9.3.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 81/65


DIRECTIVE D’EXÉCUTION (UE) 2021/415 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2021

modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil afin d’adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques les groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point A a), et son article 21 bis,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1, point A, et son article 21 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

À la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques, les noms botaniques de la fétuque ovine durette et du chiendent, ainsi que les noms botaniques du froment (blé) tendre, du blé dur, de l’épeautre, du sorgho et du sorgho du Soudan ont été révisés conformément aux règles du code international de nomenclature pour les algues, les champignons et les plantes.

(2)

Le nom botanique de la fétuque ovine durette a été révisé étant donné que le nom Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. a été validement publié avant le nom Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina. Elytrigia repens, en tant que nom botanique du chiendent, n’a pas été validement publié. C’est le nom Elymus repens qui a été établi à sa place en tant que nom botanique valide de cette espèce.

(3)

Des approches de la taxinomie de l’espèce Triticum fondées sur le génome et la phylogénie ont confirmé que le blé dur et l’épeautre, précédemment considérés comme des espèces indépendantes, sont des sous-espèces d’autres espèces. Le nom botanique précédent du blé dur, Triticum durum Desf., a donc été révisé et le nouveau nom est Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren. Le nom botanique de l’épeautre, Triticum spelta L., a été révisé et est devenu Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. L’épeautre étant devenu une sous-espèce du blé, l’ensemble végétal anciennement dénommé Triticum aestivum L. a été renommé Triticum aestivum L. subsp. aestivum conformément aux règles du code international de nomenclature pour les algues, les champignons et les plantes.

(4)

Le nom botanique précédent du sorgho du Soudan, Sorghum sudanense (Piper) Stapf, n’a pas été validement publié et le nom Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse a été établi en tant que nom botanique valide de cet ensemble végétal conformément aux règles du code international de nomenclature pour les algues, les champignons et les plantes. Le sorgho du Soudan ayant le rang taxinomique d’une sous-espèce du sorgho, le nom botanique du sorgho, Sorghum bicolor (L.) Moench, a été révisé conformément aux règles du code international de nomenclature pour les algues, les champignons et les plantes et est devenu Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor.

(5)

Il convient donc de modifier les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE pour tenir compte de ces changements.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modification de la directive 66/401/CEE

La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, point A a), la seizième définition est remplacée par le texte suivant:

«Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Fétuque ovine durette»

2)

L’annexe II est modifiée conformément à la partie A de l’annexe de la présente directive.

Article 2

Modification de la directive 66/402/CEE

La directive 66/402/CEE est modifiée comme suit:

1)

L’article 2, paragraphe 1, point A, est modifié comme suit:

a)

la huitième définition est remplacée par le texte suivant:

«Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Sorgho»

b)

la neuvième définition est remplacée par le texte suivant:

«Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Sorgho du Soudan»

c)

la onzième définition est remplacée par le texte suivant:

«Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Froment (blé) tendre»

d)

la douzième définition est remplacée par le texte suivant:

«Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Blé dur»

e)

la treizième définition est remplacée par le texte suivant:

«Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell.

Épeautre»

f)

la quinzième définition est remplacée par le texte suivant:

«Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor × Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Hybrides résultant du croisement entre Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor et Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse»

2)

Les annexes I, II et III sont modifiées conformément à la partie B de l’annexe de la présente directive.

Article 3

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er février 2022.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2298.

(2)  JO 125 du 11.7.1966, p. 2309.


ANNEXE

Partie A — Modification de l’annexe II de la directive 66/401/CEE

L’intitulé de la colonne 7 du tableau de la section I, point 2.A, et l’intitulé de la colonne 5 du tableau de la section II, point 2.A, sont remplacés par l’intitulé suivant:

«Elymus repens».

Partie B — Modification des annexes I, II et III de la directive 66/402/CEE

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

au point 2, la note de bas de page (*) du tableau est remplacée par le texte suivant:

«(*)

Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. bicolor subsp. drummondii pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d’au moins 800 m d’une telle source de pollen contaminateur;

b)

les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d’au moins 400 m d’une telle source de pollen contaminateur.»

b)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d’Avena strigosa, d’Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum turgidum subsp. durum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de ×Triticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d’hybrides de Hordeum vulgare au moyen d’une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC)

a)

La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable:

la distance minimale entre le composant femelle et toute autre variété de la même espèce, sauf issue d’une culture du composant mâle, est de 25 m,

cette distance peut être ignorée s’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.

b)

La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants.

Lorsque les semences sont produites au moyen d’un agent chimique d’hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes:

i)

la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante:

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum et Triticum aestivum subsp. spelta: 99,7 %,

×Triticosecale autogame: 99,0 %;

ii)

l’hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d’hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l’hybridité est déterminée au cours de l’essai de semences préalable à la certification, il n’est pas nécessaire d’évaluer le taux d’hybridité lors de l’inspection sur pied.»

c)

le point 7 B a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

à une, pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, ×Triticosecale, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

le point 1 est modifié comme suit:

i)

le point A est remplacé par le texte suivant:

«A.

Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, autres que leurs hybrides respectifs:

Catégorie

Pureté variétale minimale

(en %)

Semences de base

99,9

Semences certifiées, première génération

99,7

Semences certifiées, deuxième génération

99,0

La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe Ι.»

ii)

le point C est remplacé par le texte suivant:

«C.

Hybrides d’Avena nuda, d’Avena sativa, d’Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d’Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum turgidum subsp. durum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de ×Triticosecale autogame

La pureté variétale minimale des semences de la catégorie “semences certifiées” est de 90 %.

Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec la technique de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %.

La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d’échantillons.»

b)

au point 2 A, dans le tableau, la mention à la troisième ligne de la colonne 1 est remplacée par le texte suivant:

«Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta

3)

À l’annexe III, le tableau est modifié comme suit:

i)

à la troisième ligne de la première colonne, la mention est remplacée par le texte suivant:

«Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, ×Triticosecale»;

ii)

à la sixième ligne de la première colonne, la mention est remplacée par le texte suivant:

«Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor»;

iii)

à la septième ligne de la première colonne, la mention est remplacée par le texte suivant:

«Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse»;

iv)

à la huitième ligne de la première colonne, la mention est remplacée par le texte suivant:

«Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor × Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse».