11.6.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 207/18


DÉCLARATION POLITIQUE DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMISSION EUROPÉENNE À L’OCCASION DE L’ADOPTION DE L’ACCORD INTERINSTITUTIONNEL SUR UN REGISTRE DE TRANSPARENCE OBLIGATOIRE

Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne reconnaissent l’importance du principe de conditionnalité en tant qu’élément fondamental de l’approche coordonnée que les trois institutions ont adoptée dans le but de consolider une culture de transparence commune, tout en établissant des normes élevées en vue d’une représentation d’intérêts qui soit transparente et éthique au niveau de l’Union.

Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne reconnaissent que les mesures de conditionnalité et les mesures de transparence complémentaires mises en place, en ce qui concerne les points suivants, sont en adéquation avec l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire, renforcent l’objectif poursuivi par leur approche coordonnée et constituent une base solide pour continuer à développer et à améliorer cette approche et renforcer davantage une représentation d’intérêts éthique au niveau de l’Union:

réunions entre des décideurs et des représentants d’intérêts enregistrés, le cas échéant (1),

publication des réunions avec des représentants d’intérêts, le cas échéant (2),

réunions entre des membres du personnel, notamment des hauts fonctionnaires, et des représentants d’intérêts enregistrés (3),

interventions lors d’auditions publiques au Parlement européen (4),

statut de membre de groupes d’experts de la Commission et participation à certains événements, forums ou réunions d’information (5),

accès aux locaux des institutions (6),

parrainage de manifestations pour des représentants d’intérêts enregistrés, le cas échéant,

la déclaration politique des États membres selon laquelle ils appliquent, à titre volontaire et conformément au droit national et aux compétences nationales, le principe de conditionnalité aux réunions entre leur représentant permanent, leur représentant permanent adjoint et des représentants d’intérêts lorsqu'ils assurent la présidence du Conseil et au cours des six mois qui précèdent, ainsi que toute autre mesure allant au-delà, prise volontairement par des États membres à titre individuel conformément à leur droit national et à leurs compétences nationales, ces deux types de mesures étant également pris en compte.


(1)  Article 11, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement européen; article 7 de la décision de la Commission du 31 janvier 2018 relative à un code de conduite des membres de la Commission européenne (C(2018)0700) (JO C 65 du 21.2.2018, p. 7); point V des méthodes de travail de la Commission européenne.

(2)  Article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement européen; décision de la Commission 2014/838/UE, Euratom du 25 novembre 2014 concernant la publication d’informations sur les réunions tenues entre des directeurs généraux de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d’indépendants (JO L 343 du 28.11.2014, p. 19); décision de la Commission 2014/839/UE, Euratom du 25 novembre 2014 concernant la publication d’informations sur les réunions tenues entre des membres de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d’indépendants (JO L 343 du 28.11.2014, p. 22).

(3)  Article 3 de la décision (UE) 2021/929 du Conseil du 6 mai 2021 sur la réglementation des contacts entre le Secrétariat général du Conseil et les représentants d’intérêts (voir page 19 du présent Journal officiel); point V des méthodes de travail de la Commission européenne.

(4)  Article 7 de la décision du Bureau du Parlement européen du 18 juin 2003 relative à la réglementation concernant les auditions publiques.

(5)  Article 35 du règlement intérieur du Parlement européen; article 8 de la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission (C(2016)3301); Articles 4 et 5 de la décision (UE) 2021/929 du Conseil du 6 mai 2021 sur la réglementation des contacts entre le Secrétariat général du Conseil et les représentants d’intérêts (voir page 19 du présent Journal officiel).

(6)  Article 123 du règlement intérieur du Parlement européen lu en liaison avec la décision du secrétaire général du 13 décembre 2013 sur les règles régissant les titres et autorisations d’accès aux locaux du Parlement; article 6 de la décision (UE) 2021/929 du Conseil du 6 mai 2021 sur la réglementation des contacts entre le Secrétariat général du Conseil et les représentants d’intérêts (voir page 19 du présent Journal officiel).