22.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 433/11


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2174 DE LA COMMISSION

du 19 octobre 2020

modifiant les annexes I C, III, III A, IV, V, VII et VIII du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 58, paragraphe 1, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision BC-14/12, la conférence des parties à la convention de Bâle a décidé, lors de sa quatorzième réunion tenue en mai 2019, d’ajouter une nouvelle rubrique relative aux déchets plastiques dangereux à l’annexe VIII (rubrique A3210) et deux nouvelles rubriques relatives aux déchets plastiques non dangereux à l’annexe II (rubrique Y48) et à l’annexe IX (rubrique B3011) de la convention de Bâle. Ces amendements prendront effet le 1er janvier 2021.

(2)

Il convient que l’Union, qui est partie à la convention de Bâle, modifie les annexes pertinentes du règlement (CE) no 1013/2006 afin de tenir compte des modifications apportées aux rubriques relatives aux déchets plastiques dans les annexes de la convention de Bâle.

(3)

Le comité des politiques d’environnement de l’OCDE a adopté des modifications de l’appendice 4 de la décision de l’OCDE (2), concernant les déchets plastiques dangereux, ainsi que des clarifications apportées aux appendices 3 et 4 de ladite décision le 7 septembre 2020. Ces modifications prendront effet le 1er janvier 2021. Il convient que l’Union modifie les annexes pertinentes du règlement (CE) no 1013/2006 afin de tenir compte de ces modifications.

(4)

Le présent règlement tient compte du fait qu’aucun accord n’a été trouvé au sein de l’OCDE pour intégrer les amendements des annexes de la convention de Bâle qui concernent les déchets plastiques non dangereux (rubriques B3011 et Y48) dans les appendices de la décision de l’OCDE.

(5)

En ce qui concerne les exportations de déchets plastiques de l’Union vers des pays tiers et les importations dans l’Union de déchets plastiques provenant de pays tiers, il convient de modifier les annexes III, IV et V du règlement (CE) no 1013/2006 afin de tenir compte des amendements des annexes II, VIII et IX de la convention de Bâle et des modifications apportées à l’appendice 4 de la décision de l’OCDE. En conséquence, à compter du 1er janvier 2021, les exportations de l’Union et les importations dans l’Union de déchets plastiques relevant des rubriques AC300 et Y48 à destination et en provenance de pays tiers auxquels la décision de l’OCDE (3) s’applique seront soumises à la procédure de notification et de consentement écrits préalables. Conformément à l’article 36, paragraphe 1, points a) et b), et à l’annexe V du règlement (CE) no 1013/2006, les exportations de déchets plastiques relevant des rubriques A3210 et Y48 vers des pays tiers auxquels la décision de l’OCDE ne s’applique pas seront interdites.

(6)

Étant donné que l’Union a présenté au secrétariat de la convention de Bâle, au titre de l’article 11 de ladite convention, une notification couvrant les transferts de déchets au sein de l’Union, il n’est pas nécessaire qu’elle transpose dans le droit de l’Union les amendements des annexes de la convention de Bâle ayant trait aux déchets plastiques non dangereux (entrées B3011 et Y48) en ce qui concerne les transferts entre États membres. Toutefois, pour des raisons de clarté juridique, il convient d’ajouter aux annexes III, III A et IV du règlement (CE) no 1013/2006 de nouvelles rubriques pour les transferts de déchets plastiques non dangereux au sein de l’Union, qui tiennent compte de la terminologie utilisée dans les nouvelles rubriques B3011 et Y48 de la convention de Bâle et qui permettent de maintenir dans une large mesure les contrôles auxquels sont actuellement soumis ces transferts au sein de l’Union.

(7)

Plusieurs directives techniques et documents d’orientation concernant la gestion écologiquement rationnelle de divers flux de déchets ont été adoptés lors des dernières réunions de la conférence des parties à la convention de Bâle. Ces directives techniques et documents d’orientation fournissent des conseils utiles et devraient donc être ajoutés à l’annexe VIII du règlement (CE) no 1013/2006.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1013/2006 en conséquence.

(9)

Étant donné que les amendements des annexes de la convention de Bâle et les modifications apportées aux appendices de la décision de l’OCDE prendront effet le 1er janvier 2021, les modifications du règlement (CE) no 1013/2006 relatives à ces amendements et modifications devraient également prendre effet le 1er janvier 2021.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1013/2006 est modifié comme suit:

1)

Les annexes I C, III, III A, IV, V et VII sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

2)

L’annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, paragraphe 1, est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

(2)  Décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation.

(3)  Décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation.


ANNEXE I

Les annexes I C, III, III A, IV, V et VII du règlement (CE) no 1013/2006 sont modifiées comme suit:

1)

à l’annexe I C, le deuxième alinéa du point 25 e) est remplacé par le texte suivant:

«Ces codes peuvent être inclus dans les annexes III A, III B, IV (EU48) ou IV A du présent règlement. Dans ce cas, le numéro de l’annexe doit être indiqué devant les codes. Pour ce qui est de l’annexe III A, il convient d’utiliser les codes indiqués dans ladite annexe, le cas échéant à la suite les uns des autres. Certaines rubriques de la convention de Bâle, telles que les rubriques B1100 et B3020 sont réservées à certains flux de déchets, comme indiqué à l’annexe III A.»

2)

l’annexe III est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«LISTE DES DÉCHETS SOUMIS AUX EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE D’INFORMATION VISÉES À L’ARTICLE 18 (LISTE “VERTE” DE DÉCHETS)»;

b)

dans la partie I, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Toute référence à la liste A dans l’annexe IX de la convention de Bâle s’entend comme une référence à l’annexe IV du présent règlement;» ;

c)

dans la partie I, le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

Pour les transferts de déchets à l’intérieur de l’Union, la rubrique B3011 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante:

EU3011

Déchets plastiques (voir la rubrique connexe AC300 dans la partie II de l’annexe IV et la rubrique connexe EU48 dans la partie I de ladite annexe):

les déchets plastiques suivants, à condition qu’ils soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (*):

déchets plastiques constitués presque exclusivement (**) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:

polyéthylène (PE)

polypropylène (PP)

polystyrène (PS)

acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

poly(téréphtalate d’éthylène) (PET)

polycarbonates (PC)

polyéthers

déchets plastiques constitués presque exclusivement (**) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:

résines urée-formaldéhyde

résines phénol-formaldéhyde

résines mélamine-formaldéhyde

résines époxy

résines alkydes

déchets plastiques constitués presque exclusivement (**) d’un des polymères fluorés suivants (***):

perfluoroéthylène/propylène (FEP)

alcoxyalcanes perfluorés:

tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)

polyfluorure de vinyle (PVF)

polyfluorure de vinylidène (PVDF)

polytétrafluoroéthylène (PTFE)

polychlorure de vinyle (PVC)

(*)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exempts de contamination et d’autres types de déchets”."

(**)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”."

(**)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”."

(**)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”."

(***)  À l’exclusion des déchets produits après l’étape de consommation»;"

d)

dans partie II, le texte suivant est supprimé:

« Déchets de matières plastiques sous forme solide

GH013

391530 ex 390410—40

polymères du chlorure de vinyle»;

3)

l’annexe III A est modifiée comme suit:

a)

au point 3, les points d), e) et f) sont supprimés;

b)

le point 4 suivant est ajouté:

«4.

Les mélanges suivants de déchets faisant l’objet d’alinéas ou de sous-alinéas séparés d’une même rubrique ne sont inclus dans la présente annexe qu’aux fins de transferts au sein de l’Union:

a)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique EU3011 qui relèvent de l’alinéa concernant les polymères non halogénés;

b)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique EU3011 qui relèvent de l’alinéa concernant les résines ou produits de condensation sous forme durcie;

c)

les mélanges de déchets classés dans la rubrique EU3011, sous “alcoxyalcanes perfluorés”.»

4)

l’annexe IV est modifiée comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«LISTE DES DÉCHETS SOUMIS À LA PROCÉDURE DE NOTIFICATION ET CONSENTEMENT ÉCRITS PRÉALABLES (LISTE “ORANGE” DE DÉCHETS)»;

b)

la partie I est modifiée comme suit:

i)

les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Les déchets ci-après sont soumis à la procédure de notification et de consentement écrits préalables:

déchets énumérés dans les annexes II et VIII de la convention de Bâle (*).

(*)  L’annexe VIII de la convention de Bâle correspond à l’annexe V, partie 1, liste A, du présent règlement. L’annexe II de la convention de Bâle figure à l’annexe V, partie 3, liste A, du présent règlement.»;"

ii)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Toute référence à la liste B dans l’annexe VIII de la convention de Bâle s’entend comme une référence à l’annexe III du présent règlement;»;

iii)

les points e) et f) suivants sont ajoutés:

«e)

la rubrique A3210 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique AC300 de la partie II;

f)

pour les transferts de déchets au sein de l’Union, la rubrique Y48 de la convention de Bâle ne s’applique pas et est remplacée par la rubrique suivante:

EU48:

les déchets plastiques ne relevant pas de la rubrique AC300 dans la partie II ni de la rubrique UE3011 dans la partie I de l’annexe III, ainsi que les mélanges de déchets plastiques ne relevant pas du point 4 de l’annexe III A.»;

c)

dans la partie II, la rubrique suivante est insérée après la rubrique AC270:

«AC300

Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, contenant des constituants figurant à l’annexe I ou contaminés par ceux-ci, dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III (voir la rubrique connexe EU3011 dans la partie I de l’annexe III et la rubrique connexe EU48 dans la partie I)»;

5)

l’annexe V est modifiée comme suit:

a)

la partie 1 est modifiée comme suit:

i)

dans la liste A, section A3, la rubrique suivante est ajoutée:

«A3210

Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, contenant des constituants figurant à l’annexe I ou contaminés par ceux-ci, dans une proportion telle qu’ils présentent l’une des caractéristiques de danger figurant à l’annexe III (voir les rubriques connexes B3011 dans la liste B de la présente partie et Y48 dans la liste A de la partie 3)»;

ii)

dans la liste B, la section B3 est modifiée comme suit:

la rubrique B3010 est supprimée;

la rubrique suivante est insérée avant la rubrique B3020:

«B3011

déchets plastiques (voir les rubriques connexes A3210 dans la liste A de la présente partie et Y48 dans la liste A de la partie 3)

Les déchets plastiques suivants, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés (*) d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (*):

déchets plastiques constitués presque exclusivement (***) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:

polyéthylène (PE)

polypropylène (PP)

polystyrène (PS)

acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

polyéthylène téréphtalate (PET)

polycarbonates (PC)

polyéthers

déchets plastiques constitués presque exclusivement (***) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:

résines urée-formaldéhyde

résines phénol-formaldéhyde

résines mélamine-formaldéhyde

résines époxy

résines alkydes

déchets plastiques constitués presque exclusivement (***) d’un des polymères fluorés suivants (****)

perfluoroéthylène/propylène (FEP)

alcoxyalcanes perfluorés:

tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)

polyfluorure de vinyle (PVF)

polyfluorure de vinylidène (PVDF)

Mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou poly(téréphtalate d’éthylène) (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément (*****) et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets (*).

b)

dans la partie 3, la liste A est remplacée par le texte suivant:

« Liste A (annexe II de la convention de Bâle)

Y46

Déchets ménagers collectés (*)

Y47

Résidus provenant de l’incinération des déchets ménagers

Y48

Déchets plastiques, y compris les mélanges de ces déchets, à l’exception des déchets suivants:

déchets plastiques dangereux (voir la rubrique A3210 dans la partie 1 de la liste A à l’annexe V)

déchets plastiques énumérés ci-dessous, à condition qu’ils soient destinés à être recyclés (**) d’une manière écologiquement rationnelle et soient presque exempts de contamination et d’autres types de déchets (***):

déchets plastiques constitués presque exclusivement (****) d’un polymère non halogéné, comprenant, mais sans s’y limiter, les polymères suivants:

polyéthylène (PE)

polypropylène (PP)

polystyrène (PS)

acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

poly(téréphtalate d’éthylène) (PET)

polycarbonates (PC)

polyéthers

déchets plastiques constitués presque exclusivement (****) d’une résine ou d’un produit de condensation dans leur forme durcie, comprenant, mais sans s’y limiter, les résines suivantes:

résines urée-formaldéhyde

résines phénol-formaldéhyde

résines mélamine-formaldéhyde

résines époxy

résines alkydes

Déchets plastiques constitués presque exclusivement (****) d’un des polymères fluorés suivants (*****):

perfluoroéthylène/propylène (FEP)

alcoxyalcanes perfluorés:

tétrafluoroéthylène/éther de vinyle perfluoré (PFA)

tétrafluoroéthylène/éther de méthylvinyle perfluoré (MFA)

polyfluorure de vinyle (PVF)

polyfluorure de vinylidène (PVDF)

Mélanges de déchets plastiques constitués de polyéthylène (PE), polypropylène (PP) et/ou poly(téréphtalate d’éthylène) (PET), à condition que chacun de leurs constituants soit destiné à être recyclé séparément (******) et d’une manière écologiquement rationnelle et soit presque exempt de contamination et d’autres types de déchets (***).

(*)  Sauf s’il existe une rubrique spécifique permettant de les classer d’une manière appropriée à l’annexe III."

(**)  Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la section B de l’annexe IV) ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée."

(***)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exempts de contamination et d’autres types de déchets”."

(****)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”."

(****)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”."

(****)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”."

(*****)  À l’exclusion des déchets produits après l’étape de la consommation."

(******)  Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la section B de l’annexe IV), avec tri préalable et, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.»;"

(***)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exempts de contamination et d’autres types de déchets”."

c)

dans la partie 3, l’intitulé de la liste B est remplacé par le texte suivant:

« Liste B (déchets énumérés dans l’appendice 4, partie II, de la décision de l’OCDE)  (*)

(*)  Les déchets répertoriés sous les numéros de rubrique AB130, AC250, AC260 et AC270 ont été supprimés car, conformément à la procédure prévue à l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (JO L 114 du 27.4.2006, p. 9. directive abrogée par la directive 2008/98/CE), ils sont considérés comme non dangereux et ne sont donc pas soumis à l’interdiction d’exportation énoncée à l’article 36 du présent règlement. Les déchets répertoriés sous le numéro de rubrique AC300 ont été supprimés car ils sont couverts par la rubrique A3210 de la liste A de la partie 1.» "

6)

L’annexe VII est modifiée comme suit:

Dans la case 10, le texte suivant est ajouté:

«vii)

Autres (veuillez préciser):»


(*)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exempts de contamination et d’autres types de déchets”.

(**)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”.

(***)  À l’exclusion des déchets produits après l’étape de consommation»;

(*)  L’annexe VIII de la convention de Bâle correspond à l’annexe V, partie 1, liste A, du présent règlement. L’annexe II de la convention de Bâle figure à l’annexe V, partie 3, liste A, du présent règlement.»;

(*)  Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la section B de l’annexe IV) ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.

(*)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exempts de contamination et d’autres types de déchets”.

(***)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”.

(****)  À l’exclusion des déchets produits après l’étape de la consommation.

(*****)  Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la section B de l’annexe IV), avec tri préalable et, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.»;

(*)  Sauf s’il existe une rubrique spécifique permettant de les classer d’une manière appropriée à l’annexe III.

(**)  Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la section B de l’annexe IV) ou, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.

(***)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exempts de contamination et d’autres types de déchets”.

(****)  Les spécifications internationales et nationales peuvent offrir un point de référence pour l’interprétation de l’expression “presque exclusivement”.

(*****)  À l’exclusion des déchets produits après l’étape de la consommation.

(******)  Recyclage/récupération de substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (opération R3 de la section B de l’annexe IV), avec tri préalable et, si nécessaire, stockage temporaire limité à un seul cas, à condition qu’il soit suivi de l’opération R3 et attesté par une documentation contractuelle ou officielle appropriée.»;

(*)  Les déchets répertoriés sous les numéros de rubrique AB130, AC250, AC260 et AC270 ont été supprimés car, conformément à la procédure prévue à l’article 18 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets (JO L 114 du 27.4.2006, p. 9. directive abrogée par la directive 2008/98/CE), ils sont considérés comme non dangereux et ne sont donc pas soumis à l’interdiction d’exportation énoncée à l’article 36 du présent règlement. Les déchets répertoriés sous le numéro de rubrique AC300 ont été supprimés car ils sont couverts par la rubrique A3210 de la liste A de la partie 1.» »


ANNEXE II

«ANNEXE VIII

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE GESTION ÉCOLOGIQUEMENT RATIONNELLE (ARTICLE 49)

I.   Lignes directrices et documents d’orientation adoptés au titre de la convention de Bâle:

1.

Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets biomédicaux et des déchets de soins médicaux (Y1; Y3) (1)

2.

Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle des déchets de batteries au plomb et acide1

3.

Directives techniques pour une gestion écologiquement rationnelle du démantèlement intégral ou partiel des navires1.

4.

Directives techniques pour le recyclage/la récupération écologiquement rationnel(le) des métaux et des composés métalliques (R4) (2)

5.

Directives techniques à caractère général sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polluants organiques persistants, en contenant ou contaminés par ces substances. (3)

6.

Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane (DDT), en contenant ou contaminés par cette substance (4)

7.

Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexabromocyclododécane, en contenant ou contaminés par cette substance (5)

8.

Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’acide perfluorooctane sulfonique (SPFO), de sels de cet acide ou de fluorure de perfluorooctane sulfonyle (FSPFO), en contenant ou contaminés par ces substances5.

9.

Directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de pentachlorophénol et de ses sels et esters, en contenant ou contaminés par ces substances (6).

10.

Directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués des pesticides aldrine, alpha-hexachlorocyclohexane, bêta-hexachlorocyclohexane, chlordane, chlordécone, dieldrine, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorobutadiène, lindane, mirex, pentachlorobenzène, pentachlorophénol et ses sels, acide perfluorooctane sulfonique, endosulfan technique et les isomères de l’endosulfan ou toxaphène, en contenant ou contaminés par ces substances, ou contaminés par de l’hexachlorobenzène en tant que produit chimique industriel6

11.

Directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de polychlorobiphényles, polychloroterphényles, polychloronaphtalènes ou polybromobiphényles, y compris l’hexabromobiphényle, en contenant ou contaminés par ces substances6

12.

Directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexabromodiphényléther et d’heptabromodiphényléther, ou de tétrabromodiphényléther et de pentabromodiphényléther ou de décabromodiphényléther, en contenant ou contaminés par ces substances3

13.

Directives techniques sur la gestion écologiquement rationnelle des déchets contenant des polychlorodibenzo-p-dioxines, des polychlorodibenzofuranes, de l’hexachlorobenzène, des polychlorobiphényles, du pentachlorobenzène, des polychloronaphtalènes, ou de l’hexachlorobutadiène produits de façon non intentionnelle ou contaminés par ces substances3

14.

Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués d’hexachlorobutadiène, en contenant ou contaminés par cette substance3

15.

Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de paraffines chlorées à chaîne courte, en contenant ou contaminés par ces substances3

16.

Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des pneus usés. (7)

17.

Directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets constitués de mercure ou de composés du mercure, en contenant ou contaminés par ces substances5

18.

Directives techniques pour le co-traitement écologiquement rationnel des déchets dangereux dans les fours à ciment7

19.

Document d’orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des équipements informatiques usagés et en fin de vie6

20.

Document d’orientation sur la gestion écologiquement rationnelle des téléphones mobiles usagés et en fin de vie7

21.

Cadre pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et des autres déchets (8)

22.

Manuels pratiques pour la promotion d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets (9)

II.   Lignes directrices adoptées par l’OCDE:

Orientations techniques pour la gestion écologique de flux de déchets spécifiques:

ordinateurs personnels usagés et mis au rebut (10)

III.   Lignes directrices adoptées par l’Organisation maritime internationale (OMI):

Directives sur le recyclage des navires (11)

IV.   Lignes directrices adoptées par l’Organisation internationale du travail (OIT):

Sécurité et santé des travailleurs affectés à la démolition de navires: lignes directrices pour les pays asiatiques et la Turquie (12)

»

(1)  Adoptées par la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, décembre 2002.

(2)  Adoptées par la septième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, octobre 2004.

(3)  Adoptées par la quatorzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2019.

(4)  Adoptées par la huitième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, décembre 2006.

(5)  Adoptées par la douzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2015.

(6)  Adoptées par la treizième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2017.

(7)  Adoptées par la dixième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, octobre 2013.

(8)  Adoptées par la onzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, octobre 2013.

(9)  Adoptés par les treizième et quatorzième réunions de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, mai 2017 et mai 2019.

(10)  Adoptées par le comité de l’environnement de l’OCDE, en février 2003 [document ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL].

(11)  Résolution A 962 adoptée par l’assemblée de l’OMI lors de sa 23e session ordinaire, qui s’est tenue du 24 novembre au 5 décembre 2003.

(12)  Publication approuvée par le Conseil d’administration de l’OIT lors de sa 289e session, 11-26 mars 2004.