26.11.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 397/21


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1764 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2020

concernant l’autorisation du 5’-inosinate disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été déposée pour le 5’-inosinate disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l’autorisation du 5’-inosinate disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161 en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des additifs sensoriels.

(4)

Le demandeur a demandé que l’utilisation de cet additif destiné à l’alimentation animale soit également autorisée dans l’eau d’abreuvement. Toutefois, le règlement (CE) no 1831/2003 ne permet pas l’autorisation de substances aromatiques destinées à être utilisées dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’autoriser l’utilisation du 5’-inosinate disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161 dans l’eau d’abreuvement. Le fait que l’utilisation de l’additif n’est pas autorisée dans l’eau d’abreuvement en tant que substance aromatique n’exclut pas son utilisation dans un aliment composé pour animaux administré par l’intermédiaire de l’eau.

(5)

Dans son avis du 7 mai 2020 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le 5’-inosinate disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161 n’a pas d’effets néfastes sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l’environnement. Dans son avis, l’Autorité a conclu que l’additif n’est pas toxique par inhalation, n’est pas irritant pour la peau ou les yeux et n’est pas un sensibilisant cutané. L’Autorité a également conclu que l’effet du 5’-inosinate disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161 en tant qu’exhausteur de goût était bien prouvé et que, par conséquent, aucune autre démonstration de son efficacité dans les aliments pour animaux n’était nécessaire. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs destinés à l’alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’évaluation du 5’-inosinate disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161 que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. En conséquence, il convient d’autoriser l’utilisation du 5’-inosinate disodique produit par fermentation avec Corynebacterium stationis KCCM 80161, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. En particulier, il convient d’indiquer la teneur recommandée sur l’étiquette de l’additif pour l’alimentation animale. Il convient que l’étiquette des prémélanges contienne certaines informations pour le cas où cette teneur serait dépassée.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, est autorisée en tant qu’additif pour l’alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2020;18(5):6140.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels

Groupe fonctionnel: substances aromatiques

2b631i

5’-inosinate disodique

Composition de l’additif

5’-inosinate disodique

Caractérisation de la substance active

5’-inosinate disodique

Produit par fermentation avec Corynebacterium stationis (KCCM 80161)

Pureté: ≥ 97 % (% dosage)

Formule chimique: C10H11N4Na2O8P·7.5H2O

Numéro CAS: 4691-65-0

Méthode d’analyse  (1)

Pour l’identification du 5’-inosinate disodique dans l’additif pour l’alimentation animale: monographies «5’-inosinate disodique» et «5’-ribonucléotide disodique» du JECFA de la FAO.

Pour la détermination du 5’-inosinate disodique (IMP) dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux: chromatographie liquide haute performance couplée à une détection UV (CLHP-UV)

Toutes les espèces animales

1.

L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3

L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«La teneur maximale recommandée en substance active, seule ou en association avec d’autres 5’ribonucléotides disodiques autorisés, est de: 50 mg/kg pour un aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.»

4.

Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à la teneur suivante: 50 mg/kg.

16.12.2030


(1)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur la page du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports