2.7.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 235/27


RECOMMANDATION (UE) 2021/1085 DU CONSEIL

du 1er juillet 2021

modifiant la recommandation (UE) 2020/912 concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et e), et son article 292, première et deuxième phrases,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 juin 2020, le Conseil a adopté une recommandation concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (1) (ci-après dénommée «recommandation du Conseil»).

(2)

Depuis lors, le Conseil a adopté les recommandations (UE) 2020/1052 (2), (UE) 2020/1144 (3), (UE) 2020/1186 (4), (UE) 2020/1551 (5), (UE) 2020/2169 (6), (UE) 2021/89 (7), (UE) 2021/132 (8), (UE) 2021/767 (9), (UE) 2021/892 (10) et (UE) 2021/992 (11) modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction.

(3)

Le 20 mai 2021, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2021/816 modifiant la recommandation (UE) 2020/912 du Conseil concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction (12) afin de mettre à jour les critères utilisés pour évaluer si les déplacements non essentiels depuis des pays tiers sont sûrs et devraient être autorisés.

(4)

La recommandation du Conseil prévoit que les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE à compter du 1er juillet 2020, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à son annexe I. Toutes les deux semaines, la liste des pays tiers figurant à l’annexe I devrait faire l’objet d’un réexamen et, selon le cas, d’une mise à jour par le Conseil, après d’étroites consultations menées avec la Commission et les agences et services de l’UE concernés à l’issue d’une évaluation globale effectuée sur la base de la méthodologie, des critères et des informations visés dans la recommandation du Conseil.

(5)

Depuis lors, des discussions ont eu lieu au sein du Conseil sur le réexamen de la liste des pays tiers figurant à l’annexe I de la recommandation du Conseil, en concertation étroite avec la Commission et les agences et services de l’Union concernés et en application des critères et de la méthodologie définis dans ladite recommandation, telle que modifiée par la recommandation (UE) 2021/816. Il ressort de ces discussions qu’il convient de modifier la liste des pays tiers figurant à l’annexe I. En particulier, il y a lieu d’y ajouter l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, le Brunei Darussalam, le Canada, la Jordanie, le Monténégro, le Qatar, la République de Moldavie et l’Arabie saoudite, ainsi que le Kosovo (*), dans la catégorie des entités et autorités territoriales non reconnues comme États par au moins un État membre.

(6)

Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Les États membres devraient donc veiller à ce que les mesures prises aux frontières extérieures soient coordonnées afin d’assurer le bon fonctionnement de l’espace Schengen. À cette fin, à compter du 1er juillet 2021, les États membres devraient continuer à lever la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers, des régions administratives spéciales et des autres entités et autorités territoriales dont la liste figure à l’annexe I de la recommandation du Conseil modifiée par la présente recommandation.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente recommandation développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur la présente recommandation, s’il la met en œuvre.

(8)

La présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (13). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption de la présente recommandation et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(9)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (14).

(10)

En ce qui concerne la Suisse, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (15) du Conseil, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (16).

(11)

En ce qui concerne le Liechtenstein, la présente recommandation constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE (17), lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (18),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

La recommandation (UE) 2020/912 du Conseil, modifiée par les recommandations (UE) 2020/1052, (UE) 2020/1144, (UE) 2020/1186, (UE) 2020/1551, (UE) 2020/2169, (UE) 2021/89, (UE) 2021/132, (UE) 2021/767, (UE) 2021/816, (UE) 2021/892 et (UE) 2021/992, concernant la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE et la possible levée de cette restriction est modifiée comme suit:

1)

Le point 1, premier alinéa, de la recommandation du Conseil est remplacé par le texte suivant:

«1.

À compter du 1er juillet 2021, les États membres devraient lever progressivement la restriction temporaire des déplacements non essentiels vers l’UE, de manière coordonnée et à l’égard des résidents des pays tiers dont la liste figure à l’annexe I.»

2)

L’annexe I de la recommandation est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE I

Pays tiers, régions administratives spéciales et autres entités et autorités territoriales dont les résidents ne devraient pas être affectés par une restriction temporaire aux frontières extérieures des déplacements non essentiels vers l’UE:

I.   ÉTATS

1.

ALBANIE

2.

ARMÉNIE

3.

AUSTRALIE

4.

AZERBAÏDJAN

5.

BOSNIE-HERZÉGOVINE

6.

BRUNEI DARUSSALAM

7.

CANADA

8.

ISRAËL

9.

JAPON

10.

JORDANIE

11.

LIBAN

12.

MONTÉNÉGRO

13.

NOUVELLE-ZÉLANDE

14.

QATAR

15.

RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

16.

RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE DU NORD

17.

RWANDA

18.

ARABIE SAOUDITE

19.

SERBIE

20.

SINGAPOUR

21.

CORÉE DU SUD

22.

THAÏLANDE

23.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

24.

CHINE (*1)

II.   RÉGIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

RAS de Hong Kong

RAS de Macao

III.   ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE:

Kosovo (*)

Taïwan

(*1)  Sous réserve de confirmation de la réciprocité."

(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo."

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2021.

Par le Conseil

Le président

G. DOVŽAN


(1)  JO L 208I du 1.7.2020, p. 1.

(2)  JO L 230 du 17.7.2020, p. 26.

(3)  JO L 248 du 31.7.2020, p. 26.

(4)  JO L 261 du 11.8.2020, p. 83.

(5)  JO L 354 du 26.10.2020, p. 19.

(6)  JO L 431 du 21.12.2020, p. 75.

(7)  JO L 33 du 29.1.2021, p. 1.

(8)  JO L 41 du 4.2.2021, p. 1.

(9)  JO L 165I du 11.5.2021, p. 66.

(10)  JO L 198 du 4.6.2021, p. 1.

(11)  JO L 221 du 21.6.2021, p. 12.

(12)  JO L 182 du 21.5.2021, p. 1.

(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(13)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(14)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(15)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(16)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(17)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(18)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19),