15.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 338/4


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1477 DE LA COMMISSION

du 14 octobre 2020

modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil en ce qui concerne la prolongation temporaire des mesures exceptionnelles visant à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (1), et notamment son article 10 bis, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La pandémie de COVID-19 a entraîné une chute brutale du trafic aérien en raison de la baisse notable de la demande et des mesures directes prises par les États membres et les pays tiers pour l’endiguer.

(2)

Ces circonstances échappent au contrôle des transporteurs aériens et l’annulation en conséquence volontaire ou obligatoire des services aériens par les transporteurs aériens constitue une réponse nécessaire ou légitime à ces circonstances.

(3)

Afin de protéger la santé financière des transporteurs aériens et d’éviter les incidences environnementales négatives résultant de l’exploitation de vols avec des avions vides ou quasi-vides, uniquement dans le but de conserver les créneaux horaires sous-jacents, le règlement (UE) 2020/459 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié le règlement (CEE) no 95/93. La modification prévoit que les coordonnateurs doivent considérer les créneaux horaires attribués pour la période du 1er mars 2020 au 24 octobre 2020 comme ayant été exploités par le transporteur aérien auquel ils ont initialement été attribués.

(4)

Le règlement (UE) 2020/459 a également conféré à la Commission des pouvoirs de délégation aux fins de la modification de la période visée à l’article 10 bis du règlement (CEE) no °95/93 lorsqu’elle constate, d’une part, sur la base des chiffres publiés par Eurocontrol, qui est le gestionnaire de réseau pour les fonctions de réseau de trafic aérien du ciel unique européen, que la baisse du niveau du trafic aérien persiste par rapport au niveau de la période correspondante de l’année précédente et est susceptible de se poursuivre et, d’autre part, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, que cette situation est une conséquence de la pandémie de COVID-19.

(5)

Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 5, du règlement (CEE) no °95/93, la Commission avait présenté au Parlement européen et au Conseil un rapport synthétique à ce sujet à la date du 15 septembre 2020, qui a conclu que les conditions de l’article 10 bis, paragraphe 4, permettant de prolonger la période visée au paragraphe 1 dudit article étaient remplies.

(6)

D’après les données d’Eurocontrol et malgré une hausse progressive, les niveaux de trafic aérien restent à l’heure actuelle faibles par rapport à la même période en 2019: en août 2020, le trafic était encore inférieur de 47 % par rapport au niveau d’août 2019. Bien qu’il soit difficile de prévoir avec précision la trajectoire de reprise du trafic aérien, on peut raisonnablement s’attendre à ce que la situation perdure dans un avenir proche. Eurocontrol, dans son scénario d’approche coordonnée (qui repose sur l’existence d’une approche commune pour la mise en place de procédures opérationnelles et la levée des restrictions nationales) table sur un niveau de trafic aérien en février 2021 inférieur de 15 % à celui de février 2020. Dans son scénario d’approche non coordonnée (absence d’approche commune pour la mise en place de procédures opérationnelles et la levée des restrictions nationales), la baisse du trafic aérien par rapport à la même période est estimée à 25 %.

(7)

Le ralentissement persistant du trafic aérien est le fait de la pandémie de COVID-19. Sur la base des données disponibles relatives à la confiance des passagers dans le contexte de la pandémie de COVID-19, alors qu’en avril 2020, environ 60 % des personnes interrogées avaient indiqué qu’elles reprendraient probablement leurs déplacements au sortir de la pandémie, ce chiffre n’était plus que de 45 % en juin. Ces éléments mettent en évidence un lien entre la pandémie de COVID-19 et la demande des consommateurs en matière de trafic aérien.

(8)

Les données de l’Organisation mondiale de la santé montrent que le nombre de cas journaliers enregistrés en Europe a atteint un pic le 1er avril 2020, avec 43 326 nouveaux cas. Entre le mois de mai et la mi-juillet 2020, ce taux est tombé, presque chaque jour, à moins de 20 000 nouveaux cas. Cependant, vers la fin du mois d’août 2020, ce nombre est reparti à la hausse avec un nombre considérable de jours où sont enregistrés plus de 30 000 nouveaux cas.

(9)

Le rapport hebdomadaire de surveillance du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) montre qu’au 26 août 2020, le taux de notification des cas à 14 jours pour l’UE/EEE et le Royaume-Uni était de 46 pour 100 000 habitants (les différents pays se situant entre 2 et 176). Ce taux augmente depuis 38 jours. Le taux d’occupation des hôpitaux et/ou des unités de soins intensifs et/ou les nouvelles admissions pour des cas de COVID-19 ont récemment augmenté en Bulgarie, en Grèce, en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie et en Tchéquie.

(10)

En septembre 2020, l’ECDC a estimé que le risque d’aggravation de la pandémie de COVID-19 dans tous les pays de l’UE ou de l’EEE et au Royaume-Uni était modéré (pour les pays qui continuent d’appliquer et de faire respecter plusieurs types de mesures, y compris la distanciation physique, et qui disposent de capacités suffisantes de recherche des contacts et de test) et très élevé (pour les pays qui n’appliquent pas ou ne font pas respecter plusieurs types de mesures, y compris la distanciation physique, et dont les capacités de recherche des contacts et de test sont insuffisantes).

(11)

Les restrictions sur les vols introduites par certains États membres, du fait de mesures de protection sanitaire et de santé liées à la COVID-19, ont aussi entamé la confiance des consommateurs et influé sur la demande correspondante en matière de trafic aérien. Alors que le nombre de ces restrictions avait diminué au début de l’été 2020, certains États membres en ont introduit de nouvelles en septembre 2020, c’est-à-dire lors de la résurgence des cas de COVID-19 dans un certain nombre d’États membres.

(12)

Compte tenu des réservations de vols existantes et des prévisions épidémiologiques, on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un nombre important de vols soient annulés en raison de la pandémie de COVID-19 pour la prochaine saison aéronautique d’hiver, qui s’étale entre le 25 octobre 2020 et le 27 mars 2021. La non-utilisation des créneaux horaires attribués pour cette période ne devrait pas conduire les transporteurs aériens à perdre les droits qu’ils auraient autrement acquis au titre de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 95/93.

(13)

Il convient donc de prolonger la dérogation à l’exigence contenue dans lesdites dispositions, à savoir celle d’avoir exploité un certain pourcentage de la série de créneaux horaires en question, au-delà de la saison aéronautique de l’été 2020, de façon à ce qu’elle couvre l’entièreté de la saison aéronautique de l’hiver 2020/2021, qui s’étale du 25 octobre 2020 au 27 mars 2021.

(14)

Le présent règlement délégué devrait entrer en vigueur à l’issue de la période actuellement prévue à l’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 95/93. Afin d’écarter tout risque d’insécurité juridique, notamment pour les coordonnateurs de créneaux horaires et les transporteurs aériens, il convient d’adopter le présent règlement délégué selon la procédure d’urgence détaillée à l’article 12 ter du règlement sur les créneaux horaires, et de le faire entrer en vigueur d’urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 10 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 95/93 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Aux fins de l’article 8, paragraphe 2, et de l’article 10, paragraphe 2, les coordonnateurs considèrent les créneaux horaires attribués pour la période du 1er mars 2020 au 27 mars 2021 comme ayant été exploités par le transporteur aérien auquel ils ont initialement été attribués.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 14 du 22.1.1993, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2020/459 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 99 du 31.3.2020, p. 1).