5.3.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 77/29


DÉCISION (PESC) 2021/394 DU CONSEIL

du 4 mars 2021

modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 mars 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/119/PESC (1).

(2)

Sur la base d’un réexamen de la décision 2014/119/PESC, il y a lieu de proroger l’application des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes, jusqu’au 6 septembre 2021 pour une personne et jusqu’au 6 mars 2022 pour sept personnes, et de supprimer les mentions relatives à deux personnes. Il y a lieu de mettre à jour, à l’annexe de la décision 2014/119/PESC, les informations relatives aux droits de la défense et au droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.

(3)

Il convient, dès lors, de modifier la décision 2014/119/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2014/119/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La présente décision est applicable jusqu’au 6 mars 2022. Les mesures prévues à l’article 1er s’appliquent à la mention no 17 de l’annexe jusqu’au 6 septembre 2021.»

2)

L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2021.

Par le Conseil

Le président

A. P. ZACARIAS


(1)  Décision 2014/119/PESC du Conseil du 5 mars 2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO L 66 du 6.3.2014, p. 26).


ANNEXE

L’annexe de la décision 2014/119/PESC est modifiée comme suit:

1)

À la section A («Liste des personnes, entités et organismes visés à l’article 1er»), les mentions relatives aux personnes ci-après sont supprimées:

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk;

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov.

2)

La section B («Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective») est remplacée par le texte suivant:

«B.

Droits de la défense et droit à une protection juridictionnelle effective

Les droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective en vertu du code de procédure pénale ukrainien

L’article 42 du code de procédure pénale ukrainien (ci-après dénommé “code de procédure pénale”) dispose que toute personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale jouit des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective. Parmi ces droits figurent: le droit de la personne concernée d’être informée de l’infraction pénale dont elle est soupçonnée ou pour laquelle elle est poursuivie; le droit d’être informée, expressément et rapidement, de ses droits en vertu du code de procédure pénale; le droit d’accès à un avocat à la première demande; le droit d’introduire des demandes de mesures procédurales; et le droit de contester des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur, du procureur et du juge d’instruction.

L’article 303 du code de procédure pénale établit une distinction entre les décisions et omissions qui peuvent être contestées au cours de la procédure préliminaire (premier paragraphe) et les décisions, actes et omissions qui peuvent être examinés en justice au cours de la procédure préparatoire (deuxième paragraphe). L’article 306 du code de procédure pénale dispose que les plaintes contre des décisions, des actes ou des omissions de l’enquêteur ou du procureur doivent être examinées par un juge d’instruction d’un tribunal local, en présence du plaignant, de son avocat ou de son représentant légal. L’article 308 du code de procédure pénale prévoit que le non-respect par l’enquêteur ou le procureur d’un délai raisonnable au cours de l’enquête préliminaire peut faire l’objet d’une réclamation auprès d’un procureur de niveau supérieur et que celle-ci doit être examinée dans les trois jours qui suivent son introduction. Par ailleurs, l’article 309 du code de procédure pénale précise quelles décisions du juge d’instruction peuvent être contestées par voie de recours et dispose que d’autres décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel au cours de la procédure préparatoire devant le tribunal. En outre, un certain nombre de mesures d’enquête ne sont possibles que sous réserve d’une décision du juge d’instruction ou d’un tribunal (par exemple, saisie de biens conformément aux articles 167 à 175 du code de procédure pénale et mesures de détention conformément aux articles 176 à 178 du code de procédure pénale).

Application des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective à chacune des personnes inscrites sur la liste

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision de la Haute Cour anticorruption d’Ukraine du 11 août 2020, dans laquelle la Cour a examiné la demande du Bureau national de lutte contre la corruption d’Ukraine et a autorisé l’interpellation de M. Yanukovych. Dans la décision de la Cour, le juge d’instruction a confirmé qu’il existait des motifs raisonnables de suspecter l’implication de M. Yanukovych dans une infraction pénale liée à un détournement et a confirmé le statut de suspect de M. Yanukovych dans le cadre de la procédure pénale.

La Haute Cour anticorruption a également établi que M. Yanukovych séjourne en dehors de l’Ukraine depuis 2014. La Cour a conclu qu’il existait des motifs suffisants de penser que M. Yanukovych tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Zakharchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment les décisions du juge d’instruction du 21 mai 2018, du 23 novembre 2018 et du 27 novembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Zakharchenko.

En outre, le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Zakharchenko. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Zakharchenko sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol.

Le 28 février 2020, l’enquête préliminaire a repris et des actes de procédure et d’enquête ont été réalisés. L’autorité chargée de l’enquête a suspendu l’enquête préliminaire le 3 mars 2020, concluant que M. Zakharchenko tentait d’échapper à l’autorité chargée de l’enquête et à la justice afin de se soustraire à sa responsabilité pénale, que le lieu où il se trouvait n’était pas connu et que tous les actes d’enquête (recherche) et de procédure qui peuvent être accomplis en l’absence de suspects l’ont été. Cette décision de suspension était susceptible de recours.

Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Zakharchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Zakharchenko ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment le fait qu’une notification écrite de suspicion a été délivrée le 22 décembre 2014, le fait que la décision du 16 juin 2017 de suspendre la procédure pénale était susceptible de recours et les décisions du juge d’instruction du 12 mars 2018, du 13 août 2018 et du 5 septembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Pshonka dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Pshonka. Le 24 juillet 2020, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve M. Pshonka et de l’interroger. Cette demande est toujours pendante. L’enquête préliminaire a été suspendue le 24 juillet 2020 en raison de la nécessité d’accomplir des actes de procédure dans le cadre de la coopération internationale.

Les autorités russes ont rejeté les demandes d’entraide judiciaire internationale qui leur avaient été adressées en 2016 et 2018.

Dans sa décision du 2 octobre 2020, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours présenté par l’avocat de M. Pshonka tendant à l’annulation de l’avis de suspicion daté du 23 décembre 2014. La Cour a conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale.

Le 7 mai 2020 et le 9 novembre 2020, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté une demande d’ouvrir une procédure sur la base d’une plainte déposée par des avocats concernant le bureau national ukrainien de lutte contre la corruption pour inaction dans la procédure pénale. La chambre d’appel de la Haute Cour anticorruption a confirmé ces décisions le 1er juin 2020 et le 26 novembre 2020 respectivement.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Pshonka ainsi que la non-exécution préalable des demandes d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Ratushniak et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment les décisions du juge d’instruction du 21 mai 2018, du 23 novembre 2018 et du 4 décembre 2019 autorisant le placement en détention de M. Ratushniak dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Ratushniak. Le 12 février 2020, l’autorité chargée de l’enquête a décidé d’inscrire M. Ratushniak sur la liste des personnes recherchées au niveau international et a transmis au service de la police nationale ukrainienne chargé de la coopération policière internationale une demande d’inscription dans la base de données d’Interpol.

Le 28 février 2020, l’enquête préliminaire a repris en vue de la réalisation d’actes de procédure et d’enquête. L’autorité chargée de l’enquête a suspendu l’enquête préliminaire le 3 mars 2020, concluant que M. Ratushniak tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête et à la justice pour se soustraire à sa responsabilité pénale, que le lieu où il se trouvait n’était pas connu et que tous les actes d’enquête (recherche) et de procédure qui peuvent être accomplis en l’absence de suspects l’ont été. Cette décision de suspension était susceptible de recours.

Aucune violation des droits de la défense et du droit à une protection juridictionnelle effective ne peut être constatée lorsque la défense n’exerce pas ces droits.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Ratushniak s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Ratushniak ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Yanukovych et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Yanukovych, qui séjourne en Fédération de Russie et se soustrait à l’enquête.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Yanukovych s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites ci-dessus imputées à M. Yanukovych ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Pshonka et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoignent notamment le fait qu’une notification écrite de suspicion a été délivrée le 29 décembre 2014, le fait que la décision du 16 juin 2017 de suspendre la procédure pénale était susceptible de recours et les décisions du juge d’instruction du 12 mars 2018, du 13 août 2018 et du 5 septembre 2019 autorisant le placement de M. Pshonka en détention dans le but de le faire comparaître devant le tribunal pour qu’il participe à une audience sur la demande d’application d’une mesure préventive de détention.

Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles les autorités ukrainiennes ont pris des mesures pour faire rechercher M. Pshonka. Le 24 juillet 2020, une demande d’entraide judiciaire internationale a été adressée aux autorités compétentes de la Fédération de Russie afin d’établir le lieu où se trouve le suspect et de l’interroger. Cette demande est toujours pendante. L’enquête préliminaire a été suspendue le 24 juillet 2020 en raison de la nécessité d’accomplir des actes de procédure dans le cadre de la coopération internationale.

Les autorités russes ont rejeté la demande d’entraide judiciaire internationale qui leur avait été adressée en 2018.

Dans sa décision du 8 juillet 2020, la Haute Cour anticorruption d’Ukraine a rejeté le recours formé par l’avocat de M. Pshonka tendant à l’annulation de la décision datée du 30 avril 2015 de suspendre l’enquête préliminaire. La Cour a également conclu que l’avis de suspicion avait été notifié conformément au code de procédure pénale ukrainien et a confirmé le statut de suspect de M. Pshonka dans le cadre de la procédure pénale.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Pshonka s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la Haute Cour anticorruption imputées à M. Pshonka ainsi qu’à la non-exécution préalable de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Kurchenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment la décision du juge d’instruction du 7 mars 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut. De plus, la défense a été informée de l’achèvement de l’enquête préliminaire le 28 mars 2019 et s’est vue accorder l’accès aux documents nécessaires à la familiarisation avec le dossier. Le Conseil dispose d’informations selon lesquelles le processus de familiarisation par la défense est en cours.

Dans sa décision du 29 avril 2020, la cour d’appel d’Odessa a fait droit au recours du procureur et a imposé une mesure préventive de détention à M. Kurchenko. Elle a également indiqué que M. Kurchenko avait quitté l’Ukraine en 2014 et que le lieu où il se trouvait ne pouvait être établi. La cour a conclu que M. Kurchenko tentait d’échapper aux autorités chargées de l’enquête préliminaire afin de se soustraire à sa responsabilité pénale.

Le Conseil a été informé que, le 29 avril 2020, les autorités ukrainiennes ont adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la Fédération de Russie, qui a été renvoyée le 28 juillet 2020 sans avoir été exécutée.

Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil estime que les périodes au cours desquelles M. Kurchenko s’est soustrait à l’enquête doivent être exclues du calcul de la période à prendre en considération pour apprécier le respect du droit à un procès dans un délai raisonnable. Le Conseil considère par conséquent que les circonstances décrites dans la décision de la cour d’appel d’Odessa imputées à M. Kurchenko ainsi que la non-exécution préalable de la demande d’entraide judiciaire internationale ont contribué de manière significative à la durée de l’enquête.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

La procédure pénale relative au détournement de fonds ou d’avoirs publics est toujours en cours.

Il ressort des informations figurant dans le dossier du Conseil que les droits de la défense de M. Klymenko et son droit à une protection juridictionnelle effective, y compris le droit fondamental à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ont été respectés au cours de la procédure pénale sur laquelle le Conseil s’est fondé. En témoigne notamment les décisions du juge d’instruction du 1er mars 2017 et du 5 octobre 2018 autorisant l’ouverture d’une enquête spéciale par défaut. Le Conseil fait observer que la défense a été informée de l’achèvement des enquêtes préliminaires en 2017 et 2018, respectivement, et qu’elle a reçu depuis les documents de la procédure pénale nécessaires à la familiarisation avec le dossier. L’analyse et l’examen par la défense du grand volume de documents disponibles en ce qui concerne l’enquête préliminaire dans le cadre de la procédure pénale sont en cours. Le Conseil estime que la longue période de familiarisation doit être imputée à la défense.»