27.1.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 27/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/73 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2021

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, son article 12, et son article 75, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission (2) établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013. Le règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (3) a modifié le règlement (UE) no 1305/2013 et prolongé la durée des programmes de développement rural soutenus par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) jusqu’au 31 décembre 2022, et a donné aux États membres la possibilité de financer les programmes ainsi prolongés à partir de la dotation budgétaire correspondante pour les années 2021 et 2022. En outre, le règlement (UE) 2020/2220 a mis à disposition, dans les programmes prolongés en 2021 et 2022, des ressources supplémentaires provenant de l’instrument de l’Union européenne pour la relance («EURI») institué par le règlement (UE) 2020/2094 du Conseil (4) afin de financer des mesures au titre du règlement (UE) no 1305/2013 dans le but de faire face aux effets de la crise de la COVID-19 et à ses répercussions sur le secteur agricole et les zones rurales de l’Union. Il y a donc lieu de modifier les modalités respectives d’application du règlement (UE) no 1305/2013.

(2)

L’article 4, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 808/2014 fixe le nombre maximal des modifications des programmes de développement rural que les États membres peuvent soumettre à la Commission. Afin d’accroître la souplesse dont disposent les États membres qui souhaitent utiliser leur dotation budgétaire pour les exercices 2021 et 2022 dans les programmes prolongés et d’intégrer les ressources supplémentaires provenant de l’EURI, il convient d’augmenter le nombre maximal des modifications visées audit article et de reporter les délais de dépôt des demandes pour les dernières modifications de programme. En outre, il convient de préciser que le nombre maximal de modifications ne devrait pas s’appliquer aux demandes de modification des programmes de développement rural au cas où des modifications seraient nécessaires à la suite de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2020/2220 afin de prolonger la durée des programmes de développement rural et d’intégrer les ressources supplémentaires provenant de l’EURI.

(3)

En ce qui concerne les programmes de développement rural prolongés, le règlement (UE) 2020/2220 dispose que les valeurs cibles fixées selon le cadre de performance doivent être établies pour l’année 2025. Il est donc nécessaire de préciser que les valeurs cibles des indicateurs du cadre de performance se réfèrent aux réalisations prévues d’ici au 31 décembre 2025. En outre, le règlement (UE) 2020/2220 exclut l’application du cadre de performance aux ressources supplémentaires provenant de l’EURI. Par conséquent, les réalisations financées par les ressources supplémentaires de l’EURI devraient être exclues des valeurs cibles du cadre de performance.

(4)

Le règlement (UE) 2020/2220 prévoit que les ressources supplémentaires provenant de l’EURI soient programmées et contrôlées séparément du soutien de l’Union en faveur du développement rural, tout en appliquant, de manière générale, les règles énoncées dans le règlement (UE) no 1305/2013. Ainsi, des spécifications détaillées dans les descriptions des mesures pertinentes des programmes de développement rural et des programmes-cadres nationaux seront requises pour les opérations soutenues par les ressources supplémentaires de l’EURI. Les plans de financement des programmes de développement rural, des cadres nationaux et des réseaux ruraux nationaux devraient également indiquer séparément les ressources supplémentaires provenant de l’EURI.

(5)

En outre, dans le plan des indicateurs pour les mesures retenues, le sous-total des résultats prévus et les dépenses publiques totales prévues qui sont financées par les ressources supplémentaires de l’EURI devraient être indiqués séparément. Dans les rapports annuels de mise en œuvre, la notification des dépenses engagées par mesure et par domaine prioritaire devrait indiquer la part des engagements qui sont financés par les ressources supplémentaires provenant de l’EURI.

(6)

L’article 8, point h) ii), du règlement (UE) no 1305/2013 dispose que, pour chaque mesure, pour chaque type d’opération bénéficiant d’un taux de participation spécifique du Feader, pour les types d’opérations visés à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 1 et à l’article 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013, lorsqu’un État membre applique un niveau minimal de perte inférieur à 30 %, et pour l’assistance technique, le plan de financement doit comprendre un tableau indiquant la participation totale prévue de l’Union et le taux de participation du Feader applicable. Étant donné que les mêmes règles s’appliquent à la contribution provenant des ressources supplémentaires de l’EURI, le plan de financement devrait indiquer, le cas échéant, pour chacune de ces mesures et pour chaque type d’opération, la participation prévue de l’EURI et le taux de participation de l’EURI.

(7)

Le règlement (UE) 2020/2220 a modifié les articles 38 et 39 du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne le niveau minimal de perte que les États membres peuvent définir dans leurs programmes de développement rural et sur la base duquel les agriculteurs peuvent être indemnisés au titre des fonds de mutualisation pour les pertes subies en cas de phénomènes climatiques défavorables, de maladies animales et végétales, d’infestations parasitaires et d’incidents environnementaux, et l’instrument de stabilisation des revenus pour les agriculteurs de tous les secteurs. En conséquence, et aux fins de la déclaration à l’OMC, les dépenses relatives à tous les outils de gestion des risques régis par l’article 36 du règlement (UE) no 1305/2013 pour lesquelles le niveau minimal de perte est inférieur à 30 % doivent être planifiées et déclarées séparément. Le plan des indicateurs doit donc préciser ces nouvelles exigences en matière de programmation et de planification.

(8)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 en conséquence.

(9)

Compte tenu de l’urgence de la situation liée à la crise de la COVID-19, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d’exécution (UE) no 808/2014 est modifié comme suit:

1)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point e) est supprimé;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Des modifications de programmes du type visé à l’article 11, point a) i), du règlement (UE) no 1305/2013 peuvent être proposées au maximum quatre fois pendant la durée de la période de programmation.»;

ii)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour tous les autres types de modification combinés:

a)

une seule proposition de modification peut être soumise, par année civile et par programme, à l’exception de l’année 2025, au cours de laquelle plusieurs propositions de modification pourront être présentées pour les modifications portant exclusivement sur l’adaptation du plan de financement, y compris les modifications qui en résultent pour le plan des indicateurs;

b)

quatre propositions supplémentaires de modification par programme peuvent être présentées pendant la durée de la période de programmation.»;

iii)

au troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans le cas où une modification est rendue nécessaire par une modification du cadre juridique de l’Union, y compris une modification liée à la prolongation de la durée des programmes de développement rural ou une modification liée à la disponibilité des ressources supplémentaires affectées à la relance du secteur agricole et des zones rurales de l’Union conformément au règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil (*1)

(*1)  Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).»;"

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres présentent leur dernière modification du programme du type visé à l’article 11, point a) iii), du règlement (UE) no 1305/2013 à la Commission au plus tard le 30 septembre 2022.

Les autres types de modification du programme sont présentés à la Commission au plus tard le 30 septembre 2025.»

2)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

3)

L’annexe VII est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 227 du 31.7.2014, p. 18).

(3)  Règlement (UE) 2020/2220 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 établissant des dispositions transitoires relatives au soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) en 2021 et 2022, et modifiant les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne les ressources et leur application en 2021 et 2022 et le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne les ressources et la répartition de ce soutien pour les exercices 2021 et 2022 (JO L 437 du 28.12.2020, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2020/2094 du Conseil du 14 décembre 2020 établissant un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 23).


ANNEXE I

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) no 808/2014 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est modifiée comme suit:

a)

au point 7 b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

les objectifs pour 2025. Les objectifs ne tiennent pas compte du financement national complémentaire visé au point 12 ni des aides d’État sous la forme de financement complémentaire visées au point 13, ni des ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013.»;

b)

au point 8.2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le champ d’application, le niveau de l’aide, les bénéficiaires éligibles et, le cas échéant, la méthode de calcul du montant ou du taux d’aide ventilé par sous-mesure et/ou type d’opération, le cas échéant. Pour chaque type d’opération, détermination des coûts éligibles, conditions d’éligibilité, montants applicables et taux de l’aide et principes applicables à l’établissement des critères de sélection. Lorsqu’une aide est accordée à un instrument financier mis en œuvre au titre de l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013, la description du type d’instrument financier, les catégories générales de destinataires finaux, les catégories générales de coûts éligibles et le niveau maximal de l’aide. Une description séparée est fournie pour les mesures ou parties de mesures financées par les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013.»;

c)

le point 10 est modifié comme suit:

i)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Plan de financement, comprenant des tableaux structurés distincts pour les points a) à d), indiquant séparément pour l’instrument de l’Union européenne pour la relance les informations visées au point e):»;

ii)

le point c) v) est remplacé par le texte suivant:

«v)

pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 38 et 39 du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque l’État membre décide de fixer le niveau minimal de perte entre 20 et 30 %, et pour les opérations mises en œuvre conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013, la participation du Feader applicable et le taux de contribution indicatif.»;

iii)

le point e) suivant est ajouté:

«e)

pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013:

i)

la participation annuelle;

ii)

le taux de participation applicable aux mesures soutenues;

iii)

la ventilation par mesure et par domaine prioritaire;

iv)

la participation pour l’assistance technique;

v)

lorsqu’une mesure ou un type d’opération est mis en œuvre avec la participation d’instruments financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, le tableau indique séparément les taux de participation pour les instruments financiers et un montant indicatif du soutien apporté par l’instrument de l’Union européenne pour la relance correspondant à la participation prévue de l’instrument financier;

vi)

pour les opérations mises en œuvre conformément aux articles 38 et 39 du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque l’État membre décide de fixer le niveau minimal de perte entre 20 et 30 %, et pour les opérations mises en œuvre conformément à l’article 37, paragraphe 1, et à l’article 39 bis du règlement (UE) no 1305/2013, la participation de l’instrument de l’Union européenne pour la relance applicable et le taux de contribution indicatif.»;

d)

le point 11 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

par domaine prioritaire, les objectifs chiffrés accompagnés des résultats prévus et les dépenses publiques totales prévues des mesures retenues pour couvrir le domaine prioritaire, y compris les sous-totaux de ces résultats prévus et les dépenses totales prévues financées par les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013;»;

ii)

le point d) suivant est ajouté:

«d)

les dépenses publiques totales prévues liées à l’aide conformément à l’article 36 du règlement (UE) no 1305/2013, lorsque le niveau minimal de perte est inférieur à 30 %.»

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

Tableau résumant, par région et par année, le montant total de la participation du Feader pour l’État membre sur l’ensemble de la période de programmation, sans les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013 et, séparément, la participation de ces ressources supplémentaires pour l’État membre pour les années 2021 et 2022»;

b)

au point 5.2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

le champ d’application, le niveau de l’aide, les bénéficiaires éligibles et, le cas échéant, la méthode de calcul du montant ou du taux d’aide ventilé par sous-mesure et/ou type d’opération, le cas échéant. Pour chaque type d’opération, détermination des coûts éligibles, conditions d’éligibilité, montants applicables et taux de l’aide et principes applicables à l’établissement des critères de sélection. Lorsqu’une aide est accordée à un instrument financier mis en œuvre au titre de l’article 38, paragraphe 4, premier alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 1303/2013, la description du type d’instrument financier, les catégories générales de destinataires finaux, les catégories générales de coûts éligibles et le niveau maximal de l’aide. Une description séparée est fournie pour les mesures ou parties de mesures financées par les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013.»

3)

Dans la partie 3, le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Plan de financement établissant:

a)

la participation annuelle du Feader, sans les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013;

b)

la participation totale de l’Union et le taux de participation du Feader;

c)

pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013:

i)

la participation annuelle;

ii)

la participation totale et le taux de participation.»


ANNEXE II

Le point 1 b) de l’annexe VII du règlement d’exécution (UE) no 808/2014 est modifié comme suit:

1)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Des informations sur la mise en œuvre du PDR mesurée par les indicateurs communs et spécifiques, y compris les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés pour chaque domaine prioritaire et les réalisations accomplies par rapport aux réalisations prévues, comme indiqué dans le plan des indicateurs. À partir du rapport annuel de mise en œuvre qui doit être présenté en 2017, les progrès réalisés par rapport aux étapes et aux valeurs cibles définies dans le cadre de performance (tableau F). Des informations complémentaires sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du PDR sont fournies à l’aide de données relatives aux engagements financiers, pour chaque mesure et domaine prioritaire, et les progrès escomptés vers les objectifs.»

2)

Au second alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«—

Tableau A: Dépenses engagées par mesure et par domaine prioritaire, en indiquant ces informations séparément pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013».