26.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 24/19 |
RÈGLEMENT (UE) 2021/57 DE LA COMMISSION
du 25 janvier 2021
modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones humides
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 prévoit des restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’utilisation de certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux. L’entrée 63 de cette annexe contient des restrictions en ce qui concerne le plomb (no CAS 7439-92-1, no CE 231-100-4) et les composés du plomb. |
(2) |
L’Union et 23 États membres sont parties contractantes à l’accord sur la conservation des oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (2)(AEWA). Les parties contractantes sont tenues, en vertu du paragraphe 4.1.4 du plan d’action annexé à l’AEWA, de s’efforcer de supprimer l’utilisation de la grenaille de plomb de chasse dans les zones humides, dès que possible, conformément à des calendriers qu’elles se seront imposés et qu’elles auront publiés. |
(3) |
L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (3) impose aux États membres d’attacher une importance particulière à la protection des zones humides, et tout particulièrement de celles d’importance internationale, lorsqu’ils prennent des mesures de conservation à l’égard des espèces migratrices dont la venue est régulière. |
(4) |
Le 3 décembre 2015, la Commission a invité l’Agence européenne des produits chimiques (l’«Agence»), conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, à élaborer un dossier en vue d’étendre la restriction relative au plomb et aux composés du plomb prévue à l’annexe XVII dudit règlement, afin de maîtriser le risque pour l’environnement et la santé humaine que représente l’utilisation de plomb ou de composés du plomb dans la grenaille de chasse employée pour le tir en zones humides (le «dossier annexe XV»). En même temps, la Commission a également demandé à l’Agence de commencer à collecter des informations sur les autres utilisations des munitions au plomb, y compris la chasse sur des terrains autres que les zones humides et le tir sur cible, ainsi que sur l’utilisation des lests de pêche en plomb. |
(5) |
Le 21 juin 2017, l’Agence a publié le dossier annexe XV (4) proposant l’introduction d’une restriction relative à l’utilisation de plomb et de composés du plomb dans la grenaille de chasse pour le tir avec un fusil de chasse à l’intérieur d’une zone humide ou lorsque la grenaille de chasse tirée retomberait à l’intérieur d’une zone humide. L’Agence a également proposé l’introduction d’une restriction concernant la possession de grenaille contenant une concentration de plomb égale ou supérieure à 1 % (la «grenaille de plomb») dans les zones humides, afin de renforcer la possibilité de faire respecter la restriction proposée relative à l’utilisation de plomb dans la grenaille pour la pratique du tir. L’Agence a conclu que l’utilisation de plomb dans la grenaille dans les zones humides entraînait un risque pour les oiseaux d’eau, qui ingèrent la grenaille de plomb tirée, ce qui provoque des effets toxicologiques, y compris le décès. |
(6) |
Le nombre estimé d’oiseaux d’eau qui meurent d’empoisonnement au plomb dans l’Union est de l’ordre d’un million chaque année. L’utilisation de plomb dans la grenaille entraîne également un risque pour les espèces qui s’alimentent à partir d’oiseaux contaminés par ce type de grenaille, ainsi qu’un risque pour les êtres humains résultant de la consommation d’oiseaux d’eau tirés à la grenaille de plomb, bien que ce dernier risque n’ait été évalué que de manière qualitative par l’Agence. Chez les humains, l’exposition au plomb est associée à des effets sur le développement neurologique, à une altération de la fonction rénale et de la fertilité, à de l’hypertension, à des issues défavorables des grossesses et à la mort. |
(7) |
L’Agence a conclu que des grenailles de substitution sans plomb, telles que les grenailles d’acier et de bismuth, étaient largement disponibles, techniquement réalisables et présentaient de meilleurs profils de danger et de risque pour la santé humaine et l’environnement que la grenaille de plomb. De plus, la grenaille d’acier, substitut le plus susceptible d’être utilisé, est disponible à un prix comparable à celui de la grenaille de plomb. |
(8) |
Des dispositions interdisant ou restreignant l’utilisation de plomb dans la grenaille dans les zones humides existent dans la majorité des États membres, mais les disparités entre elles se traduisent par des niveaux différents de réduction des risques. En outre, les routes migratoires des oiseaux migrateurs traversent généralement plusieurs États membres et, par conséquent, les oiseaux pourraient ingérer de la grenaille de plomb tirée dans les États membres qui n’ont mis en place aucune mesure ou que des mesures plus limitées. Le dossier annexe XV a démontré qu’une action à l’échelle de l’Union était nécessaire pour faire face de façon harmonisée aux risques découlant de l’utilisation de plomb dans la grenaille dans les zones humides. La législation d’harmonisation devrait toutefois se fonder sur un niveau élevé de protection. Le résultat de l’harmonisation ne devrait donc pas être d’obliger les États membres qui ont des dispositions nationales plus strictes sur la présence de plomb dans la grenaille à abandonner ces dispositions, car cela impliquerait une réduction du niveau de protection de l’environnement et de la santé dans ces États membres. |
(9) |
L’Agence a proposé une période de trois ans pour l’introduction de la restriction. |
(10) |
Le 9 mars 2018, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence a adopté un avis conformément à l’article 70 du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qui concerne le dossier annexe XV. Dans cet avis, le CER a souscrit à la conclusion de l’Agence selon laquelle l’ingestion de grenaille de plomb par les oiseaux d’eau provoquait des effets toxicologiques, pouvant aller jusqu’à la mort. S’agissant de la santé humaine, le CER a conclu que le plomb était hautement toxique et qu’aucun seuil n’avait été fixé ni pour les effets sur le développement neurologique des enfants, ni pour les effets sur la pression artérielle ou sur la fonction rénale chez les adultes, de sorte que toute exposition au plomb constitue donc un risque. Le CER a conclu que la restriction proposée était une mesure appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face aux risques mis en évidence. |
(11) |
Le CER a fortement préconisé une période plus courte que celle d’une durée de trois ans proposée par l’Agence. La raison invoquée était que chaque année de retard entraînerait la dispersion de quelque 4 000 tonnes de plomb supplémentaires dans les zones humides, ce qui causerait le décès d’environ un million d’oiseaux. |
(12) |
Le 14 juin 2018, le comité d’analyse socio-économique (CASE) de l’Agence a adopté un avis conformément à l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, dans lequel il a conclu que la restriction proposée était une mesure appropriée à l’échelle de l’Union pour faire face aux risques mis en évidence, compte tenu du fait que les avantages socio-économiques de la mesure seraient proportionnés aux coûts socio-économiques. De surcroît, le CASE a conclu que le coût de la restriction proposée serait principalement supporté par les chasseurs et que l’augmentation des coûts pour ces derniers était raisonnable. |
(13) |
Le CASE a considéré qu’une période plus courte que celle de trois ans proposée dans le dossier annexe XV pourrait poser un problème en termes de mise en œuvre pour les États membres qui n’interdisent actuellement que de manière limitée, voire pas du tout, l’utilisation de la grenaille de plomb dans les zones humides, bien qu’il ait aussi reconnu qu’une période plus courte pourrait être envisageable, compte tenu du fait que de la grenaille sans plomb est déjà disponible sur le marché et que, du point de vue des surcoûts induits par le remplacement précoce des fusils, une période plus courte n’aurait qu’une incidence mineure. |
(14) |
Le forum d’échange d’informations sur la mise en œuvre a été consulté au cours de la procédure de restriction conformément à l’article 77, paragraphe 4, point h), du règlement (CE) no 1907/2006, et ses recommandations ont été prises en considération. |
(15) |
Le 17 août 2018, l’Agence a soumis les avis du CER et du CASE (5) à la Commission. |
(16) |
Compte tenu du dossier annexe XV, des avis du CER et du CASE, des incidences socio-économiques et de la disponibilité de substituts, la Commission considère qu’il existe un risque inacceptable pour l’environnement et un risque potentiel pour la santé humaine résultant de la décharge de grenaille de plomb à l’intérieur ou autour de zones humides et que ces risques doivent être traités à l’échelle de l’Union. Il convient dès lors d’introduire une restriction relative à l’acte de décharger de la grenaille de plomb à l’intérieur ou autour de zones humides. |
(17) |
Étant donné qu’il est difficile pour les autorités chargées de faire appliquer la législation de surprendre des chasseurs dans l’acte même de décharger de la grenaille de plomb, la restriction devrait également inclure le port de grenaille de plomb lors de la pratique du tir. Il sera ainsi possible de faire respecter bien plus efficacement la restriction relative à la décharge de grenaille et donc de garantir l’efficacité de la restriction pour faire face aux risques mis en évidence pour l’environnement et la santé humaine. La restriction ne devrait pas être liée à des droits de propriété. Il convient donc d’utiliser le terme «porter» au lieu d’«être en possession», qui était le terme suggéré par l’Agence. |
(18) |
Une restriction relative au port de grenaille de plomb devrait toutefois s’appliquer spécifiquement au port lors de la pratique du tir, par opposition au port dans tout autre contexte comme, par exemple, lors du transport, à travers des zones humides, de grenaille destinée à être livrée ailleurs. La Commission considère, en outre, que la restriction relative au port devrait être directement liée au type particulier de tir faisant l’objet de la restriction (tir pratiqué à l’intérieur ou autour de zones humides). Ce faisant, elle tient compte du fait que les observations présentées lors de la consultation publique sur le dossier annexe XV indiquaient que, dans certains États membres, les chasseurs s’adonnant à la pratique d’autres types de tir étaient fort susceptibles de marcher à travers différents types de terrains, qu’il s’agisse de zones humides ou d’autres terrains, lors d’une journée de chasse typique. La Commission considère également que, pour faciliter le contrôle de son respect, la restriction relative au port devrait couvrir non seulement le port lors de la pratique du tir en zones humides, mais aussi le port dans le cadre de la pratique du tir en zones humides, c’est-à-dire lorsqu’il existe un rapport étroit avec la pratique effective du tir. Seraient ainsi couverts, par exemple, le port lors du départ pour ou du retour d’une journée de tir en zones humides ou le port par une personne qui aide les chasseurs lors d’une partie de tir. |
(19) |
En raison des difficultés pratiques pour prouver quel type particulier de tir une personne trouvée portant de la grenaille de plomb a l’intention de pratiquer, il y a lieu d’établir une présomption légale selon laquelle toute personne trouvée, à l’intérieur ou autour de zones humides, portant de la grenaille de plomb lors de la pratique du tir ou dans le cadre de la pratique du tir est présumée porter cette grenaille lors de la pratique du tir en zones humides ou dans le cadre de la pratique du tir en zones humides. En d’autres termes, il appartiendrait à cette personne de démontrer qu’elle avait effectivement l’intention d’aller pratiquer le tir ailleurs et qu’elle ne faisait que traverser la zone humide pour aller tirer ailleurs. |
(20) |
En ce qui concerne le champ d’application géographique, l’Agence a proposé que la restriction relative à la décharge de grenaille de plomb s’applique non seulement dans les zones humides, mais aussi dans les zones où «la grenaille tirée retomberait à l’intérieur d’une zone humide». La Commission note qu’un certain soutien au sein du CER a été apporté à la définition quantitative d’une zone tampon fixe autour des zones humides plutôt qu’au recours à un essai sur la base de l’endroit où la grenaille tirée retomberait. La Commission convient qu’une zone tampon fixe est susceptible de faciliter le respect de la restriction et son contrôle. La restriction devrait donc s’appliquer à la décharge de grenaille de plomb non seulement dans les zones humides, mais également dans une zone tampon fixe autour des zones humides, définie de manière quantitative. Compte tenu de la nécessité de garantir la proportionnalité, la taille de la zone tampon fixe devrait être fixée à 100 mètres autour des zones humides. |
(21) |
Au vu des avantages en matière de respect de la législation et de l’efficacité de la restriction résultant du fait de ne pas devoir surprendre les chasseurs dans l’acte même de décharger de la grenaille de plomb, la Commission considère qu’il convient d’appliquer la restriction relative au port de grenaille de plomb non seulement au port dans les zones humides, mais aussi au port dans la zone tampon fixe autour des zones humides. |
(22) |
Comme la grenaille n’est généralement pas conçue ou mise sur le marché pour être utilisée spécifiquement ou exclusivement à l’intérieur ou autour de zones humides, une restriction à la mise sur le marché de plomb dans la grenaille affecterait la pratique du tir sur tous les terrains. Par conséquent, la restriction devrait être limitée à la décharge et au port de grenaille de plomb. |
(23) |
La restriction devrait s’appliquer à la grenaille contenant une concentration en plomb égale ou supérieure à 1 %. Il s’agit là de la limite de concentration appliquée aux fins du processus d’approbation de la grenaille «non toxique» aux États-Unis d’Amérique, dans le but d’éviter un important risque de toxicité pour les oiseaux migrateurs et les autres espèces sauvages, ou leurs habitats. Par ailleurs, un seuil de concentration de 1 % pour la restriction est jugé suffisant pour faire face aux risques liés à la grenaille contenant du plomb, tout en étant facilement réalisable par les producteurs de grenailles de substitution, étant donné que certains de ces substituts sont susceptibles de contenir du plomb sous forme d’impureté. |
(24) |
Aux fins de la restriction, il convient de reprendre la définition des «zones humides» utilisée dans la convention relative aux zones humides d’importance internationale (convention de Ramsar), signée le 2 février 1971 à Ramsar, comme cela a été proposé par l’Agence et confirmé dans les avis du CER et du CASE, vu que cette définition exhaustive couvre tous les types de zones humides (y compris les tourbières, où de nombreux oiseaux d’eau sont également présents) et que la convention de Ramsar a aussi élaboré un système de classification des types de zones humides afin de contribuer à l’identification de ces dernières. |
(25) |
Les parties prenantes devraient se voir accorder suffisamment de temps pour prendre les mesures appropriées en vue de se conformer à la restriction et les États membres devraient se voir accorder suffisamment de temps pour se préparer au contrôle de son application. Compte tenu des points de vue exprimés par le CER et le CASE en ce qui concerne la faisabilité et l’opportunité d’une période plus courte que celle d’une durée de trois ans proposée par l’Agence, et compte tenu, en particulier, de l’incidence annuelle estimée de la dispersion de davantage de plomb dans les zones humides du fait de l’utilisation de grenaille de plomb, l’application de la restriction ne devrait être différée que de 24 mois. |
(26) |
En septembre 2018, l’Agence a publié les résultats d’un rapport d’enquête (6) analysant les informations disponibles sur les différents usages du plomb, y compris, entre autres, dans la grenaille utilisée hors des zones humides, notamment dans des environnements terrestres. Le rapport d’enquête ayant constaté, entre autres, que les informations disponibles donnaient à penser que l’utilisation de grenaille de plomb dans des environnements terrestres représentait un risque tant pour la santé humaine que pour l’environnement, la Commission a demandé à l’Agence, en 2019, d’élaborer un dossier annexe XV en vue d’une possible restriction de la mise sur le marché et de l’utilisation du plomb dans les munitions et dans les articles de pêche (7). |
(27) |
En outre, dans leurs avis sur le dossier annexe XV relatif à l’utilisation du plomb dans la grenaille pour la pratique du tir en zones humides, le CER et le CASE ont marqué leur accord avec le point de vue de l’Agence selon lequel une interdiction de la mise sur le marché de grenaille de plomb et de son utilisation sur tous les terrains entraînerait un niveau plus élevé de protection de l’environnement et serait plus efficace du point de vue de la faisabilité et de la possibilité d’assurer le respect de la législation. |
(28) |
Dans certains États membres, la restriction introduite par le présent règlement peut donner lieu à des difficultés particulières en raison des conditions géographiques spécifiques qui les caractérisent. Pour les États membres ayant une proportion importante de zones humides sur leur territoire, une interdiction relative à la décharge et au port de grenaille de plomb à l’intérieur et autour de zones humides pourrait, dans la pratique, avoir un effet similaire à celui d’une interdiction totale de toute pratique du tir sur l’ensemble du territoire, puisque les chasseurs de tous types se retrouveraient presque inévitablement et fréquemment à l’intérieur ou à proximité de zones humides. De surcroît, les ressources qui devraient être consacrées au contrôle du respect d’une restriction ciblée uniquement sur des espaces situés à l’intérieur et autour de zones humides ne sont pas forcément beaucoup moins importantes – et peuvent même être plus importantes – que les ressources nécessaires pour contrôler le respect d’une restriction couvrant l’ensemble du territoire. |
(29) |
Compte tenu des difficultés décrites, de la nécessité de rendre la mesure non seulement efficace, mais aussi simple et équitable à l’égard de l’ensemble de la communauté des chasseurs, ainsi que des résultats du rapport d’enquête de l’Agence et des points de vue du CER et du CASE, la Commission considère que les États membres où de telles difficultés sont susceptibles de se poser devraient se voir accorder la possibilité d’imposer une restriction différente sur leur territoire qui interdirait tant la mise sur le marché de grenaille de plomb que la décharge et le fait de porter de la grenaille de plomb sur l’ensemble de leur territoire, que ce soit dans les zones humides ou ailleurs, dans le cadre de tout type de tir. |
(30) |
Dans un souci de sécurité juridique, il est important d’identifier clairement les États membres qui sont habilités à faire usage de cette possibilité. Ladite possibilité devrait être mise à la disposition des États membres dont au moins 20 % du territoire sont constitués de zones humides. Un seuil de 20 % devrait couvrir les États membres qui sont susceptibles de rencontrer des difficultés dues aux conditions géographiques spécifiques. |
(31) |
Dans la mesure où la restriction qui pourrait être imposée par ces États membres serait plus stricte que celle qui est limitée à des espaces situés à l’intérieur et autour de zones humides, il convient de fixer une période plus longue pour l’introduction de cette restriction. Cette période devrait être fixée à 36 mois, ce qui correspond à la période initialement proposée par l’Agence dans le dossier annexe XV. |
(32) |
Pour des raisons de transparence et de sécurité juridique, les États membres faisant usage de ladite possibilité devraient être tenus, dans certains délais, de notifier à la Commission leur intention et de lui communiquer les mesures qu’ils ont adoptées à cet effet, tandis que la Commission devrait, sans tarder, rendre publiquement accessibles les avis d’intention ainsi que les textes des mesures nationales adoptées. |
(33) |
Un certain nombre d’États membres ont mis en place des dispositions nationales qui interdisent ou restreignent d’une manière plus stricte que dans le présent règlement l’utilisation de plomb dans la grenaille pour la protection de l’environnement ou de la santé humaine. Les contraindre à réduire le niveau de protection existant afin de se conformer au présent règlement pourrait entraîner, dans ces États membres, une augmentation de l’utilisation du plomb dans la grenaille. Un tel résultat ne serait pas compatible avec le niveau élevé de protection requis par l’article 114, paragraphe 3, du traité. Les États membres devraient donc être autorisés à maintenir de telles dispositions plus strictes. |
(34) |
Il y a dès lors lieu de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence. |
(35) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(2) https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/basic_page_documents/agreement_text_french_final.fr.pdf
(3) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).
(4) https://echa.europa.eu/documents/10162/6ef877d5-94b7-a8f8-1c49-8c07c894fff7
(5) https://echa.europa.eu/documents/10162/b092e670-3266-fb5d-6296-544eaccb5d4a
(6) https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/lead_ammunition_investigation_report_en.pdf/efdc0ae4-c7be-ee71-48a3-bb8abe20374a
(7) https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rest_lead_ammunition_COM_request_en.pdf/f607c957-807a-3b7c-07ae-01151001d939
ANNEXE
À l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, à l’entrée 63, les paragraphes suivants sont ajoutés dans la deuxième colonne:
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