2.7.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 209/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/917 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2020

autorisant la mise sur le marché d’une infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1852/2001 de la Commission (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/2283 dispose que seuls les nouveaux aliments autorisés et inscrits sur la liste de l’Union peuvent être mis sur le marché dans l’Union. Les aliments traditionnels en provenance d’un pays tiers sont de nouveaux aliments au sens de l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2015/2283.

(2)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2468 de la Commission (2) établit les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers.

(3)

Le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (3) établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés a été adopté en application de l’article 8 du règlement (UE) 2015/2283.

(4)

Conformément à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2283, il incombe à la Commission de décider de l’autorisation et de la mise sur le marché dans l’Union d’un aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers.

(5)

Le 27 novembre 2018, la société AM Breweries (ci-après le «demandeur») a notifié à la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283 son intention de mettre sur le marché dans l’Union une infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers. Le demandeur demande que l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora puisse être utilisée par la population en général en tant que telle ou comme ingrédient dans d’autres boissons.

(6)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2017/2468, la Commission a demandé au demandeur de fournir des informations complémentaires concernant la validité de la notification. Les informations demandées ont été présentées les 4 juin, 21 juin, 29 août et 30 août 2019.

(7)

Les données présentées par le demandeur montrent que l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora, en tant que telle, présente un historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire en Afrique, en Asie et en Amérique du Nord.

(8)

Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, la Commission a transmis, le 11 septembre 2019, la notification valable aux États membres et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»).

(9)

Ni les États membres ni l’Autorité n’ont adressé à la Commission, dans le délai de quatre mois prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, d’objections de sécurité dûment motivées à la mise sur le marché dans l’Union d’une infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora.

(10)

Le 3 février 2020, l’Autorité a publié son rapport technique sur la notification relative à l’infusion de feuilles de caféiers (Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) en tant qu’aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers, présentée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2015/2283 (4).

(11)

Dans ce rapport, l’Autorité a indiqué que les feuilles de Coffea arabica contiennent du gallate d’épigallocatéchine (EGCG) et que, par conséquent, la présence d’EGCG dans l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora ne peut être exclue. Sur cette base, l’Autorité a fixé une teneur maximale de 700 mg d’EGCG par litre d’infusion. Il convient donc d’établir des teneurs maximales de 700 mg/l d’EGCG dans les spécifications relatives à l’aliment traditionnel figurant sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés.

(12)

L’Autorité a conclu que les données disponibles sur la composition et l’historique d’utilisation de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora ne soulèvent pas de préoccupations en matière de sécurité.

(13)

Outre l’utilisation de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora en tant que telle, le demandeur a demandé qu’elle puisse être utilisée par la population en général comme ingrédient dans d’autres boissons. Le demandeur a présenté des données documentées attestant l’historique d’utilisation sûre dans un pays tiers, conformément à l’article 14, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2015/2283, uniquement pour l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora en tant que telle, tandis qu’aucun élément de preuve n’a été soumis en ce qui concerne l’utilisation de l’infusion comme ingrédient dans d’autres boissons. Le demandeur a été invité à préciser, et à modifier éventuellement, les utilisations proposées de l’infusion, qui correspondent aux denrées alimentaires dans lesquelles l’infusion est traditionnellement consommée et pour lesquelles un historique d’utilisation sûre aurait dû être soumis. Toutefois, le demandeur n’a pas modifié les utilisations proposées et n’a pas fourni d’élément de preuve attestant l’historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire dans un pays tiers en ce qui concerne l’utilisation de l’infusion comme ingrédient dans d’autres boissons. Par conséquent, en l’absence des données documentées requises, la Commission estime que l’historique d’utilisation sûre en tant que denrée alimentaire dans un pays tiers a été démontré par le demandeur uniquement pour l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora en tant que telle. La notification en vue de l’autorisation de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora, en ce qui concerne son utilisation comme ingrédient dans d’autres boissons, n’est donc pas considérée comme valable.

(14)

La Commission devrait dès lors autoriser la mise sur le marché dans l’Union de l’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora en tant que telle et mettre à jour en conséquence la liste de l’Union des nouveaux aliments.

(15)

Il y a donc lieu de modifier le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner, telle que spécifiée en annexe du présent règlement, est inscrite sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2.   L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées en annexe du présent règlement.

Article 2

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2468 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant les exigences administratives et scientifiques applicables aux aliments traditionnels en provenance de pays tiers conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 55).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission du 20 décembre 2017 établissant la liste de l’Union des nouveaux aliments conformément au règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments (JO L 351 du 30.12.2017, p. 72).

(4)  Publication connexe de l’EFSA, 2020:EN-1783.


ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1)

L’entrée suivante est insérée dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés) dans l’ordre alphabétique:

«

Nouvel aliment autorisé

Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé

Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire

Autres exigences

«Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Catégorie de denrées alimentaires spécifiée

Doses maximales

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica et/ou Coffea canephora”.»

 

Infusions

 

»

2)

L’entrée suivante est insérée dans le tableau 2 (Spécifications) dans l’ordre alphabétique:

«

Nouvel aliment autorisé

Spécifications

«Infusion de feuilles du caféier Coffea arabica L. et/ou Coffea canephora Pierre ex A. Froehner

(aliment traditionnel en provenance d’un pays tiers)

Description/Définition:

L’aliment traditionnel consiste en une infusion de feuilles de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A.Froehner (famille: Rubiacées).

L’aliment traditionnel est préparé en mélangeant un maximum de 20 grammes de feuilles séchées de Coffea arabica L. et/ou de Coffea canephora Pierre ex A.Froehner avec 1 litre d’eau chaude. Les feuilles sont enlevées et l’infusion est ensuite soumise à une pasteurisation (à une température d’au moins 71 °C pendant une durée de 15 secondes).

Composition:

Aspect visuel: liquide brun vert

Odeur et goût: caractéristique

Acide chlorogénique (5-ACQ): < 100 mg/l

Caféine: < 80 mg/l

Gallate d’épigallocatéchine (EGCG): < 700 mg/l

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque: < 500 UFC/g

Levures et moisissures totales: < 100 UFC/g

Coliformes totaux: < 100 UFC/g

Escherichia coli: absence dans 1 g

Salmonella: absence dans 25 g

Métaux lourds:

Plomb (Pb): < 3,0 mg/l

Arsenic (As): < 2,0 mg/l

Cadmium (Cd): < 1,0 mg/l

UFC: unités formant colonie»

»