24.8.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 300/74


DÉCISION (UE) 2021/1396 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 13 août 2021

modifiant la décision BCE/2014/29 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément aux règlements d’exécution de la Commission (UE) no 680/2014 et (UE) 2016/2070 (BCE/2021/39)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu le règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (BCE/2014/17) (2), et notamment son article 21 et son article 140, paragraphe 4,

vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision BCE/2014/29 (3) définit les procédures concernant la fourniture à la Banque centrale européenne (BCE) des données déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle sur la base du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (4) et du règlement d’exécution (UE) 2016/2070 de la Commission (5).

(2)

Le 17 décembre 2020, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (6) qui abroge et remplace le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 et définit de nouvelles normes en ce qui concerne la déclaration d’informations prudentielles, qui sont applicables depuis le 28 juin 2021.

(3)

Le 15 mars 2021, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2021/453 de la Commission (7) qui précise davantage les nouvelles normes en ce qui concerne les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché.

(4)

La décision BCE/2014/29 prévoit la collecte et l’examen de la qualité des données déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle aux autorités compétentes nationales conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union. Par conséquent, la décision BCE/2014/29 doit prévoir la collecte et l’examen de la qualité des données devant être déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle aux autorités compétentes nationales conformément au règlement d’exécution (UE) 2016/2070, au règlement d’exécution (UE) 2021/451 et au règlement d’exécution (UE) 2021/453. La décision BCE/2014/29 doit donc être actualisée afin de tenir compte de l’adoption du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et du règlement d’exécution (UE) 2021/453 pour garantir que les autorités compétentes nationales fournissent les données pertinentes à la BCE.

(5)

En outre, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a abrogé et remplacé la décision du 23 septembre 2015 de l’Autorité bancaire européenne concernant la déclaration des autorités compétentes à l’ABE (EBA/DC/2015/130) (8) par la décision du 5 juin 2020 de l’Autorité bancaire européenne concernant la déclaration d’informations prudentielles par les autorités compétentes à l’ABE (EBA/DC/2020/334) (9). Cette décision impose aux autorités compétentes, y compris la BCE, de fournir, entre autres, les données des déclarations d’informations financières et prudentielles à l’ABE. À cette fin, la décision EBA/DC/2020/334 de l’ABE précise les dates auxquelles les autorités compétentes sont tenues de fournir ces données à l’ABE.

(6)

En outre, l’ABE a abrogé et remplacé la décision du 31 mai 2016 de l’Autorité bancaire européenne concernant les données utiles à l’analyse comparative prudentielle (EBA/DC/2016/156) (10) par la décision du 5 juin 2020 de l’Autorité bancaire européenne concernant les données utiles à l’analyse comparative prudentielle (EBA/DC/2020/337) (11). Cette décision impose aux autorités compétentes, y compris la BCE, de fournir à l’ABE des données utiles à l’analyse comparative prudentielle. À cette fin, la décision EBA/DC/2020/337 de l’ABE précise les dates auxquelles les autorités compétentes sont tenues de fournir de telles données à l’ABE.

(7)

Par conséquent, la décision BCE/2014/29 doit également être actualisée afin de garantir que la BCE reçoit en temps utile ces données des autorités compétentes nationales qu’elle transmet ensuite à l’ABE conformément aux décisions EBA/DC/2020/334 et EBA/DC/2020/337 de l’ABE.

(8)

Il convient donc de modifier la décision BCE/2014/29 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications

La décision BCE/2014/29 est modifiée comme suit:

1.

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Décision de la Banque centrale européenne du 2 juillet 2014 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle (BCE/2014/29)»;

2.

l’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Champ d’application

Conformément à l’article 21 du règlement-cadre MSU, la présente décision définit les procédures concernant la fourniture à la BCE des données déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle sur la base du règlement d’exécution (UE) 2016/2070 de la Commission (*1), du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission (*2) et du règlement d’exécution (UE) 2021/453 de la Commission (*3).

(*1)  Règlement d’exécution (UE) 2016/2070 de la Commission du 14 septembre 2016 définissant des normes techniques d’exécution concernant les modèles, définitions et solutions informatiques à utiliser par les établissements pour la communication d’informations à l’Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes conformément à l’article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 2.12.2016, p. 1)."

(*2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1)."

(*3)  Règlement d’exécution (UE) 2021/453 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché (JO L 89 du 16.3.2021, p. 3).»;"

3.

l’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Dates de remise des données

1.   Les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les données visées dans le règlement d’exécution (UE) 2021/451 et dans le règlement d’exécution (UE) 2021/453 et qui leur sont déclarées par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément à ce qui suit:

a)

les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les données relatives aux entités suivantes, au plus tard à midi heure d’Europe centrale (*4) le dixième jour ouvré suivant les dates de remise des données pertinentes visées à l’article 3 et à l’article 20, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et les dates de déclaration pertinentes visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/453:

i)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants;

ii)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

iii)

les entités soumises à la surveillance prudentielle qui sont classées comme importantes conformément au critère des trois établissements de crédit les plus importants dans leur État membre et qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée ou sur base individuelle, si elles ne sont pas tenues les effectuer sur base consolidée;

iv)

les autres entités soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée ou sur base individuelle, si elles ne sont pas tenues de les effectuer sur base consolidée, qui constituent les «plus grands établissements de l’État membre» tels que définis à l’article 2, paragraphe 3, de la décision du 5 juin 2020 de l’Autorité bancaire européenne concernant la déclaration d’informations prudentielles par les autorités compétentes à l’ABE (EBA/DC/2020/334) (*5);

b)

lorsque le point a) ne s’applique pas, les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les données relatives aux entités suivantes, au plus tard à midi heure d’Europe centrale le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise des données pertinentes visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et les dates de déclaration pertinentes visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2021/453:

i)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle;

ii)

les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.

2.   Les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les données visées dans le règlement d’exécution (UE) 2016/2070 conformément à ce qui suit:

a)

les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les données relatives aux entités suivantes, au plus tard à midi heure d’Europe centrale le dixième jour ouvré suivant les dates de remise des données pertinentes visées par la disposition applicable à chaque élément de données du règlement d’exécution (UE) 2016/2070:

i)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants;

ii)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle;

iii)

les entités soumises à la surveillance prudentielle qui sont classées comme importantes conformément au critère des trois établissements de crédit les plus importants dans leur État membre et qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée ou sur base individuelle, si elles ne sont pas tenues de les effectuer sur base consolidée;

iv)

les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclarations au plus haut niveau de consolidation au sein des États membres participants dans la mesure où elles constituent le plus haut niveau de consolidation au sein de l’Union et les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui effectuent leurs déclaration sur base individuelle si elles ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision EBA/DC/2020/337 de l’ABE;

b)

lorsque le point a) ne s’applique pas, les autorités compétentes nationales fournissent à la BCE les données relatives aux entités suivantes, au plus tard à la clôture des activités le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise des données pertinentes visées par la disposition applicable à chaque élément de données du règlement d’exécution (UE) 2016/2070:

i)

les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle;

ii)

les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle.

(*4)  L’heure d’Europe centrale tient compte du passage à l’heure d’été d’Europe centrale."

(*5)  Disponible uniquement en anglais sur le site internet de l’ABE.»;"

4.

l’article 7 ter suivant est inséré:

«Article 7 ter

Première déclaration à la suite de la prise d’effet de la décision (UE) 2021/1396 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/39)

Les autorités compétentes nationales fournissent les données qui leur sont déclarées en vertu du règlement d’exécution (UE) 2016/2070, du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et du règlement d’exécution (UE) 2021/453 conformément à la décision (UE) 2021/1396 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/39) (*) à partir des premières dates de remise ou de déclaration des données applicables survenant après la prise d’effet de cette décision.

(*)  Décision (UE) 2021/1396 de la Banque centrale européenne du 13 août 2021 modifiant la décision BCE/2014/29 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément aux règlements d’exécution de la Commission (UE) no 680/2014 et (UE) 2016/2070 (BCE/2021/39) (JO L 300 du 24.8.2021, p. 74).»."

Article 2

Prise d’effet

La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

Article 3

Destinataires

Les autorités compétentes nationales des États membres participants sont destinataires de la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 13 août 2021.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

(3)  Décision BCE/2014/29 du 2 juillet 2014 concernant la fourniture à la Banque centrale européenne des données prudentielles déclarées aux autorités compétentes nationales par les entités soumises à la surveillance prudentielle conformément aux règlements d’exécution de la Commission (UE) no 680/2014 et (UE) 2016/2070 (JO L 214 du 19.7.2014, p. 34).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(5)  Règlement d’exécution (UE) 2016/2070 de la Commission du 14 septembre 2016 définissant des normes techniques d’exécution concernant les modèles, définitions et solutions informatiques à utiliser par les établissements pour la communication d’informations à l’Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes conformément à l’article 78, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 2.12.2016, p. 1).

(6)  Règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission du 17 décembre 2020 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 680/2014 (JO L 97 du 19.3.2021, p. 1).

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2021/453 de la Commission du 15 mars 2021 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de déclaration spécifiques pour risque de marché (JO L 89 du 16.3.2021, p. 3).

(8)  Disponible uniquement en anglais sur le site internet de l’ABE.

(9)  Disponible uniquement en anglais sur le site internet de l’ABE.

(10)  Disponible uniquement en anglais sur le site internet de l’ABE.

(11)  Disponible uniquement en anglais sur le site internet de l’ABE.