10.5.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 163/1


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/753 DU CONSEIL

du 6 mai 2021

autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/279

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 287, point 13), de la directive 2006/112/CE, Malte peut octroyer une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à trois catégories d’assujettis: ceux dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 37 000 EUR lorsque l’activité économique consiste principalement en la fourniture de biens; ceux dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 24 300 EUR lorsque l’activité économique consiste principalement en la fourniture de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés); et ceux dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 14 600 EUR dans d’autres cas, à savoir des fournitures de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles).

(2)

Par la décision d’exécution (UE) 2018/279 du Conseil (2), Malte a été autorisée à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2024, une mesure particulière dérogatoire à l’article 287, point 13), de la directive 2006/112/CE en vue d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont l’activité économique consiste principalement en des fournitures de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles) et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 20 000 EUR.

(3)

Par lettre enregistrée à la Commission le 20 octobre 2020, Malte a demandé l’autorisation d’appliquer, jusqu’au 31 décembre 2024, une mesure dérogatoire à l’article 287, point 13), de la directive 2006/112/CE, en vue d’octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont l’activité économique consiste principalement en des fournitures de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés) ou des fournitures de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles) et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 30 000 EUR (ci-après dénommée «mesure dérogatoire»). La Commission a demandé des informations complémentaires concernant la demande, lesquelles ont été transmises par lettre enregistrée à la Commission le 9 novembre 2020.

(4)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission, par lettre datée du 17 décembre 2020, a transmis aux autres États membres la demande introduite par Malte. Par lettre datée du 18 décembre 2020, la Commission a notifié à Malte qu’elle disposait de toutes les données qu’elle considérait utiles pour apprécier la demande.

(5)

Étant donné que le relèvement du seuil devrait permettre, d’une part, de réduire les obligations en matière de TVA et, partant, la charge administrative et les coûts de conformité pour les petites entreprises et, d’autre part, de simplifier la perception de la TVA pour les autorités fiscales, et que l’incidence sur les recettes totales de TVA perçues à Malte au stade de la consommation finale est négligeable, il convient d’autoriser Malte à appliquer la mesure dérogatoire.

(6)

La mesure dérogatoire n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA étant donné que Malte procédera au calcul d’une compensation conformément à l’article 6 du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil (3).

(7)

Il y a lieu de limiter dans le temps l’autorisation d’appliquer la mesure dérogatoire. La limite temporelle devrait être suffisante pour permettre l’évaluation de l’efficacité et la pertinence du seuil. Par ailleurs, l’article 287 de la directive 2006/112/CE est supprimé par la directive (UE) 2020/285 du Conseil (4), qui établit des règles de TVA plus simples pour les petites entreprises, avec effet au 1er janvier 2025. Il est donc approprié d’autoriser Malte à appliquer la mesure dérogatoire jusqu’au 31 décembre 2024.

(8)

Il convient dès lors d’abroger la décision d’exécution (UE) 2018/279,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 287, point 13), de la directive 2006/112/CE, Malte est autorisée à octroyer une franchise de TVA aux assujettis dont l’activité économique consiste principalement en des fournitures de services ayant une valeur ajoutée faible (intrants élevés) ou des fournitures de services ayant une valeur ajoutée élevée (intrants faibles) et dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 30 000 EUR.

Article 2

La décision d’exécution (UE) 2018/279 est abrogée.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2024.

Article 4

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2021.

Par le Conseil

Le président

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  Décision d’exécution (UE) 2018/279 du Conseil du 20 février 2018 autorisant Malte à appliquer une mesure particulière dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 54 du 24.2.2018, p. 14).

(3)  Règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil du 29 mai 1989 concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 155 du 7.6.1989, p. 9).

(4)  Directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) no 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises (JO L 62 du 2.3.2020, p. 13).