite convention. Il y a donc lieu de prévoir la protection de ces espèces lors des activités de pêche menées par les navires de pêche de l’Union dans toutes les eaux et par les navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l’Union.

(27)

L’exploitation des possibilités de pêche dont disposent les navires de pêche de l’Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (7), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(28)

Il y a lieu, sur la base de l’avis du CIEM, de maintenir un système de gestion spécifique du lançon et des prises accessoires associées dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a et 3a et de la sous-zone CIEM 4. L’avis scientifique du CIEM n’étant pas attendu avant février 2021, il est opportun, à titre provisoire, d’établir des TAC et quotas nuls pour ce stock jusqu’à ce que cet avis soit disponible.

(29)

Le TAC de l’Union pour le flétan noir commun dans les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 2 est sans préjudice de la position de l’Union sur la part appropriée de l’Union dans cette pêcherie.

(30)

Lors de sa réunion annuelle de 2020, la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE) a adopté une mesure de conservation pour les deux stocks de sébaste de la mer d’Irminger et des eaux adjacentes, interdisant la pêche ciblée de ces stocks. En outre, elle a interdit les activités de pêche dans la zone où se concentre le sébaste, afin de réduire le plus possible les prises accessoires. Cette mesure de la CPANE, fondée sur l’avis du CIEM préconisant des captures nulles, devrait être mise en œuvre dans le droit de l’Union. La CPANE n’a pas été en mesure d’adopter une recommandation pour le sébaste dans les sous-zones CIEM 1 et 2. Pour ce stock, le TAC pertinent devrait être établi conformément à la position exprimée par l’Union au sein de la CPANE.

(31)

En raison de la pandémie de COVID-19, la réunion annuelle de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) pour 2020 a été remplacée par un processus décisionnel par correspondance, qui a débuté en octobre 2020 et devrait se terminer début janvier 2021. L’un des principaux objectifs de ce processus décisionnel était de permettre la reconduction des mesures existantes prenant fin en 2020 moyennant des adaptations techniques mineures, si nécessaire.

(32)

La recommandation 19-04 de la CICTA relative à un plan de gestion du thon rouge n’établit un TAC que pour 2019 et 2020. Une décision reste donc à prendre par la CICTA sur le niveau du TAC pour 2021. Compte tenu du processus décisionnel utilisé en 2020, il a été proposé de suivre l’avis scientifique qui recommande de maintenir le TAC à 36 000 tonnes. Bien qu’il semble y avoir un consensus sur le niveau du TAC, la CICTA risque de ne pas l’adopter formellement avant l’adoption du présent règlement. Le TAC devrait donc être établi à ce niveau, mais devrait être révisé dès que possible si la CICTA adopte un TAC différent.

(33)

Au cours du processus décisionnel de la CICTA en 2020, l’Union a proposé un plan global comprenant un TAC visant à mettre fin immédiatement à la surpêche du requin-taupe bleu de l’Atlantique Nord, ainsi qu’une série de mesures d’accompagnement dans le but de réduire encore sa mortalité. En l’absence de consensus au sein de la CICTA et compte tenu de la situation désastreuse de ce stock et du fait que l’Union est responsable des deux tiers du niveau des captures, l’Union devrait fixer une limite unilatérale de capture pour cette espèce. Cette limite de capture correspondrait à la part de l’Union dans la limite requise par le comité scientifique au niveau de la CICTA.

(34)

La recommandation actuelle de la CICTA 17-04 relative à une règle d’exploitation pour le germon de l’Atlantique Nord n’établit un TAC que pour la période 2018-2020. Une décision reste donc à prendre par la CICTA sur le niveau du TAC pour 2021. Compte tenu du processus décisionnel utilisé en 2020, il a été proposé de suivre l’avis scientifique qui recommande de fixer le nouveau TAC sur la base de la règle d’exploitation provisoire actuelle, et d’appliquer en parallèle une augmentation proportionnelle des captures ainsi que d’autres limites pour une année uniquement. Bien qu’il semble y avoir un consensus sur le niveau du TAC, la CICTA risque de ne pas l’adopter formellement avant l’adoption du présent règlement. Le TAC devrait donc être établi à ce niveau, mais devrait être révisé dès que possible si la CICTA adopte un TAC différent.

(35)

Compte tenu du processus décisionnel utilisé en 2020, la CICTA n’a pas encore adopté formellement les TAC pour le thon obèse, l’albacore, le makaire bleu et le makaire blanc. Bien qu’il semble y avoir un consensus sur le niveau des TAC, la CICTA risque de ne pas les adopter formellement avant l’adoption du présent règlement. Les TAC devraient donc être établis à ce niveau, mais devraient être révisés dès que possible si la CICTA adopte des TAC différents.

(36)

Lors de la réunion annuelle, en 2020, de la Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR), les parties ont fixé des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires pour la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 30 novembre 2021. Il y a lieu de tenir compte de l’utilisation de ce quota au cours de l’année 2020 lors de la fixation des possibilités de pêche pour l’année 2021.

(37)

Lors de sa réunion annuelle de 2020, la Commission des thons de l’océan Indien (CTOI) a maintenu les mesures de conservation et de gestion adoptées précédemment. Ces mesures devraient continuer d’être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(38)

La réunion annuelle de l’Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 21 janvier au 1er février 2021. Les mesures actuellement en vigueur dans la zone de la convention ORGPPS devraient être maintenues provisoirement jusqu’à la tenue de cette réunion annuelle.

(39)

Lors de sa réunion annuelle de 2020, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) n’est pas parvenue à un consensus sur la prorogation de la mesure la plus récente concernant le thon tropical, qui a expiré le 31 décembre 2020. En conséquence, la pêche du thon tropical dans l’océan Pacifique oriental ne sera pas réglementée à partir du 1er janvier 2021. Compte tenu du principe de précaution de la PCP, il convient que l’Union continue d’appliquer les dispositions relatives au thon tropical énoncées dans le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (8) jusqu’à ce qu’une nouvelle mesure relative au thon tropical soit approuvée par la CITT.

(40)

Lors de sa réunion annuelle de 2020, la Commission pour la conservation du thon rouge du Sud (CCSBT) a confirmé le TAC pour le thon rouge du Sud pour 2021, adopté lors de la réunion annuelle de 2016. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(41)

Lors de sa réunion annuelle de 2020, l’Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est (OPASE) a décidé d’appliquer en 2021 les TAC de 2020 pour les principales espèces relevant de sa compétence, jusqu’à sa prochaine réunion annuelle, en 2021. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(42)

Lors de sa réunion annuelle de 2020, la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) a prolongé les mesures de conservation et de gestion pour le thon tropical. Elle a également précisé les limites de capture applicables aux palangriers de l’Union pêchant le thon obèse. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(43)

En 2020, lors de sa 42e réunion annuelle, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2021 concernant certains stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(44)

Lors de la 7e réunion des parties à l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (SIOFA/APSOI) qui s’est tenue en 2020, les TAC adoptés en 2019 ont été maintenus pour les stocks relevant dudit accord. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l’Union.

(45)

En ce qui concerne les possibilités de pêche pour le crabe des neiges autour de la zone du Svalbard, le traité concernant le Spitzberg (Svalbard) du 9 février 1920 (ci-après dénommé «traité de Paris de 1920») octroie à toutes ses parties contractantes un accès égal et sans discrimination aux ressources, y compris en ce qui concerne la pêche. L’Union a exposé son point de vue sur cet accès pour ce qui est de la pêche au crabe des neiges sur le plateau continental autour du Svalbard dans deux notes verbales adressées à la Norvège le 25 octobre 2016 et le 24 février 2017. Afin de garantir que l’exploitation du crabe des neiges dans la zone du Svalbard se déroule dans le respect des règles de gestion non discriminatoires éventuellement prévues par la Norvège, qui exerce sa souveraineté et sa juridiction dans cette zone dans les limites dudit traité, il est opportun de fixer le nombre des navires qui sont autorisés à pratiquer cette pêche. La répartition des possibilités de pêche correspondantes entre les États membres est limitée à l’année 2021. Il est rappelé que, dans l’Union, c’est aux États membres du pavillon que revient la responsabilité première d’assurer le respect du droit applicable.

(46)

Conformément à la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (9), adressée par l’Union à la République bolivarienne du Venezuela, il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l’Union.

(47)

Étant donné que certaines dispositions doivent s’appliquer de manière continue et afin d’éviter une incertitude juridique entre la fin de 2021 et la date d’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2022, il convient que les dispositions sur les interdictions et les périodes d’interdiction établies dans le présent règlement continuent de s’appliquer au début de 2022, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement établissant les possibilités de pêche pour 2022.

(48)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour ce qui est d’autoriser un État membre à gérer l’effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(49)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, et en ce qui concerne l’établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d’un même État membre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

(50)

Afin d’éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limitations de l’effort de pêche, qui devraient s’appliquer à partir du 1er février 2021, et de certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d’application spécifique. Pour des raisons d’urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(51)

Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l’Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l’année et deviennent applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire d’appliquer les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l’Union de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche dans la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2020, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s’appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive est sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu’il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.

(52)

En raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union, un grand nombre de stocks deviennent des stocks partagés. La Commission engagera des consultations bilatérales avec le Royaume-Uni, des consultations bilatérales avec la Norvège et des consultations trilatérales avec le Royaume-Uni et la Norvège sur la base du projet de position de l’Union qui doit être approuvé par le Conseil. Lesdites consultations n’ayant pas encore été conclues, le Conseil devrait, dans le plein respect de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et des droits et obligations des États côtiers ainsi que de leur souveraineté et de leur juridiction, établir des TAC provisoires pour la pêche dans les eaux de l’Union et les eaux internationales, ainsi que dans les eaux auxquelles les pays tiers donnent accès aux navires de l’Union.

(53)

Les TAC provisoires devraient viser à garantir la poursuite des activités de pêche durable de l’Union jusqu’à l’achèvement de ces consultations conformément au cadre juridique et aux obligations internationales de l’Union ou, si elles ne peuvent être menées à bonne fin, jusqu’à ce que le Conseil établisse des TAC unilatéraux de l’Union en 2021. Ces possibilités de pêche provisoires ne devraient en aucun cas empêcher la fixation de possibilités de pêche définitives conformément aux accords internationaux, en particulier l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (11), qui s’applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021 (12), et au résultat des consultations, au cadre juridique de l’Union et aux avis scientifiques. D’une manière générale, elles devraient correspondre à 25 % de la part des possibilités de pêche de l’Union fixées pour 2020. La part de l’Union dans ces possibilités de pêche a été calculée conformément au principe de stabilité relative et aux préférences de La Haye. Cette approche est sans préjudice de celle qui pourrait être adoptée dans les futurs accords internationaux. Dans un nombre très limité de cas, il convient d’utiliser un pourcentage différent lorsque les stocks sont principalement pêchés au début de l’année ou lorsque l’avis scientifique exige de fortes réductions des possibilités de pêche. L’Union a consulté les pays tiers concernés sur l’approche à adopter pour l’établissement de TAC provisoires.

(54)

Selon les avis scientifiques, la biomasse du stock reproducteur de bar européen dans la mer Celtique, la Manche, la mer d’Irlande et la mer du Nord méridionale (divisions CIEM 4b, 4c, 7a et 7d à 7h) est en recul depuis 2009 et se trouve actuellement en dessous du RMD Btrigger et juste au-dessus de la Blim. Du fait des mesures prises par l’Union, la mortalité par pêche a diminué et se trouve actuellement en dessous de la valeur FRMD. Le recrutement est cependant faible, fluctuant sans marquer de tendance depuis 2008. Il convient par conséquent de maintenir provisoirement les limites de capture dans l’attente des consultations avec les pays tiers, tout en veillant à ce que l’objectif ciblé de mortalité par pêche pour ce stock ne dépasse pas le RMD. Pour autant que le bar européen dans cette zone soit un stock partagé avec des pays tiers, des mesures provisoires devraient être prises pour le premier trimestre 2021 pour ce stock, dans l’attente de l’issue des négociations et consultations internationales.

(55)

Les avis du CIEM pour 2021 indiquent que les stocks de cabillaud et de merlan de la mer Celtique sont en dessous de la Blim. Des mesures correctives spécifiques ont déjà été prises pour ces stocks en vertu du règlement (UE) 2020/123. Ces mesures avaient pour objet de contribuer à la reconstitution des stocks concernés. Les mesures applicables au cabillaud visent à améliorer la sélectivité en rendant obligatoire, dans les zones où les captures de cabillaud sont importantes, l’utilisation d’engins garantissant des niveaux de prises accessoires de cabillaud moins élevés, ce qui réduirait la mortalité par pêche de ce stock dans les pêcheries mixtes. Les mesures applicables au merlan consistent en des modifications techniques des caractéristiques des engins afin de réduire les prises accessoires de merlan. Aux termes de l’article 8 du plan pluriannuel relatif aux eaux occidentales, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l’un des stocks visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit plan est inférieure à la Blim, d’autres mesures correctives doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs à ceux permettant d’obtenir le RMD. En particulier, ces mesures correctives peuvent inclure la suspension de la pêche ciblée pour le stock concerné et la réduction adéquate des possibilités de pêche pour ces stocks ou d’autres stocks dans les pêcheries ayant des prises accessoires de cabillaud ou de merlan.

(56)

Les mesures visant à réduire les prises accessoires de gadidés sont liées sur le plan fonctionnel aux TAC des espèces capturées dans des pêcheries mixtes avec des gadidés (comme l’églefin, les cardines, la baudroie et la langoustine), étant donné qu’en l’absence de ces mesures, les niveaux de TAC des espèces cibles devraient être réduits afin d’assurer la reconstitution des stocks de gadidés. Par conséquent, il est proposé d’adopter ces mesures également pour 2021 en tenant compte de leur évaluation ultérieure et des travaux entrepris par les États membres des eaux occidentales septentrionales.

(57)

Conformément au processus de régionalisation de la PCP, les États membres des eaux occidentales septentrionales ont présenté une recommandation commune concernant un plus large éventail de mesures spécifiques visant à réduire les prises accessoires de cabillaud et de merlan en mer Celtique et dans les zones adjacentes sur la base des mesures correctives mises en place en 2020. Des mesures de sélectivité supplémentaires visant à réduire les prises accessoires de gadidés en mer d’Irlande et à l’ouest de l’Écosse sont également incluses dans cette recommandation commune, sur la base de mesures similaires mises en place en 2020.

(58)

Le CSTEP estime que, dans l’ensemble, les mesures proposées sont plus sélectives ou au moins aussi sélectives que les mesures techniques prévues par le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (13) et la Commission envisage actuellement d’inclure ces mesures dans un acte délégué fondé sur la recommandation commune soumise par les États membres ayant un intérêt direct en matière de gestion dans les eaux occidentales septentrionales.

(59)

Étant donné que ces mesures sont plus complètes et s’appliqueront de manière plus stable, les mesures techniques liées sur le plan fonctionnel ne devraient s’appliquer qu’en l’absence d’acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant l’annexe VI dudit règlement par l’introduction des mesures techniques correspondantes pour les eaux occidentales septentrionales.

(60)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit de l’Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.

2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

a)

les limites de capture pour l’année 2021 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l’année 2022;

b)

les limitations de l’effort de pêche pour l’année 2021, à l’exception des limitations de l’effort de pêche fixées à l’annexe II, qui s’appliqueront du 1er février 2021 au 31 janvier 2022;

c)

les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires suivants:

a)

les navires de pêche de l’Union;

b)

les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union.

2.   Le présent règlement s’applique également:

a)

à la pêche récréative, lorsque les dispositions pertinentes du présent règlement y font expressément référence; et

b)

aux pêcheries commerciales exerçant leurs activités depuis la côte.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

a)

«navire de pays tiers», un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

b)

«pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives;

c)

«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;

d)

«total admissible des captures» (TAC):

i)

dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

ii)

dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

e)

«quota», la proportion d’un TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f)

«évaluation analytique», l’appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

g)

«maillage», le maillage des filets de pêche défini à l’article 6, point 34), du règlement (UE) 2019/1241;

h)

«fichier de la flotte de pêche de l’Union», le fichier établi par la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

i)

«journal de pêche», le journal visé à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009;

j)

«bouée instrumentée», une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d’identifier son propriétaire et équipée d’un système de suivi par satellite pour surveiller sa position;

k)

«bouée opérationnelle», toute bouée instrumentée préalablement activée qui a été allumée, déployée en mer sur un dispositif de concentration de poissons (DCP) dérivant ou un objet flottant et qui transmet sa position et d’autres informations disponibles telles que des estimations par échosondage.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer)», les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (14);

b)

«Skagerrak», la zone géographique circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

«Kattegat», la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)

«unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

53° 30’ N 15° 00’ O,

53° 30’ N 11° 00’ O,

51° 30’ N 11° 00’ O,

51° 30’ N 13° 00’ O,

51° 00’ N 13° 00’ O,

51° 00′ N 15° 00′ O;

e)

«unité fonctionnelle 25 de la division CIEM 8c», la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 00’ N 9° 00’ O,

43° 00’ N 10° 00’ O,

43° 30’ N 10° 00’ O,

43° 30’ N 9° 00’ O,

44° 00’ N 9° 00’ O,

44° 00’ N 8° 00’ O,

43° 30’ N 8° 00’ O;

f)

«unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 00’ N 8° 00’ O,

43° 00’ N 10° 00’ O,

42° 00’ N 10° 00’ O,

42° 00’ N 8° 00’ O;

g)

«unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a», la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

42° 00’ N 8° 00’ O,

42° 00’ N 10° 00’ O,

38° 30’ N 10° 00’ O,

38° 30’ N 9° 00’ O,

40° 00’ N 9° 00’ O,

40° 00’ N 8° 00’ O;

h)

«unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a», la zone géographique relevant de la juridiction de l’Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division 9a;

i)

«unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c», la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

43° 30’ N 6° 00’ O,

44° 00’ N 6° 00’ O,

44° 00’ N 2° 00’ O,

43° 30’ N 2° 00’ O;

j)

«golfe de Cadix», la zone géographique de la division CIEM 9a située à l’est de la longitude 7o 23’ 48″ O;

k)

«zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique)», la zone géographique définie à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil (15);

l)

«zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est)», les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (16);

m)

«zone de la convention CITT (Commission interaméricaine du thon tropical)», la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (17);

n)

«zone de la convention CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique)», la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (18);

o)

«zone de compétence CTOI (Commission des thons de l’océan Indien)», la zone géographique définie dans l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (19);

p)

«zones OPANO (Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest)», les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (20);

q)

«zone de la convention OPASE (Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est)», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (21);

r)

«zone de l’accord SIOFA/APSOI (accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien)», la zone géographique définie dans le cadre de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien (22);

s)

«zone de la convention ORGPPS (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud)», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (23);

t)

«zone de la convention WCPFC (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central)», la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central (24);

u)

«zone de haute mer de la mer de Béring», la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring;

v)

«zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC», la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 150° O,

la longitude 130° O,

la latitude 4° S,

la latitude 50° S.

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 5

TAC et répartition

1.   Les TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union ou dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l’annexe I.

2.   Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher, dans les limites des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées à l’article 22 et à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (25) et dans ses dispositions d’application.

3.   Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher, dans les limites des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche du Royaume-Uni, selon les conditions fixées à l’article 22 du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 et dans ses dispositions d’application.

Article 6

TAC devant être déterminés par les États membres

1.   Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l’État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l’annexe I.

2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre:

a)

respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l’exploitation durable du stock; et

b)

permettent d’assurer:

i)

si une évaluation analytique est disponible, une exploitation du stock compatible avec le RMD, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou

ii)

si une évaluation analytique n’est pas disponible ou si elle est incomplète, une exploitation du stock compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3.   Le 15 mars 2021 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

a)

les TAC adoptés;

b)

les données collectées et évaluées par l’État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;

c)

des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent le paragraphe 2.

Article 7

Application de TAC provisoires

1.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe dans un tableau de l’annexe I A ou I B concernant les possibilités de pêche, les possibilités de pêche figurant dans le tableau en question sont provisoires et s’appliquent du 1er janvier au 31 mars 2021. Ces possibilités de pêche provisoires sont sans préjudice de la fixation de possibilités de pêche définitives pour 2021 conformément aux résultats des négociations ou consultations internationales, aux avis scientifiques, aux dispositions applicables du règlement (UE) no 1380/2013 et aux plans pluriannuels pertinents.

2.   Les navires de l’Union peuvent pêcher des stocks conformément aux possibilités de pêche provisoires visées au paragraphe 1 dans les eaux de l’Union et les eaux internationales ainsi que dans les eaux de pays tiers qui ont donné accès à leurs eaux aux navires de l’Union.

Article 8

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

1.   Les captures qui ne sont pas soumises à l’obligation de débarquement au titre de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles:

a)

ont été effectuées par des navires battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et si ce quota n’a pas été épuisé; ou

b)

consistent en une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition sous forme de quotas entre les États membres, et si ce quota de l’Union n’a pas été épuisé.

2.   Les stocks d’espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l’annexe I du présent règlement aux fins de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés prévue audit article.

Article 9

Mécanisme d’échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables liées à l’obligation de débarquement

1.   Afin de tenir compte de l’instauration de l’obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 s’applique aux TAC recensés à l’annexe I A.

2.   Une part de 6 % de chaque quota provenant des TAC provisoires de cabillaud de la mer Celtique, de cabillaud de l’ouest de l’Écosse, de merlan de la mer d’Irlande et de plie dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k, ainsi qu’une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC provisoires de merlan de l’ouest de l’Écosse, attribués à chaque État membre, sont mises à la disposition d’une réserve commune pour les échanges de quotas ouverte à partir du 1er janvier 2021. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune de quotas jusqu’au 31 mars 2021.

3.   Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l’année suivante. Les quantités inutilisées sont rendues, après le 31 mars 2021, aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune pour les échanges de quotas.

4.   Les quotas restitués sont de préférence prélevés sur une liste de TAC indiqués par chacun des États membres qui contribuent à la réserve commune et énumérés à l’appendice de l’annexe I A.

5.   Les quotas visés au paragraphe 4 ont une valeur commerciale équivalente correspondant à un cours de marché ou à d’autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, il est fait usage de la valeur économique équivalente, communiquée par l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture, selon les prix moyens pratiqués dans l’Union au cours de l’année précédente.

6.   Lorsque le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 du présent article ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s’efforcent de s’entendre sur des échanges de quotas au titre de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d’une valeur commerciale équivalente.

Article 10

Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e

1.   Pour les périodes visées à l’article 1er, paragraphe 2, point b), les aspects techniques des droits et obligations liés à l’annexe II pour la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e sont établis à l’annexe II.

2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, attribuer à un État membre qui en fait la demande un nombre de jours en mer en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être autorisé par l’État membre de son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e lorsqu’il détient à bord un engin de pêche réglementé, sur la base de la demande précitée formulée par ledit État membre, conformément à ladite annexe, point 7.4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

3.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, attribuer à un État membre qui en fait la demande un nombre maximum de trois jours entre le 1er février 2021 et le 31 janvier 2022 en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques, comme prévu à ladite annexe, point 8.1. Cette attribution s’effectue sur la base de la description communiquée par cet État membre conformément à l’annexe II, point 8.3, et après consultation du CSTEP. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2.

Article 11

Mesures relatives à la pêche du bar européen

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher le bar européen dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7. Il est interdit de détenir, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2021, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h peuvent pêcher le bar européen et détenir, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes:

a)

en utilisant des chaluts de fond (26), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 520 kilogrammes tous les deux mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par ce navire par sortie de pêche;

b)

en utilisant des sennes (27), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 520 kilogrammes tous les deux mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par ce navire par sortie de pêche;

c)

en utilisant des hameçons et des lignes (28), un maximum de 1,43 tonne par navire;

d)

en utilisant des filets maillants fixes (29), pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 0,35 tonne par navire.

Les dérogations énoncées au premier alinéa s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016: en ce qui concerne le point c), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des hameçons et des lignes et, en ce qui concerne le point d), les captures sont enregistrées par des navires utilisant des filets maillants fixes. En cas de remplacement d’un navire de pêche de l’Union, les États membres peuvent autoriser l’application de la dérogation à un autre navire de pêche, pour autant que le nombre de navires de pêche de l’Union bénéficiant de cette dérogation et leur capacité de pêche globale n’augmentent pas.

3.   Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont pas transférables entre les navires, ni d’un mois à l’autre lorsqu’une limite mensuelle est d’application. Pour les navires de pêche de l’Union utilisant plus d’un engin au cours d’un mois calendrier, la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 2 s’applique pour tout type d’engin.

Les États membres notifient à la Commission toutes les captures de bar européen par type d’engin, au plus tard quinze jours après la fin de chaque mois.

4.   La France et l’Espagne veillent à ce que, comme prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472, la mortalité par pêche du stock de bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b résultant de leurs activités de pêche commerciale et de pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD, ce qui représente un total de captures de 3 108 tonnes.

5.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k:

a)

du 1er janvier au 28 février, seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d’un relâcher est autorisée. Durant cette période, il est interdit de détenir, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone;

b)

du 1er au 31 mars, seuls deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus; la taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm.

Le point b) du premier alinéa ne s’applique pas aux filets fixes, qui ne peuvent être utilisés pour capturer ou détenir le bar européen pendant la période visée audit point.

6.   Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b, un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux filets fixes, qui ne peuvent être utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.

7.   Les paragraphes 5 et 6 sont sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.

Article 12

Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union de la zone CIEM

Toute pêche ciblée, accessoire et récréative de l’anguille d’Europe est interdite dans les eaux de l’Union de la zone CIEM et dans les eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, pour une période de trois mois consécutifs à déterminer par chaque État membre entre le 1er août 2021 et le 28 février 2022. Les États membres communiquent la période déterminée à la Commission au plus tard le 1er juin 2021.

Article 13

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des redistributions effectuées en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) no 2017/2403 du Conseil;

d)

des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

f)

des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

g)

des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l’article 23 du présent règlement.

2.   Les stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution ou d’un TAC analytique sont recensés à l’annexe I du présent règlement dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96.

3.   Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks qui font l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks qui font l’objet d’un TAC analytique.

4.   Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 14

Périodes de fermeture de la pêche du lançon

La pêche commerciale du lançon au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2021 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.

Article 15

Mesures techniques applicables au cabillaud et au merlan de la mer Celtique

1.   Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f et 7g, la partie de la division CIEM 7h située au nord de la latitude 49° 30’ N et la partie de la division CIEM 7j située au nord de la latitude 49° 30’ N et à l’est de la longitude 11° O:

a)

les navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond ou des sennes recourent à un engin comportant l’un des maillages suivants:

i)

un cul de chalut d’un maillage de 110 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 120 mm;

ii)

un cul de chalut T90 d’un maillage de 100 mm;

iii)

un cul de chalut d’un maillage de 120 mm;

iv)

un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 160 mm;

b)

outre les mesures visées au point a), les navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées d’au moins 20 % d’églefin, utilisent:

i)

un engin de pêche conçu pour présenter un espacement de 1 mètre au minimum entre la ralingue inférieure et le bourrelet; ou

ii)

tout moyen s’étant avéré au moins aussi sélectif pour éviter le cabillaud, conformément à l’évaluation du CIEM ou du CSTEP, et approuvé par la Commission.

2.   Les États membres peuvent exempter de l’application du paragraphe 1, point b), les navires opérant avec des chaluts de fond dont les captures, mesurées avant tout rejet, sont constituées de moins de 1,5 % de cabillaud, à condition que ces navires fassent l’objet d’une augmentation progressive de la présence d’observateurs en mer à hauteur de 20 % au moins de l’ensemble de leurs sorties de pêche à partir du 1er juillet 2021.

3.   Il est interdit de pêcher aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7f à 7k et dans la zone située à l’ouest de la longitude 5° O dans la division CIEM 7e, à moins qu’ils n’utilisent un cul de chalut d’un maillage minimal de 100 mm. Toutefois, cette exigence de maillage minimal du cul de chalut ne s’applique pas aux navires dont les prises accessoires de cabillaud ne dépassent pas 1,5 %, telles qu’elles sont évaluées par le CSTEP, lorsqu’ils opèrent en dehors des zones visées au paragraphe 1.

4.   Les mesures visées au paragraphe 3 s’appliquent aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond et des sennes dans les divisions CIEM 7b et 7c à partir du 1er juin 2021. Les navires de l’Union opérant dans ces zones peuvent aussi utiliser un autre engin de pêche, qui a été évalué par le CSTEP comme présentant des caractéristiques de sélectivité identiques ou supérieures dans les pêcheries démersales mixtes à celles d’un cul de chalut d’un maillage d’au moins 100 mm, et approuvé par la Commission.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, dans les divisions CIEM 7f et 7g, la partie de la division CIEM 7h située au nord de la latitude 49° 30’ N et la partie de la division CIEM 7j située au nord de la latitude 49° 30’ N et à l’est de la longitude 11° O:

a)

les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants:

i)

un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; toutefois, les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

ii)

un panneau Seltra;

iii)

une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm, telle qu’elle est visée à l’annexe VI Partie B du règlement (UE) 2019/1241 ou un filet à grille sélective similaire;

iv)

un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

v)

un chalut à double cul, le cul de chalut supérieur étant constitué de mailles T90 d’au moins 90 mm et équipé d’une nappe de sélectivité d’un maillage maximal de 300 mm;

b)

les navires opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 55 % de merlan ou 55 % d’une combinaison de baudroie, de merlu et de cardine, utilisent l’un des engins suivants:

i)

un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm;

ii)

un cul de chalut T90 et une rallonge d’un maillage de 100 mm.

6.   Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241, les pourcentages de captures sont calculés en proportion du poids vif de l’ensemble des ressources biologiques de la mer débarquées après chaque sortie de pêche.

Article 16

Mesures techniques applicables en mer d’Irlande

Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de l’Union opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans la division CIEM 7a (mer d’Irlande):

a)

les navires opérant avec des chaluts de fond et des sennes ayant un cul de chalut d’un maillage supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm et dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent l’un des engins suivants:

i)

un panneau de filet à mailles carrées de 300 mm; toutefois, les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent utiliser un panneau de filet à mailles carrées de 200 mm;

ii)

un panneau Seltra;

iii)

une grille de tri présentant un espacement des barreaux de 35 mm;

iv)

un filet à grille du Centre des sciences de l’environnement, des pêches et de l’aquaculture (CEFAS);

v)

un chalut à barrière de filet va-et-vient;

b)

les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de plus de 10 % d’une combinaison d’églefin, de cabillaud et de raies utilisent un cul de chalut d’un maillage de 120 mm;

c)

les navires d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dont les captures sont constituées de moins de 10 % d’une combinaison d’églefin, de cabillaud et de raies utilisent un cul de chalut d’un maillage de 100 mm, muni d’un panneau de filet à mailles carrées de 100 mm.

Le point c) du présent alinéa ne s’applique pas aux navires dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine ou de plus de 85 % de vanneaux (Aequipecten opercularis).

Article 17

Mesures techniques à applicables à l’ouest de l’Écosse

Les mesures suivantes s’appliquent aux navires de pêche de l’Union opérant avec des chaluts de fond ou des sennes dans les divisions CIEM 6a et 5b, dans les eaux de l’Union, à l’est de la longitude 12° O (ouest de l’Écosse), dans les pêcheries de langoustine (Nephrops norvegicus):

a)

les navires utilisent un panneau de filet à mailles carrées (positionnement inchangé) d’au moins 300 mm pour les navires déployant un cul de chalut d’un maillage inférieur à 100 mm; toutefois, pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres ou avec une puissance motrice inférieure ou égale à 200 kW, la longueur totale du panneau peut-être de 2 mètres et le maillage de 200 mm;

b)

les navires dont les captures sont constituées de plus de 30 % de langoustine utilisent un panneau à mailles carrées (positionnement inchangé) d’au moins 160 mm pour les navires déployant un cul de chalut d’un maillage de 100 à 119 mm.

Article 18

Mesures correctives applicables au cabillaud en mer du Nord

1.   Les zones fermées à la pêche, à l’exception de la pêche au moyen d’engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts), et les périodes au cours desquelles les fermetures s’appliquent, sont indiquées à l’annexe IV.

2.   Il est interdit aux navires pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est d’au moins 70 mm dans les divisions CIEM 4a et 4b ou d’au moins 90 mm dans la division CIEM 3a, et de palangres (30) de pêcher dans les eaux de l’Union de la division CIEM 4a, au nord de la latitude 58° 30′ 00′′ N et au sud du parallèle 61° 30′ 00′′ N et dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a et 4b, au nord de la latitude 57° 00′ 00′′ N et à l’est de la longitude 5° 00′ 00′′ E.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche visés audit paragraphe peuvent pêcher dans les zones visées au paragraphe en question pour autant qu’ils remplissent au moins un des critères ci-dessous:

a)

le pourcentage de captures de cabillaud n’excède pas 5 % du total des captures par sortie de pêche; les navires dont les captures de cabillaud n’ont pas dépassé 5 % de leurs captures totales au cours de la période 2017-2019 sont présumés satisfaire à ce critère, à condition qu’ils continuent d’utiliser le même engin que celui qu’ils ont utilisé au cours de cette période. Cette hypothèse peut être renversée;

b)

ils utilisent un chalut ou une senne de fond hautement sélectifs et réglementés, qui permettent, selon une étude scientifique récente, une réduction d’au moins 30 % des captures de cabillaud par rapport aux navires pêchant à l’aide du maillage de référence pour les engins traînants spécifiés à l’annexe V, partie B, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241; de telles études peuvent être évaluées par le CSTEP, et dans le cas d’une évaluation négative par le CSTEP, ces engins ne sont plus considérés comme valables pour une utilisation dans les zones visées au paragraphe 2 du présent article;

c)

pour les navires opérant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (TR1), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:

i)

chalut à ventre («belly trawl») dont le maillage minimal est de 600 mm;

ii)

chalut surélevé (0,6 m);

iii)

nappe de sélectivité horizontale avec panneau d’échappement à mailles larges;

d)

pour les navires opérant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm dans la division CIEM 4a et supérieur ou égal à 90 mm dans la division CIEM 3a et inférieur à 100 mm (TR2), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés:

i)

grille de tri horizontale présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;

ii)

panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées);

iii)

grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;

e)

les navires sont soumis à un plan national visant à éviter les captures de cabillaud de manière à ce qu’elles puissent, conformément à la mortalité par pêche, être maintenues, par des mesures spatiales ou techniques, ou une combinaison des deux, à un niveau correspondant aux possibilités de pêche fixées sur la base des niveaux des avis scientifiques; ces plans devraient être évalués au plus tard deux mois après leur mise en œuvre, par le CSTEP dans le cas des États membres, et par leur organisme scientifique national compétent, dans le cas des pays tiers et, si cela est jugé nécessaire, ils devraient être réexaminés s’il ressort de ces évaluations que l’objectif du plan national visant à éviter les captures de cabillaud ne sera pas atteint.

4.   Les États membres renforcent le suivi, le contrôle et la surveillance des navires visés au paragraphe 2 afin de vérifier le respect des conditions énoncées au paragraphe 3, points a) à e).

5.   Les mesures prévues dans le présent article ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Article 19

Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat

1.   Les navires de l’Union opérant dans le Kattegat avec des chaluts de fond (codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX et PTB) ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l’un des engins sélectifs suivants:

a)

une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons;

b)

une grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds;

c)

un panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées);

d)

un engin hautement sélectif réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 %, pour autant qu’il s’agisse de l’unique engin transporté à bord du navire.

2.   Les navires de l’Union participant à un projet d’un État membre concerné et dotés des équipements permettant des pêches complètement documents peuvent utiliser un engin conformément à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2019/1241. Les États membres concernés communiquent la liste de ces navires à la Commission.

3.   Les mesures prévues dans le présent article ne s’appliquent pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Article 20

Espèces dont la pêche est interdite

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a)

la raie radiée (Raja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

b)

le béryx long (Beryx splendens) dans la sous-zone 6 de l’OPANO;

c)

le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

d)

le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

e)

le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

f)

le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

g)

le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

h)

le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14;

i)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

j)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux;

k)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;

l)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 et 10;

m)

le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

n)

la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

o)

l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, à l’exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l’annexe I A.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont capturées accidentellement, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 21

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées et à l’effort de pêche, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.

CHAPITRE II

Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

Article 22

Autorisations de pêche

1.   Le nombre maximal d’autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux d’un pays tiers, le cas échéant, est fixé à l’annexe V, partie A.

2.   Lorsqu’un État membre transfère un quota à un autre État membre («échange de quotas») dans les zones de pêche indiquées à l’annexe V, partie A, du présent règlement, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d’autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ne peut être dépassé.

CHAPITRE III

Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches

Section 1

Dispositions générales

Article 23

Transferts et échanges de quotas

1.   Lorsque les règles d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l’ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à l’ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d’un transfert ou échange de quotas envisagé.

2.   Dès la notification par l’État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l’échange envisagé dont l’État membre a discuté avec la partie contractante à l’ORGP concernée. La Commission fait part ensuite sans retard injustifié à la partie contractante à l’ORGP concernée de son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. La Commission notifie au secrétariat de l’ORGP le transfert ou l’échange de quotas approuvé conformément aux règles de cette organisation.

3.   La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.

4.   Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l’ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d’un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l’État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l’échange de quotas prend effet conformément aux termes de l’accord dégagé avec la partie contractante à l’ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l’ORGP concernée. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

5.   Le présent article s’applique jusqu’au 31 janvier 2022 en ce qui concerne les transferts de quotas d’une partie contractante d’une ORGP vers l’Union et leur attribution ultérieure aux États membres.

Section 2

Zone de la convention CPANE

Article 24

Fermetures pour le sébaste de la mer d’Irminger

Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:

Latitude

Longitude

63°00’

-30°00’

61°30’

-27°35’

60°45’

-28°45’

62°00’

-31°35’

63°00’

-30°00’

Section 3

Zone de la convention CICTA

Article 25

Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement

1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 1.

2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 2.

3.   Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 3.

4.   Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée, est limité conformément à l’annexe VI, point 4.

5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l’annexe VI, point 5.

6.   La capacité totale d’élevage et d’engraissement du thon rouge, ainsi que l’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l’annexe VI, point 6.

7.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le germon du Nord comme espèce cible conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007 (31) du Conseil est limité conformément à l’annexe VI, point 7, du présent règlement.

8.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l’annexe VI, point 8.

Article 26

Pêche récréative

Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique à la pêche récréative, sur la base des quotas qui leur ont été attribués et qui figurent à l’annexe I D.

Article 27

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   Il est interdit d’entreprendre une pêche ciblée d’espèces de requins-renards du genre Alopias.

3.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l’exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans le cadre des pêcheries de la zone de la convention CICTA.

4.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

5.   La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.

Section 4

Zone de la convention CCAMLR

Article 28

Pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines

Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de la FAO en dehors des zones sous juridiction nationale en 2021. Si un État membre a l’intention de participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004 au plus tard le 1er juin 2021.

Article 29

Limitations concernant la pêche exploratoire ciblant les légines

1.   Au cours de la campagne de pêche 2020-2021, la pêche ciblant les légines se limite aux États membres, aux sous-zones et au nombre de navires définis à l’annexe VII, tableau A, pour ce qui est des espèces, des TAC et des limites de prises accessoires définis à l’annexe VII, tableau B.

2.   La pêche ciblée d’espèces de requins à des fins autres que la recherche scientifique est interdite. Toute prise accessoire de requin, en particulier de juvéniles et de femelles gravides, capturée accidentellement dans le cadre de la pêche ciblant les légines, est relâchée vivante.

3.   Le cas échéant, la pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

4.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l’obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l’effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de la FAO, lorsqu’elle est autorisée conformément à l’article 28, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 mètres.

Article 30

Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2020/2021

1.   Si un État membre a l’intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2020-2021, il notifie à la Commission, au plus tard le 1er mai 2021, son intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VII, appendice, partie B. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2021.

2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé par l’État membre à participer à la pêche du krill antarctique.

3.   Un État membre qui a l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d’un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

4.   Les États membres ont le droit d’autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n’est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a)

les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004;

b)

un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.

5.   Les États membres n’autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Section 5

Zone de compétence CTOI

Article 31

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI

1.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 1.

2.   Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant l’espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 2.

3.   Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l’une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l’autre pêcherie, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission qu’une telle modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires autorisés de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres ORGP thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d’une ORGP ne peut faire l’objet d’un transfert.

5.   Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.

Article 32

DCP dérivants et navires d’appui

1.   Les dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants sont équipés de bouées instrumentées. L’utilisation d’autres bouées, telles que les bouées de radiobalisage, est interdite.

2.   À aucun moment un senneur à senne coulissante ne suit plus de 300 bouées opérationnelles.

3.   Le nombre maximum de bouées instrumentées qui peuvent être acquises annuellement pour chaque senneur à senne coulissante est de 500. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne peut disposer de plus de 500 bouées instrumentées (bouées en stock et bouées opérationnelles).

4.   Le nombre maximum de navires d’appui est de deux navires d’appui opérant en appui à au moins cinq senneurs à senne coulissante, battant tous le pavillon d’un État membre. La présente disposition ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui.

5.   À aucun moment un seul senneur à senne coulissante n’est appuyé par plus d’un seul navire d’appui battant le pavillon d’un État membre.

6.   L’Union n’enregistre aucun navire d’appui nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI.

Article 33

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l’intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l’État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.

3.   Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont capturées accidentellement, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 34

Raies Mobulidae

1.   Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, exception faite des navires de pêche pratiquant la pêche de subsistance (c’est-à-dire lorsque les poissons pêchés sont consommés directement par les familles des pêcheurs), de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille des Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula).

Par dérogation au premier alinéa, les raies Mobulidae capturées involontairement dans le cadre de la pêche artisanale (c’est-à-dire la pêche autre que la pêche à la palangre ou de surface, à savoir, la pêche par senneurs à senne coulissante, par canneurs et par les navires pêchant au filet maillant, à la ligne à main et à la ligne traînante qui sont inscrits dans le registre des navires autorisés de la CTOI) peuvent être débarquées exclusivement à des fins de consommation locale.

2.   Tous les navires de pêche autres que ceux pratiquant la pêche de subsistance relâchent rapidement les raies Mobulidae, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible, dès qu’elles sont repérées dans le filet, à l’hameçon ou sur le pont, et ce de manière à endommager le moins possible les poissons capturés.

Section 6

Zone de la convention ORGPPS

Article 35

Pêcheries pélagiques

1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l’annexe I H.

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le niveau total de tonnage brut des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2021 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l’Union, à 78 600 de tonnage brut.

3.   Les possibilités de pêche définies à l’annexe I H ne peuvent être utilisées qu’à la condition que les États membres transmettent à la Commission la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires, les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu’elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant, dans le but de communiquer ces informations au secrétariat de l’ORGPPS.

Article 36

Pêcheries de fond

1.   Les États membres limitent le niveau de leur effort de pêche ou leur niveau de capture pour la pêche de fond en 2021 dans la zone de la convention ORGPPS aux secteurs de la zone de ladite convention dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 et à un niveau qui n’excède pas les niveaux annuels moyens des paramètres reflétant les captures ou l’effort de pêche au cours de ladite période. Ils peuvent pêcher à un niveau supérieur à l’historique uniquement si l’ORGPPS approuve leur plan de pêche prévoyant un niveau supérieur à l’historique.

2.   Les États membres qui ne disposent pas d’un historique de captures ou d’effort relatif à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 ne peuvent pas pêcher, à moins que l’ORGPPS n’approuve leur plan de pêche sans historique.

Article 37

Pêche exploratoire

1.   Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans la zone de la convention ORGPPS en 2021 uniquement si l’ORGPPS a approuvé leur demande pour ce type de pêche qui comprend notamment un plan opérationnel de pêche et l’engagement de mettre en œuvre un plan de collecte des données.

2.   La pêche est pratiquée uniquement dans les blocs de recherche spécifiés par l’ORGPPS. La pêche est interdite à des profondeurs inférieures à 750 mètres et supérieures à 2 000 mètres.

3.   Les TAC sont indiqués à l’annexe I H. La pêche se limite à une sortie en mer d’une durée maximale de vingt-et-un jours consécutifs et à un nombre maximal de cinq mille hameçons par ligne, pour un maximum de vingt lignes par bloc de recherche. La pêche cesse soit lorsque le TAC est atteint, soit lorsque cent lignes ont été posées et relevées, la première des deux dates étant retenue.

Section 7

Zone de la convention CITT

Article 38

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1.   La pêche de l’albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:

a)

soit du 29 juillet 2021 à 00 h 00 au 8 octobre 2021 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2021 à 00 h 00 au 19 janvier 2022 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques,

longitude 150° O,

latitude 40° N,

latitude 40° S;

b)

du 9 octobre 2021 à 00 h 00 au 8 novembre 2021 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

la longitude 96° O,

la longitude 110° O,

la latitude 4° N,

la latitude 3° S.

2.   Pour chacun de leurs senneurs à senne coulissante, les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2021 la période de fermeture visée au paragraphe 1, point a), qu’ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT détiennent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d’albacore, de thon obèse et de listao.

4.   Le paragraphe 3 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

lorsque le poisson est jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

b)

durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

Article 39

DCP dérivants

1.   À aucun moment un senneur à senne coulissante ne déploie plus de 450 DCP dérivants actifs dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante.

2.   Un senneur à senne coulissante ne déploie pas de DCP pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture retenue, visée à l’article 38, paragraphe 1, point a), et récupère, dans les quinze jours précédant le début de la période de fermeture, un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, sur une base mensuelle, des informations quotidiennes sur tous les DCP actifs, comme l’exige la CITT. Ces informations sont transmises dans un délai minimal de soixante jours et maximal de soixante-quinze jours. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CITT dans les plus brefs délais.

Article 40

Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre

Les captures annuelles totales de thon obèse par les palangriers de chaque État membre dans la zone de la convention CITT sont établies à l’annexe I L.

Article 41

Interdiction de la pêche des requins océaniques

1.   Il est interdit de pêcher des requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses desdits requins capturés dans cette zone.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont capturées accidentellement, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.

3.   Les opérateurs du navire:

a)

enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts);

b)

communiquent les informations spécifiées au point a) à l’État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l’année précédente au plus tard le 31 janvier.

Article 42

Interdiction de la pêche des raies Mobulidae

Il est interdit aux navires de pêche de l’Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae (famille des Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) dans la zone de la convention CITT. Dès que les opérateurs des navires de pêche de l’Union s’aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent dans toute la mesure du possible rapidement, vivantes et indemnes.

Section 8

Zone de la convention OPASE

Article 43

Interdiction de la pêche des requins d’eau profonde

La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE:

a)

le holbiche fantôme (Apristurus manis);

b)

le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi);

c)

le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus);

d)

le sagre rude (Etmopterus princeps);

e)

le sagre nain (Etmopterus pusillus);

f)

les raies (Rajidae);

g)

le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus);

h)

les requins d’eau profonde du super-ordre des Selachimorpha;

i)

l’aiguillat commun (Squalus acanthias).

Section 9

Zone de la convention WCPFC

Article 44

Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d’albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

1.   Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas alloué plus de quatre cent trois jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.

2.   Les navires de pêche de l’Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.

3.   Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas en 2021 les limites définies dans le tableau figurant à l’annexe I G.

Article 45

Gestion de la pêche à l’aide de DCP

1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, il est interdit aux senneurs à senne coulissante de déployer, faire fonctionner ou poser des DCP du 1er juillet 2021 à 00 h 00 au 30 septembre 2021 à 24 h 00.

2.   Outre l’interdiction visée au paragraphe 1, il est interdit de poser des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, entre 20° N et 20° S, pendant deux mois supplémentaires: soit du 1er avril 2021 à 00 h 00 au 31 mai 2021 à 24 h 00, soit du 1er novembre 2021 à 00 h 00 au 31 décembre 2021 à 24 h 00.

3.   Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a)

durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

b)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

c)

en cas de défaut de fonctionnement grave de l’équipement de congélation.

4.   Les États membres veillent à ce que chacun de leurs senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, pas plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. La bouée est exclusivement activée à bord d’un navire.

5.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 détiennent à bord, transbordent et débarquent tous les thons obèses, albacores et listaos qu’ils ont capturés.

Article 46

Limitation du nombre de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon

Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l’annexe I X.

Article 47

Limites de capture d’espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S

Les États membres veillent à ce que les captures d’espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S ne dépassent pas en 2021 la limite fixée à l’annexe I G. Les États membres veillent également à ce que l’effort de pêche concernant l’espadon ne soit pas transféré vers la zone au nord de 20° S du fait de cette mesure.

Article 48

Requins soyeux et requins océaniques

1.   La détention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage de carcasses ou de parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC sont interdits:

a)

requins soyeux (Carcharhinus falciformis);

b)

requins océaniques (Carcharhinus longimanus).

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont capturées accidentellement, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 49

Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC

1.   Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans la présente section lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC.

2.   Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l’article 38, paragraphe 1, point a), à l’article 38, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’aux articles 39, 40 et 41 lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC.

Section 10

Mer de Béring

Article 50

Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring

La pêche du lieu de l’Alaska (Gadus chalcogrammus) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.

Section 11

Zone de l’accord SIOFA/APSOI

Article 51

Limites relatives à la pêche de fond

Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon qui pêchent dans la zone couverte par l’accord SIOFA/APSOI:

a)

limitent le niveau annuel de leur effort de pêche et de leurs captures pour la pêche de fond à leur niveau annuel moyen pour les années au cours desquelles leurs navires étaient actifs dans la zone couverte par l’accord SIOFA/APSOI, pendant une période représentative pour laquelle des données déclarées à la Commission existent;

b)

n’étendent pas la répartition géographique de l’effort de pêche de fond, à l’exclusion des méthodes de pêche à la palangre et à la madrague, au-delà des zones de pêche des dernières années;

c)

ne soient pas autorisés à pêcher dans les zones protégées provisoires Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What et Walter’s Shoal, telles qu’elles sont définies à l’annexe I K, à l’exception des méthodes de pêche à la palangre et à la madrague et à condition d’avoir à bord un observateur scientifique pendant toute la durée de la pêche dans ces zones.

TITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS DANS LES EAUX DE L’UNION

Article 52

Navires de pêche battant pavillon de la Norvège et navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union, dans le respect des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement, et sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement ainsi qu’au titre III du règlement (UE) 2017/2403.

Article 53

Navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique de la pêche

Les navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique de la pêche peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union, dans le respect des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement, et sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et le règlement (UE) 2017/2403.

Article 54

Navires de pêche battant pavillon du Venezuela

Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au titre III du règlement (UE) 2017/2403.

Article 55

Autorisations de pêche

Le nombre maximal d’autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’Union est fixé à l’annexe V, partie B.

Article 56

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les conditions précisées à l’article 8 s’appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l’article 55.

Article 57

Espèces dont la pêche est interdite

1.   Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces énumérées ci-après dès lors qu’elles se trouvent dans les eaux de l’Union:

a)

la raie radiée (Raja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4;

b)

le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10;

c)

le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14;

d)

le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4 et 14;

e)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans les eaux de l’Union;

f)

la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a;

g)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10;

h)

la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée;

i)

le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux;

j)

l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont capturées accidentellement, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 58

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 59

Dispositions transitoires

Les articles 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 et 57 continuent de s’appliquer mutatis mutandis en 2022 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2022.

Les articles 15, 16 et 17 s’appliquent jusqu’à la date à laquelle un acte délégué adopté conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1241 et modifiant l’annexe VI dudit règlement par l’introduction de mesures techniques correspondantes pour les eaux occidentales septentrionales devient applicable.

Article 60

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Cependant, l’article 11, paragraphes 1, 2, 3 et 5, et les articles 14 et 18 s’appliquent du 1er janvier au 31 mars 2021.

Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 28, 29 et 30 et à l’annexe VII pour certains stocks indiqués dans ladite annexe, dans la zone de la convention CCAMLR, sont applicables à partir du 1er décembre 2020.

Les dispositions relatives aux limitations de l’effort de pêche fixées à l’annexe II sont applicables du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2019/472 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales et les eaux adjacentes ainsi que pour les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant les règlements (UE) 2016/1139 et (UE) 2018/973 et abrogeant les règlements (CE) no 811/2004, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007 et (CE) no 1300/2008 du Conseil (JO L 83 du 25.3.2019, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes (JO L 248 du 22.9.2007, p. 17).

(4)  Règlement (UE) 2018/973 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 établissant un plan pluriannuel pour les stocks démersaux de la mer du Nord et les pêcheries exploitant ces stocks, précisant les modalités de la mise en œuvre de l’obligation de débarquement en mer du Nord et abrogeant les règlements (CE) no 676/2007 et (CE) no 1342/2008 du Conseil (JO L 179 du 16.7.2018, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(7)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).

(9)  Décision (UE) 2015/1565 du Conseil du 14 septembre 2015 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la déclaration relative à l’attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane française (JO L 244 du 19.9.2015, p. 55).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  JO L 444 du 31.12.2020, p. 14.

(12)  Décision (UE) 2020/2252 du Conseil du 29 décembre 2020 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (JO L 444 du 31.12.2020, p. 2).

(13)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(14)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(15)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

(16)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(17)  Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil du 22 mai 2006 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

(18)  L’Union a adhéré à ladite convention au moyen de la décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(19)  L’Union a adhéré audit accord au moyen de la décision 95/399/CE du Conseil du 18 septembre 1995 relative à l’adhésion de la Communauté à l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

(20)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l’activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

(21)  Conclue au moyen de la décision 2002/738/CE du Conseil du 22 juillet 2002 relative à la conclusion par la Communauté européenne de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

(22)  L’Union a adhéré audit accord au moyen de la décision 2008/780/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif aux pêches du sud de l’océan Indien (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

(23)  L’Union a adhéré à ladite convention au moyen de la décision 2012/130/UE du Conseil du 3 octobre 2011 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud (JO L 67 du 6.3.2012, p. 1).

(24)  L’Union a adhéré à ladite convention au moyen de la décision 2005/75/CE du Conseil du 26 avril 2004 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’Océan pacifique occidental et central (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(26)  Tous types de chaluts de fond (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS et TB).

(27)  Tous types de sennes (SSC, SDN, SPR, SV, SB et SX).

(28)  Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS).

(29)  Tous les filets maillants fixes et madragues (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN et FIX).

(30)  Codes engins: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

(31)  Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).


ANNEXE

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I:

TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

ANNEXE I A:

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14, eaux de l’Union de la zone Copace et eaux de la Guyane

ANNEXE I B:

Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM 1, 2, 5, 12 et 14 et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

ANNEXE I C:

Atlantique du Nord-Ouest – Zone de la convention OPANO

ANNEXE I D:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE I E:

Atlantique du Sud-Est – Zone de la convention OPASE

ANNEXE I F:

Thon rouge du Sud – Aires de répartition

ANNEXE I G:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE I H:

Zone de la convention ORGPPS

ANNEXE I J:

Zone de compétence CTOI

ANNEXE I K:

Zone de l’accord SIOFA/APSOI

ANNEXE I L:

Zone de la convention CITT

ANNEXE II:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM 7e

ANNEXE III:

Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4

ANNEXE IV:

Fermetures saisonnières destinées à protéger les frayères de cabillaud

ANNEXE V:

Autorisations de pêche

ANNEXE VI:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE VII:

Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE VIII:

Zone de compétence CTOI

ANNEXE IX:

Zone de la convention WCPFC


ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux des annexes présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Toutes les possibilités de pêche fixées dans les annexes sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment dans ses articles 33 et 34.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche dans les annexes sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms scientifiques des espèces. Seuls les noms scientifiques permettent d’identifier les espèces à des fins réglementaires. Les noms communs sont mentionnés à titre indicatif.

Les annexes IA à IL font partie de l’annexe I.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms scientifiques et les noms communs des espèces:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Ammodytes spp.

SAN

Lançons

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Sangliers

Centrophorus squamosus

GUQ

Squale-chagrin de l’Atlantique

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona commun

Chaceon spp.

GER

Crabes Chaceon

Chaenocephalus aceratus

SSI

Grande-gueule antarctique

Champsocephalus gunnari

ANI

Poisson des glaces

Channichthys rhinoceratus

LIC

Grande-gueule à long nez

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Dicentrarchus labrax

BSS

Bar européen

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complexe d’espèces de pocheteau gris

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine australe

Dissostichus mawsoni

TOA

Légine antarctique

Dissostichus spp.

TOT

Légines

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus pusillus

ETP

Sagre nain

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Galeorhinus galeus

GAG

Requin-hâ

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie cynoglosse

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète rouge

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Lamna nasus

POR

Requin-taupe commun

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Leucoraja naevus

RJN

Raie fleurie

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Lophiidae

ANF

Baudroies

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Manta birostris

RMB

Mante géante

Martialia hyadesi

SQS

Encornet étoile

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu commun

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole commune

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva molva

LIN

Lingue franche

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Notothenia gibberifrons

NOG

Bocasse bossue

Notothenia rossii

NOR

Bocasse marbrée

Notothenia squamifrons

NOS

Bocasse grise

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Paralomis spp.

PAI

Crabes Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Crevettes Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Scophthalmus maximus

TUR

Turbot

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Crocodile de Géorgie

Pseudopentaceros spp.

EDW

Têtes casquées pélagiques

Raja alba

RJA

Raie blanche

Raja brachyura

RJH

Raie lisse

Raja circularis

RJI

Raie circulaire

Raja clavata

RJC

Raie bouclée

Raja fullonica

RJF

Raie chardon

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Pocheteau de Norvège

Raja microocellata

RJE

Raie mêlée

Raja montagui

RJM

Raie douce

Raja radiata

RJR

Raie radiée

Raja undulata

RJU

Raie brunette

Rajiformes

SRX

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir commun

Sardina pilchardus

PIL

Sardine commune

Scomber scombrus

MAC

Maquereau commun

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes de l’Atlantique

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOO

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire blanc

Thunnus alalunga

ALB

Germon

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge de l’Atlantique

Trachurus murphyi

CJM

Chinchard du Chili

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarkii

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon

À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms scientifiques des espèces:

Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Aiguillat commun

DGS

Squalus acanthias

Anchois commun

ANE

Engraulis encrasicolus

Bar européen

BSS

Dicentrarchus labrax

Barbue

BLL

Scophthalmus rhombus

Baudroies

ANF

Lophiidae

Béryx

ALF

Beryx spp.

Bocasse bossue

NOG

Notothenia gibberifrons

Bocasse grise

NOS

Notothenia squamifrons

Bocasse marbrée

NOR

Notothenia rossii

Brosme

USK

Brosme brosme

Cabillaud

COD

Gadus morhua

Capelan

CAP

Mallotus villosus

Cardines

LEZ

Lepidorhombus spp.

Chinchard du Chili

CJM

Trachurus murphyi

Chinchards

JAX

Trachurus spp.

Complexe d’espèces de pocheteau gris

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

Crabes Chaceon

GER

Chaceon spp.

Crabes des neiges

PCR

Chionoecetes spp.

Crabes Paralomis

PAI

Paralomis spp.

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

Crevettes Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Crocodile de Géorgie

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Encornet étoile

SQS

Martialia hyadesi

Encornet rouge nordique

SQI

Illex illecebrosus

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Flétan noir commun

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Germon

DGS

Thunnus alalunga

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Grande-gueule à long nez

LIC

Channichthys rhinoceratus

Grande-gueule antarctique

SSI

Chaenocephalus aceratus

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Hareng commun

HER

Clupea harengus

Hoplostète rouge

ORY

Hoplostethus atlanticus

Krill antarctique

KRI

Euphausia superba

Lançons

SAN

Ammodytes spp.

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Légine antarctique

TOA

Dissostichus mawsoni

Légine australe

TOP

Dissostichus eleginoides

Légines

TOT

Dissostichus spp.

Lieu jaune

POL

Pollachius pollachius

Lieu noir

POK

Pollachius virens

Limande à queue jaune

YEL

Limanda ferruginea

Limande-sole commune

LEM

Microstomus kitt

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

Lingue franche

LIN

Molva molva

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus albidus

Makaire bleu

BUM

Makaira nigricans

Mante géante

RMB

Manta birostris

Maquereau commun

MAC

Scomber scombrus

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Merlu commun

HKE

Merluccius merluccius

Merluche blanche

HKW

Urophycis tenuis

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Plie canadienne

PLA

Hippoglossoides platessoides

Plie commune

PLE

Pleuronectes platessa

Plie cynoglosse

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pocheteau de Norvège

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Poisson des glaces

ANI

Champsocephalus gunnari

Poissons plats

FLX

Pleuronectiformes

Raie blanche

RJA

Raja alba

Raie bouclée

RJC

Raja clavata

Raie brunette

RJU

Raja undulata

Raie chardon

RJF

Raja fullonica

Raie circulaire

RJI

Raja circularis

Raie douce

RJM

Raja montagui

Raie fleurie

RJN

Leucoraja naevus

Raie lisse

RJH

Raja brachyura

Raie mêlée

RJE

Raja microocellata

Raie radiée

RJR

Raja radiata

Raies

SRX

Rajiformes

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Requin-taupe commun

POR

Lamna nasus

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sangliers

BOR

Caproidae

Sardine commune

PIL

Sardina pilchardus

Sébastes de l’Atlantique

RED

Sebastes spp.

Sole commune

SOL

Solea solea

Soles

SOO

Solea spp.

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale-chagrin de l’Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Tacaud norvégien

NOP

Trisopterus esmarkii

Têtes casquées pélagiques

EDW

Pseudopentaceros spp.

Thon obèse

BET

Thunnus obesus

Thon rouge de l’Atlantique

BFT

Thunnus thynnus

Thon rouge du Sud

SBF

Thunnus maccoyii

Turbot

TUR

Scophthalmus maximus


ANNEXE I A

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ET 14, EAUX DE L’UNION DE LA ZONE COPACE ET EAUX DE LA GUYANE

Espèce:

Lançons et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

Zone:

Eaux de l’Union des zones 2a, 3a et 4 (1)

Danemark

0

(2)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

0

(2)

Suède

0

(2)

Union

0

(2)

 

Royaume-Uni

0

(2)

 

 

TAC

0

 

 

(1)

À l’exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)

Jusqu’à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et de maquereau commun (OT1/*2A3A4X). Les prises accessoires de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l’annexe III, aux quantités portées ci-dessous:

Zone: Eaux de l’Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danemark

0

0

0

0

0

0

0

Allemagne

0

0

0

0

0

0

0

Suède

0

0

0

0

0

0

0

Union

0

0

0

0

0

0

0

Royaume-Uni

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

0

0

0

0

0

0

0


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1 et 2

(ARU/1/2.)

Allemagne

6

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

2

 

Pays-Bas

5

 

Union

13

 

Royaume-Uni

10

 

 

TAC

23

 


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux de l’Union des zones 3a et 4

(ARU/3A4-C)

Danemark

273

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

3

 

France

2

 

Irlande

2

 

Pays-Bas

13

 

Suède

11

 

Union

304

 

Royaume-Uni

5

 

 

TAC

309

 


Espèce:

Grande argentine

Argentina silus

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5, 6 et 7

(ARU/567.)

Allemagne

71

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

2

 

Irlande

66

 

Pays-Bas

742

 

Union

881

 

Royaume-Uni

52

 

 

TAC

933

 


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2 et 14

(USK/1214EI)

Allemagne

2

(1)

TAC de précaution

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

2

(1)

Autres

1

(1)

Union

5

(1)

Royaume-Uni

2

(1)

 

TAC

7

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/1214EI_AMS).


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux de l’Union de la zone 4

(USK/04-C.)

Danemark

17

 

TAC de précaution

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

5

 

France

12

 

Suède

2

 

Autres

2

(1)

Union

38

 

Royaume-Uni

26

 

 

TAC

64

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/04-C_AMS).


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5, 6 et 7

(USK/567EI.)

Allemagne

4

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Espagne

15

 

France

176

 

Irlande

17

 

Autres

4

(1)

Union

216

 

Norvège

731

(2)(3)(4)(5)

Royaume-Uni

85

 

 

TAC

1 032

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (USK/567EI_AMS).

(2)

À pêcher dans les eaux de l’Union des zones 2a, 4, 5b, 6 et 7 (USK/*24X7C).

(3)

Condition particulière: dont des prises accessoires d’autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d’autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité indiquée ci-dessous en tonnes (OTH/*5B67-). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

750

 

 

(4)

Y compris la lingue franche. Les quotas suivants pour la Norvège ne peuvent être exploités que dans le cadre de la pêche à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7:

 

 

 

 

 

Lingue franche (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

Brosme (USK/*5B67-)

731

 

(5)

Les quotas de la Norvège pour le brosme et la lingue franche sont interchangeables jusqu’à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

500

 

 


Espèce:

Brosme

Brosme brosme

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(USK/04-N.)

Belgique

0

 

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

41

 

Allemagne

0

 

France

0

 

Pays-Bas

0

 

Union

41

 

Royaume-Uni

1

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Sangliers

Caproidae

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 6, 7 et 8

(BOR/678-)

Danemark

1 175

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Irlande

3 309

 

Union

4 484

 

Royaume-Uni

304

 

 

TAC

4 788

 


Espèce:

Hareng commun (1)

Clupea harengus

Zone:

3a

(HER/03A.)

Danemark

2 577

(2)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

41

(2)

Suède

2 696

(2)

Union

5 314

(2)

Norvège

818

 

Îles Féroé

0

(3)

 

TAC

6 132

 

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Condition particulière: jusqu’à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la zone 4 (HER/*04-C.).

(3)

Ne peut être pêché que dans le Skagerrak (HER/*03AN.).


Espèce:

Hareng commun (1)

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danemark

14 867

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

9 851

 

France

5 168

 

Pays-Bas

12 929

 

Suède

978

 

Union

43 793

 

Îles Féroé

63

 

Norvège

27 913

(2)

Royaume-Uni

13 896

 

TAC

96 252

 

(1)

Captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC. Dans la limite de ce quota, les captures sont limitées à la quantité portée ci-dessous, en tonnes, dans les eaux de l’Union des zones 4a et 4b (HER/*4AB-C). Une quantité supplémentaire maximale de 10 000 tonnes sera accordée si cette augmentation est demandée par la Norvège.

12 500

 

 

 

Condition particulière: dans les limites des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous par l’Union dans les eaux norvégiennes au sud de 62° N. Une quantité supplémentaire maximale de 2 500 tonnes sera accordée si cette augmentation est demandée par l’Union.

Eaux norvégiennes au sud de 62° N (HER/*4N-S62)

 

 

 

Union

12 500

 

 

 


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/4N-S62)

Suède

237

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Union

237

 

 

TAC

96 252

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Espèce:

Hareng commun (1)

Clupea harengus

Zone:

3a

(HER/03A-BC)

Danemark

1 423

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

13

 

Suède

229

 

Union

1 665

 

 

TAC

1 665

 

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.


Espèce:

Hareng commun (1)

Clupea harengus

Zones:

4, 7d et eaux de l’Union de la zone 2a

(HER/2A47DX)

Belgique

11

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

2 143

 

Allemagne

11

 

France

11

 

Pays-Bas

11

 

Suède

11

 

Union

2 198

 

Royaume-Uni

41

 

 

TAC

2 239

 

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées en tant que prises accessoires dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.


Espèce:

Hareng commun (1)

Clupea harengus

Zones:

4c, 7d (2)

(HER/4CXB7D)

Belgique

2 158

(3)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

200

(3)

Allemagne

133

(3)

France

2 569

(3)

Pays-Bas

4 541

(3)

Union

9 601

(3)

Royaume-Uni

988

(3)

 

TAC

96 252

 

(1)

Exclusivement pour les captures de hareng commun effectuées dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(2)

Excepté le stock de Blackwater: il s’agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l’estuaire de la Tamise à l’intérieur d’une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19.1′ E) jusqu’à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu’à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(3)

Condition particulière: jusqu’à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 4b (HER/*04B.).


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 6b et 6aN (1)

(HER/5B6ANB)

Allemagne

97

(2)

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

19

(2)

Irlande

132

(2)

Pays-Bas

97

(2)

Union

345

(2)

Royaume-Uni

526

(2)

 

TAC

871

 

(1)

Il s’agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM 6a située à l’est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l’ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l’exclusion du Clyde.

(2)

Il est interdit de cibler du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l’exception d’une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zones:

6aS (1), 7b et 7c

(HER/6AS7BC)

Irlande

309

 

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Pays-Bas

31

 

Union

340

 

 

TAC

340

 

(1)

Il s’agit du stock de hareng commun de la zone 6a au sud de 56° 00′ N et à l’ouest de 07° 00′ O.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

7a (1)

(HER/07A/MM)

Irlande

525

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Union

525

 

Royaume-Uni

1 491

 

 

TAC

2 016

 

(1)

Cette zone est amputée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l’ouest par les côtes de l’Irlande,

à l’est par les côtes du Royaume-Uni.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zones:

7e et 7f

(HER/7EF.)

France

116

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Union

116

 

Royaume-Uni

116

 

 

TAC

232

 


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zones:

7g (1), 7h (1), 7j (1) et 7k (1)

(HER/7G-K.)

Allemagne

3

(2)

TAC analytique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

14

(2)

Irlande

188

(2)

Pays-Bas

14

(2)

Union

219

(2)

Royaume-Uni

0

(2)

 

TAC

219

(2)

(1)

Cette zone est augmentée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l’ouest par les côtes de l’Irlande,

à l’est par les côtes du Royaume-Uni.

(2)

Ce quota peut être attribué uniquement aux navires participant à la pêche sentinelle pour permettre la collecte de données de pêche pour ce stock selon l’évaluation du CIEM. Les États membres concernés communiquent le nom du ou des navires à la Commission avant d’autoriser les captures.


Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone:

8

(ANE/08.)

Espagne

29 700

 

TAC analytique

France

3 300

 

Union

33 000

 

 

TAC

33 000

 


Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zones:

9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

0

(1)

TAC de précaution

Portugal

0

(1)

Union

0

(1)

 

TAC

0

(1)

(1)

Le quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgique

1

 

TAC analytique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

421

 

Allemagne

11

 

Pays-Bas

3

 

Suède

74

 

Union

510

 

 

TAC

526

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danemark

75

(1)

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

2

(1)

Suède

46

(1)

Union

123

(1)

 

TAC

123

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

4; Eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

109

(1)

TAC analytique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

625

 

Allemagne

396

 

France

134

(1)

Pays-Bas

353

(1)

Suède

4

 

Union

1 621

 

Norvège

626

(2)

Royaume-Uni

1 433

(1)

 

TAC

3 680

 

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: 7d (COD/*07D.).

(2)

Peut être pêché dans les eaux de l’Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (COD/*04N-)

 

 

Union

2 655

 

 

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(COD/4N-S62)

Suède

96

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Union

96

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

6b; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b à l’ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14

(COD/5W6-14)

Belgique

0

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

0

 

France

2

 

Irlande

1

 

Union

3

 

Royaume-Uni

3

 

 

TAC

6

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

6a; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b à l’est de 12° 00′ O

(COD/5BE6A)

Belgique

1

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

L’article 9 du présent règlement s’applique

Allemagne

5

(1)

France

51

(1)

Irlande

71

(1)

Union

128

(1)

Royaume-Uni

193

(1)

 

TAC

321

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d’autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

7a

(COD/07A.)

Belgique

1

(1)

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

2

(1)

Irlande

43

(1)

Pays-Bas

0

(1)

Union

46

(1)

Royaume-Uni

19

(1)

 

TAC

65

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zones:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgique

5

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

L’article 9 du présent règlement s’applique

France

74

(1)

Irlande

115

(1)

Pays-Bas

0

(1)

Union

194

(1)

Royaume-Uni

8

(1)

 

TAC

202

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de cabillaud dans les pêcheries ciblant d’autres espèces. Aucune pêche ciblée du cabillaud n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

7d

(COD/07D.)

Belgique

9

(1)

TAC analytique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

180

(1)

Pays-Bas

5

(1)

Union

194

(1)

Royaume-Uni

20

(1)

 

TAC

214

 

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: zone 4; Eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat (COD/*2A3X4).


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

Eaux de l’Union des zones 2a et 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgique

2

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

2

 

Allemagne

2

 

France

12

 

Pays-Bas

10

 

Union

28

 

Royaume-Uni

703

 

 

TAC

731

 


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b et 6; eaux internationales des zones 12 et 14

(LEZ/56-14)

Espagne

168

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

654

(1)

Irlande

191

 

Union

1 013

 

Royaume-Uni

463

(1)

 

TAC

1 476

 

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans: eaux de l’Union des zones 2a et 4 (LEZ/*2AC4C).


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone:

7

(LEZ/07.)

Belgique

127

(1)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Espagne

1 405

(2)

France

1 705

(2)

Irlande

775

(2)

Union

4 012

 

Royaume-Uni

671

(2)

 

TAC

4 683

 

(1)

10 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.

(2)

35 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE).


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zones:

8a, 8b, 8d et 8e

(LEZ/8ABDE.)

Espagne

248

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

200

 

Union

448

 

 

TAC

448

 


Espèce:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zones:

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Espagne

1 912

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

France

96

 

Portugal

64

 

Union

2 072

 

 

TAC

2 158

 


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Eaux de l’Union des zones 2a et 4

(ANF/2AC4-C)

Belgique

125

(1)

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

275

(1)

Allemagne

134

(1)

France

26

(1)

Pays-Bas

94

(1)

Suède

3

(1)

Union

657

(1)

Royaume-Uni

2 865

(1)

 

 

TAC

3 522

 

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans: zone 6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (ANF/*56-14).


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(ANF/04-N.)

Belgique

13

 

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

326

 

Allemagne

5

 

Pays-Bas

5

 

Union

349

 

Royaume-Uni

76

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(ANF/56-14)

Belgique

72

(1)

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

82

(1)

Espagne

77

 

France

881

(1)

Irlande

199

 

Pays-Bas

69

(1)

Union

1 380

 

Royaume-Uni

613

(1)

 

TAC

1 993

 

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union des zones 2a et 4 (ANF/*2AC4C).


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zone:

7

(ANF/07.)

Belgique

816

(1)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

91

(1)

Espagne

324

(1)

France

5 233

(1)

Irlande

669

(1)

Pays-Bas

106

(1)

Union

7 239

(1)

Royaume-Uni

1 587

(1)

 

TAC

8 826

 

(1)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (ANF/*8ABDE).


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zones:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e

(ANF/8ABDE.)

Espagne

343

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

1 909

 

Union

2 252

 

 

TAC

2 252

 


Espèce:

Baudroies

Lophiidae

Zones:

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(ANF/8C3411)

Espagne

2 934

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

France

3

 

Portugal

584

 

Union

3 521

 

 

TAC

3 672

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

3a

(HAD/03A.)

Belgique

3

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

442

 

Allemagne

28

 

Pays-Bas

1

 

Suède

52

 

Union

526

 

 

TAC

548

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

4; eaux de l’Union de la zone 2a

(HAD/2AC4.)

Belgique

52

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

354

 

Allemagne

225

 

France

393

 

Pays-Bas

39

 

Suède

36

 

Union

1 099

 

Norvège

1 975

 

Royaume-Uni

5 840

 

 

TAC

8 914

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (HAD/*04N-)

 

 

 

Union

5 161

 

 

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HAD/4N-S62)

Suède

177

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Union

177

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 6b, 12 et 14

(HAD/6B1214)

Belgique

6

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

7

 

France

289

 

Irlande

206

 

Union

508

 

Royaume-Uni

2 111

 

 

TAC

2 619

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b et 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgique

1

(1)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

1

(1)

France

55

(1)

Irlande

163

(1)

Union

220

 

Royaume-Uni

774

(1)

 

TAC

994

 

(1)

10 % maximum de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 4 et les eaux de l’Union de la zone 2a (HAD/*2AC4.).


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zones:

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgique

30

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

1 810

 

Irlande

603

 

Union

2 443

 

Royaume-Uni

272

 

 

TAC

2 715

 


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

7a

(HAD/07 A.)

Belgique

13

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

57

 

Irlande

342

 

Union

412

 

Royaume-Uni

378

 

 

TAC

790

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

3a

(WHG/03A.)

Danemark

292

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Pays-Bas

1

 

Suède

31

 

Union

324

 

 

TAC

415

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

4; eaux de l’Union de la zone 2a

(WHG/2AC4.)

Belgique

82

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

356

 

Allemagne

93

 

France

535

 

Pays-Bas

206

 

Suède

1

 

Union

1 273

 

Norvège

304

(1)

Royaume-Uni

2 573

 

 

TAC

4 290

 

(1)

Peut être pêché dans les eaux de l’Union. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (WHG/*04N-)

 

 

Union

2 700

 

 

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(WHG/56-14)

Allemagne

1

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

L’article 9 du présent règlement s’applique

France

14

(1)

Irlande

68

(1)

Union

83

(1)

Royaume-Uni

151

(1)

 

TAC

234

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d’autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

7a

(WHG/07 A.)

Belgique

1

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

L’article 9 du présent règlement s’applique

France

6

(1)

Irlande

104

(1)

Pays-Bas

0

(1)

Union

111

(1)

Royaume-Uni

70

(1)

 

TAC

181

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de merlan dans les pêcheries ciblant d’autres espèces. Aucune pêche ciblée du merlan n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zones:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

(WHG/7X7A-C)

Belgique

23

 

TAC analytique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

1 411

 

Irlande

1 018

 

Pays-Bas

12

 

Union

2 464

 

Royaume-Uni

252

 

 

TAC

2 716

 


Espèce:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone:

8

(WHG/08.)

Espagne

880

 

TAC de précaution

France

1 321

 

Union

2 201

 

 

TAC

2 276

 


Espèce:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(W/P/4N-S62)

Suède

48

(1)

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Union

48

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d’églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

3a

(HKE/03A.)

Danemark

784

(1)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Suède

67

(1)

Union

851

 

 

TAC

851

 

(1)

Des transferts de ce quota vers les eaux de l’Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone:

Eaux de l’Union des zones 2a et 4

(HKE/2AC4-C)

Belgique

14

(1)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

570

(1)

Allemagne

65

(1)

France

126

(1)

Pays-Bas

33

(1)

Union

808

(1)

Royaume-Uni

178

(1)

 

TAC

986

 

(1)

Au maximum 10 % de ce quota peuvent être utilisés pour les prises accessoires dans la zone 3a (HKE/*03A.).


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zones:

6 et 7; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(HKE/571214)

Belgique

146

(1)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Espagne

4 667

 

France

7 207

(1)

Irlande

873

 

Pays-Bas

94

(1)

Union

12 987

 

Royaume-Uni

2 845

(1)

 

TAC

15 832

 

(1)

Des transferts de ce quota vers les eaux de l’Union des zones 2a et 4 peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

Zones 8a, 8b, 8d et 8e (HKE/*8ABDE)

 

 

Belgique

19

 

 

 

Espagne

753

 

 

 

France

753

 

 

 

Irlande

94

 

 

 

Pays-Bas

10

 

 

 

Union

1 629

 

 

 

Royaume-Uni

424

 

 

 


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zones:

8a, 8b, 8d et 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgique

5

(1)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Espagne

3 249

 

France

7 296

 

Pays-Bas

10

(1)

Union

10 560

 

 

TAC

10 560

 

(1)

Des transferts de ce quota vers la zone 4 et les eaux de l’Union de la zone 2a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

Zones 6 et 7; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (HKE/*57-14)

Belgique

1

 

 

 

Espagne

941

 

 

 

France

1 694

 

 

 

Pays-Bas

3

 

 

 

Union

2 639

 

 

 


Espèce:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zones:

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Espagne

5 320

 

TAC de précaution

France

511

 

Portugal

2 483

 

Union

8 314

 

 

TAC

8 517

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 2 et 4

(WHB/24-N.)

Danemark

0

 

TAC analytique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Union

0

 

Royaume-Uni

0

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

(WHB/1X14)

Danemark

32 399

(1)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

12 597

(1)

Espagne

27 468

(1) (2)

France

22 547

(1)

Irlande

25 089

(1)

Pays-Bas

39 507

(1)

Portugal

2 552

(1) (2)

Suède

8 015

(1)

Union

170 174

(1) (3)

Norvège

64 935

 

Îles Féroé

6 500

 

Royaume-Uni

42 040

(1)

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Condition particulière: dans la limite d’accès totale de 24 375 tonnes disponibles pour l’Union, les États membres peuvent pêcher jusqu’à concurrence du pourcentage suivant de leurs quotas dans les eaux des Îles Féroé (WHB/*05-F.): 14,3 %.

(2)

Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones 8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(3)

Condition particulière: sur les quotas de l’Union dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

 

124 026

 

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zones:

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

8 952

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Portugal

2 238

 

Union

11 189

(1)

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Condition particulière: sur les quotas de l’Union dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14 (WHB/*NZJM1) et dans les zones 8c, 9 et 10; dans les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), la quantité mentionnée ci-après peut être pêchée dans la zone économique norvégienne ou dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen:

124 026

 

 

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux de l’Union des zones 2, 4a, 5 et 6 au nord de 56° 30′ N et 7 à l’ouest de 12° O

(WHB/24A567)

Norvège

124 026

(1) (2)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Îles Féroé

24 375

(3) (4)

 

TAC

Sans objet

 

(1)

À imputer sur les quotas établis par la Norvège.

(2)

Condition particulière: les captures effectuées dans la zone 4a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C):

26 000

 

 

 

Cette limitation des captures dans la zone 4a correspond au pourcentage suivant de la limite d’accès de la Norvège:

18 %

 

 

 

(3)

À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(4)

Conditions particulières: ce quota peut également être pêché dans la zone 6b (WHB/*06B-C). Les captures effectuées dans la zone 4a ne doivent pas dépasser la quantité suivante (WHB/*04A-C):

6 094

 

 

 


Espèce:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

et Microstomus kitt

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

Eaux de l’Union des zones 2a et 4

(L/W/2AC4-C)

Belgique

92

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

253

 

Allemagne

33

 

France

69

 

Pays-Bas

211

 

Suède

3

 

Union

661

 

Royaume-Uni

1 036

 

 

TAC

1 697

 


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 6 et 7

(BLI/5B67-)

Allemagne

28

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Estonie

4

 

Espagne

89

 

France

2 032

 

Irlande

8

 

Lituanie

2

 

Pologne

1

 

Autres

8

(1)

Union

2 172

 

Norvège

63

(2)

Îles Féroé

38

(3)

Royaume-Uni

517

 

 

TAC

2 790

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/5B67_AMS).

(2)

À pêcher dans les eaux de l’Union des zones 2a, 4, 5b, 6 et 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir à imputer dans le cadre de ce quota. À pêcher dans les eaux de l’Union de la zone 6a au nord de 56°30′ N et de la zone 6b. Cette disposition ne s’applique pas aux captures soumises à l’obligation de débarquement.


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux internationales de la zone 12

(BLI/12INT-)

Estonie

0

(1)

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Espagne

33

(1)

France

1

(1)

Lituanie

0

(1)

Autres

0

(1)

Union

34

(1)

Royaume-Uni

0

(1)

 

TAC

34

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/12INT_AMS).


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 2 et 4

(BLI/24-)

Danemark

1

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

1

 

Irlande

1

 

France

4

 

Autres

1

(1)

Union

8

 

Royaume-Uni

2

 

 

TAC

10

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BLI/24_AMS).


Espèce:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 3a

(BLI/03A-)

Danemark

1

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

0

 

Suède

1

 

Union

2

 

 

TAC

2

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1 et 2

(LIN/1/2.)

Danemark

7

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

7

 

France

7

 

Autres

3

(1)

Union

24

 

Royaume-Uni

7

 

 

TAC

31

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (LIN/1/2_AMS).


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l’Union de la zone 3a

(LIN/03A-C.)

Belgique

3

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

25

 

Allemagne

3

 

Suède

10

 

Union

41

 

Royaume-Uni

3

 

 

TAC

44

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l’Union de la zone 4

(LIN/04-C.)

Belgique

7

(1)

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

106

(1)

Allemagne

66

(1)

France

59

 

Pays-Bas

2

 

Suède

5

(1)

Union

245

 

Royaume-Uni

815

(1)

 

TAC

1 060

 

(1)

Condition particulière: dont 25 % au plus, à concurrence de 75 tonnes, peuvent être pêchés dans: les eaux de l’Union de la zone 3a (LIN/*03A-C).


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5

(LIN/05EI.)

Belgique

2

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

2

 

Allemagne

2

 

France

2

 

Union

8

 

Royaume-Uni

2

 

 

TAC

10

 


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

(LIN/6X14.)

Belgique

12

(1)

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

2

(1)

Allemagne

42

(1)

Irlande

225

 

Espagne

840

 

France

896

(1)

Portugal

2

 

Union

2 019

 

Norvège

2 000

(2) (3) (4)

 

Îles Féroé

50

(5) (6)

 

Royaume-Uni

1 032

(1)

 

TAC

5 101

 

(1)

Condition particulière: dont 35 %, au plus, peuvent être pêchés dans: les eaux de l’Union de la zone 4 (LIN/*04-C.).

(2)

Condition particulière: dont des prises accessoires d’autres espèces, autorisées à hauteur de 25 % par navire, à tout moment, dans les zones 5b, 6 et 7. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d’autres espèces dans les zones 5b, 6 et 7 ne peut excéder la quantité indiquée ci-dessous en tonnes (OTH/*6X14.). Les prises accessoires de cabillaud au titre de cette disposition dans la zone 6a ne peuvent pas être supérieures à 5 %.

750

 

 

 

(3)

Y compris le brosme. Les quotas suivants de la Norvège sont pêchés exclusivement à la palangre dans les zones 5b, 6 et 7’:

 

 

 

 

 

 

Lingue franche (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

 

Brosme (USK/*5B67-)

731

 

 

(4)

Les quotas de la Norvège pour la lingue franche et le brosme sont interchangeables jusqu’à concurrence de la quantité suivante, en tonnes:

500

 

 

(5)

Y compris le brosme. À pêcher dans les zones 6b et 6a au nord de 56° 30′ N (LIN/*6BAN.).

(6)

Condition particulière: dont des prises accessoires d’autres espèces, autorisées à hauteur de 20 % par navire, à tout moment, dans les zones 6a et 6b. Ce pourcentage peut toutefois être dépassé dans les premières vingt-quatre heures suivant le début de la pêche sur un lieu donné. Le total des prises accessoires d’autres espèces dans les zones 6a et 6b ne peut excéder la quantité ci-après en tonnes (OTH/*6AB.):

19


Espèce:

Lingue franche

Molva molva

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(LIN/04-N.)

Belgique

2

 

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

297

 

Allemagne

8

 

France

3

 

Pays-Bas

1

 

Union

311

 

Royaume-Uni

27

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

3a

(NEP/03A.)

Danemark

9 084

 

TAC analytique

Allemagne

26

 

Suède

3 250

 

Union

12 360

 

 

TAC

12 360

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Eaux de l’Union des zones 2a et 4

(NEP/2AC4-C)

Belgique

301

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

301

 

Allemagne

5

 

France

9

 

Pays-Bas

155

 

Union

771

 

Royaume-Uni

4 981

 

 

TAC

5 752

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(NEP/04-N.)

Danemark

142

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

0

 

Union

142

 

Royaume-Uni

8

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b

(NEP/5BC6.)

Espagne

8

 

TAC analytique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

32

 

Irlande

54

 

Union

94

 

Royaume-Uni

3 881

 

 

TAC

3 975

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

7

(NEP/07.)

Espagne

252

(1)

TAC analytique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

1 022

(1)

Irlande

1 550

(1)

Union

2 824

(1)

Royaume-Uni

1 379

(1)

 

TAC

4 203

(1)

(1)

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7 (NEP/*07U16):

Espagne

199

 

France

125

 

Irlande

239

 

Union

563

 

Royaume-Uni

97

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zones:

8a, 8b, 8d et 8e

(NEP/8ABDE.)

Espagne

239

 

TAC analytique

France

3 745

 

Union

3 984

 

 

TAC

3 984

 


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone:

8c

(NEP/08C.)

Espagne

2,4

(1)

TAC de précaution

France

0,0

(1)

Union

2,4

(1)

 

TAC

2,4

(1)

(1)

Exclusivement pour les captures prélevées dans le cadre d’une pêche sentinelle afin de collecter des données relatives aux captures par unité d’effort (CPUE) avec des navires transportant à leur bord des observateurs:

-1,7 tonne dans l’unité fonctionnelle 25 au cours de cinq sorties par mois en août et en septembre,

- 0,7 tonne dans l’unité fonctionnelle 31 pendant 7 jours en juillet.


Espèce:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zones:

9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(NEP/9/3411)

Espagne

94

(1)

TAC de précaution

Portugal

280

(1)

Union

374

(1) (2)

 

TAC

374

(1) (2)

(1)

Dont 6 % au maximum peuvent être prélevés dans les unités fonctionnelles 26 et 27 de la division CIEM 9a (NEP/*9U267).

(2)

Dans le cadre du TAC mentionné ci-dessus, les captures sont limitées à la quantité suivante dans l’unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a (NEP/*9U30): 65


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

3a

(PRA/03 A.)

Danemark

531

 

TAC analytique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Suède

286

 

Union

817

 

 

TAC

1 529

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux de l’Union des zones 2a et 4

(PRA/2AC4-C)

Danemark

45

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Pays-Bas

0

 

Suède

2

 

Union

47

 

Royaume-Uni

13

 

 

TAC

60

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/4N-S62)

Danemark

50

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Suède

31

(1)

Union

81

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Espèce:

Crevettes Penaeus

Penaeus spp.

Zone:

Eaux de la Guyane

(PEN/FGU.)

France

À fixer

(1)

TAC de précaution

L’article 6 du présent règlement s’applique

Union

À fixer

(1) (2)

 

TAC

À fixer

(1) (2)

(1)

La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

(2)

La quantité fixée est égale au quota de la France.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgique

26

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

3 308

 

Allemagne

17

 

Pays-Bas

636

 

Suède

177

 

Union

4 164

 

 

TAC

4 912

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danemark

369

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

4

 

Suède

41

 

Union

414

 

 

TAC

719

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

4; Eaux de l’Union de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

1 381

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

4 487

 

Allemagne

1 294

 

France

259

 

Pays-Bas

8 627

 

Union

16 048

 

Norvège

2 570

(1)

Royaume-Uni

6 385

 

 

TAC

36 713

 

(1)

Dont 75 tonnes au plus peuvent être pêchées dans le Skagerrak (PLE/*03AN.).

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes de la zone 4 (PLE/*04N-)

 

 

Union

14 010

 

 

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b;

eaux internationales des zones 12 et 14

(PLE/56-14)

France

2

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Irlande

65

 

Union

67

 

Royaume-Uni

97

 

 

TAC

164

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

7a

(PLE/07A.)

Belgique

29

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

13

 

Irlande

361

 

Pays-Bas

9

 

Union

412

 

Royaume-Uni

287

 

 

TAC

699

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

7b et 7c

(PLE/7BC.)

France

4

 

TAC de précaution

Irlande

15

 

Union

19

 

 

TAC

19

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

7d et 7e

(PLE/7DE.)

Belgique

375

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

1 248

 

Union

1 623

 

Royaume-Uni

666

 

 

TAC

2 289

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

7f et 7g

(PLE/7FG.)

Belgique

117

 

TAC de précaution

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

211

 

Irlande

64

 

Union

392

 

Royaume-Uni

110

 

 

TAC

502

 


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

7h, 7j et 7k

(PLE/7HJK.)

Belgique

1

(1)

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

L’article 9 du présent règlement s’applique

France

2

(1)

Irlande

8

(1)

Pays-Bas

4

(1)

Union

15

(1)

Royaume-Uni

2

(1)

 

TAC

17

(1)

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires de plie dans les pêcheries ciblant d’autres espèces. Aucune pêche ciblée de plie n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(PLE/8/3411)

Espagne

26

 

TAC de précaution

France

103

 

Portugal

26

 

Union

155

 

 

TAC

155

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(POL/56-14)

Espagne

1

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

29

 

Irlande

9

 

Union

39

 

Royaume-Uni

22

 

 

TAC

61

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

7

(POL/07.)

Belgique

95

(1)

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Espagne

6

(1)

France

2 178

(1)

Irlande

232

(1)

Union

2 511

(1)

Royaume-Uni

530

(1)

 

TAC

3 041

 

(1)

Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans: les zones 8a, 8b, 8d et 8e (POL/*8ABDE).


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zones:

8a, 8b, 8d et 8e

(POL/8ABDE.)

Espagne

252

 

TAC de précaution

France

1 230

 

Union

1 482

 

 

TAC

1 482

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone:

8c

(POL/08C.)

Espagne

149

 

TAC de précaution

France

17

 

Union

166

 

 

TAC

166

 


Espèce:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zones:

9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(POL/9/3411)

Espagne

196

(1)

TAC de précaution

Portugal

7

(1) (2)

Union

203

(1)

 

TAC

203

(2)

(1)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la zone 8c (POL/*08C.).

(2)

En plus de ce TAC, le Portugal peut pêcher des quantités de lieu jaune n’excédant pas 98 tonnes (POL/93411P).


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zones:

3a et 4; eaux de l’Union de la zone 2a

(POK/2C3A4)

Belgique

7

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

823

 

Allemagne

2 079

 

France

4 892

 

Pays-Bas

21

 

Suède

113

 

Union

7 935

 

Norvège

10 426

(1)

Royaume-Uni

1 594

 

 

TAC

19 955

 

(1)

À prélever exclusivement dans les eaux de l’Union de la zone 4 et dans la zone 3a (POK/*3A4-C). Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

6; Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

(POK/56-14)

Allemagne

88

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

870

 

Irlande

100

 

Union

1 058

 

Norvège

235

(1)

Royaume-Uni

778

 

 

TAC

2 071

 

(1)

À pêcher au nord de 56° 30′ N (POK/*5614N).


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(POK/4N-S62)

Suède

220

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Union

220

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zones:

7, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgique

2

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

311

 

Irlande

373

 

Union

686

 

Royaume-Uni

109

 

 

TAC

795

 


Espèce:

Turbot et barbue

Scophthalmus maximus et Scophthalmus rhombus

Zone:

Eaux de l’Union des zones 2a et 4

(T/B/2AC4-C)

Belgique

119

 

TAC de précaution

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

255

 

Allemagne

65

 

France

31

 

Pays-Bas

902

 

Suède

2

 

Union

1 374

 

Royaume-Uni

251

 

 

TAC

1 625

 


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l’Union des zones 2a et 4

(SRX/2AC4-C)

Belgique

73

(1) (2) (3) (4)

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

3

(1) (2) (3)

Allemagne

4

(1) (2) (3)

France

12

(1) (2) (3) (4)

Pays-Bas

62

(1) (2) (3) (4)

Union

154

(1) (3)

Royaume-Uni

281

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

435

(3)

(1)

Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l’Union de la zone 4 (RJH/04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(2)

Quota de prises accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s’applique uniquement aux navires d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux captures soumises à l’obligation de débarquement prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013.

(3)

Ceci ne s’applique pas à la raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l’Union de la zone 2a et à la raie mêlée (Raja microocellata) dans les eaux de l’Union des zones 2a et 4. Lorsque ces espèces sont capturées accidentellement, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(4)

Condition particulière: dont 10 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la zone 7d (SRX/*07D2.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D2.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D2.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l’Union de la zone 3a

(SRX/03A-C.)

Danemark

9

(1)

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Suède

3

(1)

Union

12

(1)

 

TAC

12

 

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l’Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgique

230

(1) (2) (3) (4)

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Estonie

1

(1) (2) (3) (4)

France

1 032

(1) (2) (3) (4)

Allemagne

3

(1) (2) (3) (4)

Irlande

332

(1) (2) (3) (4)

Lituanie

5

(1) (2) (3) (4)

Pays-Bas

1

(1) (2) (3) (4)

Portugal

6

(1) (2) (3) (4)

Espagne

278

(1) (2) (3) (4)

Union

1 888

(1) (2) (3) (4)

Royaume-Uni

658

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

2 546

(3) (4)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la zone 7d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(3)

Ceci ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata), sauf dans les eaux de l’Union des zones 7f et 7g. Lorsque cette espèce est capturée accidentellement, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie mêlée dans les eaux de l’Union des divisions 7f et 7g (RJE/7FG.) sont limitées aux quantités indiquées ci-dessous:

Espèce:

Raie mêlée

Raja microocellata

Zone:

Eaux de l’Union des zones 7f et 7g

(RJE/7FG.)

Belgique

4

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Estonie

0

France

20

Allemagne

0

Irlande

6

Lituanie

0

Pays-Bas

0

Portugal

0

Espagne

5

Union

35

Royaume-Uni

13

 

 

TAC

48

 

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la zone 7d et sont déclarés sous le code suivant: (RJE/*07D.). Cette condition particulière s’entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées.

(4)

Ceci ne s’applique pas à la raie brunette (Raja undulata).


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l’Union de la zone 7d

(SRX/07D.)

Belgique

33

(1) (2) (3) (4)

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

278

(1) (2) (3) (4)

Pays-Bas

2

(1) (2) (3) (4)

Union

313

(1) (2) (3) (4)

Royaume-Uni

56

(1) (2) (3) (4)

 

TAC

369

(4)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.

(2)

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).

(3)

Condition particulière: dont au maximum 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union des zones 2a et 4 (SRX/*2AC4C). Les captures de raie lisse (Raja brachyura) dans les eaux de l’Union de la zone 4 (RJH/*04-C.), de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s’applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata).

(4)

Ceci ne s’applique pas à la raie brunette (Raja undulata).


Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l’Union des zones 7d et 7e

(RJU/7DE.)

Belgique

5

(1)

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Estonie

0

(1)

France

26

(1)

Allemagne

0

(1)

Irlande

7

(1)

Lituanie

0

(1)

Pays-Bas

0

(1)

Portugal

0

(1)

Espagne

6

(1)

Union

44

(1)

Royaume-Uni

15

(1)

 

TAC

59

(1)

(1)

Cette espèce n’est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC et seuls les spécimens entiers ou vidés peuvent être débarqués. Cela s’entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées.


Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l’Union des zones 8 et 9

(SRX/89-C.)

Belgique

3

(1) (2)

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

451

(1) (2)

Portugal

366

(1) (2)

Espagne

368

(1) (2)

Union

1 188

(1) (2)

Royaume-Uni

3

(1) (2)

 

TAC

1 191

(2)

(1)

Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

(2)

Ceci ne s’applique pas à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n’est pas ciblée dans les zones couvertes par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n’est pas soumise à l’obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans les sous-zones 8 et 9 peuvent être débarqués. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-après. Ces dispositions s’entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 20 et 57 du présent règlement, pour les zones qui y sont précisées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous les codes indiqués dans le tableau ci-dessous. Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures de raie brunette sont limitées aux quantités portées ci-dessous:

 

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l’Union de la zone 8

(RJU/8-C.)

Belgique

0

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

3

Portugal

3

Espagne

3

Union

9

Royaume-Uni

0

 

 

TAC

9

 

 

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l’Union de la zone 9

(RJU/9-C.)

Belgique

0

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

5

Portugal

4

Espagne

4

Union

13

Royaume-Uni

0

 

 

TAC

13

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux de l’Union des zones 2a et 4; eaux de l’Union et eaux internationales des zones 5b et 6

(GHL/2A-C46)

Danemark

4

 

TAC analytique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

6

 

Estonie

4

 

Espagne

4

 

France

58

 

Irlande

4

 

Lituanie

4

 

Pologne

4

 

Union

88

 

Norvège

313

(1)

Royaume-Uni

228

 

 

TAC

629

 

(1)

À prélever dans les eaux de l’Union des zones 2a et 6. Dans la zone 6, cette quantité ne peut être pêchée qu’à la palangre (GHL/*2A6-C).


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zones:

3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32

(MAC/2A34.)

Belgique

378

(1) (2)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

12 999

(1) (2)

Allemagne

394

(1) (2)

France

1 190

(1) (2)

Pays-Bas

1 197

(1) (2)

Suède

3 548

(1) (2) (3)

Union

19 705

(1) (2)

Norvège

124 188

(4)

Royaume-Uni

1 109

(1) (2)

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont également limitées, dans les deux zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone 2a (MAC/*02AN-)

Eaux des Îles Féroé (MAC/*FRO1)

Belgique

51

52

Danemark

1 752

1 791

Allemagne

53

55

France

161

164

Pays-Bas

161

165

Suède

478

489

Union

2 656

2 716

Royaume-Uni

150

153

(2)

Peut également être prélevé dans les eaux norvégiennes de la zone 4a (MAC/*4AN.).

(3)

Condition particulière: y compris la quantité ci-après, en tonnes, à prélever dans les eaux norvégiennes des zones 2a et 4a (MAC/*2A4AN):

176

 

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(4)

À déduire de la part norvégienne du TAC (quota d’accès). Cette quantité inclut la part norvégienne du TAC de la mer du Nord figurant ci-dessous:

36 008

 

Ce quota ne peut être pêché que dans la zone 4a (MAC/*04A.), sauf pour la quantité en tonnes ci-après, qui peut être pêchée dans la zone 3a (MAC/*03A.):

1 950

 

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Zone 3a

Zones 3a et 4bc

Zone 4b

Zone 4c

Zone 6; eaux internationales de la zone 2a

Durant les périodes allant du 1er janvier au 15 février et du 1er septembre au 31 décembre

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danemark

0

2 685

0

0

7 799

France

0

319

0

0

0

Pays-Bas

0

319

0

0

0

Suède

0

0

254

7

2 023

Royaume-Uni

0

319

0

0

0

Norvège

1 950

0

0

0

0


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zones:

6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

(MAC/2CX14-)

Allemagne

15 220

(1)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Espagne

16

(1)

Estonie

127

(1)

France

10 148

(1)

Irlande

50 734

(1)

Lettonie

94

(1)

Lituanie

94

(1)

Pays-Bas

22 196

(1)

Pologne

1 072

(1)

Union

99 701

(1)

Norvège

10 720

(2) (3)

Îles Féroé

22 656

(4)

Royaume-Uni

139 521

(1)

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Condition particulière: dont 25 %, au plus, peuvent être mis à disposition pour les échanges à pêcher par l’Espagne, la France et le Portugal dans les zones 8c, 9 et 10 et les eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Peut être pêché dans les zones 2a, 6a au nord de 56° 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f et 7h (MAC/*AX7H).

(3)

La Norvège peut pêcher la quantité en tonnes figurant ci-dessous à titre de limite d’accès (MAC/*N5630) au nord de 56° 30′ N. Les quantités non imputées conformément à la note 2 sont imputées sur la limite de capture de la Norvège.

24 838

 

(4)

Cette quantité est à déduire de la limite de capture des Îles Féroé (quota d’accès). Peut être pêché exclusivement dans la zone 6a, au nord de 56° 30′ N (MAC/*6AN56). Toutefois, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre, ce quota peut également être pêché dans les zones 2a et 4a, au nord de 59° (zone Union) (MAC/*24N59).

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones et périodes suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux de l’Union de la zone 2a; eaux de l’Union et eaux norvégiennes de la zone 4a

Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février et entre le 1er septembre et le 31 décembre

Eaux norvégiennes de la zone 2a

Eaux des Îles Féroé

 

(MAC/*4A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Allemagne

9 186

1 238

1 266

France

6 124

824

844

Irlande

30 620

4 127

4 221

Pays-Bas

13 396

1 804

1 847

Union

59 326

7 993

8 178

Royaume-Uni

84 207

11 351

11 609


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zones:

8c, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(MAC/8C3411)

Espagne

22 560

(1)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

150

(1)

Portugal

4 663

(1)

Union

27 373

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Condition particulière: les quantités faisant l’objet d’échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones 8a, 8b et 8d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l’Espagne, le Portugal ou la France à des fins d’échange et pêchées dans les zones 8a, 8b et 8d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l’État membre donneur.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone suivante, aux quantités portées ci-dessous:

Zone 8b (MAC/*08B.)

Espagne

1 895

France

12

Portugal

391


Espèce:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

(MAC/2A4A-N)

Danemark

9 394

 

TAC analytique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Union

9 394

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

3a; eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 24

(SOL/3ABC24)

Danemark

500

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Allemagne

29

(1)

Pays-Bas

48

(1)

Suède

19

 

Union

596

 

 

TAC

596

 

(1)

Ce quota ne peut être pêché que dans les eaux de l’Union de la zone 3a, sous-divisions 22 à 24.


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

Eaux de l’Union des zones 2a et 4

(SOL/24-C.)

Belgique

365

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

167

 

Allemagne

292

 

France

73

 

Pays-Bas

3 299

 

Union

4 196

 

Norvège

3

(1)

Royaume-Uni

188

 

 

TAC

4 387

 

(1)

À pêcher exclusivement dans les eaux de l’Union de la zone 4 (SOL/*04-C.).


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(SOL/56-14)

Irlande

12

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Union

12

 

Royaume-Uni

3

 

 

TAC

15

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

7a

(SOL/07A.)

Belgique

53

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

1

 

Irlande

19

 

Pays-Bas

17

 

Union

90

 

Royaume-Uni

24

 

 

TAC

114

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zones:

Zones 7b et 7c

(SOL/7BC.)

France

6

 

TAC de précaution

Irlande

36

 

Union

34

 

 

TAC

34

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

7d

(SOL/07D.)

Belgique

188

 

TAC de précaution

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

377

 

Union

565

 

Royaume-Uni

135

 

 

TAC

700

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zone:

7e

(SOL/07E.)

Belgique

13

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

139

 

Union

152

 

Royaume-Uni

218

 

 

TAC

370

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zones:

7f et 7g

(SOL/7FG.)

Belgique

258

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

26

 

Irlande

13

 

Union

297

 

Royaume-Uni

116

 

 

TAC

413

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zones:

7h, 7j et 7k

(SOL/7HJK.)

Belgique

7

 

TAC de précaution

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

14

 

Irlande

37

 

Pays-Bas

11

 

Union

69

 

Royaume-Uni

14

 

 

TAC

83

 


Espèce:

Sole commune

Solea solea

Zones:

8a et 8b

(SOL/8AB.)

Belgique

42

 

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Espagne

8

 

France

3 116

 

Pays-Bas

233

 

Union

3 399

 

 

TAC

3 483

 


Espèce:

Soles

Solea spp.

Zones:

8c, 8d, 8e, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Espagne

258

 

TAC de précaution

Portugal

428

 

Union

686

 

 

TAC

686

 


Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

3a

(SPR/03A.)

Danemark

0

(1) (2)

TAC analytique

Allemagne

0

(1) (2)

Suède

0

(1) (2)

Union

0

(1) (2)

 

TAC

0

(2)

(1)

Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan et d’églefin (OTH/*03A.). Les prises accessoires de merlan et d’églefin imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Ce quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.


Espèce:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l’Union des zones 2a et 4

(SPR/2AC4-C)

Belgique

0

(1) (2)

TAC analytique

Danemark

0

(1) (2)

Allemagne

0

(1) (2)

France

0

(1) (2)

Pays-Bas

0

(1) (2)

Suède

0

(1) (2) (3)

Union

0

(1) (2)

Norvège

0

(1)

Îles Féroé

0

(1) (4)

Royaume-Uni

0

(1) (2)

 

TAC

0

(1)

(1)

Le quota peut être pêché uniquement du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

(2)

Jusqu’à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(3)

Y compris le lançon.

(4)

Peut contenir jusqu’à 4 % de prises accessoires de hareng.


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zones:

7d et 7e

(SPR/7DE.)

Belgique

2

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

122

 

Allemagne

2

 

France

26

 

Pays-Bas

26

 

Union

178

 

Royaume-Uni

198

 

 

TAC

376

 


Espèce:

Aiguillat commun

Squalus acanthias

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales des zones 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14

(DGS/15X14)

Belgique

5

(1)

TAC de précaution

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

1

(1)

Espagne

3

(1)

France

21

(1)

Irlande

13

(1)

Pays-Bas

0

(1)

Portugal

0

(1)

Union

43

(1)

Royaume-Uni

25

(1)

 

TAC

68

(1)

(1)

L’aiguillat commun n’est pas ciblé dans les zones couvertes par ce TAC. En cas de capture accidentelle dans des pêcheries où l’aiguillat commun n’est pas soumis à l’obligation de débarquement, les spécimens ne sont pas blessés et sont remis à la mer immédiatement, comme l’exigent les articles 20 et 57 du présent règlement. Par dérogation à l’article 14, un navire participant au programme visant à éviter les prises accessoires qui a fait l’objet d’une évaluation positive par le CSTEP ne peut pas débarquer plus de 2 tonnes par mois d’aiguillats communs qui sont morts au moment où l’engin de pêche est remonté à bord. Les États membres participant au programme visant à éviter les prises accessoires s’assurent que les débarquements annuels totaux d’aiguillats communs sur la base de cette dérogation ne dépassent pas les quantités indiquées ci-dessus. Ils communiquent à la Commission la liste des navires participants avant d’autoriser tout débarquement. Les États membres échangent des informations sur les zones où le programme visant à éviter les prises accessoires est mis en œuvre.


Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l’Union des zones 4b, 4c et 7d

(JAX/4BC7D)

Belgique

3

(1)

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

1 328

(1)

Allemagne

117

(1) (2)

Espagne

25

(1)

France

110

(1) (2)

Irlande

84

(1)

Pays-Bas

799

(1) (2)

Portugal

3

(1)

Suède

19

(1)

Union

2 488

 

Norvège

638

(3)

Royaume-Uni

316

(1) (2)

 

TAC

3 442

 

(1)

Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d’églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*4BC7D). Les prises accessoires de sangliers, d’églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Condition particulière: jusqu’à 5 % de ce quota pêché dans la division 7d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l’Union des zones 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Pêche autorisée dans les eaux de l’Union de la zone 4a mais non autorisée dans les eaux de l’Union de la zone 7d (JAX/*04-C.).


Espèce:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l’Union des zones 2a, 4a; 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

(JAX/2A-14)

Danemark

4 434

(1) (3)

TAC analytique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

3 459

(1) (2) (3)

Espagne

4 719

(3) (5)

France

1 780

(1) (2) (3) (5)

Irlande

11 522

(1) (3)

Pays-Bas

13 881

(1) (2) (3)

Portugal

454

(3) (5)

Suède

439

(1) (3)

Union

40 688

(3)

Îles Féroé

1 040

(4)

Royaume-Uni

4 172

(1) (2) (3)

 

TAC

45 900

 

(1)

Condition particulière: jusqu’à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l’Union des zones 2a ou 4a avant le 30 juin peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l’Union des zones 4b, 4c et 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Condition particulière: jusqu’à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 7d (JAX/*07D.). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*07D.).

(3)

Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de sangliers, d’églefin, de merlan et de maquereau commun (OTH/*2A-14). Les prises accessoires de sangliers, d’églefin, de merlan et de maquereau commun imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(4)

Limité uniquement aux zones 4a, 6a (au nord de 56° 30′ N uniquement), 7e, 7f et 7h.

(5)

Condition particulière: jusqu’à 80 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C2). En vertu de cette condition particulière, et conformément à la note 3, les prises accessoires de sangliers et de merlan doivent être déclarées séparément sous le code suivant: (OTH/*08C2).


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

8c

(JAX/08C.)

Espagne

2 504

(1)

TAC analytique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

44

 

Portugal

248

(1)

Union

2 796

 

 

TAC

2 796

 

(1)

Condition particulière: jusqu’à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 9 (JAX/*09.).


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

9

(JAX/09.)

Espagne

31 834

(1)

TAC analytique

L’article 8, paragraphe 2, du présent règlement s’applique

Portugal

91 211

(1)

Union

123 045

 

 

TAC

128 627

 

(1)

Condition particulière: jusqu’à 10 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone 8c (JAX/*08C.).


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

10; Eaux de l’Union de la zone Copace (1)

(JAX/X34PRT)

Portugal

À fixer

 

TAC de précaution

L’article 6 du présent règlement s’applique

Union

À fixer

(2)

 

TAC

À fixer

(2)

(1)

Eaux bordant les Açores.

(2)

La quantité fixée est égale au quota du Portugal.


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l’Union de la zone Copace (1)

(JAX/341PRT)

Portugal

À fixer

 

TAC de précaution

L’article 6 du présent règlement s’applique

Union

À fixer

(2)

 

TAC

À fixer

(2)

(1)

Eaux bordant Madère.

(2)

La quantité fixée est égale au quota du Portugal.


Espèce:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone:

Eaux de l’Union de la zone Copace (1)

(JAX/341SPN)

Espagne

À fixer

 

TAC de précaution

L’article 6 du présent règlement s’applique

Union

À fixer

(2)

 

TAC

À fixer

(2)

(1)

Eaux bordant les îles Canaries.

(2)

La quantité fixée est égale au quota de l’Espagne.


Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone:

3a; Eaux de l’Union des zones 2a et 4

(NOP/2A3A4_Q1)

Année

2021

 

 

 

 

 

 

Danemark

5 620

(1) (3)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

1

(1) (2) (3)

Pays-Bas

4

(1) (2) (3)

Union

5 625

(1) (3)

Norvège

p.m.

(4)

Îles Féroé

p.m.

(5)

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d’églefin et de merlan (OT2/*2A3A4_Q1). Les prises accessoires d’églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(2)

Ce quota ne peut être pêché que dans les eaux de l’Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.

(3)

Le quota de l’Union ne peut être pêché que du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021.

(4)

Une grille de tri est utilisée.

(5)

Une grille de tri est utilisée. Le quota inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.


Espèce:

Poisson industriel

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(I/F/04-N.)

Suède

200

(1) (2)

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Union

200

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Prises accessoires de cabillaud, d’églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

(2)

Condition particulière: dont la quantité maximale suivante de chinchards (JAX/*04-N.):

100

 

 


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux de l’Union des zones 5b, 6 et 7

(OTH/5B67-C)

Union

Sans objet

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Norvège

70

(1)

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Pêche à la palangre uniquement.


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone 4

(OTH/04-N.)

Belgique

15

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

1 375

 

Allemagne

155

 

France

64

 

Pays-Bas

110

 

Suède

Sans objet

(1)

Union

1 719

(2)

Royaume-Uni

1 031

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les "autres espèces".

(2)

Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.


Esèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux de l’Union des zones 2a, 4 et 6a au nord de 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Union

sans objet

 

TAC de précaution

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Norvège

1 688

(1) (2)

Îles Féroé

38

(3)

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Limité aux zones 2a et 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

(3)

À pêcher dans les zones 4 et 6a au nord de 56° 30′ N (OTH/*46AN.

Appendice

Les TAC visés à l’article 9, paragraphe 4, sont les suivants:

 

Pour la Belgique: sole commune dans la zone 7a; sole commune dans les zones 7f et 7g; sole commune dans la zone 7e; sole commune dans les zones 8a et 8b; cardine dans la zone 7; églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1; langoustine dans la zone 7; cabillaud dans la zone 7a; plie dans les zones 7f et 7g; plie dans les zones 7h, 7j et 7k; raies dans les zones 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k.

 

Pour la France: maquereau commun dans les zones 3a et 4; eaux de l’Union des zones 2a, 3b, 3c et des sous-divisions 22 à 32; hareng commun dans les zones 4, 7d et les eaux de l’Union de la zone 2a; chinchard dans les eaux de l’Union des zones 4b, 4c et 7d; merlan dans les zones 7b à 7k; églefin dans les zones 7b à 7k, 8, 9 et 10; eaux de l’Union de la zone Copace 34.1.1; sole commune dans les zones 7f et 7g; merlan dans la zone 8; dorade rose dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 6, 7 et 8; sanglier dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des zones 6, 7 et 8; maquereau commun dans les zones 6, 7, 8a, 8b, 8d et 8e; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14; raies dans les eaux de l’Union des zones 6a, 6b, 7a à 7c et 7e à 7k; raies dans les eaux de l’Union de la zone 7d; raies dans les eaux de l’Union des zones 8 et 9; raie brunette dans les eaux de l’Union des zones 7d et 7e.

 

Pour l’Irlande: baudroie dans la zone 6; eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14; baudroie dans la zone 7; langoustine dans l’unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7.


ANNEXE I B

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND, SOUS-ZONES CIEM 1, 2, 5, 12 ET 14 ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l’Union, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

(HER/1/2-)

Belgique

3

(1)

TAC analytique

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

2 931

(1)

Allemagne

513

(1)

Espagne

10

(1)

France

127

(1)

Irlande

759

(1)

Pays-Bas

1 049

(1)

Pologne

148

(1)

Portugal

10

(1)

Finlande

45

(1)

Suède

1 086

(1)

Union

6 681

(1)

Royaume-Uni

1 874

(1)

Îles Féroé

1 750

(2) (3)

Norvège

7 699

(2) (4)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE et eaux de l’Union.

(2)

Peut être pêché dans les eaux de l’Union situées au nord de 62° N.

(3)

À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

(4)

À imputer sur les limites de captures de la Norvège.

Condition particulière: dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones suivantes, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

 

7 699

 

 

 

Zones 2 et 5b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

Belgique

1

 

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Danemark

600

 

Allemagne

105

 

Espagne

2

 

France

26

 

Irlande

155

 

Pays-Bas

215

 

Pologne

30

 

Portugal

2

 

Finlande

9

 

Suède

222

 

Royaume-Uni

383

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(COD/1N2AB.)

Allemagne

650

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Grèce

81

 

Espagne

725

 

Irlande

81

 

France

597

 

Portugal

725

 

Union

2 859

 

Royaume-Uni

2 522

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(COD/N1GL14)

Allemagne

p.m.

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Union

p.m.

(1)

 

TAC

Sans objet

 

(1)

À l’exception des prises accessoires, les conditions suivantes s’appliquent à ces quotas:

 

ils ne peuvent être pêchés entre le 1er avril et le 31 mai,

 

les navires de ‘l’Union peuvent choisir de pêcher dans l’une des zones suivantes ou dans ces deux zones:

 

Codes de déclaration

Limites géographiques

 

COD/GRL1

La partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division OPANO 1 F à l’ouest de 44° 00′ O et au sud de 60° 45′ N, la partie de la sous-zone 1 de l’OPANO située au sud du parallèle de 60° 45′ de latitude nord (cap Desolation) et la partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division CIEM 14b à l’est de 44° 00′ O et au sud de 62° 30′ N.

 

COD/GRL2

La partie du territoire de pêche du Groenland située dans la division CIEM 14b au nord de 62° 30′ N.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zones:

1 et 2b

(COD/1/2B.)

Allemagne

6 482

(3)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Espagne

13 085

(3)

France

3 060

(3)

Pologne

2 693

(3)

Portugal

2 627

(3)

Autres États membres

484

(1) (3)

Union

28 431

(2) (3)

Royaume-Uni

4 323

(3)

 

TAC

Sans objet

 

(1)

À l’exception de l’Allemagne, de l’Espagne, de la France, de la Pologne et du Portugal. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (COD/1/2B_AMS).

(2)

L’attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l’Union dans la zone de Spitzberg et de l’île aux Ours ainsi que les prises accessoires associées d’églefin n’ont pas d’incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(3)

Les prises accessoires d’églefin peuvent représenter jusqu’à 14 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d’églefin viennent s’ajouter au quota de capture de cabillaud.


Espèce:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(C/H/05B-F.)

Allemagne

5

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

27

 

Union

32

 

Royaume-Uni

190

 

 

 

 

TAC

Sans objet


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(GRV/514GRN)

Union

p.m.

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

 

TAC

Sans objet

(2)

(1)

Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(2)

La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

 

 

25

 

 


Espèce:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GRV/N1GRN.)

Union

p.m.

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

 

TAC

Sans objet

(2)

(1)

Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

(2)

La quantité en tonnes figurant ci-après est attribuée à la Norvège. Condition particulière pour cette quantité: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne sont pas ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont déclarées séparément.

 

 

40

 

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

2b

(CAP/02B.)

Union

0

 

TAC analytique

 

 

 

TAC

0

 


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(CAP/514GRN)

Danemark

p.m.

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

p.m.

 

Suède

p.m.

 

Tous les États membres

p.m.

(1)

Union

p.m.

(2)

Norvège

p.m.

(2)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Le Danemark, l’Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu’après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l’Union n’ont, en aucun cas, accès au quota destiné à "tous les États membres". Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Pour la campagne de pêche allant du 20 juin 2021 au 30 avril 2022.


Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

59

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

36

 

Union

95

 

Royaume-Uni

181

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone:

Eaux des Îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

275

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

19

 

France

30

 

Pays-Bas

26

 

Union

350

(1)

Royaume-Uni

275

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Les prises de merlan bleu peuvent comprendre les prises accessoires inévitables de grande argentine.


Espèce:

Lingue franche et lingue bleue

Molva molva et molva dypterygia

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(B/L/05B-F.)

Allemagne

138

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

306

 

Union

444

(1)

Royaume-Uni

27

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Les prises accessoires de grenadier de roche et de sabre noir peuvent être imputées sur ce quota, jusqu’à la limite suivante (OTH/*05B-F):

 

166

 

 

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(PRA/514GRN)

Danemark

p.m.

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

France

p.m.

 

Union

p.m.

 

Norvège

p.m.

 

Îles Féroé

p.m.

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(PRA/N1GRN.)

Danemark

p.m.

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

France

p.m.

 

Union

p.m.

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(POK/1N2AB.)

Allemagne

510

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

82

 

Union

592

 

Royaume-Uni

46

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux internationales des zones 1 et 2

(POK/1/2INT)

Union

0

 

TAC analytique

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(POK/05B-F.)

Belgique

13

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

81

 

France

393

 

Pays-Bas

13

 

Union

500

 

Royaume-Uni

151

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

6

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Union

6

(1)

Royaume-Uni

6

(1)

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux internationales des zones 1 et 2

(GHL/1/2INT)

Union

1 800

(1)

TAC de précaution

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GHL/N1G-S68)

Allemagne

p.m.

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Union

p.m.

(1)

Norvège

p.m.

(1)

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

À pêcher au sud de 68° N.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

Eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(GHL/5-14GL)

Allemagne

p.m.

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Union

p.m.

(1)

Norvège

p.m.

 

Îles Féroé

p.m.

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

La pêche ne peut être réalisée par plus de six navires en même temps.


Espèce:

Sébastes de l’Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

(RED/51214S)

Estonie

0

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

0

 

Espagne

0

 

France

0

 

Irlande

0

 

Lettonie

0

 

Pays-Bas

0

 

Pologne

0

 

Portugal

0

 

Union

0

 

 

 

 

TAC

0

 


Espèce:

Sébastes de l’Atlantique (pélagiques des mers profondes)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux de l’Union et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

(RED/51214D)

Estonie

0

(1) (2)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

0

(1) (2)

Espagne

0

(1) (2)

France

0

(1) (2)

Irlande

0

(1) (2)

Lettonie

0

(1) (2)

Pays-Bas

0

(1) (2)

Pologne

0

(1) (2)

Portugal

0

(1) (2)

Union

0

(1) (2)

 

 

 

TAC

0

(1) (2)

(1)

Pêche autorisée uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

 

Point

Latitude

Longitude

 

 

1

64° 45’ N

28° 30’ O

 

 

2

62° 50’ N

25° 45’ O

 

 

3

61° 55’ N

26° 45’ O

 

 

4

61° 00’ N

26° 30’ O

 

 

5

59° 00’ N

30° 00’ O

 

 

6

59° 00’ N

34° 00’ O

 

 

7

61° 30’ N

34° 00’ O

 

 

8

62° 50’ N

36° 00’ O

 

 

9

64° 45’ N

28° 30’ O

 

(2)

Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.


Espèce:

Sébastes de l’Atlantique

Sebastes mentella

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(REB/1N2AB.)

Allemagne

192

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Espagne

24

 

France

21

 

Portugal

101

 

Union

338

 

Royaume-Uni

38

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Sébastes de l’Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Eaux internationales des zones 1 et 2

(RED/1/2INT)

Union

À fixer

(1) (2)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

 

TAC

16 540

(3)

(1)

La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. À compter de la date de fermeture, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

(2)

Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes effectuées dans d’autres pêcheries à 1 % au maximum de l’ensemble des captures détenues à bord.

(3)

Limite de captures provisoire pour couvrir toutes les parties contractantes de la CPANE.


Espèce:

Sébastes de l’Atlantique (pélagiques)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5, 12 et 14

(RED/N1G14P)

Allemagne

p.m.

(1) (2) (3)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

France

p.m.

(1) (2) (3)

Union

p.m.

(1) (2) (3)

Norvège

p.m.

(1) (2)

Îles Féroé

p.m.

(1) (2) (4)

 

TAC

Sans objet

(1)

Pêche autorisée uniquement du 10 mai au 31 décembre.

(2)

Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la zone de conservation des sébastes délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

 

Point

Latitude

Longitude

 

 

1

64° 45’ N

28° 30’ O

 

 

2

62° 50’ N

25° 45’ O

 

 

3

61° 55’ N

26° 45’ O

 

 

4

61° 00’ N

26° 30’ O

 

 

5

59° 00’ N

30° 00’ O

 

 

6

59° 00’ N

34° 00’ O

 

 

7

61° 30’ N

34° 00’ O

 

 

8

62° 50’ N

36° 00’ O

 

 

9

64° 45’ N

28° 30’ O

 

(3)

Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la "zone de conservation des sébastes" visée ci-dessus (RED/*5-14P).

(4)

Ne peut être pêché que dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (RED/*514GN).


Espèce:

Sébastes de l’Atlantique (espèces démersales)

Sebastes spp.

Zone:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones 5 et 14

(RED/N1G14D)

Allemagne

p.m.

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

France

p.m.

(1)

Union

p.m.

(1)

 

TAC

Sans objet

(1)

Ne peut être pêché qu’au chalut et uniquement au nord et à l’ouest de la ligne définie par les coordonnées ci-après:

 

Point

Latitude

Longitude

 

 

1

59° 15’ N

54° 26’ O

 

 

2

59° 15’ N

44° 00’ O

 

 

3

59° 30’ N

42° 45’ O

 

 

4

60° 00’ N

42° 00’ O

 

 

5

62° 00’ N

40° 30’ O

 

 

6

62° 00’ N

40° 00’ O

 

 

7

62° 40’ N

40° 15’ O

 

 

8

63° 09’ N

39° 40’ O

 

 

9

63° 30’ N

37° 15’ O

 

 

10

64° 20’ N

35° 00’ O

 

 

11

65° 15’ N

32° 30’ O

 

 

12

65° 15’ N

29° 50’ O

 


Espèce:

Sébastes de l’Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(RED/05B-F.)

Belgique

0

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

Allemagne

23

 

France

2

 

Union

25

 

Royaume-Uni

0

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux norvégiennes des zones 1 et 2

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

29

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

12

(1)

Union

41

(1)

Royaume-Uni

47

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


Espèce:

Autres espèces(1)

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(OTH/05B-F.)

Allemagne

70

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

63

 

Union

133

 

Royaume-Uni

42

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

À l’exclusion des espèces sans valeur commerciale.


Espèce:

Poissons plats

Zone:

Eaux des Îles Féroé de la zone 5b

(FLX/05B-F.)

Allemagne

2

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 7, paragraphe 1, du présent règlement s’applique

France

2

 

Union

4

 

Royaume-Uni

9

 

 

 

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Prises accessoires (1)

Zone:

Eaux groenlandaises

(B-C/GRL)

Union

p.m.

 

TAC de précaution

 

 

 

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

TAC

Sans objet

 

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

(1)

Les prises accessoires de grenadiers (Macrourus spp.) sont déclarées conformément aux tableaux des possibilités de pêche suivants: grenadiers dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (GRV/514GRN) et grenadiers dans les eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 (GRV/N1GRN).


ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST — ZONE DE LA CONVENTION OPANO

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 2 J 3 K L

(COD/N2J3KL)

Union

0

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 3 N O

(COD/N3NO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 000 kg ou 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

OPANO 3 M

(COD/N3M.)

Estonie

17

(1) (2)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

70

(1) (2)

Lettonie

17

(1) (2)

Lituanie

17

(1) (2)

Pologne

57

(1) (2)

Espagne

215

(1) (2)

France

30

(1) (2)

Portugal

293

(1) (2)

Union

716

(1) (2)

 

 

 

TAC

1 500

(1) (2)

(1)

Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota entre 24 h 00 TUC le 31 décembre 2020 et 24 h 00 TUC le 31 mars 2021.

(2)

Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota entre le 1er janvier et le 31 mars 2021. Au cours de cette période, ce stock ne peut être capturé qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue, calculés conformément à l’article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/833.


Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

OPANO 3 L

(WIT/N3L.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone:

OPANO 3 N O

(WIT/N3NO.)

Estonie

52

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Lettonie

52

 

Lituanie

52

 

Union

156

 

 

 

 

TAC

1 175

 


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone:

OPANO 3 M

(PLA/N3M.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone:

OPANO 3 L N O

(PLA/N3LNO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone:

Sous-zones OPANO 3 et 4

(SQI/N34.)

Estonie

128

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Lettonie

128

(1)

Lituanie

128

(1)

Pologne

227

(1)

Autres États membres

29 467

(1) (2)

Union

30 078

(1) (3)

TAC

34 000

 

(1)

Aucun navire ne peut pêcher l’encornet étoile entre le 1er janvier à 00 h 01 TUC et le 30 juin à 24 h 00 TUC.

(2)

Cette quantité est attribuée au Canada et aux États membres, à l’exception de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SQI/N34_AMS).

(3)

Correspond à la somme des quotas de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne et de la part non précisée de l’Union attribuée au Canada et aux États membres, à l’exception de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.


Espèce:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone:

OPANO 3 L N O

(YEL/N3LNO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

 

 

 

TAC

17 000

 

(1)

Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 2 500 kg ou 10 %, la quantité la plus importante étant retenue. Toutefois, si un quota "autres" est attribué à l’Union, une fois que ce quota "autres" est épuisé, la limite des prises accessoires est fixée à un maximum de 1 250 kg ou de 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

OPANO 3 N O

(CAP/N3NO.)

Union

0

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

OPANO 3 L N O(1)(2)

(PRA/N3LNOX)

Estonie

0

(3)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Lettonie

0

(3)

Lituanie

0

(3)

Pologne

0

(3)

Espagne

0

(3)

Portugal

0

(3)

Union

0

(3)

 

 

 

TAC

0

(3)

(1)

À l’exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

 

1

47° 20’ 0"

46° 40’ 0"

 

2

47° 20’ 0"

46° 30’ 0"

 

3

46° 00’ 0"

46° 30’ 0"

 

4

46° 00’ 0"

46° 40’ 0"

 

(2)

La pêche est interdite à une profondeur inférieure à 200 mètres dans la zone à l’ouest d’une ligne délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

 

1

46° 00’ 0"

47° 49’ 0"

 

2

46° 25’ 0"

47° 27’ 0"

 

3

46 °42’ 0’’

47° 25’ 0"

 

4

46° 48’ 0"

47° 25’ 50"

 

5

47° 16’ 50"

47° 43’ 50"

 

(3)

Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone:

OPANO 3 M (1)

(PRA/*N3M.)

TAC

Sans objet

(2)

TAC analytique

(1)

Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

 

1

47° 20’ 0"

46° 40’ 0"

 

2

47° 20’ 0"

46° 30’ 0"

 

3

46° 00’ 0"

46° 30’ 0"

 

4

46° 00’ 0"

46° 40’ 0"

 

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

Point no

Latitude N

Longitude O

 

1

47° 55’ 0"

45° 00’ 0"

 

2

47° 30’ 0"

44° 15’ 0"

 

3

46° 55’ 0"

44° 15’ 0"

 

4

46° 35’ 0"

44° 30’ 0"

 

5

46° 35’ 0"

45° 40’ 0"

 

6

47° 30’ 0"

45° 40’ 0"

 

7

47° 55’ 0"

45° 00’ 0"

 

(2)

Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l’effort de pêche (EFF/*N3M.). Les États membres concernés délivrent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l’entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1224/2009.

État membre

Nombre maximal de jours de pêche

 

 

Danemark

33

 

Estonie

391

*

Espagne

64

 

Lettonie

123

 

Lituanie

145

 

Pologne

25

 

Portugal

17

 

 

*

La commission des pêches de l’OPANO est convenue lors de sa réunion annuelle de 2020 que l’Union (Estonie) transférerait à la France 25 jours de pêche parmi les jours de pêche qui lui ont été alloués pour 2021 en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces 25 jours de pêche ont été déduits du nombre de jours de pêche de l’Estonie, qui totaliserait sans cela 416 jours de pêche, au titre d’un régime provisoire pour 2020 qui ne générera pas d’historique de captures.


Espèce:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone:

OPANO 3 L M N O

(GHL/N3LMNO)

Estonie

331

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

338

 

Lettonie

47

 

Lituanie

24

 

Espagne

4 533

 

Portugal

1 895

 

Union

7 168

 

 

 

 

TAC

12 225

 


Espèce:

Raies

Rajidae

Zone:

OPANO 3 L N O

(SKA/N3LNO.)

Estonie

283

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Lituanie

62

 

Espagne

3 403

 

Portugal

660

 

Union

4 408

 

 

 

 

TAC

7 000

 


Espèce:

Sébastes de l’Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 L N

(RED/N3LN.)

Estonie

895

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

615

 

Lettonie

895

 

Lituanie

895

 

Union

3 300

 

 

 

 

TAC

18 100

 


Espèce:

Sébastes de l’Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 M

(RED/N3M.)

Estonie

1 571

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

513

(1)

Lettonie

1 571

(1)

Lituanie

1 571

(1)

Espagne

233

(1)

Portugal

2 354

(1)

Union

7 813

(1)

 

 

 

TAC

8 448

(1)

(1)

Ce quota est subordonné au respect du TAC, qui est fixé pour ce stock pour l’ensemble des parties contractantes de l’OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet 2020: p.m.


Espèce:

Sébastes de l’Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

OPANO 3 O

(RED/N3O.)

Espagne

1 771

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Portugal

5 229

 

Union

7 000

 

 

 

 

TAC

20 000

 


Espèce:

Sébastes de l’Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l’OPANO

(RED/N1F3K.)

Lettonie

0

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Lituanie

0

(1)

Union

0

(1)

 

 

 

TAC

0

(1)

(1)

Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu’en tant que prise accessoire dans les limites suivantes: au maximum 1 250 kg ou 5 %, la quantité la plus importante étant retenue.


Espèce:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone:

OPANO 3 N O

(HKW/N3NO.)

Espagne

255

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Portugal

333

 

Union

588

(1)

 

 

 

TAC

1 000

 

(1)

Lorsque, conformément à l’annexe I A des mesures de conservation et d’application de l’OPANO, un vote favorable des parties contractantes confirme que le TAC équivaut à 2 000 tonnes, les quotas correspondants de l’Union et des États membres sont ceux figurant ci-dessous:

Espagne

509

 

 

Portugal

667

 

 

Union

1 176

 

 


ANNEXE I D

ZONE DE LA CONVENTION CICTA

Espèce:

Thon rouge de l’Atlantique

Thunnus thynnus

Zone:

Océan Atlantique à l’est de 45° O et Méditerranée

(BFT/AE45WM)

Chypre

169,35

(4)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Grèce

314,77

(7)

Espagne

6 107,60

(2) (4) (7)

France

6 026,60

(2) (3) (4)

Croatie

952,53

(6)

Italie

4 756,49

(4) (5)

Malte

390,24

(4)

Portugal

574,31

(7)

Autres États membres

68,11

(1)

Union

19 360,00

(2) (3) (4) (5)

Quantité supplémentaire spéciale

100,00

(7)

TAC

36 000,00

 

(1)

À l’exception de Chypre, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (BFT/AE45WM_AMS).

(2)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 1, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

Espagne

925,33

 

 

France

429,87

 

 

Union

1 355,20

 

 

(3)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 1, de thons rouges de l’Atlantique pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

France

100,00

 

 

Union

100,00

 

 

(4)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 2, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8302):

Espagne

122,15

 

 

France

120,53

 

 

Italie

95,13

 

 

Chypre

3,39

 

 

Malte

7,80

 

 

Union

349,01

 

 

(5)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 3, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*643):

Italie

95,13

 

 

Union

95,13

 

 

(6)

Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l’annexe VI, point 3, à des fins d’élevage, de thons rouges de l’Atlantique pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8303F):

Croatie

857,28

 

 

Union

857,28

 

 

(7)

En 2021, l’Union recevra, outre le quota réparti de 19 360 tonnes, une quantité supplémentaire de 100 tonnes exclusivement réservée à la pêche artisanale dans certains archipels en Grèce (îles ioniennes), en Espagne (îles Canaries) et au Portugal (Açores et Madère). Cette quantité supplémentaire est répartie entre les États membres concernés comme suit (BFT/AVARCH):

Grèce

4,5

 

Espagne

87,3

 

Portugal

8,2

 

Union

100,0

 


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Espagne

6 535,59

(2)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Portugal

1 010,39

(2)

Autres États membres

139,72

(1) (2)

Union

7 685,70

(3)

TAC

13 200,00

 

(1)

À l’exception de l’Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/AN05N_AMS).

(2)

Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu’à 2,39 % de cette quantité dans l’océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N). Les captures à imputer sur la condition particulière de ce quota partagé sont déclarées séparément (SWO/*AS05N_AMS).

(3)

Après transfert de 40 tonnes à Saint-Pierre-et-Miquelon (recommandation de la CICTA 17-02).


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Espagne

4 945,07

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Portugal

298,12

(1)

Union

5 243,19

 

TAC

14 000,00

 

(1)

Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu’à 3,51 % de cette quantité dans l’océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Mer Méditerranée

(SWO/MED)

Croatie

14,16

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Chypre

52,23

(1)

Espagne

1 613,44

(1)

France

112,45

(1)

Grèce

1 068,06

(1)

Italie

3 307,68

(1)

Malte

392,41

(1)

Union

6 560,44

(1)

TAC

8 808,66

 

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement du 1er avril au 31 décembre.


Espèce:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

3 141,05

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Espagne

17 704,08

 

France

5 568,22

 

Portugal

1 941,74

 

Union

28 355,08

(1)

TAC

37 801,00

 

(1)

Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007, correspond à:

1 241 .


Espèce:

Germon du Sud

Thunnus alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(ALB/AS05N)

Espagne

905,86

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

France

297,70

 

Portugal

633,94

 

Union

1 837,50

 

TAC

24 000,00

 


Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone:

Océan Atlantique

(BET/ATLANT)

Espagne

7 604,35

(1)(2)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

France

3 230,00

(1)(2)

Portugal

3 133,93

(1)(2)

Union

13 968,28

(1)(2)(3)

TAC

61 500,00

(1)(2)

(1)

Les captures de thon obèse effectuées par des senneurs à senne coulissante (BET/*ATLPS) et des palangriers d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (BET/ *ATLLL) sont déclarées séparément.

(2)

À compter du mois de juin 2021, lorsque les captures atteignent 80 % du quota, les États membres sont tenus de communiquer chaque semaine les captures pour ces navires.

(3)

Après transfert de 300 tonnes provenant du Japon.


Espèce:

Makaire bleu

Makaira nigricans

Zone:

Océan Atlantique

(BUM/ATLANT)

Espagne

23,24

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

France

380,36

 

Portugal

46,21

 

Union

449,80

(1)

TAC

1 670,00

 

(1)

Après transfert de deux tonnes à Trinité-et-Tobago (Recommandation CICTA 19-05).


Espèce:

Makaire blanc

Tetrapturus albidus

Zone:

Océan Atlantique

(WHM/ATLANT)

Espagne

32,94

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Portugal

21,06

 

Autres

1,00

 

Union

55,00

 

TAC

355,00

 


Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone:

Océan Atlantique

(YFT/ATLANT)

TAC

110 000

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

(1)

Les captures d’albacore effectuées par des senneurs à senne coulissante (YFT/*ATLPS) et des palangriers d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 20 mètres (YFT/ *ATLLL) sont déclarées séparément.


Espèce:

Voilier

Isthiophorus albicans

Zone:

Océan Atlantique, à l’est de 45° O

(SAI/AE45W)

TAC

p.m.

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas


Espèce:

Voilier

Isthiophorus albicans

Zone:

Océan Atlantique, à l’ouest de 45° O

(SAI/AW45W)

TAC

1 030

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas


Espèce:

Peau bleue

Prionace glauca

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(BSH/AN05N)

Irlande

1

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Espagne

27 062

 

France

152

 

Portugal

5 363

(1)

Union

32 578

 

TAC

39 102

 

(1)

La période et la méthode de calcul utilisées par la CICTA pour fixer les limites de capture pour la peau bleue dans l’Atlantique Nord sont sans préjudice de la période et de la méthode de calcul utilisée pour définir à l’avenir les clés de répartition au niveau de l’Union.


Espèce:

Peau bleue

Prionace glauca

Zone:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(BSH/AS05N)

TAC

28 923

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

(1)

La période et la méthode de calcul utilisées par la CICTA pour fixer les limites de capture pour la peau bleue dans l’Atlantique Nord sont sans préjudice de la période et de la méthode de calcul utilisée pour définir à l’avenir les clés de répartition au niveau de l’Union.

Les captures de requin-taupe bleu par les navires de l’Union ne dépassent pas les limites de captures définies dans la présente annexe.

Espèce:

requin-taupe bleu

Isurus oxyrinchus

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SMA/AN05N)

Union

288,537

(1)(2)

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

 

 

 

TAC

Sans objet

 

(1)

Seuls les poissons déjà morts au moment où ils sont amenés le long du navire peuvent être détenus à bord dans le cadre de cette limite de capture.

(2)

Seuls les navires disposant à bord d’un observateur ou d’un système de surveillance électronique opérationnel permettant de déterminer si le poisson est mort ou vivant, peuvent détenir à bord des requins-taupes bleus.


ANNEXE I E

ATLANTIQUE DU SUD-EST — ZONE DE LA CONVENTION OPASE

Les TAC figurant dans la présente annexe ne sont pas attribués aux membres de l’OPASE et la part de l’Union n’est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l’OPASE, qui annonce aux parties contractantes la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone:

OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

200

(1)

TAC de précaution

(1)

Les captures sont limitées à 132 tonnes dans la sous-division B1 (ALF/*F47NA).


Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone:

Sous-division B 1 de l’OPASE(1)

(GER/F47NAM)

TAC

171

(1)

TAC de précaution

(1)

Pour les besoins de ce TAC, on entend par "zone ouverte à la pêche" le secteur dont les limites s’étendent:

à l’ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l’est, le long des limites extérieures de la zone économique exclusive namibienne.


Espèce:

Crabes Chaceon

Chaceon spp.

Zone:

OPASE, à l’exclusion de la sous-division B 1

(GER/F47X)

TAC

200

 

TAC de précaution


Espèce:

Légine australe Dissostichus eleginoides

Zone:

Sous-zone D de l’OPASE

(TOP/F47D)

TAC

275

 

TAC de précaution


Espèce:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone:

OPASE, à l’exclusion de la sous-zone D

(TOP/F47-D)

TAC

0

 

TAC de précaution


Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone:

Sous-division B 1 de l’OPASE(1)

(ORY/F47NAM)

TAC

0

(2)

TAC de précaution

(1)

Pour les besoins de la présente annexe, on entend par "zone ouverte à la pêche" le secteur dont les limites s’étendent:

à l’ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l’est, le long des limites extérieures de la zone économique exclusive namibienne.

(2)

Sauf prises accessoires à hauteur de quatre tonnes (ORY/*F47NA).


Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone:

OPASE, à l’exclusion de la sous-division B 1

(ORY/F47X)

TAC

50

 

TAC de précaution


Espèce:

Têtes casquées pélagiques

Pseudopentaceros spp.

Zone:

OPASE

(EDW/SEAFO)

TAC

135

 

TAC de précaution


ANNEXE I F

THON ROUGE DU SUD — AIRES DE RÉPARTITION

Espèce:

Thon rouge du Sud

Thunnus maccoyii

Zone:

Toutes les aires de répartition (SBF/F41-81)

Union

11

(1)

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

TAC

17 647

 

(1)

Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.


ANNEXE I G

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone:

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(BET/F7120S)

Portugal

2 000

(1)

TAC de précaution

Espagne

2 000

(1)

 

Union

4 000

(1)

 

TAC

Sans objet

(1)

 

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.


Espèce:

Espadon

Xiphias gladius

Zone:

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(SWO/F7120S)

Union

3 170,36

 

TAC de précaution

TAC

Sans objet

 


ANNEXE I H

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Espèce:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone:

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

À fixer

 

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Pays-Bas

À fixer

 

Lituanie

À fixer

 

Pologne

À fixer

 

Union

À fixer

 

TAC

Sans objet

 


Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone:

Zone de la convention ORGPPS

(TOT/SPR-AE)

TAC

À fixer

(1)

TAC de précaution

(1)

Ce TAC concerne uniquement la pêche exploratoire. La pêche est pratiquée uniquement dans les blocs de recherche suivants (A à E):

bloc de recherche A: zone délimitée par les latitudes 47° 15′ S et 48° 15′ S et les longitudes 146° 30′ E et 147° 30′ E,

bloc de recherche B: zone délimitée par les latitudes 47° 15′ S et 48° 15′ S et les longitudes 147° 30′ E et 148° 30′ E,

bloc de recherche C: zone délimitée par les latitudes 47° 15′ S et 48° 15′ S et les longitudes 148° 30′ E et 150° 00′ E,

bloc de recherche D: zone délimitée par les latitudes 48° 15′ S et 49° 15′ S et les longitudes 149° 00′ E et 150° 00′ E,

bloc de recherche E: zone délimitée par les latitudes 48° 15′ S et 49° 30′ S et les longitudes 150° 00′ E et 151° 00′ E.


ANNEXE I J

ZONE DE COMPETENCE CTOI

Les captures d’albacore (Thunnus albacares) par les navires de l’Union pêchant avec des sennes coulissantes ne dépassent pas les limites de captures définies dans la présente annexe.

Espèce:

Albacore

Thunnus albacares

Zone:

Zone de compétence CTOI

(YFT/IOTC)

France

29 501

TAC analytique

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Italie

2 515

Espagne

45 682

 

 

Union

77 698

 

 

TAC

Sans objet


ANNEXE I K

ZONE DE L’ACCORD SIOFA/APSOI

Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone:

Zone Del Cano (1)

(TOT/F517DC)

Union

18,33

(2)

TAC de précaution

TAC

55

(2)

(1)

Eaux internationales dans la sous-zone FAO 51.7 délimitée entre -44° S et -45° S de latitude, et les zones économiques exclusives adjacentes à l’est et à l’ouest.

(2)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires transportant à leur bord des observateurs et utilisant des palangres durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Les palangres ne doivent pas compter plus de 3 000 hameçons par ligne et doivent être éloignées d’au moins 3 milles marins les unes des autres. Les palangres ne doivent pas compter plus de 3 000 hameçons par ligne et doivent être éloignées d’au moins trois milles marins les unes des autres.

Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne de Dissostichus spp. par campagne de pêche. Lorsqu’un navire atteint cette limite, il ne peut plus pêcher dans la zone Del Cano.


Espèce:

Légines

Dissostichus spp.

Zone:

Williams Ridge (1)

(TOT/F574WR)

TAC

140

(2)

TAC de précaution

(1)

Zone de la sous-zone FAO 57.4 délimitée par les coordonnées suivantes:

Point

Latitude

Longitude

1

52° 30’ 00" S

80° 00’ 00" E

2

55° 00’ 00" S

80° 00’ 00" E

3

55° 00’ 00" S

85° 00’ 00" E

4

52° 30’ 00" S

85° 00’ 00" E

(2)

Le TAC ci-dessus n’est pas attribué entre les parties à l’accord SIOFA/APSOI et la part de l’Union n’est donc pas déterminée. Ce quota peut être pêché uniquement par des navires transportant à leur bord des observateurs durant la campagne de pêche allant du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021. Au maximum deux palangres ne comptant pas plus de 6 250 hameçons sont installées par cellule établie par le SIOFA/APSOI et les sorties de pêche sont espacées d’au moins 30 jours conformément aux conditions d’accès fixées par le SIOFA/APSOI.Les captures des navires ne ciblant pas cette espèce ne peuvent excéder 0,5 tonne de Dissostichus spp. par campagne de pêche. Lorsqu’un navire atteint cette limite, il ne peut plus pêcher dans la zone Williams Ridge.

Zones protégées provisoires

Atlantis Bank

Point

Latitude (S)

Longitude (E)

1

32° 00’

57° 00’

2

32° 50’

57° 00’

3

32° 50’

58° 00’

4

32° 00’

58° 00’

Coral

Point

Latitude (S)

Longitude (E)

1

41° 00’

42° 00’

2

41° 40’

42° 00’

3

41° 40’

44° 00’

4

41° 00’

44° 00’

Fools Flat

Point

Latitude (S)

Longitude (E)

1

31° 30’

94° 40’

2

31° 40’

94° 40’

3

31° 40’

95° 00’

4

31° 30’

95° 00’

Middle of What

Point

Latitude (S)

Longitude (E)

1

37° 54’

50° 23’

2

37° 56,5’

50° 23’

3

37° 56,5’

50° 27’

4

37° 54’

50° 27’

Walter’s Shoal

Point

Latitude (S)

Longitude (E)

1

33° 00’

43° 10’

2

33° 20’

43° 10’

3

33° 20’

44° 10’

4

33° 00’

44° 10’


ANNEXE I L

ZONE DE LA CONVENTION CITT

Espèce:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone:

Zone de la convention CITT

(BET/IATTC)

Union

500

(1)

TAC de précaution

TAC

Sans objet

 

(1)

Ce quota peut être pêché uniquement par des navires utilisant des palangres.


ANNEXE II

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM 7e

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.   CHAMP D'APPLICATION

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires de pêche de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (UE) 2019/472, et présents dans la division CIEM 7e.

1.2.

Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:

a)

ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2019;

b)

ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;

c)

au plus tard le 31 juillet 2021 et le 31 janvier 2022, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2021.

Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.

2.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

«groupe d'engins»: l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

i)

les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm; et

ii)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;

b)

«engin réglementé»: tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)

«zone»: la division CIEM 7e;

d)

«période de gestion en cours»: la période allant du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.

3.   LIMITATIONS DE L'ACTIVITÉ

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculés dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

CHAPITRE II

Autorisations

4.   NAVIRES AUTORISÉS

4.1

Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours de la période allant de 2002 à 2018, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2

Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.

4.3

Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément au point 10 ou 11 de la présente annexe.

CHAPITRE III

Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de pêche de l'Union

5.   NOMBRE MAXIMAL DE JOURS

Du 1er janvier au 31 mars 2021, le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin réglementé est énoncé au tableau I.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin de pêche réglementé et du 1er janvier au 31 mars 2021

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

Belgique

44

France

47

Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm

Belgique

44

France

48

6.   SYSTÈME DE KILOWATTS-JOURS

6.1.

Au cours de la période de gestion en cours, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé.

6.2.

Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de l'État membre concerné et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche individuels sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.

6.3.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé énoncé au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.

6.4.

Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser l'État membre concerné à bénéficier du système visé au point 6.1.

7.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ARRÊT DÉFINITIF DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

7.1.

Un nombre de jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone en transportant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus au cours de la période de gestion précédente, que ce soit au titre de l'article 34 du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) ou du règlement (CE) no 744/2008 du Conseil (2). Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance peuvent être évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. Une telle demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

7.2.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre de jours supplémentaires en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui auraient été attribués conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

7.3.

Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre de jours supplémentaires en mer.

7.4.

L'État membre souhaitant bénéficier de l'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, au plus tard le 15 juin de la période de gestion en cours, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche énoncé au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.

7.5.

Au cours de la période de gestion en cours, un État membre peut réattribuer des jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant dans sa flotte et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé.

7.6.

Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion précédente, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin énoncé au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion en cours.

8.   ATTRIBUTION DE JOURS SUPPLÉMENTAIRES POUR ACCROISSEMENT DU NIVEAU DE PRÉSENCE DES OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES

8.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2021 et le 31 janvier 2022 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et va au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil (3), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

8.2.

Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.

8.3.

Un État membre souhaitant bénéficier de l'attribution de jours visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

8.4.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre concerné informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

CHAPITRE IV

Gestion

9.   OBLIGATION GÉNÉRALE

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

10.   PÉRIODES DE GESTION

10.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'une durée allant d'un à plusieurs mois civils.

10.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

10.3.

Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

CHAPITRE V

Échanges de contingents d'effort de pêche

11.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'UN MÊME ÉTAT MEMBRE

11.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

11.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne dépasse pas le nombre annuel moyen de jours de l'historique du navire donneur dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

11.3.

Le transfert de jours conformément au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

11.4.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 58, paragraphe 2.

12.   TRANSFERT DE JOURS ENTRE NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DIFFÉRENTS

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent les points 4.1, 4.3, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

CHAPITRE VI

Obligations en matière de communication d'informations

13.   RELEVÉ DE L'EFFORT DE PÊCHE

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone définie au point 2 de la présente annexe.

14.   COLLECTE DE DONNÉES PERTINENTES

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone par les navires utilisant des engins traînants et des engins fixes et à l'effort déployé dans la zone par les navires utilisant différents types d'engins, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

15.   COMMUNICATION DE DONNÉES PERTINENTES

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2019 et 2020, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jour, par période de gestion

État membre

Engin

Période de gestion

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

1)

2)

3)

4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jour, par période de gestion

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (4)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha3) dans lequel le navire est immatriculé

2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

GN = filets maillants < 220 mm

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

3)

Période de gestion

4

 

Un an au cours de la période comprise entre la période de gestion 2006 et la période de gestion en cours

4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

D

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er février et le 31 janvier de la période de gestion considérée


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

1)

2)

3)

4)

5)

5)

5)

5)

6)

6)

6)

6)

7)

7)

7)

7)

8)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/chiffres

Alignement (5)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha3) dans lequel le navire est immatriculé Fichier de la flotte de pêche de l'Union

2)

Fichier de la flotte de pêche de l'Union

12

 

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche

Nom de l'État membre (code ISO Alpha3), suivi d'une séquence d'identification (neuf caractères). Lorsqu'une séquence comporte moins de neuf caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

3)

Marquage extérieur

14

G

Conformément au règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (6)

4)

Durée de la période de gestion

2

G

Durée de la période de gestion exprimée en mois

5)

Engins notifiés

2

G

Un des types d'engins suivants:

BT = chaluts à perche ≥ 80 mm

GN = filets maillants < 220 mm

TN = trémails et filets emmêlants < 220 mm

6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

3

G

Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée

7)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

G

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion notifiée

8)

Transfert de jours

4

G

Pour les jours transférés, indiquer «– nombre de jours transférés»; pour les jours reçus, indiquer «+ nombre de jours transférés»


(1)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif à l’établissement d’un cadre de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 199/2008 du Conseil (JO L 157 du 20.6.2017, p. 1).

(4)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(5)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).


ANNEXE III

ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM 2a ET 3a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM 4

Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM 2a et 3a et dans la sous-zone CIEM 4 fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont précisées dans la présente annexe et dans son appendice:

Zone de gestion du lançon

Rectangles statistiques CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34-37 E9–F6; 38-40 F0–F5; 41 F4–F5;

2r

35 F7–F8; 36 F7-F9; 37 F7–F8; 38–41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1;

3r

41-46 F1–F3; 42-46 F4–F5; 43-46 F6; 44-46 F7–F8; 45-46 F9; 46-47 G0; 47 G1 et 48 G0

4

38–40 E7–E9 et 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41-43 G0–G3; 44 G1;

7r

47–52 E6–F0

Appendice

Image 1


ANNEXE IV

FERMETURES SAISONNIÈRES DESTINÉES À PROTÉGER LES FRAYÈRES DE CABILLAUD

Les zones figurant dans le tableau ci-dessous sont fermées pour tous les engins, à l'exception des engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts) pendant la période considérée:

Fermeture pour une durée limitée

No

Nom de la zone

Coordonnées

Période

Observation supplémentaire

1

Stanhope ground

60° 10' N – 01° 45' E

60° 10' N – 02° 00' E

60° 25' N – 01° 45' E

60° 25' N – 02° 00' E

Du 1er janvier au 30 avril

 

2

Long Hole

59° 07,35' N - 0° 31,04' O

59° 03,60' N - 0° 22,25' O

59° 59,35' N - 0° 17,85' O

59° 56,00' N - 0° 11,01' O

59° 56,60' N - 0° 08,85' O

59° 59,86' N - 0° 15,65' O

59° 03,50' N - 0° 20,00' O

59° 08,15' N - 0° 29,07' O

Du 1er janvier au 31 mars

 

3

Coral edge

58° 51,70' N – 03° 26,70' E

58° 40,66' N – 03° 34,60' E

58° 24,00' N – 03° 12,40' E

58° 24,00' N – 02° 55,00' E

58° 35,65' N – 02° 56,30' E

Du 1er janvier au 28 février

 

4

Papa Bank

59° 56' N – 03° 08' O

59° 56' N – 02° 45' O

59° 35' N – 03° 15' O

59° 35' N – 03° 35' O

Du 1er janvier au 15 mars

 

5

Foula Deeps

60° 17,50' N – 01° 45' O

60° 11,00' N – 01° 45' O

60° 11,00' N – 02° 10' O

60° 20,00' N – 02° 00' O

60° 20,00' N – 01° 50' O

Du 1er novembre au 31 décembre

 

6

Egersund Bank

58° 07,40' N – 04° 33,00' E

57° 53,00' N – 05° 12,00' E

57° 40,00' N – 05° 10,90' E

57° 57,90' N – 04° 31,90' E

Du 1er janvier au 31 mars

(10 x 25 milles marins)

7

À l'est de Fair Isle

59° 40' N – 01° 23' O

59° 40' N – 01° 13' O

59° 30' N – 01° 20' O

59° 10' N – 01° 20' O

59° 30' N – 01° 28' O

59° 10' N – 01° 28' O

Du 1er janvier au 15 mars

 

8

West Bank

57° 15' N – 05° 01' E

56° 56' N – 05° 00' E

56° 56' N – 06° 20' E

57° 15' N – 06° 20' E

Du 1er février au 15 mars

(18 x 4 milles marins)

9

Revet

57° 28,43' N – 08° 05,66' E

57° 27,44' N – 08° 07,20' E

57° 51,77' N – 09° 26,33' E

57° 52,88' N – 09° 25,00' E

Du 1er février au 15 mars

(1,5 x 49 milles marins)

10

Rabarberen

57° 47,00' N – 11° 04,00' E

57° 43,00' N – 11° 04,00' E

57° 43,00' N – 11° 09,00' E

57° 47,00' N – 11° 09,00' E

Du 1er février au 15 mars

À l'est de Skagen

(2,7 x 4 milles marins)


ANNEXE V

AUTORISATIONS DE PÊCHE

PARTIE A

Nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de pêche de l'union pêchant dans les eaux de pays tiers

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

69

DK

25

51

DE

5

FR

1

IE

8

NL

9

PL

1

SV

10

 

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N

66

DE

16

41

IE

1

ES

20

FR

18

PT

9

Non attribué

2

 

Maquereau commun (1)

Sans objet

Sans objet

70

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

450

DK

450

141

Eaux des Îles Féroé

Toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé

8

BE

0

4

DE

4

FR

4

 

Pêche ciblée du cabillaud et de l'églefin avec un maillage minimal de 135 mm, restreinte à la zone située au sud de 62° 28′ N et à l'est de 6° 30′ O

8 (2)

Sans objet

4

 

Pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé. Au cours des périodes allant du 1er mars au 31 mai et du 1er octobre au 31 décembre, ces navires peuvent opérer dans la zone située entre 61° 20′ N et 62° 00′ N et entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base.

70

BE

0

18

DE

10

FR

40

 

Pêche au chalut de la lingue bleue avec un maillage minimal de 100 mm dans la zone située au sud de 61° 30′ N et à l'ouest de 9° 00′ O, dans la zone située entre 7° 00′ O et 9° 00′ O au sud de 60° 30′ N et dans la zone située au sud-ouest d'une ligne reliant 60° 30′ N, 7° 00′ O et 60° 00′ N, 6° 00′ O

70

DE (3)

8

20 (4)

FR (3)

12

Pêche au chalut ciblée du lieu noir avec un maillage minimal de 120 mm et la possibilité d'utiliser des erses circulaires autour du cul de chalut

70

Sans objet

22 (4)

 

Pêche du merlan bleu. Le nombre total d'autorisations de pêche peut être augmenté de quatre navires pour la pêche en bœuf si les autorités des Îles Féroé introduisent des règles spéciales d'accès à une zone dénommée «zone principale de pêche du merlan bleu»

27

DE

2

16

DK

5

FR

4

NL

6

SE

1

ES

4

IE

4

PT

1

 

Maquereau commun

14

DK

2

8

BE

1

DE

2

FR

2

IE

3

NL

2

SE

2

 

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

16

DK

5

16

DE

2

IE

2

FR

1

NL

2

PL

1

SE

3

1, 2b (5)

Pêche au crabe des neiges au moyen de casiers

20

EE

1

Sans objet

ES

1

LV

11

LT

4

PL

3

PARTIE B

Nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'union

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

À fixer

À fixer

Îles Féroé

Maquereau commun, zones 6a (au nord de 56° 30′ N), 2a, 4a (au nord de 59° N)

Chinchards, zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h

20

14

Hareng commun, au nord de 62° 00′ N

20

À fixer

Hareng commun, zone 3a

4

4

Pêche industrielle du tacaud norvégien, zones 4, 6a (au nord de 56° 30′ N) (y compris les prises accessoires inévitables de merlan bleu)

14

14

Lingue franche et brosme

20

10

Merlan bleu, zones 2, 4a, 5, 6a (au nord de 56° 30′ N), 6b, 7 (à l'ouest de 12° 00′ O)

20

20

Lingue bleue

16

16

Venezuela (6)

Vivaneaux (eaux de la Guyane française)

45

45


(1)  Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.

(2)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres relatifs à toute pêche au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.

(3)  Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.

(4)  Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant la pêche au chalut au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des Îles Féroé.

(5)  La répartition des possibilités de pêche mises à la disposition de l'Union dans la zone du Svalbard est sans préjudice des droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(6)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, la preuve doit être apportée qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane française, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme est jointe à la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises le notifient à la partie concernée et à la Commission en indiquant les motifs du refus.


ANNEXE VI

ZONE DE LA CONVENTION CICTA (1)

1.   

Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

60

France

55

Union

115

2.   

Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

364

France

1402

Italie

30

Chypre

20 (2)

Malte

542

Union

684

3.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg et mesurant entre 75 cm et 115 cm

Croatie

18

Italie

12

Union

28

4.   

Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre pouvant être autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Ce tableau sera établi à la suite de l'approbation du plan de pêche de l'Union par la CICTA en 2021, conformément aux recommandations applicables de la CICTA et aux règles de l'Union.

5.   

Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre (3)

État membre

Nombre de madragues (4)

Espagne

5

Italie

6

Portugal

2

6.   

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses fermes dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon

 

Nombre de fermes

Capacité (en tonnes)

Espagne

10

11 852

Italie

13

12 600

Grèce

2

2 100

Chypre

3

3 000

Croatie

7

7 880

Malte

6

12 300

Tableau B (5)

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes) (6)

Espagne

6 300

Italie

3 764

Grèce

785

Chypre

2 195

Croatie

2 947

Malte

8 786

Portugal

350

7.   

La répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 est fixée comme suit:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Portugal

310

8.   

Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union d'une longueur d'au moins 20 mètres qui pêchent le thon obèse dans la zone de la convention CICTA est fixé comme suit:

État membre

Nombre maximal de navires équipés de sennes coulissantes

Nombre maximal de navires équipés de palangres

Espagne

23

190

France

11

 

Portugal

 

79

Union

34

269


(1)  Les chiffres figurant aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(2)  Ce nombre peut augmenter si un senneur à senne coulissante est remplacé par dix palangriers conformément au tableau A du point 4 de la présente annexe, une fois ce tableau établi.

(3)  Les nombres figurant au point 5 doivent être adaptés à la lumière des plans de pêche présentés par les États membres au plus tard le 31 janvier 2021, pour approbation par la sous-commission 2 de la CICTA.

(4)  Ce nombre peut être encore augmenté, à condition que les obligations internationales incombant à l'Union soient respectées.

(5)  La capacité d'élevage totale du Portugal, qui atteint 500 tonnes (correspondant à une capacité d'approvisionnement des fermes de 350 tonnes) est couverte par la capacité inutilisée de l'Union figurant dans le tableau A.

(6)  Les nombres figurant dans le tableau B du point 6 doivent être adaptés à la lumière des plans d'élevage présentés par les États membres au plus tard le 31 janvier 2021.


ANNEXE VII

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

La pêche exploratoire de la légine dans la zone de la convention CCAMLR en 2020/2021 est limitée comme suit:

Tableau A

États membres autorisés, sous-zones et nombre maximal de navires

État membre

Sous-zone

Nombre maximal de navires

Espagne

48.6

1

Espagne

88.1

1


Tableau B

TAC et limites des prises accessoires

Les TAC figurant dans le tableau ci-après, qui sont adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce aux parties contractantes la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Sous-zone

Région

Saison

SSRU (48.6) ou blocs de recherche (88.1)

Légine antarctique (Dissostichus mawsoni): limite de capture (en tonnes)/SSRU (48.6) ou blocs de recherche (88.1)

Légine antarctique (Dissostichus mawsoni): limite de capture (en tonnes)/toute la sous-zone

Limite des prises accessoires (en tonnes)/SSRU (48.6) ou blocs de recherche (88.1)

Raies

(Rajiformes)

Grenadiers (Macrourus spp) (1).

Autres espèces

48.6

Toute la sous-zone

1er décembre 2020 au 30 novembre 2021

48.6_2

112

568

6

18

18

48.6_3

30

2

5

5

48.6_4

163

8

26

26

48.6_5

263

13

42

42

88.1.

Toute la sous-zone

1er décembre 2020 au 31 août 2021

A, B, C, G (2)

597

3 140 (3)

30

96

30

G, H, I, J, K (4)

2 072

104

317

104

Zone spéciale de recherche de l'aire marine protégée en mer de Ross

406

20

72

20

Appendice

PARTIE A

Coordonnées des blocs de recherche 48.6

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_2

54° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 01° 00' E

55° 00' S 02° 00' E

55° 30' S 02° 00' E

55° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 04° 00' E

56° 30' S 07° 00' E

56° 00' S 07° 00' E

56° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 08° 00' E

54° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 09° 00' E

53° 00' S 03° 00' E

53° 30' S 03° 00' E

53° 30' S 02° 00' E

54° 00' S 02° 00' E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_3

64° 30' S 01° 00' E

66° 00' S 01° 00' E

66° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 04° 00' E

65° 00' S 07° 00' E

64° 30' S 07° 00' E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_4

68° 20' S 10° 00' E

68° 20' S 13° 00' E

69° 30' S 13° 00' E

69° 30' S 10° 00' E

69° 45' S 10° 00' E

69° 45' S 06° 00' E

69° 00' S 06° 00' E

69° 00' S 10° 00' E

Coordonnées du bloc de recherche 48.6_5

71° 00' S 15° 00' O

71° 00' S 13° 00' O

70° 30' S 13° 00' O

70° 30' S 11° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 09° 00' O

70° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 08° 00' O

69° 30' S 08° 00' O

69° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 07° 00' O

70° 30' S 10° 00' O

71° 00' S 10° 00' O

71° 00' S 11° 00' O

71° 30' S 11° 00' O

71° 30' S 15° 00' O

Liste des unités de recherche à petite échelle (SSRU)

Région

SSRU

Limite

88.1

A

De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S.

B

De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179° E, plein sud jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S.

C

De 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40' S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S.

D

De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S.

E

De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S.

F

De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S.

G

De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S.

H

De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S.

I

De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S.

J

De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

K

De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S.

L

De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S.

M

De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S.

PARTIE B

Notification d'intention de participer à une pêcherie de krill (euphausia superba)

Informations générales

Membre: …

Campagne de pêche: …

Nom du navire: …

Niveau de capture prévu (en tonnes): …

Capacité de traitement journalier du navire (tonnes en poids vif): …

Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher

La présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche de krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche de krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02 (2019) de la CCAMLR.

Sous-zone/division

Cocher les cases correspondantes

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2


Technique de pêche:

Cocher les cases correspondantes

☐ Chalut conventionnel

☐ Système de pêche en continu

☐ Pompage pour dégager le cul du chalut

☐ Autre méthode (veuillez préciser)

Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé

Type de produit

Méthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B) (5)

Congelé entier

 

Bouilli

 

Farine

 

Huile

 

Autre produit (veuillez préciser)

 

Configuration des filets

Dimensions des filets

Filet 1

Filet 2

Autre(s)filet(s)

Ouverture du filet

 

 

 

Ouverture verticale maximale (m)

 

 

 

Ouverture horizontale maximale (m)

 

 

 

Circonférence nette (m) à l'ouverture du filet (6)

 

 

 

Surface de l'ouverture (m2)

 

 

 

Maillage moyen faces du filet (8) (mm)

Ext (7)

Int (7)

Ext (7)

Int (7)

Ext (7)

Int (7)

1re face du filet

 

 

 

 

 

 

2e face du filet

 

 

 

 

 

 

3e face du filet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière face du filet (cul de chalut)

 

 

 

 

 

 

Schéma(s) des filets: …

Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou soumettre un schéma détaillé ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du groupe de travail sur le contrôle et la gestion de l'ecosystème (WG-EMM). Le(s) schéma(s) des filets doit(doivent) inclure:

1.

La longueur et la largeur de chaque face du filet (avec suffisamment de détails pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).

2.

La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01 (2019) de la CCAMLR), la forme (par exemple en forme de losange) et le matériau (par exemple polypropylène).

3.

La construction des mailles (par exemple nouées, soudées).

4.

Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer «néant» si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.

Dispositif d'exclusion des mammifères marins

Schéma(s) du dispositif: …

Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407) ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.

Collecte de données acoustiques

Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire

Type (échosondeur, sonar par exemple)

 

 

 

Fabricant

 

 

 

Modèle

 

 

 

Fréquences du transducteur (kHz)

 

 

 

Collecte des données acoustiques (description détaillée): …

Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance de krill (Euphausia superba), mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpidés (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).

CRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ

Méthode

Équation (kg)

Paramètre

Désignation des produits

Nature

Méthode d'estimation

Unité

Volume de la cuve

W*L*H*ρ*1 000

W = largeur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

L = longueur de la cuve

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

H = hauteur de krill antarctique dans la cuve

Par trait

Observation directe

m

Débitmètre  (9)

V*Fkrill*ρ

V = volume combiné de krill antarctique et d'eau

Par trait (9)

Observation directe

litre

Fkrill = proportion de krill antarctique dans l'échantillon

Par trait (9)

Correction du volume obtenu par débitmètre

 

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

Débitmètre  (10)

(V*ρ)–M

V = volume de pâte de krill antarctique

Par trait (9)

Observation directe

litre

M = quantité d'eau ajoutée au processus, convertie en poids

Par trait (9)

Observation directe

kg

ρ = densité de la pâte de krill antarctique

Variable

Observation directe

kg/litre

Balance de ceinture

M*(1–F)

M = poids combiné de krill antarctique et d'eau

Par trait (10)

Observation directe

kg

F = proportion d'eau dans l'échantillon

Variable

Correction du poids obtenu par balance de ceinture

 

Plateau

(M–Mplateau)*N

Mplateau = poids du plateau vide

Constante

Observation directe avant la pêche

kg

M = poids moyen combiné du krill antarctique et du plateau

Variable

Observation directe, égoutté avant congélation

kg

N = nombre de plateaux

Par trait

Observation directe

 

Transformation en farine

Mfarine*MCF

Mfarine = poids de farine produite

Par trait

Observation directe

kg

MCF = coefficient de transformation en farine

Variable

Conversion de farine en krill antarctique entier

 

Volume du cul de chalut

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W = largeur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

H = hauteur du cul de chalut

Constante

Mesure au début de la pêche

m

ρ = facteur de conversion du volume en poids

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

L = longueur du cul de chalut

Par trait

Observation directe

m

Autres

Veuillez préciser

 

 

 

 

Étapes et fréquence des observations

Volume de la cuve

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ±0,05 m)

Tous les mois (11)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris dans la cuve

Tous les traits

Mesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre (11)

Avant la pêche

Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

Plus d'une fois par mois (11)

Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (par exemple 10 litres) pris sur le débitmètre

Tous les traits (12)

Obtenir un échantillon du débitmètre et:

mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eau,

estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre  (12)

Avant la pêche

Vérifier que les deux débitmètres (un pour le krill antarctique et l'autre pour l'eau ajoutée) sont calibrés (c'est-à-dire qu'ils affichent la même valeur exacte)

Chaque semaine  (11)

Estimer la densité (ρ) du krill antarctique (pâte de krill broyée) en mesurant la masse d'un volume connu de krill (p. ex. 10 litres) prise du débitmètre correspondant

Tous les traits  (12)

Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée, Lire les deux débitmètres et calculer les volumes totaux de krill antarctique (pâte de krill broyée) et de l'eau ajoutée, la densité de l'eau étant censée être de 1 kg/litre.

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Balance de ceinture

Avant la pêche

Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c'est-à-dire avant traitement)

Tous les traits  (12)

Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et:

mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eau,

estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Plateau

Avant la pêche

Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)

Tous les traits

Mesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)

Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Transformation en farine

Tous les mois (11)

Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1 000 à 5 000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entier

Tous les traits

Peser la farine produite

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Volume du cul de chalut

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)

Tous les mois (11)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut

Tous les traits

Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)


(1)  Dans la zone 88.1, lorsque les captures de grenadiers (Macrourus spp.) effectuées par un seul navire au cours de deux périodes de 10 jours (c'est-à-dire du jour 1 au jour 10, du jour 11 au jour 20, ou du jour 21 au dernier jour du mois) dans n'importe quelle SSRU sont supérieures à 1 500 kg pour chacune des périodes de 10 jours et supérieures à 16 % des captures de légine antarctique (Dissostichus spp.) effectuées par ce navire dans cette SSRU, le navire cesse de pêcher dans cette SSRU pendant le reste de la saison.

(2)  Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au nord de 70° S.

(3)  L'espèce cible est la légine antarctique (Dissostichus mawsoni). Toute capture de légine antarctique (Dissostichus eleginoides) est prise en compte dans les limites totales de capture applicables à la légine antarctique (Dissostichus mawsoni).

(4)  Toutes les zones en dehors de l'aire marine protégée en mer de Ross et au sud de 70° S.

(5)  Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, veuillez la décrire en détail.

(6)  Présumée, lorsqu'il est en opération.

(7)  Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.

(8)  Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01 (2019) de la CCAMLR.

(9)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

(10)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de deux heures avec un système de pêche en continu.

(11)  Une nouvelle période commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.

(12)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.


ANNEXE VIII

ZONE DE COMPETENCE CTOI

1.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

22

61 364

France

27

45 383

Portugal

5

1 627

Italie

1

2 137

Union

55

110 511

2.   

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41 (1)

7 882

Portugal

15

6 925

Union

83

26 397

3.   

Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de compétence CTOI.

4.   

Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de compétence CTOI.


(1)  Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.


ANNEXE IX

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Nombre maximal de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

14

Union

14

Nombre maximal de senneurs de l'Union à sennes coulissantes autorisés à pêcher le thon tropical dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

4

Union

4