27.5.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 165/7


RÈGLEMENT (UE) 2020/697 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 mai 2020

modifiant le règlement (UE) 2017/352 afin de permettre au gestionnaire d’un port ou à l’autorité compétente de faire preuve de flexibilité en ce qui concerne la perception de redevances d’infrastructure portuaire dans le contexte de la propagation de la COVID-19

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La propagation de la COVID-19 a un impact négatif grave sur le secteur du transport maritime. Les répercussions graves qui en résultent pour les services de transport maritime et pour l’utilisation des infrastructures portuaires se font sentir depuis le début du mois de mars 2020 et devraient continuer tout au long de l’année 2020. La dispense de paiement des redevances d’infrastructure portuaire ou la suspension de la perception de ces dernières, la réduction de leur montant ou le report de leur paiement pourraient contribuer à la viabilité financière des exploitants de navires dans ces circonstances exceptionnelles.

(2)

En vertu du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil (2), les États membres sont tenus de veiller à ce que les redevances d’infrastructure portuaire soient perçues. Le règlement (UE) 2017/352 ne prévoit aucune dérogation à l’obligation de percevoir des redevances.

(3)

Eu égard à la gravité des conséquences de la propagation de la COVID-19, il convient de permettre au gestionnaire d’un port ou à l’autorité compétente de décider de renoncer à la perception des redevances d’infrastructure portuaire, d’en suspendre la perception, d’en réduire le montant ou d’en reporter le paiement, pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020. Néanmoins, le présent règlement ne devrait pas perturber l’organisation portuaire des États membres. Par conséquent, les États membres devraient pouvoir conserver le pouvoir de réglementer l’adoption de ces décisions par le gestionnaire d’un port ou l’autorité compétente. La dispense de paiement des redevances d’infrastructure portuaire, la suspension de leur perception, la réduction de leur montant ou le report de leur paiement devraient être accordés d’une manière transparente, objective et non discriminatoire.

(4)

Compte tenu de l’urgence, il convient également de permettre au gestionnaire d’un port ou à l’autorité compétente de déroger à l’obligation, prévue par le règlement (UE) 2017/352, d’informer les utilisateurs de l’infrastructure portuaire de toute modification apportée à la nature ou au montant des redevances d’infrastructure portuaire au moins deux mois avant la date à laquelle ces changements prennent effet.

(5)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la modification du règlement (UE) 2017/352 pour répondre à l’urgence résultant de la propagation de la COVID-19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(6)

Compte tenu de l’urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la propagation de la COVID-19, qui justifie les mesures proposées, et plus particulièrement afin d’adopter rapidement les mesures nécessaires de manière à contribuer à la viabilité financière des exploitants de navires, il a est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(7)

La propagation imprévisible et soudaine de la COVID-19 et les procédures législatives nécessaires à l’adoption de mesures pertinentes ont rendu impossible l’adoption de ces mesures en temps utile. C’est pourquoi les dispositions du présent règlement devraient également s’appliquer aux redevances d’infrastructure portuaire dues pourune période antérieure à son entrée en vigueur. Compte tenu de la nature desdites dispositions, une telle approche n’entraîne pas une violation de la confiance légitime des personnes concernées.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2017/352 en conséquence.

(9)

Le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 21 du règlement (UE) 2017/352, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Nonobstant l’article 13, paragraphes 1, 3 et 4, le gestionnaire du port ou l’autorité compétente peut décider de renoncer à percevoir les redevances d’infrastructure portuaire dues pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 octobre 2020, d’en suspendre la perception, d’en réduire le montant ou d’en reporter le paiement. Les États membres peuvent décider que ces décisions doivent respecter les exigences prévues à cette fin par le droit national. La dispense de paiement ou la suspension de la perception des redevances d’infrastructure portuaire, la réduction de leur montant ou le report de leur paiement est accordé d’une manière transparente, objective et non discriminatoire.

Le gestionnaire du port ou l’autorité compétente veille à ce que les utilisateurs du port et les représentants ou associations d’utilisateurs du port soient informés en conséquence. Le préavis de deux mois visé à l’article 13, paragraphe 5, ne s’applique pas.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

La présidente

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Position du Parlement européen du 15 mai 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 mai 2020.

(2)  Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO L 57 du 3.3.2017, p. 1).