2.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 277/151 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1273 DE LA COMMISSION
du 30 juillet 2021
établissant l’équivalence, aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, des certificats COVID-19 délivrés par Saint-Marin avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée. |
(2) |
Le règlement (UE) 2021/953 prévoit l’acceptation des certificats COVID-19 délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats COVID-19 sont délivrés conformément à des normes qui sont considérées comme équivalentes à celles établies en vertu dudit règlement. De plus, conformément au règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres doivent appliquer les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/953 aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui séjournent ou résident légalement sur leur territoire et qui ont le droit de se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union. En conséquence, toutes les conclusions d’équivalence figurant dans la présente décision devraient s’appliquer aux certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par Saint-Marin aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille. De même, sur la base du règlement (UE) 2021/954, ces conclusions d’équivalence s’appliquent aussi aux certificats COVID-19 délivrés par Saint-Marin aux ressortissants de pays tiers qui séjournent ou résident légalement sur le territoire des États membres aux conditions prévues dans ledit règlement. |
(3) |
À la suite d'une demande formulée par Saint-Marin, la Commission a effectué, le 30 juin 2021, des tests techniques démontrant que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par Saint-Marin conformément au système de certificat COVID numérique de Saint-Marin sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953, ce qui permet de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. La Commission a aussi confirmé que les certificats COVID-19 délivrés par Saint-Marin conformément au système de certificat COVID numérique de Saint-Marin contiennent les données nécessaires. |
(4) |
Le 14 juillet 2021, Saint-Marin a fourni à la Commission des informations sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement conformément au système de certificat COVID numérique de Saint-Marin. Il a informé la Commission du fait qu’il considérait que ses certificats COVID-19 sont délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, il a informé la Commission du fait que les certificats COVID-19 délivrés par Saint-Marin conformément au système de certificat COVID numérique de Saint-Marin contiennent les données visées à l’annexe du règlement (UE) 2021/953. |
(5) |
En outre, Saint-Marin a informé la Commission du fait qu’il allait délivrer des certificats de vaccination interopérables pour les vaccins contre la COVID-19. Il s’agit actuellement des vaccins Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen et Sputnik V. |
(6) |
Il a en outre informé la Commission du fait qu’il délivrait des certificats de test interopérables uniquement pour les tests d’amplification des acides nucléiques et pour les tests rapides de détection d’antigènes figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (3), sur la base de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 (4). |
(7) |
Saint-Marin a également informé la Commission du fait qu’il accepterait les certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953. Il a informé la Commission du fait qu’il accepterait une preuve de vaccination pour les vaccins bénéficiant d’une autorisation à l’échelle de l’Union (après avis positif de l’Agence européenne des médicaments), ceux pour lesquels une autorisation temporaire de mise sur le marché a été délivrée par l’autorité compétente d’un État membre de l’Union et ceux pour lesquels la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée. Il a encore informé la Commission du fait qu’il accepterait les certificats de test basés sur des tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN) (ex.: les tests RT-PCR) et sur les tests rapides de détection d’antigènes figurant sur la liste du comité de sécurité sanitaire. Saint-Marin acceptera des certificats de rétablissement basés sur des tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN) (ex.: les tests RT-PCR). |
(8) |
Le 22 juillet 2021, Saint-Marin a aussi informé la Commission du fait que, lors de la vérification des certificats de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953, les données à caractère personnel contenues dans lesdits certificats ne seraient traitées qu’aux seules fins de vérifier et confirmer la vaccination du titulaire, les résultats de ses tests ou son rétablissement et ne seraient pas conservées par la suite. |
(9) |
Les certificats COVID-19 délivrés par Saint-Marin conformément au système de certificat COVID numérique de Saint-Marin doivent par conséquent être considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953. |
(10) |
C’est pourquoi il y a lieu d’accepter les certificats COVID-19 délivrés par Saint-Marin conformément au système de certificat COVID numérique de Saint-Marin aux conditions indiquées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953. |
(11) |
Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, Saint-Marin doit être connecté au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953. |
(12) |
Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies. |
(13) |
Compte tenu de la nécessité de relier au plus tôt Saint-Marin au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE instauré par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union, les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par Saint-Marin conformément au système de certificat COVID numérique de Saint-Marin sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.
Article 2
Saint-Marin est connecté au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2021.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (JO L 211 du 15.6.2021, p. 24).
(3) Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).
(4) Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE (JO C 24 du 22.1.2021, p. 1).