4.5.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 140/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/594 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2020

autorisant les accords et décisions portant sur des mesures de stabilisation du marché dans le secteur des plantes vivantes et produits de la floriculture; des bulbes, racines et produits similaires; et des fleurs coupées et feuillages pour ornement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 222,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union est l’un des principaux producteurs de plantes vivantes et produits de la floriculture; de bulbes, racines et produits similaires; et de fleurs coupées et de feuillages pour ornement (ci-après les «plantes vivantes et fleurs»). La valeur totale de la production de l’Union en 2019 s’élevait 20 milliards d’EUR.

(2)

Environ 85 % de la production de plantes vivantes et de fleurs dans l’Union sont destinés au marché intérieur, tandis que les 15 % restants sont exportés vers des pays tiers.

(3)

La chaîne d’approvisionnement dans le secteur des plantes vivantes et des fleurs est étroitement liée à la fluidité et à l’organisation efficace de la logistique, dont elle dépend pour assurer le bon fonctionnement du système de marché pour des produits qui sont, dans une large mesure, périssables par nature.

(4)

Par ailleurs, la production et la vente de plantes vivantes et de fleurs se définissent notamment par leur caractère saisonnier. La plupart des plantes vivantes et des fleurs sont produites au printemps pour des occasions particulières, telles que la fête des mères ou Pâques, et les plantes d’intérieur sont spécifiquement produites dans des pots de petites dimensions pour s’adapter à la demande saisonnière. Les ventes culminent généralement au printemps. Pour certains des sous-secteurs, tels que les plantes annuelles de parterre et les fleurs coupées, entre 40 % et 80 % des ventes ont lieu de mars à juin.

(5)

En raison de la pandémie actuelle de COVID-19 et des importantes restrictions en matière de déplacements des personnes mises en place dans les États membres, le secteur des plantes vivantes et des fleurs est confronté à une perturbation économique qui entraîne des difficultés financières et des problèmes de liquidités pour les producteurs.

(6)

La propagation de la maladie et les mesures en place limitent la disponibilité de main-d’œuvre, en particulier pour le transport, ce qui compromet notamment les phases de production, de cueillette, de criée et de vente des plantes vivantes et des fleurs.

(7)

La fermeture obligatoire des marchés en plein air, des jardineries et des commerces de détail spécialisés ainsi que la fermeture des établissements d’hôtellerie et l’annulation des événements et festivités ont également mis à l’arrêt les activités du secteur des plantes vivantes et des fleurs. La réouverture partielle des jardineries et des commerces de détail spécialisés dans certains États membres ne devrait pas modifier sensiblement cette situation, puisque la chaîne d’approvisionnement est étroitement liée au bon fonctionnement de la logistique et à la disponibilité limitée des installations de stockages, dont elle est dépendante. Les mesures de distanciation sociale devraient rester en place durant les prochains mois et continueront à avoir une incidence à la fois sur la logistique du transport et les ventes, étant donné qu’un moins grand nombre de consommateurs pourront entrer dans les magasins. De plus, les grands événements, tels que les expositions annuelles d’horticulture qui auront lieu dans les mois à venir, ont déjà été annulés et d’autres événements sociaux pour lesquels des décorations florales sont généralement nécessaires, comme les mariages, sont aussi annulés.

(8)

En outre, les acheteurs au sein de l’Union et sur le marché mondial annulent des contrats et reportent la conclusion de nouveaux contrats en prévision d’une nouvelle chute des prix. Par ailleurs, des problèmes logistiques entravent les exportations, car le début de la pandémie de COVID-19 en Chine a donné lieu à un encombrement important des ports dans ce pays et ailleurs. L’augmentation des traversées à vide devrait se poursuivre au moins jusqu’en juin 2020, ce qui se traduit par une diminution du nombre de conteneurs disponibles, une hausse considérable des taux applicables et un report des expéditions pour les exportateurs.

(9)

Ce déséquilibre entre l’offre et la demande entraîne une perturbation économique dans le secteur des plantes vivantes et des fleurs et, partant, une forte baisse de la demande pour ces produits, ce qui a un impact immédiat et grave sur le marché. La demande de plantes vivantes et de produits de floriculture a globalement diminué de 80 % sur le marché de l’Union. Les échanges commerciaux sur les marchés à la criée ont été fortement touchés. Le marché à la criée néerlandais, qui traite 35 % de l’ensemble des ventes de l’Union, a fait état d’une réduction de 85 % du chiffre d’affaires à la mi-mars 2020. Même si le marché à la criée néerlandais montre quelques signes de reprise, le chiffre d’affaires reste inférieur de 30 % par rapport à celui de la mi-avril 2019. Dans d’autres États membres, comme la Belgique et la France, les marchés à la criée et les marchés de gros sont fermés. Par ailleurs, certains États membres, tels que les Pays-Bas, ont fait état d’une destruction à grande échelle des plantes de parterre, qui ne peuvent pas être stockées, et des fleurs coupées, qui sont périssables et saisonnières. Cette pratique a engendré un net recul des prix sur les marchés à la criée néerlandais. Au cours de la semaine du 16 au 22 mars 2020, lorsque le marché s’est effondré, les prix avaient chuté de près de 60 % par rapport à la même semaine en 2019. De plus, durant les semaines du 23 au 29 mars, du 30 mars au 5 avril et du 6 au 12 avril 2020, les prix étaient toujours inférieurs de 36 % à 23 % par rapport aux mêmes semaines en 2019.

(10)

Les circonstances susmentionnées conduisent à assimiler ces événements à une période de grave déséquilibre du marché.

(11)

Afin d’aider le secteur des plantes vivantes et des fleurs à trouver un certain équilibre au cours de cette période de grave déséquilibre du marché, il est opportun d’autoriser l’adoption d’accords et de décisions par les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur des plantes vivantes et des fleurs durant une période de six mois. Ces mesures sont notamment les suivantes: i) le retrait du marché ou la distribution gratuite; ii) la promotion conjointe; et iii) la planification temporaire de la production.

(12)

Ces accords et décisions pourraient comprendre: i) des retraits collectifs du marché pour une destruction en bonne et due forme des plantes vivantes et des fleurs; ii) des mesures de promotion invitant les consommateurs à acheter des plantes vivantes et des fleurs; et iii) une planification collective de la production pour coordonner la plantation de plantes vivantes et de fleurs en vue de la suppression à terme des restrictions.

(13)

Tout accord ou toute décision devrait être temporairement autorisé(e) pendant six mois. Cette période coïncidant avec celle durant laquelle la majeure partie des plantes vivantes et des fleurs seront cueillies et commercialisées, il s’agit de la période au cours de laquelle les mesures devraient avoir l’impact le plus significatif.

(14)

Conformément à l’article 222, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, l’autorisation est accordée dans la mesure où elle n’entrave pas le fonctionnement du marché intérieur et que les accords et décisions visent strictement à stabiliser le secteur. Ces conditions particulières excluent les accords et décisions qui aboutissent directement ou indirectement à un cloisonnement des marchés, à une discrimination fondée sur la nationalité ou à une fixation des prix. Si les accords et décisions ne remplissent pas ou plus ces conditions, l’article 101, paragraphe 1, du traité s’applique à ces accords et décisions.

(15)

L’autorisation prévue au présent règlement devrait couvrir le territoire de l’Union étant donné que ce grave déséquilibre du marché touche l’ensemble de l’Union.

(16)

Pour que les États membres soient en mesure de déterminer si les accords et décisions ne nuisent pas au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur des plantes vivantes et des fleurs, il convient de fournir aux autorités compétentes de l’État membre, y compris les autorités de concurrence dudit État membre, détenant la majeure partie du volume de production de plantes vivantes et de fleurs, couvert par ces accords ou décisions, des informations sur les accords conclus et les décisions prises ainsi que sur le volume de production couvert par ces accords et décisions et la période qu’ils couvrent.

(17)

Compte tenu du grave déséquilibre du marché survenu durant la période où la majorité des ventes du secteur des plantes vivantes et des fleurs ont lieu, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sans préjudice des dispositions de l’article 152, paragraphe 1 bis, de l’article 209, paragraphe 1, et de l’article 210, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur des plantes vivantes et produits de la floriculture; des bulbes, racines et produits similaires; des fleurs coupées et des feuillages pour ornement (ci-après dénommé, le «secteur des plantes vivantes et des fleurs») sont autorisés à conclure des accords et à adopter des décisions communes concernant les retraits du marché et la distribution gratuite, la promotion conjointe et la planification temporaire de la production durant une période de six mois, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les accords et décisions visés à l’article 1er ne portent pas atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur et visent strictement à stabiliser le secteur des plantes vivantes et des fleurs.

Article 3

La portée géographique de la présente autorisation est le territoire de l’Union.

Article 4

1.   Dès l’adoption des accords ou décisions visés à l’article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent ces accords ou décisions aux autorités compétentes de l’État membre détenant la majeure partie du volume de production de plantes vivantes et de fleurs estimé, couvert par ces accords ou décisions, en indiquant les éléments suivants:

a)

l’estimation du volume de production couvert;

b)

l’estimation de la période de mise en œuvre.

2.   Au plus tard 25 jours après la fin de la période de six mois visée à l’article 1er, les agriculteurs, les associations d’agriculteurs, les associations de ces associations, les organisations de producteurs reconnues, les associations d’organisations de producteurs reconnues et les organisations interprofessionnelles reconnues concernés communiquent le volume de production de plantes vivantes et de fleurs effectivement couvert par les accords ou décisions aux autorités compétentes visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission (2), les États membres notifient à la Commission les informations suivantes:

a)

au plus tard cinq jours après la fin de chaque période d’un mois, les accords et décisions qui leur ont été communiqués conformément au paragraphe 1 pendant cette période;

b)

au plus tard 30 jours après la fin de la période de six mois visée à l’article 1er, un aperçu des accords et décisions mis en œuvre au cours de cette période.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission du 20 avril 2017 portant modalités d’application des règlements (UE) n° 1307/2013 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d’informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission (JO L 171 du 4.7.2017, p. 113).