28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 438/41


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2211 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2020

modifiant l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en ce qui concerne le Royaume-Uni

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 40, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission (2) prévoit des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, applicables sur le territoire de l’Union.

(2)

Le droit de l’Union, dont le règlement d’exécution (UE) 2019/2072, est applicable au Royaume-Uni et sur son territoire durant une période de transition qui prend fin le 31 décembre 2020, conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), et notamment à son article 126 et à son article 127, paragraphe 1.

(3)

Conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/2072, les tubercules d’espèces de Solanum L. et de leurs hybrides, autres que ceux visés aux entrées 15 et 16 de l’annexe VI dudit règlement (ci-après les «végétaux spécifiés»), peuvent être introduits dans l’Union à partir des pays tiers énumérés dans la quatrième colonne de l’entrée 17 de ladite annexe.

(4)

Compte tenu de la fin de la période de transition prévue par l’accord de retrait, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande visant à faire reconnaître qu’il est exempt de l’organisme nuisible spécifié, à partir du 1er janvier 2021.

(5)

La directive 93/85/CEE du Conseil (3) prévoit l’adoption de mesures par les États membres notamment contre l’organisme nuisible Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., qui est l’une des causes de la maladie dite «flétrissement bactérien de la pomme de terre».

(6)

Conformément à l’article 2 de la directive 93/85/CEE, le Royaume-Uni a effectué des recherches annuelles dont les résultats prouvent que son territoire a été exempt de l’organisme nuisible spécifié au cours des trois dernières années. Les résultats de ces recherches ont été notifiés en 2020 à la Commission et aux autres États membres.

(7)

En outre, aucune interception de l’organisme nuisible spécifié n’a été enregistrée lors des mouvements des végétaux spécifiés au sein du Royaume-Uni ou depuis ce pays vers l’Union.

(8)

Le Royaume-Uni a informé la Commission que sa législation pertinente transposant la directive 93/85/CEE ne changera pas et qu’elle continuera de s’appliquer après le 1er janvier 2021.

(9)

Il convient donc d’inscrire le Royaume-Uni dans la quatrième colonne de l’entrée 17 de l’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord annexé à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole.

(10)

Afin de garantir que le Royaume-Uni reste exempt de l’organisme nuisible spécifié, il convient que ce pays présente à la Commission, au plus tard le 28 février de chaque année, des résultats de recherches confirmant que Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. n’a pas été présent sur son territoire au cours de l’année précédente.

(11)

Il y a dès lors lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 en conséquence.

(12)

Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2021.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VI du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission (JO L 319 du 10.12.2019, p. 1).

(3)  Directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (JO L 259 du 18.10.1993, p. 1).


ANNEXE

À l’annexe VI, entrée 17, quatrième colonne, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072, le texte est remplacé par le texte suivant:

«Pays tiers autres que:

a)

Algérie, Égypte, Israël, Libye, Maroc, Syrie, Suisse, Tunisie et Turquie,

ou

b)

ceux qui remplissent les conditions suivantes:

i)

ils correspondent à l’un des pays suivants:

Albanie, Andorre, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Îles Canaries, Îles Féroé, Géorgie, Islande, Liechtenstein, Moldavie, Monaco, Monténégro, Macédoine du Nord, Norvège et Russie [uniquement les parties suivantes: district fédéral central (Tsentralny federalny okrug), district fédéral du Nord-Ouest (Severo- Zapadny federalny okrug), district fédéral du Sud (Yuzhny federalny okrug), district fédéral du Caucase du Nord (Severo-Kavkazsky federalny okrug) et district fédéral de la Volga (Privolzhsky federalny okrug)], Saint-Marin, Serbie et Ukraine, et

ii)

ils satisfont à l’une des conditions suivantes:

ils sont reconnus comme étant exempts de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, ou

la législation de ces pays est reconnue comme étant équivalente aux règles de l’Union en matière de protection contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., conformément à la procédure visée à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031,

ou

c)

le Royaume-Uni (*1), pour autant que la condition suivante soit remplie: le Royaume-Uni présente à la Commission, au plus tard le 28 février de chaque année, des résultats de recherches confirmant que Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. n’a pas été présent sur son territoire au cours de l’année précédente.


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»»