9.7.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 243/49


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/1126 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2021

établissant l’équivalence des certificats COVID-19 délivrés par la Suisse avec les certificats délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (1), et notamment son article 3, paragraphe 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2021/953 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il doit également contribuer à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée.

(2)

Les citoyens de l’Union et les ressortissants suisses jouissent de droits d’entrée et de séjour réciproques en vertu de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (2) (ci-après l’«ALCP»). Si l’ALCP prévoit effectivement, à l’article 5, paragraphe 1, de son annexe I, la possibilité de restreindre la libre circulation pour des raisons de santé publique, il ne contient pas de mécanisme d’intégration des actes de l’Union. La Suisse est donc couverte par la disposition d’habilitation de l’article 3, paragraphe 10, du règlement (UE) 2021/953.

(3)

Le 4 juin 2021, la Suisse a adopté une ordonnance sur les certificats COVID-19 (3) (ci-après l’«ordonnance suisse sur les certificats COVID-19»), qui fournit une base juridique pour la délivrance de certificats de vaccination, de test et de rétablissement.

(4)

Le 23 juin 2021, la Suisse a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de vaccination interopérables uniquement pour les vaccins contre la COVID-19 autorisés en Suisse. Il s’agit actuellement des vaccins Comirnaty, Moderna et Janssen, qui correspondent aux vaccins contre la COVID-19 relevant de l’article 5, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2021/953. La Suisse a en outre informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de vaccination contre la COVID-19 après l’administration de chaque dose et qu’elle indiquait clairement si la vaccination avait été entièrement administrée ou non.

(5)

La Suisse a également informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de test interopérables uniquement pour les tests d’amplification d’acide nucléique et pour les tests rapides de détection d’antigènes énumérés dans la liste commune et actualisée des tests rapides d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 approuvée par le comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (4), sur la base de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 (5).

(6)

En outre, la Suisse a informé la Commission qu’elle délivrait des certificats de rétablissement interopérables au plus tôt 11 jours après un test positif, valables pendant 180 jours.

(7)

La Suisse a également informé la Commission que son système de délivrance de certificats COVID-19 en application de l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19 respecte les spécifications techniques énoncées dans la décision d’exécution (UE) 2021/1073 de la Commission (6).

(8)

Le 9 juin 2021, la Commission a effectué des tests techniques démontrant que les certificats COVID-19 délivrés par la Suisse conformément à l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19 peuvent, sur le plan technique, être vérifiés par les États membres utilisant le cadre de confiance instauré par le règlement (UE) 2021/953.

(9)

Le 23 juin 2021, la Suisse a également donné l’assurance formelle qu’elle accepterait les certificats délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953.

(10)

En particulier, la Suisse a informé la Commission que, lorsqu’elle accepte une preuve de vaccination afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place en conformité avec l’ALCP pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, elle acceptera également, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination délivrés par les États membres de l’Union conformément au règlement (UE) 2021/953 pour un vaccin contre la COVID-19 qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (7). La Suisse peut également accepter, aux mêmes fins, des certificats de vaccination délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953 pour un vaccin contre la COVID-19 pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été délivrée par l’autorité compétente d’un État membre en vertu de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (8), un vaccin contre la COVID-19 dont la distribution a été autorisée temporairement en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive, ou un vaccin contre la COVID-19 pour lequel la procédure d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS est terminée. Si la Suisse accepte des certificats de vaccination pour un tel vaccin contre la COVID-19, elle acceptera également, dans les mêmes conditions, des certificats de vaccination délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953 pour le même vaccin contre la COVID-19.

(11)

La Suisse a également informé la Commission que si elle exige la preuve de la réalisation d’un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, conformément à l’ALCP et compte tenu de la situation spécifique des communautés transfrontalières, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, elle acceptera également, dans les mêmes conditions, les certificats de test indiquant un résultat négatif délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953.

(12)

Par ailleurs, la Suisse a informé la Commission que si elle accepte une preuve de rétablissement de l’infection par le SARS-CoV-2 afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, conformément à l’ALCP, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, elle acceptera, dans les mêmes conditions, les certificats de rétablissement délivrés par les États membres conformément au règlement (UE) 2021/953.

(13)

Parallèlement, le 9 juin 2021, un essai technique a démontré que les certificats de COVID numériques de l’UE délivrés par les États membres peuvent, sur le plan technique, être vérifiés par la Suisse en utilisant le cadre de confiance instauré par le règlement (UE) 2021/953.

(14)

Les certificats de vaccination, de test et de rétablissement de la COVID-19 délivrés par la Suisse conformément à l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19 doivent être considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.

(15)

Par conséquent, les certificats COVID-19 délivrés par la Suisse conformément à l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19 devraient être acceptés dans les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 6, paragraphe 5, et à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/953. Dès lors, si les États membres acceptent une preuve de vaccination, du rétablissement de l’infection par le SARS-CoV-2 ou d’un test de dépistage de cette infection afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, ils sont également tenus d’accepter, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination pour un vaccin contre la COVID-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) n° 726/2004, les certificats de rétablissement ou les certificats de test indiquant un résultat négatif délivrés par la Suisse conformément à l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19. Les États membres pourraient également accepter, aux mêmes fins, les certificats de vaccination délivrés par la Suisse conformément à l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19 pour un vaccin contre la COVID-19 pour lequel une autorisation de mise sur le marché a été délivrée par l’autorité suisse compétente mais pour lequel aucune autorisation de mise sur le marché n’a été délivrée en vertu du règlement (CE) n° 726/2004.

(16)

Afin de protéger les intérêts de l’Union, en particulier dans le domaine de la santé publique, la Commission peut faire usage de ses pouvoirs pour suspendre la présente décision ou y mettre fin si les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 10, du règlement (UE) 2021/953 ne sont plus remplies.

(17)

Pour que la présente décision puisse entrer en vigueur, la Suisse doit être connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE instauré par le règlement (UE) 2021/953.

(18)

Compte tenu de la nécessité de relier la Suisse au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE instauré par le règlement (UE) 2021/953, il convient que la présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(19)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 14 du règlement (UE) 2021/953,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les certificats de vaccination, de test et de rétablissement de la COVID-19 délivrés par la Suisse conformément à l’ordonnance suisse sur les certificats COVID-19 sont considérés comme équivalents à ceux délivrés conformément au règlement (UE) 2021/953.

Article 2

La Suisse est connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE instauré par le règlement (UE) 2021/953.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211 du 15.6.2021, p. 1.

(2)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 6.

(3)  Verordnung vom 4. Juni 2021 über Zertifikate zum Nachweis einer Covid-19-Impfung, einer Covid-19-Genesung oder eines Covid-19-Testergebnisses (Covid-19-Verordnung Zertifikate), AS 2021 325/ Ordonnance du 4 juin 2021 sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats), RO 2021 325/Ordinanza del 4 giugno 2021 concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19), RU 2021 325.

(4)  Décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).

(5)  Recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE (JO C 24 du 22.1.2021, p. 1).

(6)  Décision d’exécution (UE) 2021/1073 de la Commission du 28 juin 2021 établissant les spécifications techniques et les règles relatives à la mise en œuvre du cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE instauré par le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil (JO L 230 du 30.6.2021, p. 32)

(7)  Règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(8)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).