16.10.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 342/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1497 DE LA COMMISSION
du 15 octobre 2020
concernant l’autorisation de la L-méthionine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et Escherichia coli KCCM 80 096 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation. |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été introduite pour l’autorisation de la L-méthionine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et Escherichia coli KCCM 80 096 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation de la L-méthionine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et Escherichia coli KCCM 80 096 en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs nutritionnels. |
(4) |
Dans son avis du 12 novembre 2019 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la L-méthionine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et Escherichia coli KCCM 80 096 n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement. |
(5) |
L’Autorité a également conclu que la L-méthionine produite par Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et Escherichia coli KCCM 80 096 est une source efficace de méthionine pour toutes les espèces animales et que, pour qu’elle soit aussi efficace chez les ruminants que chez les non-ruminants, il convient de la protéger contre sa dégradation dans le rumen. |
(6) |
L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(7) |
Il ressort de l’évaluation de cet additif que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance spécifiée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des additifs nutritionnels et au groupe fonctionnel des «acides aminés, leurs sels et produits analogues», est autorisée en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2019, 17(12):5917.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
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mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs nutritionnels. Groupe fonctionnel: acides aminés, leurs sels et produits analogues |
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3c305 |
— |
L-méthionine |
Composition de l’additif Poudre ayant une teneur minimale en L-méthionine de 98,5 % et une teneur maximale en humidité de 0,5 % ---------------- Caractérisation de la substance active L-méthionine produite par fermentation par Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et Escherichia coli KCCM 80 096 Formule chimique: C5H11NO2S Numéro CAS: 63-68-3. ---------------- Méthodes d’analyse (1) Pour la détermination de la L-méthionine dans l’additif pour l’alimentation animale:
Pour la détermination de la méthionine dans les prémélanges:
Pour la détermination de la méthionine dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux:
Pour la détermination de la méthionine dans l’eau:
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Toutes les espèces |
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5.11.2030 |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports