21.8.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 274/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1210 DE LA COMMISSION

du 20 août 2020

réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-650/17

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 13 mai 2013, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) no 430/2013 (2) instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et de Thaïlande, et concluant la procédure en ce qui concerne l’Indonésie (ci-après l’«enquête initiale»).

(2)

Le 12 juin 2013, un producteur-exportateur chinois ayant coopéré, Jinan Meide Castings Co., Ltd (ci-après «Jinan Meide» ou le «requérant»), a présenté devant le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) no 430/2013 dans la mesure où il s’applique au requérant.

(3)

Dans son arrêt du 30 juin 2016 (3) (ci-après le «premier arrêt»), le Tribunal a estimé que le rejet de la demande de divulgation des calculs de la valeur normale établis sur la base des données confidentielles d’un producteur du pays analogue constituait une violation des droits de la défense de Jinan Meide. De ce fait, le Tribunal a annulé le règlement d’exécution (UE) no 430/2013 dans la mesure où il imposait un droit antidumping sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable fabriqués par Jinan Meide.

(4)

À la suite du premier arrêt, la Commission a publié un avis (4) relatif à la réouverture partielle de l’enquête antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable originaires de la RPC. La réouverture portait uniquement sur l’exécution de l’arrêt du Tribunal en ce qui concerne Jinan Meide.

(5)

Le 26 juin 2017, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/1146 (5) réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable, originaires de la RPC, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd (ci-après le «règlement attaqué»).

1.1.   Arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne

(6)

Jinan Meide Castings Co., Ltd (ci-après «Jinan Meide») a contesté le règlement attaqué devant le Tribunal de l’Union européenne. Le 20 septembre 2019, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire T-650/17 (6) concernant le règlement attaqué (ci-après le «second arrêt»).

(7)

Le Tribunal a jugé que la Commission ne s’est pas conformée aux dispositions de l’article 2, paragraphe 10, sous a), du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (7) relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») en déterminant la valeur marchande des différences physiques entre les types de produit considérés sur la base du prix à l’exportation des types de produit sans correspondance, qui est, selon son argument, le prix payé dans l’Union pour ce bien par le premier client indépendant.

(8)

Pour le Tribunal, le fait que le prix à l’exportation des types de produit sans correspondance ait constitué le prix payé par le premier client indépendant dans l’Union ne saurait être considéré comme une estimation raisonnable de la valeur sur le marché. En effet, au regard de l’objectif de l’article 2, paragraphe 7, sous a), et paragraphe 10, du règlement de base, cette notion n’implique pas seulement que le prix en cause soit payé par un client indépendant dans le cadre d’une transaction régulière. Il doit, en outre, être possible de s’assurer que ce prix est la résultante normale des forces s’exerçant sur le marché. Or, selon le Tribunal, tel ne peut être le cas en l’espèce dès lors que ledit prix est susceptible d’être affecté par un dumping.

(9)

Selon le Tribunal, la Commission avait eu recours à une méthode déraisonnable en ce qui concerne la prise en compte des différences de caractéristiques physiques entre les types de produits fabriqués dans le pays analogue (Inde) et ceux exportés de la RPC. Du fait de l’absence de données relatives à la production sur le marché intérieur du pays analogue, la Commission s’est fondée sur la différence de prix observée pour les ventes à l’exportation des différents types de produits en provenance de la RPC. Le Tribunal a estimé que des prix susceptibles d’être affectés d’un dumping et provenant d’un pays dépourvu d’économie de marché ne peuvent pas constituer la base d’une estimation raisonnable de la valeur sur le marché des différences de caractéristiques physiques dans la mesure où un tel prix est susceptible de ne pas être la résultante des forces s’exerçant normalement sur le marché.

(10)

Bien qu’il n’ait pas précisé quelle méthode aurait dû être utilisée pour refléter les différences de caractéristiques physiques entre les types de produit, le Tribunal a indiqué que le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union européenne pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable qui puisse servir, sous certaines conditions, de base raisonnable à la détermination de la valeur normale (8).

(11)

Eu égard à ce qui précède, le Tribunal a annulé le règlement attaqué.

1.2.   Exécution du second arrêt du Tribunal

(12)

Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les institutions de l’Union sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts de la Cour. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions de l’Union dans le cadre d’une procédure administrative, telle qu’une enquête antidumping en l’espèce, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité constatée par le Tribunal est éliminée (9).

(13)

Selon la jurisprudence de la Cour, la procédure visant à remplacer l’acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (10). Cela signifie en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure. Lorsque, par exemple, un règlement instituant des mesures antidumping définitives est annulé, la procédure reste ouverte à la suite de l’annulation, puisque seul l’acte qui la clôture a disparu de l’ordre juridique de l’Union (11), sauf si l’illégalité est intervenue au stade de l’ouverture. La reprise de la procédure administrative et la réinstitution des droits antidumping sur les importations qui ont été effectuées pendant la période d’application du règlement annulé ne sauraient être considérées comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (12).

(14)

En l’espèce, le Tribunal a annulé le règlement attaqué au motif que la Commission a eu recours à une méthode déraisonnable en ce qui concerne la prise en compte des différences de caractéristiques physiques entre les types de produits fabriqués dans le pays analogue et ceux exportés à partir de la RPC. Selon le Tribunal, il ne pouvait être exclu que l’erreur ait eu une incidence significative sur le taux de la marge de dumping de Jinan Meide.

(15)

Les constatations exposées dans le règlement attaqué, qui ont été contestées mais rejetées par le Tribunal et qui n’ont donc pas entraîné l’annulation du règlement attaqué, restent valides dans leur intégralité et sont donc incorporées et confirmées (13).

(16)

À la suite du second arrêt du Tribunal, la Commission a décidé, en publiant un avis (14) (ci-après l’«avis de réouverture») de rouvrir l’enquête antidumping concernant les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la RPC, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd qui ont conduit à l’adoption du règlement attaqué et de la reprendre au point précis auquel l’illégalité est intervenue. La réouverture portait uniquement sur l’exécution du second arrêt du Tribunal.

(17)

Par la suite, le 29 novembre 2019, la Commission a décidé de soumettre à enregistrement (15) les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la RPC, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd et a demandé aux autorités douanières nationales d’attendre la publication du règlement d’exécution de la Commission concerné rétablissant les droits avant de se prononcer sur toute demande de remboursement et de remise des droits antidumping dans la mesure où des importations concernant Jinan Meide étaient en cause (ci-après le «règlement d’enregistrement»).

(18)

La Commission a informé les parties intéressées de la réouverture et les a invitées à formuler leurs observations.

1.3.   Observations présentées par les parties intéressées

(19)

La Commission a reçu des observations de la part des plaignants au cours de l’enquête initiale, ainsi que de quatre importateurs indépendants et de Jinan Meide.

(20)

Un des deux plaignants initiaux s’est dit favorable à la réouverture de l’enquête et à l’enregistrement des importations de Jinan Meide.

(21)

Quatre importateurs indépendants se sont fait connaître. Tous les importateurs ont exprimé leur déception quant au fait que la Commission allait rouvrir l’enquête initiale à la suite d’un deuxième arrêt annulant les droits antidumping. Ils ont également formulé des observations sur la prétendue illégalité de l’enregistrement des importations et sur l’intention possible de la Commission de réinstituer rétroactivement des droits. Ils ont également fait part de leur déception face à la demande adressée aux autorités douanières de suspendre le remboursement des droits perçus antérieurement. Selon eux, aucun droit antidumping ne devrait être perçu sur les produits fabriqués par Jinan Meide. L’un des quatre importateurs a demandé à être entendu conjointement avec Jinan Meide et les deux parties ont présenté conjointement leurs observations lors de cette audition.

(22)

Un importateur a exprimé son désaccord avec la décision de la Commission d’ordonner l’enregistrement des importations en se fondant sur plusieurs éléments. Premièrement, il a fait valoir que l’enregistrement et le manque de proportionnalité n’étaient pas suffisamment justifiés. En particulier, l’importateur a affirmé que les raisons avancées par la Commission pour enregistrer les importations ne correspondaient pas aux circonstances de l’espèce: au considérant 17 du règlement d’enregistrement, la Commission a indiqué que l’enregistrement des importations pouvait s’appliquer, par exemple: «lorsqu’il s’agit de garantir le paiement en cas d’application de droits, ou de contrer un contournement des mesures», alors que, dans le cadre de la procédure de l’espèce, l’enregistrement visait à faciliter la perception de droits antidumping après la réouverture de l’enquête.

(23)

À cet égard, la Commission rappelle que le règlement d’enregistrement mentionne, au considérant 17, la liste des motifs d’enregistrement figurant à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui n’est pas exhaustive, ce qui laisse à la Commission le pouvoir discrétionnaire de décider si l’enregistrement des importations est justifié dans un cas donné. Par ailleurs, le considérant 18 du règlement d’enregistrement explique clairement la raison de l’enregistrement des importations, qui est de garantir l’effectivité des mesures: «les importations sont soumises au montant correct de droit antidumping, et ce sans interruption, de la date d’entrée en vigueur du règlement antidumping jusqu’à la réinstitution des droits rectifiés, le cas échéant.» Le considérant 18 du règlement d’enregistrement explique que les conditions de l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base ne sont pas applicables en l’espèce, étant donné que l’objectif de l’enregistrement n’est pas la perception rétroactive des droits, mais plutôt la nécessité de garantir l’effectivité des mesures.

(24)

Deuxièmement, selon l’importateur, l’unique motivation liée la simplification de la perception des droits serait disproportionnée car la contrainte représentée pour les importateurs serait trop importante.

(25)

La Commission rappelle que le règlement d’enregistrement prévoit expressément que le taux des droits dus à la suite de la réouverture ne peut excéder le montant initialement institué par le règlement partiellement annulé en ce qui concerne la période comprise entre la réouverture de l’enquête et la date d’entrée en vigueur des résultats de la réouverture. En outre, le règlement d’enregistrement est limité dans le temps, afin de veiller à ce que les importateurs ne soient pas soumis à l’enregistrement pendant une durée déraisonnable, précisément afin d’éviter une charge inutile. Par ailleurs, techniquement, l’enregistrement n’impose aucune charge aux importateurs, mais uniquement aux autorités nationales qui doivent mettre en place le système d’enregistrement. Il ne peut donc pas être disproportionné à leur égard.

(26)

Troisièmement, l’importateur a également fait valoir que les interruptions en l’espèce seraient injustifiées, dans la mesure où elles résultaient d’illégalités dans le règlement d’exécution constatées par le Tribunal.

(27)

La Commission rappelle que la réouverture de l’affaire dans le but de corriger les erreurs constatées par le Tribunal est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice, comme expliqué plus en détail aux considérants 13 à 17.

(28)

En ce qui concerne l’obligation de se conformer à l’arrêt conformément à l’article 266 du TFUE, l’importateur a exprimé des doutes quant à la possibilité d’instituer rétroactivement des droits sur des produits qui n’étaient pas couverts par un acte juridique pertinent au moment de leur mise en libre pratique. L’importateur a également affirmé que l’institution continue de droits serait contraire à la règle de la rétroactivité prévue à l’article 10, paragraphe 4, du règlement de base.

(29)

La Commission rappelle qu’il est de jurisprudence constante que, lorsque les tribunaux de l’Union déclarent invalide un règlement imposant des droits, ces droits sont à considérer comme n’ayant jamais été légalement dus, au sens de l’article 236 du code des douanes précédemment en vigueur établi par le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (16), et comme devant, en principe, être remboursés par les autorités douanières nationales, dans les conditions prévues à cet effet (17). Toutefois, la Cour de justice a également jugé que la portée précise d’un arrêt d’invalidation de la Cour et, partant, des obligations qui en découlent doit être déterminée, dans chaque cas concret, en tenant compte non seulement du dispositif de cet arrêt, mais également des motifs qui en constituent le soutien nécessaire (18).

(30)

En l’espèce, le Tribunal a constaté que la Commission avait commis une erreur en utilisant une méthode qui ne donnait pas une estimation raisonnable de la valeur sur le marché des différences de caractéristiques physiques entre les types de produit sans correspondance et les types de produits directement comparables (19). L’application de cette méthode n’a pas donné lieu à une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation. En outre, cette méthode n’a pas démontré que l’ajustement à la valeur normale des types de produits sans correspondance permettait de préserver la détermination raisonnable de cette valeur normale, à savoir une détermination fondée sur des valeurs et des paramètres qui peuvent être considérés comme la résultante normale des forces s’exerçant sur le marché. L’application de la méthode erronée a donc été jugée non conforme à l’article 2, paragraphe 7, point a), ou à l’article 2, paragraphe 10, ab initio et point a), du règlement de base.

(31)

En outre, la Cour de justice a toujours considéré que l’article 10, paragraphe 1, du règlement de base n’exclut pas que des actes réinstituent des droits antidumping sur des importations effectuées pendant la période d’application des règlements déclarés invalides. Par conséquent, comme l’expliquent les considérants 14 à 17 du règlement d’enregistrement, la reprise de la procédure administrative et la réinstitution possible des droits ne sauraient être considérées comme contraires à la règle de la non-rétroactivité.

(32)

Cinquièmement, l’importateur a fait valoir que les mesures prises par la Commission dans cette affaire portaient atteinte à la sécurité juridique des importateurs, étant donné qu’ils ne pouvaient pas prévoir si leurs importations seraient ou non soumises à des droits antidumping.

(33)

La Commission a respecté le principe de sécurité juridique à l’égard des importateurs en publiant un règlement d’enregistrement détaillé. La Commission a procédé à la réouverture de l’enquête afin de corriger les erreurs constatées par les arrêts de la Cour.

(34)

Sixièmement, l’importateur a également présenté des observations sur la demande de la Commission adressée aux autorités douanières de mettre en attente le remboursement de droits antérieurs, en mentionnant les éléments suivants. Premièrement, l’obligation de se conformer à l’arrêt exigerait, selon lui, que les droits soient intégralement remboursés et que les demandes à cet égard ne soient pas mises en attente.

(35)

Comme expliqué dans l’avis de réouverture ainsi que dans le règlement d’enregistrement, compte tenu du fait que le montant des droits résultant de la réouverture est incertain, la Commission a demandé aux autorités douanières nationales d’attendre les résultats de cette réouverture avant de se prononcer sur toute demande de remboursement afférente aux droits antidumping annulés par le Tribunal en ce qui concerne Jinan Meide. Il est de jurisprudence constante que la portée et les motifs de la déclaration d’invalidité par le Tribunal dans un arrêt devraient être déterminés dans chaque cas spécifique et peuvent être de nature à ne pas exiger le remboursement immédiat et intégral des droits concernés (20).

(36)

En outre, en ce qui concerne l’absence de rétroactivité pour les importations non enregistrées, l’importateur a fait valoir que si la Commission décidait d’appliquer au cas d’espèce la règle de la rétroactivité conformément à l’article 10 du règlement de base, cette règle ne pourrait s’appliquer aux importations effectuées avant le 30 novembre 2019. Selon l’importateur, ces droits n’ont jamais été légalement dus et, à ce titre, devraient être intégralement remboursés.

(37)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la reprise de la procédure administrative et la réinstitution des droits antidumping sur les importations qui ont été effectuées pendant la période d’application du règlement annulé ne sauraient être considérées comme étant contraires à la règle de non-rétroactivité (voir considérants 13 et 25).

(38)

Par ailleurs, en ce qui concerne la prétendue violation du principe de sécurité juridique, l’importateur a fait valoir que la demande adressée par la Commission aux autorités douanières nationales de suspendre les demandes de remboursement en l’espèce porte atteinte au principe de sécurité juridique.

(39)

La sécurité juridique est assurée pour les importateurs par le règlement d’enregistrement qui plafonne le taux des droits dus au montant initialement institué par le règlement partiellement annulé en ce qui concerne la période comprise entre la réouverture de l’enquête et la date d’entrée en vigueur des résultats de la réouverture. En outre, le règlement d’enregistrement explique que, si la Commission devait établir, après la réouverture de l’enquête, que la réinstitution des droits n’était pas justifiée et que les mesures devaient être abrogées, le remboursement et/ou le paiement des droits auraient lieu à partir de la même date d’entrée en vigueur du règlement partiellement annulé. Enfin, afin d’éviter une charge et une incertitude supplémentaires pour les acteurs concernés, l’enregistrement est limité à une période de neuf mois, après quoi les droits seront soit remboursés intégralement, soit ajustés en fonction des résultats de la réouverture de l’enquête.

(40)

Pour finir, l’importateur a affirmé que les arrêts dans les affaires C-256/16 et C-612/16 ne justifieraient pas l’imposition de l’enregistrement ou la demande adressée aux autorités nationales concernant les demandes de remboursement, étant donné que ces arrêts ont été rendus dans le contexte du code des douanes précédemment en vigueur établi par le règlement (CEE) no 2913/92 et le règlement de base (CE) no 1225/2009 précédemment applicable, qui ont été remplacés entre-temps. En particulier, l’importateur souligne que, dans l’affaire C-256/16, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré les mesures sous la forme d’une demande faite par la Commission aux autorités douanières nationales de suspendre les demandes de remboursement comme étant proportionnées, notamment en raison du fait que «tout retard est compensé par le paiement d’intérêts». L’importateur fait valoir que la disposition concernée du règlement (CEE) no 2913/92 est maintenant remplacée par l’article 116, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union (21), qui indique explicitement que le remboursement des droits ne donne pas lieu au paiement d’intérêts. Par conséquent, l’importateur a affirmé que la Commission ne pouvait pas utiliser les considérations pertinentes des arrêts dans les affaires C-256/16 et C-612/16 pour justifier l’imposition de l’enregistrement ou les instructions adressées aux autorités nationales concernant les demandes de remboursement.

(41)

La Commission rappelle que, si l’article 116, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union indique effectivement que le remboursement des droits ne donne pas lieu au paiement d’intérêts, l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (22) prévoit des intérêts compensatoires en cas de remboursement à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne. En l’espèce, les remboursements devant faire l’objet d’une décision à la suite de l’arrêt de la Cour de justice, ils seraient soumis à un taux d’intérêt correspondant au «taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, en vigueur le premier jour civil de chaque mois». L’argument tiré de l’absence de taux d’intérêt en cas de remboursement est donc rejeté.

(42)

Jinan Meide a soutenu que la Commission ne pouvait pas demander aux autorités douanières nationales de ne pas rembourser et/ou remettre les droits qui avaient été perçus en vertu du règlement attaqué. La situation en l’espèce est prétendument différente de celle de l’arrêt Deichmann (23). Selon Jinan Meide, le règlement attaqué a été annulé dans son intégralité, ce qui signifie qu’il a été retiré de l’ordre juridique de l’Union avec effet rétroactif, alors que dans l’arrêt Deichmann, les mesures ont été déclarées invalides dans le contexte d’une demande de décision préjudicielle. En outre, dans l’arrêt Deichmann, la Cour a conclu qu’il n’existait aucun élément «de nature à affecter la validité du règlement définitif», alors qu’aucune conclusion de ce type n’a été effectuée en l’espèce.

(43)

Comme expliqué au considérant 13, la Commission, conformément à la jurisprudence constante (24), peut reprendre la procédure au point précis auquel l’illégalité est intervenue. En l’espèce, la Commission a rouvert l’enquête en vue de rectifier les erreurs constatées par le Tribunal. L’arrêt Deichmann a reproduit au point 78 l’interprétation générale de l’article 10, paragraphe 1: «En revanche, le libellé de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 384/96 n’exclut pas de procéder à une telle reprise de la procédure dans le cas où les droits antidumping concernés ont expiré depuis cette date, pour autant que ces droits sont réinstaurés pendant leur période d’application initiale […].» Cette interprétation du Tribunal a un caractère général et s’applique donc également au cas d’espèce.

(44)

Jinan Meide a également affirmé que la Commission ne pouvait pas réinstituer rétroactivement les droits et a donc fait valoir que la demande de la Commission adressée aux autorités douanières nationales d’attendre la publication du nouveau règlement d’exécution réinstituant les droits avant de se prononcer sur les demandes de remboursement pour des droits perçus antérieurement n’était pas fondée. Cela s’explique par le fait que règlement attaqué n’était pas une annulation partielle, mais une annulation complète et, par conséquent, le règlement attaqué n’a jamais existé dans l’ordre juridique. Jinan Meide fait valoir que les circonstances de l’affaire Deichmann étaient différentes et que la Commission ne pouvait fonder ses décisions en l’espèce sur les conclusions de l’arrêt Deichmann. Jinan Meide a également affirmé que la Commission avait miné la protection juridictionnelle accordée aux parties concernées par les procédures administratives de l’Union, en érodant l’autorité de la Cour de justice de l’Union européenne. L’approche de la Commission aurait prétendument pour effet qu’une partie concernée par des mesures de défense commerciale n’aurait aucun intérêt à intenter une action contre des mesures illégales.

(45)

Jinan Meide a également affirmé que l’enregistrement imposé par la Commission ne relevait pas du champ d’application de la réouverture, étant donné que l’arrêt ne contient aucune constatation susceptible de constituer la base de l’enregistrement.

(46)

Les motifs de l’enregistrement en l’espèce ont été expliqués au considérant 23. Il n’est pas nécessaire que la Cour définisse en détail chaque étape de la procédure antidumping, étant donné que la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur la procédure à la suite d’une réouverture en raison de l’arrêt de la Cour, dans le respect de la jurisprudence pertinente et des règles du règlement de base, y compris des règles relatives à l’enregistrement.

(47)

Jinan Meide a également affirmé qu’il n’y avait aucune base juridique pour l’enregistrement des importations en l’espèce, puisque ni l’article 10, paragraphes 2, 4 et 5, ni l’article 11, paragraphe 4, ni l’article 12, paragraphe 5, ni l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base ne sont applicables en l’espèce. Jinan Meide a également fait valoir qu’aucune dérogation au principe général de non-rétroactivité ne trouve à s’appliquer, aucune des exceptions au principe général de non-rétroactivité ne pouvant être considérée comme s’appliquant en l’espèce.

(48)

Comme expliqué en détail au considérant 23, l’enregistrement est fondé sur l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Le considérant 23 explique également que les conditions de l’article 10, paragraphe 4, du règlement antidumping de base ne sont pas applicables en l’espèce, étant donné que l’objectif de l’enregistrement n’est pas la perception rétroactive des droits, mais plutôt la garantie de l’efficacité des mesures.

(49)

Jinan Meide a également estimé qu’aucune donnée de la période d’enquête, qui couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2011, ne pouvait encore être traitée comme confidentielle compte tenu du temps écoulé. Jinan Meide a affirmé que le Tribunal avait considéré, ce qui a été confirmé par la Cour, qu’une période de cinq ans en soi était suffisante pour que les informations ne puissent plus être considérées comme des secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles.

(50)

L’article 19 du règlement de base ne fixe aucune limitation dans le temps pour la protection des informations confidentielles. Cette disposition est conforme à l’article 6, paragraphe 5, de l’accord antidumping de l’OMC, qui ne prévoit aucune limite dans le temps et prévoit expressément que les informations pour lesquelles un traitement confidentiel a été demandé «ne seront pas divulgué [e] s sans l’autorisation expresse de la partie qui les aura fourni [e] s» sans limitation dans le temps. Par conséquent, cet argument est rejeté.

1.4.   Recalcul de la marge de dumping concernant Jinan Meide

(51)

Il est rappelé que, comme indiqué au considérant 15, les parties du règlement attaqué qui ont été contestées mais dont la contestation a été rejetée par le Tribunal conservent toute leur validité.

(52)

Comme constaté lors de l’enquête initiale, les types de produits sans correspondance représentent 28 % des exportations de Jinan Meide au cours de la période d’enquête. 55 % du volume total des exportations du requérant ont été considérés comme des types de produits directement comparables et pour lesquels la marge de dumping a été déterminée en calculant la valeur normale, sur la base des ventes intérieures du producteur du pays analogue effectuées au cours d’opérations commerciales normales ou sur la base de la valeur construite. Les 17 % restants de ce volume total ont été considérés comme des types de produits «quasi correspondants», pour lesquels la marge de dumping a été déterminée en ajustant la valeur normale (25). Seule la méthode concernant les produits sans correspondance, qui constituent 28 % du volume des exportations de Jinan Meide, a été contestée par le requérant.

(53)

Selon le Tribunal, l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base prévoit qu’un ajustement est opéré au titre des différences dans les caractéristiques physiques du produit concerné et que le montant de l’ajustement correspond à une estimation raisonnable de la valeur de la différence sur le marché (26). Toutefois, cette disposition ne précise pas comment parvenir à une estimation raisonnable. En outre, le Tribunal a fait valoir que, pour rétablir la symétrie entre la valeur normale du produit similaire et le prix à l’exportation du produit concerné, cette disposition n’exige pas que le montant de l’ajustement ainsi évalué reflète de manière exacte une telle valeur sur le marché, mais seulement qu’il en constitue une estimation raisonnable.

(54)

En outre, le Tribunal a indiqué que la Commission disposait d’un large pouvoir d’appréciation tant en ce qui concerne l’appréciation de la valeur normale d’un produit qu’en ce qui concerne l’appréciation de faits justifiant le caractère équitable de la comparaison de la valeur normale et du prix à l’exportation effectuée, les notions vagues de détermination raisonnable et d’équité dont la Commission doit faire application dans le cadre de ces dispositions devant être concrétisées par elle au cas par cas, selon le contexte économique pertinent (27).

(55)

Selon la requérante, la méthode contestée reposait sur l’hypothèse erronée que la valeur sur le marché des différences physiques se reflétait dans les prix à l’exportation alors que, selon les conclusions de la Commission elle-même, ces mêmes prix à l’exportation reflétaient, au moins partiellement, le dumping. Par ailleurs, la requérante a fait valoir que cette méthode reposait sur l’hypothèse erronée que les prix à l’exportation des types de produits sans correspondance reflétaient un niveau de dumping équivalent à celui constaté pour les types de produits pour lesquels il existait un type de produit directement comparable (ci-après les «types de produits directement comparables»). Selon elle, cette hypothèse serait déraisonnable et non vérifiable (28).

(56)

Selon le Tribunal, le recours à cette méthode était susceptible d’avoir eu une incidence significative sur le calcul de la marge de dumping déterminée pour les exportations des types de produits sans correspondance (29).

(57)

Le Tribunal a indiqué que, pour pouvoir déterminer de manière raisonnable et objective la marge de dumping, le calcul de la valeur normale d’un type de produit donné doit être fondé, en principe, sur des données indépendantes des prix à l’exportation dont la Commission cherche précisément à apprécier, par l’établissement de ladite valeur normale, la sous-évaluation dont ils font l’objet (30).

(58)

Le Tribunal a en outre indiqué qu’il n’a pas été démontré que l’utilisation d’un élément constitutif des prix à l’exportation des types de produit sans correspondance, pour corriger la valeur normale, à laquelle ces prix sont comparés, était de nature à rétablir la symétrie entre lesdits prix et ladite valeur normale, conformément à l’objectif de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En particulier, il n’existait aucune indication que le ratio entre le prix à l’exportation de chaque type de produit sans correspondance et le prix unitaire moyen à l’exportation des types de produit directement comparables reflétait correctement la valeur des différences physiques entre cette dernière catégorie de type de produit et le type de produit sans correspondance en cause (31).

(59)

Le Tribunal a indiqué que la méthode litigieuse repose implicitement sur la présomption que cette différence de prix correspond à la valeur sur le marché des différences physiques pour l’ensemble des types de produit sans correspondance (32). Une telle présomption implique donc que la marge de dumping susceptible d’affecter les prix de certains types de produit sans correspondance spécifique et les prix à l’exportation de types de produits directement comparables soit au même niveau. Dans l’hypothèse contraire, les différences de prix existant entre les deux catégories de types de produit en cause peuvent résulter, au moins en partie, des écarts de marge de dumping et ne peuvent donc pas être considérées, avec suffisamment de fiabilité, comme reflétant seulement les différences de caractéristiques physiques (33).

(60)

Le Tribunal a indiqué que «le prix effectivement payé ou à payer dans l’Union européenne pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable» peut servir, sous certaines conditions, de base raisonnable à la détermination de la valeur normale. Dès lors, aux fins de la comparaison équitable, une estimation raisonnable de la valeur sur le marché des différences physiques peut être constituée, faute d’autres données disponibles, par l’écart entre le prix du type de produit sans correspondance et le prix moyen du type de produit directement comparable chez un ou plusieurs producteurs de l’Union (34).

(61)

Sur la base de l’approche exposée par le Tribunal, la Commission a recalculé la marge de dumping de Jinan Meide pour les 28 % litigieux de ses exportations. La Commission a utilisé comme valeur normale pour ces types de produits sans correspondance exportés vers l’Union européenne par Jinan Meide le prix de vente réel de l’industrie européenne pour le même type de produit.

(62)

La Commission a observé qu’il existait une faible quantité d’exportations chinoises (4,5 %) que la Commission ne pouvait associer aux types de produits vendus soit par le producteur indien soit par l’industrie de l’Union. Cette quantité correspondait à des produits de niche pour lesquels la Commission n’avait pas reçu d’informations spécifiques sur les caractéristiques physiques. La Commission a donc utilisé la valeur normale indienne moyenne pondérée en l’absence de méthode plus appropriée. L’incidence sur la marge de dumping globale était très faible. La Commission a invité le producteur-exportateur à formuler des observations sur cette méthode. La Commission a également invité ce producteur-exportateur à fournir des informations complètes sur les caractéristiques physiques de ces produits de niche et une indication du type de produit correspondant le plus proche exporté vers l’Union européenne.

(63)

Dans ces circonstances, la marge de dumping recalculée pour Jinan Meide est de 75,1 %

2.   INFORMATION DES PARTIES

(64)

Le 23 juin 2020, la Commission a informé toutes les parties intéressées des conclusions ci-dessus sur la base desquelles il était envisagé de proposer de réinstituer le droit antidumping sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, fabriqués par Jinan Meide, sur la base des informations collectées et présentées en relation avec l’enquête initiale (la «communication des conclusions définitives»).

(65)

Après la communication des conclusions définitives, Jinan Meide a affirmé qu’aucune donnée de la période d’enquête — qui couvrait la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 — communiquée par l’industrie européenne ne pouvait encore être traitée comme confidentielle compte tenu du temps écoulé. Jinan Meide a également demandé que la Commission vérifie auprès de l’industrie européenne si les données en question devaient encore être traitées de manière confidentielle. La société a affirmé ne pas avoir eu suffisamment accès aux informations et considérations essentielles à la base du calcul. Selon elle, toutes les données utilisées dans le calcul devraient lui être communiquées.

(66)

La Commission a déjà répondu à ces observations au considérant 50. En outre, dans le cas présent, la Commission a conclu que les producteurs de l’Union ont donné des raisons valables pour que les informations fournies initialement restent confidentielles. Jinan Meide a demandé l’intervention du conseiller-auditeur sur ce point, lequel a également confirmé que les données fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon étaient toujours confidentielles malgré le temps écoulé.

(67)

Un importateur a lui aussi allégué que la Commission n’a fourni dans ses conclusions définitives que des informations limitées qui n’ont pas permis aux importateurs de reconstruire la méthode de calcul. Leurs droits de la défense seraient donc limités en l’espèce, ce qui est contraire à l’exigence d’une bonne administration.

(68)

Il est rappelé que seule Jinan Meide a reçu des informations complètes sur le calcul de sa marge de dumping étant donné qu’elles contiennent des données sensibles. Toutes les autres parties ont reçu les informations générales ainsi que les informations supplémentaires, qui expliquent la méthode utilisée dans le calcul du dumping.

(69)

En réponse aux informations communiquées à la société (considérant 62), Jinan Meide a fourni une liste des types de produits les plus comparables vendus sur le marché intérieur par le producteur (indien) du pays analogue pour tous les types de produits sans correspondance exportés vers l’Union par Jinan Meide.

(70)

La Commission a examiné les observations de Jinan Meide et a conclu que les informations fournies lui permettaient d’établir une valeur normale pour tous les types de produits exportés par Jinan Meide vers l’Union sur la base des informations fournies par le producteur (indien) du pays analogue. Il n’était donc plus nécessaire d’utiliser les informations fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour établir la valeur normale, comme indiqué au considérant 60. Sur cette base, la Commission a établi un taux de droit révisé de 36,0 %.

(71)

Les parties intéressées ont formulé un certain nombre d’observations concernant la méthode et le taux de droit visés aux considérants 61 à 63. Toutefois, à la suite de la communication d’informations complémentaires par Jinan Meide, la méthodologie a été révisée. Ces observations sont donc devenues sans objet.

(72)

Jinan Meide a également réitéré ses observations concernant la réouverture de la procédure — à savoir qu’aussi bien l’institution rétroactive des droits, l’instruction donnée aux autorités douanières de ne pas rembourser/remettre les droits institués illégalement et l’enregistrement des exportations de Jinan Meide vers l’Union européenne étaient des mesures illégales. Plusieurs importateurs ont formulé ces mêmes observations concernant la rétroactivité.

(73)

La Commission a déjà répondu à ces observations aux considérants 21 à 48. Elle a considéré qu’il n’y a pas eu d’institution rétroactive des droits mais simplement l’établissement du montant légal des droits à percevoir auprès de Jinan Meide depuis l’introduction des mesures initiales. En outre, les demandes adressées aux autorités douanières visent à garantir la perception correcte du droit antidumping.

(74)

Plusieurs importateurs ont également allégué que cette réouverture remettait en question l’effectivité du contrôle juridictionnel dans l’Union européenne.

(75)

La Commission a déjà répondu à cette observation au considérant 33. L’effectivité du contrôle juridictionnel n’empêche pas la Commission de réinstituer des droits antidumping à un montant approprié dans les cas où des droits antidumping sont maintenus en application des arrêts rendus par les juridictions de l’Union européenne.

(76)

Le 14 juillet 2020, après avoir examiné les observations de toutes les parties intéressées concernant la communication du 23 juin 2020, la Commission a envoyé une communication complémentaire informant les parties intéressées de sa décision de modifier la méthodologie utilisée pour calculer les droits antidumping de Jinan Meide et les a informées du taux de droit révisé.

(77)

Plusieurs producteurs européens ont commenté la liste, communiquée par Jinan Meide, des types de produits les plus comparables vendus sur le marché intérieur par le producteur (indien) du pays analogue pour tous les types de produits sans correspondance exportés vers l’Union par Jinan Meide, mentionnés au considérant 69. Les producteurs ont fait valoir que le nom de la liste était trompeur, étant donné que les types de produits n’étaient pas les plus comparables, mais qu’ils avaient en fait des prix bien inférieurs aux produits de Jinan Meide auxquels ils étaient censés correspondre. Par conséquent, ils ont considéré que le calcul en résultant était non valable, inadéquat et qu’il faussait le calcul du dumping. À l’appui de cet argument, il a été fait référence à la liste de prix de Jinan Meide.

(78)

La Commission n’a pas admis cette affirmation. Elle a considéré que la liste fournie par Jinan Meide reflétait raisonnablement les types les plus comparables. En outre, aucune partie intéressée n’a fourni d’autre liste de types de produits plus comparables à l’appui de ses allégations. De plus, la référence à la liste de prix de Jinan Meide ne peut être pertinente à cet égard, étant donné que les prix de Jinan Meide étaient affectés par le dumping et ne peuvent pas être utilisés comme référence. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(79)

Jinan Meide s’est félicitée de l’utilisation des données du pays analogue pour calculer la valeur normale pour les types de produits sans correspondance, comme elle l’avait elle-même suggéré. Elle a néanmoins proposé, pour ce qui est des types de produits sans correspondance, d’ajuster la valeur normale indienne moyenne en appliquant le rapport entre le prix moyen des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon et le type de produit sans correspondance. Jinan Meide a affirmé en outre que cette méthode était faisable, étant donné que tous les types de produits correspondants étaient prétendument également vendus par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon.

(80)

Toutefois, l’allégation de Jinan Meide est inexacte. D’après la liste des types de produits vendus par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, qui était également à la disposition de Jinan Meide, il existait de nombreux types de produits correspondants qui n’étaient pas vendus par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. En outre, dans la mesure où Jinan Meide a fourni des informations supplémentaires sur les types de produit initialement sans correspondance, il n’était plus nécessaire d’utiliser les informations fournies par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon pour établir la valeur normale, comme indiqué au considérant 70. Par conséquent, la Commission a estimé qu’il n’était pas approprié ou nécessaire d’utiliser la méthode proposée par Jinan Meide. Cette dernière n’a pas non plus apporté d’éléments pour étayer ses demandes d’ajustement sur la base du calcul définitif.

(81)

Un importateur a répété qu’il n’était pas en mesure de formuler des observations sur le calcul concret, étant donné qu’il ne disposait pas d’informations détaillées sur la méthode de calcul et a demandé des informations complémentaires sur la manière dont le taux de droit finalement proposé a été calculé afin de fournir des commentaires plus pertinents. Il a également réitéré ses observations concernant les restitutions pour des droits acquittés sur la base d’un règlement annulé pour les importations avant l’enregistrement.

(82)

Les arguments ci-dessus sont évoqués au considérant 68 et aux considérants 34 à 46 respectivement.

3.   NIVEAU DES MESURES

(83)

Étant donné que la marge de dumping rétablie est inférieure à la marge de préjudice, conformément aux règles applicables, le taux de droit antidumping devrait être fixé au niveau du taux de dumping. En conséquence, le taux de droit antidumping réinstitué applicable à Jinan Meide s’établit comme suit:

Société

Marge de dumping (en %)

Marge de préjudice (en %)

Taux de droit (%)

Jinan Meide Castings Co., Ltd

36,0

84,4

36,0

(84)

Le niveau révisé des droits antidumping s’applique à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Comme indiqué au considérant 21 du règlement d’enregistrement, aucun droit supérieur à 39,2 % n’est perçu avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Étant donné que le droit antidumping résultant de la présente procédure est plus faible, les autorités douanières sont chargées de percevoir le montant correspondant sur les importations concernant Jinan Meide (à savoir 36,0 %) et de rembourser tout montant excédentaire perçu jusqu’à présent conformément à la législation douanière applicable.

(85)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le taux d’intérêt est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel qu’il est publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne en vigueur le premier jour civil de chaque mois.

4.   CONCLUSION

(86)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a considéré qu’il était approprié de réinstituer le droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (codes TARIC 7307191010 et 7307191020), originaires de la RPC et fabriqués par Jinan Meide, au taux de 36,0 %.

4.1.   Durée des mesures

(87)

À la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (35) pour ce produit qui a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la RPC et de Thaïlande, les droits antidumping établis lors de l’enquête initiale sont maintenus jusqu’au 24 juillet 2024.

(88)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations vers l’Union d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, à l’exclusion des corps de raccord à compression comportant un filetage métrique relevant de la norme ISO DIN 13 et des boîtes de jonction circulaires filetées en fonte malléable sans couvercle, relevant actuellement du code NC ex 7307 19 10 (codes TARIC 7307191010 et 7307191020), originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd (code additionnel TARIC B336), à partir du 15 mai 2013.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par Jinan Meide, s’établit à 36,0 % (code additionnel TARIC B336).

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

Tout droit antidumping définitif payé par Jindan Meide en vertu du règlement d’exécution (UE) 2017/1146 de la Commission, qui excède le droit antidumping définitif établi à l’article 1er, doit être remboursé ou remis.

Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Tout remboursement effectué à la suite de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-650/17, Jindal Meide, est recouvré à hauteur du montant indiqué à l’article 1er, paragraphe 2, par les autorités qui ont effectué le remboursement.

Article 3

1.   Un droit antidumping définitif est également perçu sur les importations enregistrées conformément à l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2019/1982 de la Commission (36) soumettant à enregistrement certaines importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine, à la suite de la réouverture de l’enquête en vue de l’exécution de l’arrêt rendu le 20 septembre 2019, dans l’affaire T-650/17, en ce qui concerne le règlement d’exécution (UE) 2017/1146 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine, fabriqués par Jinan Meide Castings Co., Ltd.

2.   Le taux du droit antidumping définitif sur les importations enregistrées applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit à l’article 1er, paragraphe 1, et fabriqué par Jinan Meide, s’établit à 36,0 %.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 4

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément au règlement d’exécution (UE) 2019/1982, qui est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  JO L 129 du 14.5.2013, p. 1.

(3)  Affaire T-424/13, Jinan Meide Castings Co Ltd/Conseil.

(4)  JO C 398 du 28.10.2016, p. 57.

(5)  JO L 166 du 29.6.2017, p. 23.

(6)  Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commission européenne, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644.

(7)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51, aujourd’hui le règlement (UE) 2016/1036.

(8)  Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commission européenne, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, point 113.

(9)  Arrêt rendu dans les affaires jointes 97, 193, 99 et 215/86, Asteris AE et autres et République hellénique/Commission, Rec. 1988, p. 2181, points 27 et 28.

(10)  Affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; affaire C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85; affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142; affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission [2011] ECLI:EU:T:2011:209, point 83.

(11)  Affaire C-415/96, Royaume d’Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; affaire C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85.

(12)  Affaire C-256/16 Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg [2018], EU:C:2018:187, point 79; et affaire C-612/16 C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, arrêt du 19 juin 2019, point 58.

(13)  Affaire T-650/17, Jinan Meide Casting Co. Ltd, ECLI:EU:T:2019:644, points 333 à 342.

(14)  JO C 403 du 29.11.2019, p. 63.

(15)  JO L 308 du 29.11.2019, p. 77.

(16)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(17)  Voir, à cet effet, l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, et les arrêts cités au point 62 de celle-ci, à savoir, C-351/04 Ikea Wholesale, du 27 septembre 2007, EU:C:2007:547, points 66 à 69, et, C-365/15, Wortmann, du 18 janvier 2017, EU:C:2017:19, point 34.

(18)  C-256/16 Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, point 63 et la jurisprudence qui y est citée.

(19)  Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commission européenne, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, point 96.

(20)  Voir l’affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, arrêt du 15 mars 2018, point 70.

(21)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(22)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(23)  Affaire C-256/16, Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg [2018], ECLI:EU:C:2018:187.

(24)  Affaire C-415/96, Espagne/Commission, Rec. 1998, p. I-6993, point 31; affaire C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Conseil, Rec. 2000, p. I-8147, points 80 à 85; affaire T-301/01, Alitalia/Commission, Rec. 2008, p. II-1753, points 99 et 142; affaires jointes T-267/08 et T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commission [2011] ECLI:EU:T:2011:209, point 83.

(25)  Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commission européenne, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, point 65.

(26)  Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commission européenne, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, point 49.

(27)  Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commission européenne, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, point 50.

(28)  Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commission européenne, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, point 54.

(29)  Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commission européenne, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, point 66.

(30)  Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commission européenne, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, point 74.

(31)  Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commission européenne, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, point 77.

(32)  Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commission européenne, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, point 79.

(33)  Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commission européenne, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, point 82.

(34)  Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 20 septembre 2019, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commission européenne, T-650/17, ECLI:EU:T:2019:644, point 113.

(35)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1259 de la Commission du 24 juillet 2019 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’accessoires de tuyauterie filetés, moulés, en fonte malléable et en fonte à graphite sphéroïdal, originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande (JO L 197 du 25.7.2019, p. 2.)

(36)  JO L 308 du 29.11.2019, p. 77.