8.4.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 121/1


DÉCISION (UE) 2021/570 DU CONSEIL

du 24 octobre 2019

relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire du protocole à l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l’Union

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 209, en liaison avec l’article 218, paragraphes 5 et 7,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juin 2007, le Conseil a autorisé la Commission à négocier un protocole à l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l’Union (ci-après dénommé «protocole»).

(2)

Ces négociations ont abouti.

(3)

L’objectif du protocole consiste à définir les règles financières et techniques permettant à l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza (ci-après dénommée «l’Autorité palestinienne») de participer à certains programmes de l’Union. Le cadre horizontal créé par le protocole énonce les principes régissant les actions de coopération économique, financière et technique et autorise l’Autorité palestinienne à bénéficier d’une assistance technique de l’Union, en particulier d’une assistance financière, au titre de ces programmes. Le cadre s’applique uniquement aux programmes de l’Union dont les actes juridiques constitutifs pertinents permettent la participation de l’Autorité palestinienne. Par conséquent, la signature et l’application provisoire du protocole n’entraînent pas l’exercice, au titre des différentes politiques sectorielles, des compétences qui sont exercées lors de l’établissement des programmes.

(4)

Il convient de signer le protocole et de l’appliquer à titre provisoire, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union, du protocole à l’accord d’association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges et à la coopération entre la Communauté européenne, d’une part, et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d’autre part, concernant un accord-cadre entre l’Union européenne et l’Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza relatif aux principes généraux de sa participation aux programmes de l’Union est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole.

Le texte du protocole est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union.

Article 3

Le protocole est appliqué à titre provisoire, conformément à l’article 10 du protocole, à partir de la date de sa signature, dans l’attente de l’achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur (1).

Article 4

La Commission est habilitée à déterminer, au nom de l’Union, les modalités et conditions spécifiques applicables à la participation de l’Autorité palestinienne à un programme donné de l’Union, notamment la contribution financière à verser. La Commission informe régulièrement le groupe de travail compétent du Conseil.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2019.

Par le Conseil

Le président

A.-K. PEKONEN


(1)  La date de signature du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.