30.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 362/3


RÈGLEMENT (UE) 2020/1579 DU CONSEIL

du 29 octobre 2020

établissant, pour 2021, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans la mer Baltique et modifiant le règlement (UE) 2020/123 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l’adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d’autres organes consultatifs, ainsi que des avis reçus des conseils consultatifs mis en place pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et des recommandations communes émanant des États membres.

(2)

Il incombe au Conseil d’adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une relative stabilité des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et en tenant compte des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés dans le règlement (UE) no 1380/2013.

(3)

Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l’objectif de la PCP est d’atteindre le taux d’exploitation permettant d’obtenir le rendement maximal durable (RMD), si possible en 2015 au plus tard et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks.

(4)

Il y a donc lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC), conformément au règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu’à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

(5)

Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé «plan»). Le plan vise à faire en sorte que l’exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d’obtenir le RMD. À cette fin, l’objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks concernés, exprimé sous la forme de fourchettes, doit être atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Il convient que les limites de capture applicables en 2021 pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique soient établies conformément aux objectifs du plan.

(6)

Le Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) a indiqué que la biomasse du hareng de la Baltique occidentale dans les sous-divisions CIEM 20 à 24 n’est qu’à 48 % du niveau de référence de la biomasse limite du stock reproducteur (Blim), en dessous duquel il est possible que la capacité de reproduction soit réduite. Dès lors, l’avis scientifique émis par le CIEM le 29 mai 2020, dans son avis annuel sur les stocks, préconisait un taux de captures nul pour le hareng en mer Baltique. Au titre de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, toutes les mesures correctives appropriées devraient donc être adoptées pour assurer un retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le RMD. En outre, cette disposition impose l’adoption de nouvelles mesures correctives. À cette fin, il est nécessaire de tenir compte du calendrier pour la réalisation des objectifs de la PCP en général, et de ceux du plan en particulier, étant donné l’effet attendu des mesures correctives adoptées, tout en s’en tenant aux objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d’emploi, ainsi que le prévoit l’article 2 du règlement (UE) no 1380/2013. Par conséquent, et conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1139, il convient que les possibilités de pêche pour le hareng de la Baltique occidentale soient fixées en dessous de la fourchette de mortalité par pêche, de manière à tenir compte de la diminution de la biomasse pour ledit stock dans les sous-divisions CIEM 20 à 24.

(7)

En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, depuis 2019, le CIEM a pu fonder son avis de précaution sur une évaluation plus riche en données qu’il n’était possible auparavant. Le CIEM estime que la biomasse de cabillaud de la Baltique orientale était inférieure au Blim en 2019 et a encore diminué depuis lors. Le CIEM a donc réitéré son avis préconisant un taux de captures nul pour le cabillaud de la Baltique orientale pour 2021. Le CIEM n’a toutefois pas été en mesure de déterminer les valeurs des fourchettes de mortalité par pêche. Comme l’année dernière, si les possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique orientale devaient être fixées au niveau indiqué dans l’avis scientifique, l’obligation de débarquer l’ensemble des captures de pêcheries mixtes et les prises accessoires de cabillaud de la Baltique orientale donnerait lieu au phénomène des «stocks à quotas limitants». Afin de trouver un compromis entre le maintien des pêcheries eu égard aux effets socio-économiques potentiellement graves liés à l’interdiction de toute capture de cabillaud de la Baltique orientale et la nécessité de permettre au stock d’atteindre un bon état biologique, il convient, étant donné la difficulté de pêcher tous les stocks d’une pêcherie mixte en visant en même temps le RMD, d’établir un TAC spécifique pour les prises accessoires de cabillaud de la Baltique orientale. Les possibilités de pêche doivent être fixées conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139.

(8)

En mai 2020, le CIEM a fourni un avis actualisé sur les niveaux de prises accessoires de cabillaud dans d’autres pêcheries. Il convient de fixer les possibilités de pêche conformément à cet avis, moyennant une dérogation pour les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques et dans le strict respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (3). De surcroît, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1139, des mesures correctives supplémentaires doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock à des niveaux supérieurs au niveau permettant d’obtenir le RMD. Les avis scientifiques indiquent que les fermetures de zones de frai, en particulier, peuvent présenter des avantages supplémentaires pour un stock, qui ne peuvent être obtenus par le TAC seul, comme par exemple un recrutement accru grâce à une reproduction non perturbée. Il convient donc de maintenir la fermeture estivale actuelle de la zone de frai. En outre, les avis scientifiques indiquent que l’importance relative de la pêche récréative du cabillaud de la Baltique orientale dépend du niveau du TAC. Compte tenu du TAC très réduit, les quantités capturées dans le cadre de la pêche récréative sont considérées comme substantielles et il convient donc de maintenir l’interdiction de la pêche récréative du cabillaud dans les sous-divisions CIEM 25 et 26, où le cabillaud de la Baltique orientale est le plus abondant.

(9)

En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique occidentale, le CIEM a revu à la baisse la biomasse estimée et considère que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique occidentale ne s’est pas rétablie au-dessus du niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel une mesure de gestion spécifique et appropriée doit être prise (Btrigger). Il convient donc de maintenir les mesures d’accompagnement introduites pour 2020 et de fixer les possibilités de pêche conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139, tout en tenant compte des niveaux de prises accessoires de cabillaud dans d’autres pêcheries de la sous-division CIEM 24 conseillés par le CIEM, afin d’être cohérent avec l’approche suivie dans la zone de gestion du cabillaud de la Baltique orientale. Les avis scientifiques indiquent par ailleurs que les stocks de cabillaud occidental et oriental se mélangent dans la sous-division CIEM 24. Afin de protéger le stock de cabillaud oriental et d’assurer des conditions de concurrence équitables avec la zone de gestion du cabillaud de la Baltique orientale, il convient que l’utilisation du TAC dans la sous-division CIEM 24 reste limitée aux prises accessoires de cabillaud, avec une exemption pour les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques et dans le strict respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241, et pour les petits pêcheurs côtiers utilisant des engins passifs dans des zones allant jusqu’à six milles marins du rivage, où la profondeur de l’eau est inférieure à 20 mètres, étant donné que le cabillaud occidental est prédominant dans ces zones côtières peu profondes. En outre, il y a lieu d’aligner la période de fermeture dans la sous-division CIEM 24 sur la période de fermeture des sous-divisions CIEM 25 et 26 afin de garantir une protection équivalente qui soit conforme à l’avis du CIEM.

(10)

Dès lors, et afin de garantir des conditions de concurrence équitables par rapport aux sous-divisions CIEM 25 et 26, il convient que la pêche récréative du cabillaud dans la sous-division CIEM 24 reste interdite au-delà de six milles marins à partir de la côte. En outre, étant donné que les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale du stock de cabillaud et compte tenu de l’état de ce stock et de la réduction du TAC, il convient de maintenir la limite de capture quotidienne par pêcheur. Cela s’entend sans préjudice du principe de stabilité relative applicable aux activités de pêche commerciales. Enfin, compte tenu du statut fragile du stock et du fait que les avis scientifiques indiquent que les fermetures de zones de frai, en particulier, peuvent présenter des avantages supplémentaires pour un stock qui ne peuvent être obtenus par le seul TAC, par exemple un recrutement accru grâce à un frai non perturbé, il convient de maintenir la fermeture hivernale de la zone de frai, moyennant une dérogation pour certains petits pêcheurs côtiers et pour les opérations de pêche menées exclusivement à des fins d’enquêtes scientifiques et dans le strict respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

(11)

Le CIEM estime que la biomasse du hareng de la Baltique centrale est passée sous le niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur en dessous duquel des mesures de gestion spécifiques et appropriées doivent être prises (Btrigger). Par conséquent, il convient de fixer les possibilités de pêche conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139.

(12)

Selon l’avis du CIEM, le cabillaud est capturé en tant que prise accessoire dans les pêcheries de plie. En outre, le sprat est capturé dans une pêcherie mixte avec le hareng et est une espèce proie pour le cabillaud. Il convient de tenir compte de ces considérations interespèces pour fixer les possibilités de pêche pour la plie et le sprat.

(13)

Afin d’assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtières, une flexibilité interzones limitée pour le saumon des sous-divisions CIEM 22 à 31 vers la sous-division CIEM 32 a été introduite en 2019. Compte tenu de l’évolution des possibilités de pêche pour ces deux stocks, il convient d’accroître cette flexibilité.

(14)

L’introduction d’une interdiction de la pêche à la truite de mer au-delà de quatre milles marins et d’une limitation des prises accessoires de truite de mer à 3 % du total des captures combinées de truite de mer et de saumon a contribué dans une large mesure à réduire substantiellement des erreurs auparavant importantes dans les déclarations de captures effectuées dans les pêcheries de saumon, en particulier en ce qui concerne les captures de truite de mer. Il convient donc de conserver cette disposition afin de réduire autant que possible les déclarations erronées.

(15)

L’exploitation des possibilités de pêche décrites dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (4), et notamment ses articles 33 et 34 en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche, et elle est subordonnée à la communication à la Commission des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu’il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.

(16)

Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (5) a introduit des conditions supplémentaires pour la gestion interannuelle des TAC, y compris, au titre de ses articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. Au titre de l’article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne s’appliquent pas, en particulier sur la base de l’état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l’obligation de débarquement. Dès lors, afin d’éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l’exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, ce qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et entraînerait une détérioration de l’état biologique des stocks, il convient d’établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n’est pas utilisée.

(17)

En outre, étant donné que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique orientale est inférieure au Blim et que seules les prises accessoires et les pêcheries scientifiques sont autorisées en 2021, les États membres se sont engagés à ne pas appliquer l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour ce stock pour des transferts de 2020 à 2021 afin que les captures effectuées en 2021 ne dépassent pas le TAC fixé pour le cabillaud de la Baltique orientale.

(18)

La campagne de pêche pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 s’étend du 1er novembre au 31 octobre. Sur la base de nouveaux avis scientifiques, il convient de fixer un TAC préliminaire pour le tacaud norvégien dans ces zones. Le Royaume-Uni ne détient pas de quota pour le tacaud norvégien. Toutefois, une partie du quota est prélevée dans les eaux du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a été consulté conformément à l’article 130, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (6). Il y a donc lieu de fixer un TAC préliminaire pour les possibilités de pêche pour la période allant du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020. Ce TAC permettra l’ouverture de la campagne de pêche. Le Royaume-Uni sera consulté en ce qui concerne les possibilités de pêche pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Bien que le Royaume-Uni ne dispose pas de quota dans ce stock, la ressource est partagée avec le Royaume-Uni. Par conséquent, des consultations concernant la gestion conjointe du stock devraient avoir lieu après l’expiration de la période de transition le 31 décembre 2020. Le règlement relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 devrait être modifié afin d’inclure les résultats de ces consultations pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021, afin de couvrir la totalité de la campagne de pêche allant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.

(19)

Afin d’éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l’Union, il convient que le présent règlement soit applicable à partir du 1er janvier 2021. Cependant, il convient que le présent règlement s’applique au tacaud norvégien dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. Pour des raisons d’urgence, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe, pour 2021, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifie certaines possibilités de pêche dans d’autres eaux fixées par le règlement (UE) 2020/123 du Conseil (7).

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche de l’Union qui opèrent en mer Baltique.

2.   Le présent règlement s’applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent.

En outre, on entend par:

1)

«sous-division»: une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu’elle est définie à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Conseil (8);

2)

«total admissible des captures» (TAC): la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d’un an;

3)

«quota»: la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

4)

«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

d)

des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les stocks d’espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et qui peuvent bénéficier de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur le quota correspondant prévue à cet article sont recensés dans l’annexe du présent règlement.

Article 7

Fermetures destinées à protéger les zones de frai du cabillaud

1.   La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 25 et 26 du 1er mai au 31 août.

2.   Une dérogation à l’interdiction énoncée au paragraphe 1 s’applique dans les cas suivants:

a)

les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, qui sont autorisées à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;

b)

les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;

c)

les navires de pêche de l’Union pêchant dans la sous-division 25 où la profondeur des eaux est inférieure à 50 mètres pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, et dont les captures débarquées sont triées.

3.   La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 22 et 23 du 1er février au 31 mars, et dans la sous-division 24 du 15 mai au 15 août.

4.   Une dérogation à l’interdiction énoncée au paragraphe 3 s’applique dans les cas suivants:

a)

les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques qui sont réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;

b)

les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les sous-divisions 22 et 23 dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes et dans la sous-division 24 dans les zones situées jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;

c)

les navires de pêche de l’Union pêchant dans la sous-division 24 jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base où la profondeur des eaux est inférieure à 40 mètres pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, et dont les captures débarquées sont triées.

5.   Les capitaines des navires de pêche visés au paragraphe 2, point b) ou c), et au paragraphe 4, point b) ou c), veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre.

Article 8

Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 26

1.   Dans le cadre de la pêche récréative, au maximum cinq spécimens de cabillaud peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les sous-divisions 22 et 23 et dans la sous-division 24 jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base, excepté durant la période allant du 1er février au 31 mars 2021, lorsque deux spécimens de cabillaud au maximum peuvent être détenus par pêcheur et par jour.

2.   La pêche récréative du cabillaud est interdite dans la sous-division 24 au-delà de six milles marins mesurés à partir des lignes de base, et dans les sous-divisions 25 et 26.

3.   Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.

Article 9

Mesures relatives à la pêche à la truite de mer et au saumon dans les sous-divisions 22 à 32

1.   Il est interdit aux navires de pêche de pêcher la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32 du 1er janvier au 31 décembre 2021. Dans le cadre de la pêche au saumon dans ces eaux, les prises accessoires de truite de mer n’excèdent pas 3 % des captures totales de ces deux espèces détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.

2.   Le présent article est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.

Article 10

Flexibilité

1.   Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.

2.   L’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 11

Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe du présent règlement.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Modification du règlement (UE) 2020/123

À l’annexe I A, le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 est remplacé par le tableau suivant:

«Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone:

Zone 3a; eaux de l’Union des zones 2a et 4

(NOP/2A3A4.)

Période

1er novembre 2019-31 octobre 2020

1er novembre 2020-31 décembre 2020

TAC analytique

Danemark

72 433

 (9)  (11)

29 972

 (9)  (14)

L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Allemagne

14

 (9)  (10)  (11)

6

 (9)  (10)  (14)

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas

Pays-Bas

53

 (9)  (10)  (11)

22

 (9)  (10)  (14)

 

Union

72 500

 (9)  (11)

30 000

 (9)  (14)

 

Norvège

14 500

 (12)

p.m.

 

 

Îles Féroé

5 000

 (13)

p.m.

 

 

TAC

Sans objet

 

Sans objet

 

 

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021, à l’exception de l’article 12 qui est applicable du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2020.

Par le Conseil

Le président

M. ROTH


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(3)  Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).

(4)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l’Union de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(6)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(7)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO L 25 du 30.1.2020, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(9)  Jusqu’à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d’églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d’églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d’espèces imputées sur le quota conformément à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.

(10)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l’Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.

(11)  Le quota de l’Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.

(12)  Une grille de tri est utilisée.

(13)  Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(14)  Le quota de l’Union peut être pêché du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020.»


ANNEXE

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L’UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Salmo salar

SAL

Saumon de l’Atlantique

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Sous-divisions 30 et 31

(HER/30/31.)

Finlande

53 306

 

 

Suède

11 712

 

Union

65 018

 

TAC

65 018

 

TAC de précaution


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Sous-divisions 22 à 24

(HER/3BC+24)

Danemark

221

 

 

Allemagne

869

 

Finlande

0

 

Pologne

205

 

Suède

280

 

Union

1 575

 

TAC

1 575

 

TAC analytique

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

(HER/3D-R30)

Danemark

2 146

 

 

Allemagne

569

 

Estonie

10 960

 

Finlande

21 393

 

Lettonie

2 705

 

Lituanie

2 848

 

Pologne

24 304

 

Suède

32 626

 

Union

97 551

 

TAC

Sans objet

TAC analytique

L’article 6 du présent règlement s’applique.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Sous-division 28.1

(HER/03D.RG)

Estonie

18 216

 

 

Lettonie

21 230

 

Union

39 446

 

TAC

39 446

 

TAC analytique

L’article 6 du présent règlement s’applique.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zones:

Eaux de l’Union des sous-divisions 25 à 32

(COD/3DX32.)

Danemark

137

 (1)

 

Allemagne

54

 (1)

Estonie

13

 (1)

Finlande

10

 (1)

Lettonie

51

 (1)

Lituanie

33

 (1)

Pologne

159

 (1)

Suède

138

 (1)

Union

595

 (1)

TAC

Sans objet

TAC de précaution

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Sous-divisions 22 à 24

(COD/3BC+24)

Danemark

1 746

 (2)

 

Allemagne

854

 (2)

Estonie

39

 (2)

Finlande

34

 (2)

Lettonie

144

 (2)

Lituanie

94

 (2)

Pologne

467

 (2)

Suède

622

 (2)

Union

4 000

 (2)

TAC

4 000

 (2)

TAC analytique

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

(PLE/3BCD-C)

Danemark

5 187

 

 

Allemagne

576

 

Pologne

1 086

 

Suède

391

 

Union

7 240

 

TAC

7 240

 

TAC analytique

L’article 6 du présent règlement s’applique.


Espèce:

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

Zone:

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 31

(SAL/3BCD-F)

Danemark

19 582

 (3)

 

Allemagne

2 179

 (3)

Estonie

1 990

 (3)  (4)

Finlande

24 417

 (3)

Lettonie

12 455

 (3)

Lituanie

1 464

 (3)

Pologne

5 940

 (3)

Suède

26 469

 (3)

Union

94 496

 (3)

TAC

Sans objet

TAC de précaution

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.


Espèce:

Saumon de l’Atlantique

Salmo salar

Zones:

Eaux de l’Union de la sous-division 32

(SAL/3D32.)

Estonie

911

 (5)

 

Finlande

7 972

 (5)

Union

8 883

 (5)

TAC

Sans objet

TAC de précaution


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l’Union des sous-divisions 22 à 32

(SPR/3BCD-C)

Danemark

21 993

 

 

Allemagne

13 933

 

Estonie

25 539

 

Finlande

11 513

 

Lettonie

30 845

 

Lituanie

11 158

 

Pologne

65 460

 

Suède

42 517

 

Union

222 958

 

TAC

Sans objet

TAC analytique

L’article 6 du présent règlement s’applique.


(1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota.

Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

(2)  Dans la sous-division 24 exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n’est autorisée dans le cadre de ce quota dans la sous-division 24.

Par dérogation au premier alinéa, les opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques peuvent cibler le cabillaud, à condition que ces enquêtes soient réalisées dans le plein respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.

Par dérogation au premier alinéa, pêcher ce quota dans la sous-division 24 est autorisé pour les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres pratiquant la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones situées jusqu’à six milles marins mesurés à partir des lignes de base où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes. Les capitaines de ces navires de pêche veillent à ce que leur activité de pêche puisse être contrôlée à tout moment par les autorités de contrôle de l’État membre.

(3)  Exprimé en nombre d’individus.

(4)  Condition particulière: sur ce quota, jusqu’à 25 % et au maximum 500 spécimens peuvent être pêchés dans les eaux de l’Union de la sous-division 32 (SAL/*3D32).

(5)  Exprimé en nombre d’individus.