17.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 231/7


RÈGLEMENT (UE) 2020/1042 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 juillet 2020

fixant des mesures temporaires concernant les délais applicables aux phases de collecte, de vérification et d’examen prévues dans le règlement (UE) 2019/788 relatif à l’initiative citoyenne européenne en raison de la propagation de la COVID-19

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 24,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que la flambée de COVID-19 était devenue une pandémie mondiale. Les États membres ont été touchés de manière dramatique et exceptionnelle par les effets de cette pandémie. Ils ont adopté une série de mesures restrictives pour faire cesser ou ralentir la transmission de la COVID-19, parmi lesquelles des mesures de confinement visant à restreindre la libre circulation de leurs citoyens, l’interdiction des événements publics et la fermeture des magasins, restaurants et écoles. Ces mesures ont entraîné l’arrêt complet de la vie publique dans pratiquement tous les États membres.

(2)

Les mesures adoptées par les États membres ont inévitablement aussi eu une incidence grave sur l’initiative citoyenne européenne. Pour que des initiatives citoyennes européennes (ci-après dénommées «initiatives») soient valables, le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil (2) exige que les organisateurs recueillent au moins un million de déclarations de soutien dans au moins un quart des États membres dans un délai de douze mois. La collecte des déclarations de soutien sur papier, les activités de campagne menées au niveau local et l’organisation d’événements publics, qui revêtent une importance considérable pour la réussite d’une initiative, sont devenues beaucoup plus difficiles en raison des mesures prises en réaction à la pandémie de COVID-19.

(3)

Le règlement (UE) 2019/788 impose aussi certaines obligations légales aux États membres et aux institutions de l’Union. Ces obligations sont assorties de délais stricts, auxquels le règlement (UE) 2019/788 n’autorise aucune dérogation.

(4)

Le traité sur l’Union européenne confère aux citoyens de l’Union le droit de s’adresser à la Commission pour lui présenter une demande l’invitant à soumettre une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités. L’initiative citoyenne européenne est un des principaux instruments qui permettent aux citoyens de l’Union de prendre part au débat démocratique et politique sur l’Union d’une manière à la fois aisée et accessible et de mettre les questions qui leur tiennent à cœur à l’ordre du jour de l’Union.

(5)

Dans les circonstances exceptionnelles actuelles, et en particulier en raison des mesures prises par les États membres en réaction à la pandémie de COVID-19, des mesures temporaires sont nécessaires pour préserver l’efficacité de l’initiative citoyenne européenne en tant qu’instrument et fournir une sécurité juridique concernant les prolongations possibles des délais applicables.

(6)

Les États membres ont indiqué qu’afin de pouvoir continuer à suivre et à contrôler la situation de santé publique, ils ne réduiraient que graduellement le niveau des restrictions introduites par les mesures prises en réaction à la pandémie de COVID-19. Il convient, dès lors, de prolonger la période de collecte des déclarations de soutien de six mois, en couvrant la période débutant le 11 mars 2020, date à laquelle l’Organisation mondiale de la santé a annoncé que la flambée de COVID-19 était devenue une pandémie. Cette prolongation est fondée sur l’hypothèse qu’au moins au cours des six premiers mois à partir du 11 mars 2020, au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union auront mis en place des mesures qui limiteront considérablement la capacité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et de mener des activités de campagne au niveau local. La durée maximale de la période de collecte des déclarations de soutien en faveur d’initiatives pour lesquelles la période de collecte était en cours le 11 mars 2020 devrait donc être prolongée de six mois. En outre, en ce qui concerne les initiatives pour lesquelles la période de collecte a débuté entre le 11 mars 2020 et le 11 septembre 2020, la durée de la période de collecte devrait être prolongée jusqu’au 11 septembre 2021.

(7)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement et étant donné que la fin de la pandémie dans l’Union est difficile à prévoir, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en vue de prolonger à nouveau la période de collecte pour les initiatives pour lesquelles la période de collecte est encore en cours le 11 septembre 2020 lorsque des mesures en réaction à la pandémie de COVID-19 qui limitent considérablement la capacité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et d’informer le public de leurs initiatives en cours continuent d’exister après cette date dans au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union. La prolongation de six mois de la période de collecte prévue par le présent règlement devrait donner à la Commission suffisamment de temps pour décider si une nouvelle prolongation de la période de collecte est justifiée. Ces compétences d’exécution devraient aussi permettre à la Commission d’adopter des actes d’exécution visant à prolonger la période de collecte en cas de nouvelle crise de santé publique liée à une nouvelle flambée de COVID-19, pour autant qu’au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union aient pris des mesures susceptibles d’avoir le même effet. Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission devrait indiquer les initiatives concernées avec la nouvelle date limite de leurs périodes de collecte à la suite de toute prolongation octroyée ainsi que les circonstances de fait justifiant l’octroi de ces prolongations. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

(8)

Lorsqu’elle procède à une évaluation avant d’adopter des actes d’exécution prolongeant la période de collecte, la Commission devrait apprécier si les mesures prises par les États membres en réaction à la pandémie de COVID-19 ou en réaction à une nouvelle flambée de COVID-19 limitent considérablement la capacité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et de mener des activités de campagne au niveau local.

(9)

La Commission devrait informer les organisateurs des initiatives concernées et les États membres de toute prolongation de la période de collecte ainsi que de la nouvelle date limite de la période de collecte, pour chaque initiative concernée. En vertu de l’obligation d’information de la Commission au titre de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788, ces nouvelles dates limites devraient également être indiquées dans le registre en ligne ainsi que sur le site internet public de l’initiative citoyenne européenne.

(10)

Les mesures prises par les États membres en réaction à la pandémie de COVID-19 peuvent affecter de façon considérable la capacité des autorités compétentes à achever la vérification des déclarations de soutien en faveur d’une initiative donnée dans le délai de trois mois prévu par le règlement (UE) 2019/788. À titre d’exemple, il peut y avoir moins de personnel disponible ou les autorités compétentes peuvent être chargées de tâches et de responsabilités supplémentaires en raison de la pandémie.

(11)

Les États membres devraient veiller à ce que, malgré les mesures prises en réaction à la pandémie de COVID-19, leur administration fonctionne aussi normalement que possible. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre devrait être autorisé à présenter à la Commission une demande motivée de prolongation de la période de vérification. La demande devrait être étayée et tenir compte des effets que les mesures liées à la pandémie ont sur le fonctionnement des autorités compétentes de l’État membre en question. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour octroyer la prolongation demandée. La prolongation ne devrait pas être d’une durée plus longue que la période de vérification initiale.

(12)

En raison des mesures prises par les États membres en réaction à la pandémie de COVID-19, il peut être difficile pour les institutions de l’Union d’organiser des rencontres avec les organisateurs ou des auditions publiques, dans le cadre de l’examen d’initiatives valables, dans l’État membre dans lequel ces institutions prévoient d’organiser ces rencontres ou ces auditions. En pareil cas, les institutions devraient être autorisées à reporter ces rencontres ou auditions à une date à laquelle la situation de santé publique dans cet État membre permettra de les organiser. Lorsque l’audition publique est reportée, la Commission devrait pouvoir repousser l’adoption de sa communication exposant ses conclusions juridiques et politiques sur l’initiative à trois mois après l’audition publique, afin d’avoir la possibilité de prendre en compte les conclusions de cette audition.

(13)

Lorsque la période de collecte, de vérification ou d’examen est prolongée en raison des mesures prises par les États membres en réaction à la pandémie de COVID-19, les périodes de conservation des déclarations de soutien fixées par le règlement (UE) 2019/788 devraient être prolongées en conséquence.

(14)

En raison du caractère imprévisible et soudain de la propagation de la COVID-19 et des mesures que les États membres ont prises en conséquence, qui ont été prolongées de manière répétée, ainsi que du temps requis par les procédures législatives pour l’adoption des mesures pertinentes, il n’a pas été possible d’adopter en temps voulu les mesures temporaires prévues dans le présent règlement en ce qui concerne certaines initiatives individuelles. Pour cette raison, les mesures temporaires devraient aussi couvrir la période qui précède l’entrée en vigueur du présent règlement.

(15)

Le présent règlement devrait aussi s’appliquer aux initiatives enregistrées avant le 1er janvier 2020 au titre du règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement européen et du Conseil (4), auxquelles les dispositions dudit règlement concernant la collecte des déclarations de soutien et la vérification et la certification par les États membres continuent de s’appliquer en vertu de l’article 27 du règlement (UE) 2019/788.

(16)

Compte tenu de la nature temporaire des mesures prises par les États membres en réaction à la pandémie de COVID-19, la période d’application du présent règlement devrait aussi être limitée.

(17)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de mettre en œuvre l’objectif fondamental visant à préserver l’efficacité de l’initiative citoyenne européenne en tant qu’instrument pendant la pandémie de COVID-19, de fixer des mesures temporaires concernant les délais applicables aux phases de collecte, de vérification et d’examen prévues dans le règlement (UE) 2019/788. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(18)

Il convient que le présent règlement soit adopté d’urgence, de sorte que les situations d’insécurité juridique touchant les citoyens, les organisateurs, les administrations nationales et les institutions de l’Union durent le moins longtemps possible, en particulier dans les cas où les délais de collecte des déclarations de soutien, de vérification et d’examen en ce qui concerne un certain nombre d’initiatives ont déjà expiré ou sont sur le point d’expirer.

(19)

Compte tenu de l’urgence engendrée par les circonstances exceptionnelles provoquées par la propagation de la COVID-19, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(20)

Afin de permettre l’application rapide des mesures prévues dans le présent règlement, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des mesures temporaires applicables aux périodes de collecte, de vérification et d’examen concernant les initiatives citoyennes européennes enregistrées au titre du règlement (UE) 2019/788 et du règlement (UE) no 211/2011 (ci-après dénommées «initiatives»), dans le contexte des mesures prises par les États membres en réaction à la pandémie de COVID-19.

Article 2

Prolongation des délais fixés pour la collecte des déclarations de soutien

1.   Nonobstant l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/788 et l’article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) no 211/2011, lorsque la collecte des déclarations de soutien en faveur d’une initiative était en cours le 11 mars 2020, la durée maximale de la période de collecte est prolongée de six mois en ce qui concerne ladite initiative.

Lorsque la collecte des déclarations de soutien en faveur d’une initiative a débuté entre le 11 mars 2020 et le 11 septembre 2020, la durée de la période de collecte est prolongée jusqu’au 11 septembre 2021, en ce qui concerne ladite initiative.

La Commission informe les organisateurs des initiatives concernées et les États membres de la prolongation prévue au premier et deuxième alinéas du présent paragraphe. Elle indique la nouvelle date limite de la période de collecte pour chaque initiative dans le registre en ligne visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788.

2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution pour prolonger à nouveau la durée maximale de la période de collecte des déclarations de soutien en faveur d’initiatives visée au paragraphe 1 lorsqu’au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union continuent d’appliquer, après le 11 septembre 2020, des mesures en réaction à la pandémie de COVID-19 qui limitent considérablement la capacité, pour les organisateurs, de collecter des déclarations de soutien sur papier et d’informer le public de leurs initiatives en cours.

La Commission peut aussi adopter des actes d’exécution pour prolonger la durée maximale de la période de collecte des déclarations de soutien en faveur d’initiatives dont la collecte est en cours au moment d’une nouvelle flambée de COVID-19 lorsqu’au moins un quart des États membres ou un nombre d’États membres représentant plus de 35 % de la population de l’Union appliquent des mesures qui affectent de manière négative les organisateurs de ces initiatives dans la même mesure que les mesures visées au premier alinéa.

Les actes d’exécution prévus aux premier et deuxième alinéas identifient les initiatives qui sont concernées et indiquent la nouvelle date limite de leur période de collecte.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 6, paragraphe 2.

La durée de chaque prolongation au titre du présent paragraphe est de trois mois.

Pour permettre à la Commission d’évaluer si les exigences en vue de l’adoption des actes d’exécution visés aux premier et deuxième alinéas sont remplies, les États membres lui fournissent, sur demande, des informations sur les mesures qu’ils ont prises ou envisagent de prendre en réaction à la pandémie de COVID-19 ou en réaction à une nouvelle flambée de COVID-19.

La Commission notifie sa décision aux organisateurs et informe les États membres de toute prolongation octroyée en ce qui concerne chaque initiative concernée. Elle publie sa décision dans le registre en ligne visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, la durée totale de la période de collecte ne dépasse pas vingt-quatre mois.

Article 3

Prolongation des délais fixés pour la vérification des déclarations de soutien par les États membres

1.   Nonobstant l’article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/788 et l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 211/2011, lorsqu’un État membre estime qu’en raison des mesures qu’il a prises en réaction à la pandémie de COVID-19, il ne lui sera pas possible d’achever la vérification des déclarations de soutien en faveur d’une initiative donnée dans le délai fixé par lesdites dispositions, il peut présenter une demande motivée de prolongation de ce délai. Cette demande est soumise à la Commission au plus tard un mois avant la fin du délai concerné.

2.   Lorsque, à la suite d’une demande présentée conformément au paragraphe 1, la Commission constate que les exigences énoncées audit paragraphe sont remplies, elle adopte un acte d’exécution visant à octroyer à l’État membre concerné une prolongation du délai visé au paragraphe 1. La prolongation n’est pas inférieure à un mois ni supérieure à trois mois.

3.   La Commission notifie sa décision à l’État membre et informe les organisateurs de l’initiative concernée de la prolongation octroyée. Elle publie sa décision dans le registre en ligne visé à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/788.

Article 4

Prolongation des délais fixés pour l’examen des initiatives valables

1.   Nonobstant l’article 14, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/788, lorsque la Commission ou le Parlement européen ont rencontré des difficultés après le 11 mars 2020 pour organiser une rencontre avec des organisateurs ou une audition publique, respectivement, en raison des mesures prises en réaction à la pandémie de COVID-19 par l’État membre dans lequel ces institutions prévoient d’organiser la rencontre ou l’audition, ils organisent celles-ci dès que la situation de santé publique dans l’État membre concerné le permet ou, dans le cas où les organisateurs conviennent de participer à distance à la rencontre ou à l’audition, dès qu’ils sont en mesure de convenir d’une date à cet effet avec les institutions.

2.   Nonobstant l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/788, lorsque le Parlement européen reporte l’audition publique conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte sa communication exposant ses conclusions juridiques et politiques sur l’initiative dans les trois mois qui suivent l’audition publique.

Article 5

Prolongation des délais fixés pour la conservation des données à caractère personnel

1.   Nonobstant l’article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/788, lorsque la durée maximale de la période de collecte ou de vérification pour une initiative donnée est prolongée conformément à l’article 2 ou 3 du présent règlement, le délai de vingt et un mois dans lequel les déclarations de soutien et toute copie de celles-ci doivent être détruites est prolongé de la même durée.

2.   Nonobstant l’article 19, paragraphe 8, du règlement (UE) 2019/788, lorsque la durée maximale de la période de collecte, de vérification ou d’examen pour une initiative donnée est prolongée conformément à l’article 2, 3 ou 4 du présent règlement, les délais dans lesquels les enregistrements des adresses électroniques doivent être détruits sont prolongés de la même durée.

Article 6

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité sur l’initiative citoyenne européenne institué par l’article 22 du règlement (UE) 2019/788. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 7

Application rétroactive

Les articles 2 à 5 ont un effet rétroactif pour ce qui est des initiatives dont la période de collecte, de vérification ou d’examen a pris fin entre le 11 mars 2020 et la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

J. KLOECKNER


(1)  Position du Parlement européen du 9 juillet 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juillet 2020.

(2)  Règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (JO L 130 du 17.5.2019, p. 55).

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  Règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65 du 11.3.2011, p. 1).