17.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 426/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2115 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2020

modifiant le règlement (CE) no 1008/2008 du Conseil en ce qui concerne la prolongation temporaire des mesures exceptionnelles visant à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19 relatives aux licences d’exploitation

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (1), et notamment son article 9, paragraphe 1 ter,

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19 a entraîné une chute brutale du trafic aérien en raison de la baisse notable de la demande et des mesures directes prises par les États membres et les pays tiers pour l’endiguer.

(2)

Ces circonstances échappent au contrôle des transporteurs aériens et l’annulation en conséquence volontaire ou obligatoire des services aériens par les transporteurs aériens constitue une réponse nécessaire à ces circonstances.

(3)

Les transporteurs aériens de l’Union continuent de faire face à des problèmes de liquidités qui pourraient entraîner, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008, la suspension ou le retrait de leur licence d’exploitation, ou son remplacement par une licence temporaire, sans qu’il y ait de besoin économique structurel pour que cela se produise. L’octroi d’une licence temporaire pourrait envoyer un signal négatif au marché quant à la capacité d’un transporteur aérien à survivre, ce qui, à son tour, aggraverait des problèmes financiers qui, autrement, seraient temporaires.

(4)

En vertu du règlement (UE) 2020/696 du Parlement européen et du Conseil (2), les autorités des États membres compétentes pour l’octroi des licences sont autorisées à ne pas suspendre ou retirer la licence d’exploitation pendant la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 si l’évaluation des résultats financiers a été effectuée au cours de cette période et à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril et qu’il existe une possibilité réaliste de redressement financier satisfaisante dans les douze mois suivants. Le règlement (UE) 2020/696 a également conféré à la Commission des pouvoirs de délégation aux fins de la prolongation de la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, visée à l’article 9, paragraphe 1 bis.

(5)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1 quater, du règlement (CE) no 1008/2008, la Commission a présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport synthétique à ce sujet, le 13 novembre 2020.

(6)

Le rapport synthétique de la Commission souligne que, malgré une hausse progressive entre avril et août 2020, les niveaux de trafic aérien étaient encore considérablement réduits en septembre 2020 par rapport à la même période en 2019. Selon les données d’Eurocontrol, le 25 novembre 2020, le trafic aérien était inférieur de 63 % à son niveau du 25 novembre 2019.

(7)

Bien qu’il soit difficile de prévoir avec précision la trajectoire de reprise du trafic aérien, on peut raisonnablement s’attendre à ce que la situation perdure dans un avenir proche et se maintienne jusqu’en décembre 2021. Sur la base des prévisions d’Eurocontrol les plus récentes concernant le trafic aérien, qui datent de septembre 2020, il est attendu qu’en février 2021, le niveau du trafic aérien soit inférieur de 50 % à celui de février 2020 (en supposant une approche non coordonnée des États membres pour la mise en place de procédures opérationnelles et la levée des restrictions nationales). Les données de l’Organisation mondiale de la santé indiquent que le nombre de cas de COVID-19 enregistrés par semaine en Europe s’est élevé à 1,77 million le 22 novembre 2020 (44 % de l’ensemble des cas au niveau mondial), dépassant de très loin le nombre de cas enregistrés au printemps 2020. Les données du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) montrent quant à elles que le taux de notification des cas à 14 jours pour l’Espace économique européen et le Royaume-Uni est en augmentation constante depuis l’été 2020. Selon le rapport hebdomadaire de surveillance de l’ECDC du 27 novembre 2020, ce taux avait atteint 549 pour 100 000 habitants (avec une dispersion entre les pays comprise entre 58 et 1 186).

(8)

Il est raisonnable de considérer que la diminution persistante du niveau du trafic aérien est le fait de la pandémie de COVID-19. Selon les données disponibles relatives à la confiance des passagers dans le contexte de la pandémie de COVID-19, alors qu’en avril 2020, environ 60 % des personnes interrogées avaient indiqué qu’elles reprendraient probablement leurs déplacements au sortir de la pandémie, ce chiffre n’était plus que de 45 % en juin 2020. Ces éléments mettent donc clairement en évidence un lien entre la pandémie de COVID-19 et la demande des consommateurs en matière de trafic aérien et il n’existe aucun autre événement susceptible d’expliquer le recul de la demande de transport aérien.

(9)

Le rapport synthétique de la Commission montre également que les restrictions nationales et non coordonnées, les exigences en matière de quarantaine et les mesures de dépistage introduites par les États membres en réaction aux nouveaux cas de COVID-19 en Europe depuis la mi-août, souvent annoncées au tout dernier moment, sapent la confiance des consommateurs et entraînent une diminution de la demande de trafic aérien.

(10)

À la lumière du niveau extrêmement faible des réservations de vols, des prévisions susmentionnées, tant épidémiologiques que concernant le trafic aérien, ainsi que de l’incertitude et de l’absence de prévisibilité qui entourent les mesures nationales visant à contenir la pandémie de COVID-19, il est raisonnable de s’attendre à ce que les faibles niveaux de trafic aérien et de demande des passagers qui sont imputables à la pandémie de COVID-19 persistent tout au long de 2021. On ne s’attend pas à un retour aux niveaux de trafic antérieurs à la pandémie de la COVID avant plusieurs années. Il est toutefois trop tôt à ce stade pour déterminer si les réductions de capacité vont ou non se poursuivre, dans une mesure aussi importante, au-delà de 2021.

(11)

Ces faibles niveaux de trafic aérien et de demande des passagers pourraient entraîner la poursuite des problèmes de liquidités des transporteurs aériens de l’Union tout au long de la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021, ce qui pourrait conduire à la suspension ou au retrait de leur licence d’exploitation, ou à son remplacement par une licence temporaire, sans qu’il y ait de besoin économique structurel pour que cela se produise.

(12)

Il convient dès lors, pour autant que la sécurité ne soit pas mise en péril et qu’il existe une perspective réaliste de redressement financier satisfaisant dans un délai de douze mois, d’autoriser les autorités compétentes pour l’octroi des licences à ne pas suspendre ou retirer la licence d’exploitation sur la base de l’évaluation des résultats financiers effectuée au cours de la période prolongée allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021. Au terme de cette période, le transporteur aérien de l’Union devrait être soumis à la procédure prévue à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1008/2008.

(13)

Afin d’écarter tout risque d’insécurité juridique, notamment pour les autorités compétentes pour l’octroi des licences et les transporteurs aériens, il convient d’adopter le présent règlement délégué selon la procédure d’urgence décrite à l’article 25 ter du règlement (CE) no 1008/2008 et de le faire entrer en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 9 du règlement (CE) no 1008/2008, le paragraphe 1 bis est remplacé par le texte suivant:

«1bis.   Sur la base des évaluations visées au paragraphe 1, effectuées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021, l’autorité compétente pour l’octroi des licences peut décider avant la fin de cette période de ne pas suspendre ou retirer la licence d’exploitation du transporteur aérien de l’Union, à condition que la sécurité ne soit pas mise en péril et qu’il existe une perspective réaliste de redressement financier satisfaisant dans les douze mois qui suivent. Elle examine les résultats obtenus par ce transporteur aérien de l’Union au terme de la période de douze mois et décide de la suspension ou du retrait de la licence d’exploitation et de la délivrance d’une licence temporaire en vertu du paragraphe 1.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 293 du 31.10.2008, p. 3.

(2)  Règlement (UE) 2020/696 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 modifiant le règlement (CE) no 1008/2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, compte tenu de la pandémie de COVID-19 (JO L 165 du 27.5.2020, p. 1).