15.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 325/33


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1476 DE LA COMMISSION

du 14 septembre 2021

établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par l’Andorre avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement («certificat COVID numérique de l’UE») aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée.

(2)

Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats COVID-19 délivrés par l’Andorre aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence devraient aussi s’appliquer aux certificats COVID-19 délivrés par l’Andorre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement.

(3)

Le 9 juillet 2021, l’Andorre a fourni à la Commission des informations sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement conformément au système intitulé «Andorra Health QR Server Module». Elle a informé la Commission qu’elle considérait que ses certificats COVID-19 sont délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, elle a informé la Commission que les certificats COVID-19 délivrés par l’Andorre conformément au système «Andorra Health QR Server Module» contenaient les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953.

(4)

En outre, l’Andorre a informé la Commission qu’elle délivrerait des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins Vaxzevria, Comirnaty et Spikevax contre la COVID-19.

(5)

De plus, l’Andorre a informé la Commission qu’elle ne délivrerait des certificats de test interopérables que sur la base des tests d’amplification d’acide nucléique (TAAN).

(6)

Le 23 juillet 2021, l’Andorre a informé la Commission qu’elle accepterait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953. Elle l’a également informée qu’elle accepterait une preuve de vaccination pour les vaccins bénéficiant d’une autorisation à l’échelle de l’UE et les vaccins pour lesquels la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée. L’Andorre a, en outre, informé la Commission qu’elle accepterait des certificats de test basés sur les tests d’amplification d’acide nucléique (TAAN, tels que les tests RT-PCR) et les tests rapides de détection d’antigènes énumérés dans la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3). Enfin, l’Andorre a informé la Commission qu’elle accepterait des certificats de rétablissement basés sur le résultat positif d’un test TAAN.

(7)

Le 23 juillet 2021, l’Andorre a aussi informé la Commission que, lors de la vérification des certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953, les données à caractère personnel contenues dans lesdits certificats ne seraient traitées qu’aux seules fins de vérifier et confirmer la vaccination du titulaire, les résultats de ses tests ou son rétablissement et ne seraient pas conservées par la suite.

(8)

Le 6 septembre 2021, la Commission a effectué des tests techniques démontrant que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par l’Andorre conformément au système «Andorra Health QR Server Module» sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953, ce qui permet de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. La Commission a aussi confirmé que les certificats COVID-19 délivrés par l’Andorre conformément au système «Andorra Health QR Server Module» contenaient les données nécessaires.

(9)

Les éléments nécessaires pour pouvoir établir que les certificats COVID-19 délivrés par l’Andorre conformément au système «Andorra Health QR Server Module» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 sont, par conséquent, réunis.

(10)

Il convient donc d’accepter les certificats COVID-19 délivrés par l’Andorre conformément au système «Andorra Health QR Server Module» aux conditions indiquées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953.

(11)

Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, il convient que l’Andorre soit connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.

(12)

Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies.

(13)

Compte tenu de la nécessité de connecter au plus tôt l’Andorre au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(14)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par l’Andorre conformément au système «Andorra Health QR Server Module» sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.

Article 2

L’Andorre est connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 septembre 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).

(3)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).