2.6.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 170/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/724 DE LA COMMISSION

du 15 mai 2020

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2020.

Par la Commission,

au nom du président,

Philip KERMODE

Directeur général faisant fonction

Direction générale de la fiscalité et de l’union douanière


(1)   JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivations

(1)

(2)

(3)

Article se présentant sous la forme d’une boule creuse en fils, lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, muni d’une petite ouverture ronde entourée d’une lamelle souple en matières plastiques afin de pouvoir le placer sur des câbles électriques lumineux (appelés «guirlandes lumineuses»), par exemple.

L’article existe en différentes couleurs et tailles; il est importé individuellement. Il est conçu pour être utilisé comme décoration, seul ou avec des guirlandes lumineuses, par exemple.

(Voir l’illustration)  (*1).

5609 00 00

Le classement est déterminé par les dispositions de la règle générale 1 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, les notes 7 f) et 8 a) relatives à la section XI et par le libellé du code NC 5609 00 00 .

Le classement de l’article sous le code NC 9405 99 00 en tant que partie (abat-jour) de lampe électrique non dénommée ni comprise ailleurs, est exclu, étant donné que l’article n’est pas identifiable par sa forme ou ses caractéristiques particulières en tant que partie conçue exclusivement ou principalement pour être utilisée avec une lampe électrique (voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives au chapitre 94, parties). L’article est conçu pour être utilisé soit avec divers appareils d’éclairage ou d’autres articles décoratifs, soit pour être simplement placé seul comme décoration intérieure.

Il convient dès lors de classer l’article en fonction de sa matière constitutive sous le code NC 5609 00 00 en tant qu’article en fils, lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs.

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(*1)  Illustration fournie uniquement à titre informatif.