24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 130/7


RÈGLEMENT (UE) 2020/559 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2020

modifiant le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l'introduction de mesures spécifiques pour faire face à la propagation de la COVID‐19

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 175, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) énonce les règles applicables au Fonds européen d'aide aux plus démunis (ci-après dénommé le «Fonds»).

(2)

Les États membres ont été touchés par la propagation de la COVID‐19 dans des proportions inédites. La crise entraîne un accroissement des risques pour les plus vulnérables, tels que les personnes les plus démunies, en particulier en perturbant le soutien apporté par le Fonds.

(3)

Afin de pouvoir réagir immédiatement aux répercussions de la crise sur les personnes les plus démunies, les dépenses liées aux opérations stimulant les capacités de réaction aux crises pour faire face à la propagation de la COVID‐19 devraient être éligibles à compter du 1er février 2020.

(4)

En vue d'alléger la charge qui pèse sur les budgets publics mis à contribution face à la propagation de la COVID‐19, il convient de donner aux États membres la possibilité, à titre exceptionnel, de demander un taux de cofinancement de 100 % pour l'exercice comptable 2020-2021 en conformité avec les crédits budgétaires et sous réserve des disponibilités financières. Sur la base d'une évaluation de l'application de ce taux de cofinancement exceptionnel, la Commission peut proposer une prorogation de celui-ci.

(5)

Pour que les personnes les plus démunies puissent continuer à recevoir une assistance du Fonds dans un environnement sûr, il est nécessaire de prévoir une souplesse suffisante pour permettre aux États membres d'adapter leurs dispositifs d'aide au contexte actuel et en consultation avec les organisations partenaires, notamment en autorisant d'autres dispositifs de fourniture de l'aide, tels que par le biais de bons ou de cartes sous forme électronique ou autre, et en permettant aux États membres de modifier certains éléments du programme opérationnel sans nécessiter l'adoption d'une décision de la Commission. Afin de pouvoir prêter assistance en toute sécurité aux personnes les plus vulnérables, il devrait également être possible de fournir les matériaux et équipements de protection nécessaires aux organisations partenaires en dehors du budget de l'assistance technique.

(6)

Il convient d'établir des règles spécifiques pour déterminer les coûts éligibles supportés par les bénéficiaires lorsque les opérations sont retardées ou suspendues ou lorsqu'elles ne sont pas pleinement mises en œuvre en raison de la propagation de la COVID‐19.

(7)

Afin de permettre aux États membres de se focaliser sur l'introduction de mesures destinées à faire face à la propagation de la COVID‐19 et d'éviter de perturber la fourniture de l'aide aux personnes les plus démunies en raison du risque de contamination, il convient de prévoir des mesures spécifiques qui allègent la charge administrative pesant sur les autorités et qui offrent de la souplesse en ce qui concerne le respect de certaines exigences législatives, notamment en matière de suivi, de contrôle et d'audit.

(8)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir introduire des mesures spécifiques pour assurer la bonne mise en œuvre du Fonds durant la propagation de la COVID‐19, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(9)

Étant donné que l'aide est requise de toute urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(10)

Compte tenu de l'urgence résultant des circonstances exceptionnelles causées par la propagation de la COVID‐19, la crise de santé publique qui en résulte et ses conséquences sociales et économiques, il est apparu approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(11)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 223/2014 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 223/2014 est modifié comme suit:

1)

à l'article 9, paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux fins de la modification des éléments d'un programme opérationnel relevant des sous-sections 3.5 et 3.6 et de la section 4, respectivement, des modèles de programme opérationnel figurant à l'annexe I, ou des éléments énoncés à l'article 7, paragraphe 2, points a) à e) et g), lorsqu'ils sont modifiés en raison de la réaction à la crise causée par la propagation de la COVID‐19.»

2)

à l'article 13, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, le délai de présentation du rapport annuel sur l'exécution pour l'exercice 2019 est fixé au 30 septembre 2020.»

3)

à l'article 20, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, à la demande d'un État membre, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses publiques déclarées dans les demandes de paiement au cours de l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2020 et prenant fin le 30 juin 2021.

Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes opérationnels prévue à l'article 9 et sont accompagnées d'un programme modifié. Le taux de cofinancement de 100 % ne s'applique que si la modification concernée du programme opérationnel est approuvée par la Commission avant l'introduction de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l'article 45, paragraphe 2.

Avant d'introduire la première demande de paiement pour l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2021, les États membres notifient le tableau visé au point 5.1 du modèle de programme opérationnel figurant à l'annexe I, confirmant le taux de cofinancement qui était applicable au cours de l'exercice comptable prenant fin le 30 juin 2020.»

4)

à l'article 22, paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, les dépenses relatives aux opérations stimulant les capacités de réaction aux crises pour faire face à la propagation de la COVID‐19 sont éligibles à compter du 1er février 2020.»

5)

à l'article 23, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base peuvent être fournies aux personnes les plus démunies directement ou indirectement, par exemple par le biais de bons ou de cartes, sous forme électronique ou autre, à condition que ces bons, ces cartes ou d'autres instruments ne puissent être échangés que contre des denrées alimentaires et/ou une assistance matérielle de base.»

6)

à l'article 26, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les dépenses relatives à l'achat de denrées alimentaires et/ou à la fourniture d'une assistance matérielle de base et les dépenses d'acquisition de matériel et d'équipement de protection individuelle destinés aux organisations partenaires;»

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les coûts administratifs ainsi que les coûts de préparation, de transport et de stockage supportés par les organisations partenaires, à raison d'un taux forfaitaire de 5 % des dépenses visées au point a); ou 5 % de la valeur des produits alimentaires mis à disposition conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1308/2013;»

7)

les articles suivants sont insérés:

«Article 26 bis

Éligibilité des dépenses liées aux opérations qui bénéficient d'une aide au titre d'un PO I durant leur suspension en raison de la propagation de la COVID19

Les retards dans la fourniture de denrées alimentaires et/ou d'assistance matérielle de base en raison de la propagation de la COVID‐19 n'entraînent pas de réduction des coûts éligibles supportés par l'organisme d'achat ou les organisations partenaires conformément à l'article 26, paragraphe 2. Ces coûts peuvent être déclarés à la Commission dans leur intégralité conformément à l'article 26, paragraphe 2, avant que les denrées alimentaires et/ou l'assistance matérielle de base ne soient fournies aux personnes les plus démunies, à condition que la fourniture reprenne après la fin de la crise liée à la propagation de la COVID‐19.

Lorsque des denrées alimentaires sont altérées en raison d'une suspension de fourniture en raison de la propagation de la COVID‐19, les coûts visés à l'article 26, paragraphe 2, point a), ne sont pas réduits.

Article 26 ter

Éligibilité des dépenses liées aux opérations qui bénéficient d'une aide au titre d'un PO II ou de l'assistance technique durant leur suspension en raison de la propagation de la COVID19

1.   Lorsque l'exécution d'une opération est suspendue en raison de la propagation de la COVID‐19, un État membre peut considérer les dépenses supportées durant la suspension comme des dépenses éligibles même si aucun service n'est fourni, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

l'exécution de l'opération est suspendue après le 31 janvier 2020;

b)

la suspension de l'opération est due à la propagation de la COVID‐19;

c)

les dépenses ont été exposées et payées;

d)

les dépenses représentent un coût réel pour le bénéficiaire et ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement ou d'une compensation; pour les recouvrements et les compensations qui ne sont pas fournis par l'État membre, ce dernier peut considérer que cette condition est remplie au vu d'une déclaration du bénéficiaire; les recouvrements et les compensations sont déduits des dépenses;

e)

les dépenses sont limitées à la période de suspension de l'opération.

2.   Dans le cas des opérations pour lesquelles le bénéficiaire est remboursé sur la base d'options de coûts simplifiés et pour lesquelles la mise en œuvre des actions constituant la base du remboursement est suspendue en raison de la propagation de la COVID‐19, l'État membre concerné peut rembourser le bénéficiaire sur la base des réalisations prévues pour la période de suspension même si aucune action n'est menée, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

la mise en œuvre des actions est suspendue après le 31 janvier 2020;

b)

la suspension des actions est due à la propagation de la COVID‐19;

c)

les options de coûts simplifiés correspondent à un coût réel supporté par le bénéficiaire, ce qui doit être démontré par ce dernier et ne peut être récupéré ou indemnisé; pour les recouvrements et les compensations qui ne sont pas fournis par l'État membre, ce dernier peut considérer que cette condition est remplie au vu d'une déclaration du bénéficiaire; les recouvrements et compensations sont déduits du montant correspondant à l'option de coûts simplifiés;

d)

le remboursement au bénéficiaire est limité à la période de suspension des actions.

En ce qui concerne les opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre peut également rembourser le bénéficiaire sur la base des dépenses visées à l'article 25, paragraphe 1, point a), pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies.

Lorsqu'un État membre rembourse le bénéficiaire sur la base du premier et du deuxième alinéas, il veille à ce que les mêmes dépenses ne soient remboursées qu'une seule fois.

Article 26 quater

Éligibilité des dépenses liées aux opérations qui bénéficient d'une aide au titre d'un PO II ou de l'assistance technique et qui ne sont pas intégralement exécutées en raison de la propagation de la COVID19

1.   Un État membre peut considérer comme éligibles les dépenses afférentes à des opérations qui ne sont pas intégralement exécutées en raison de la propagation de la COVID‐19, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

l'exécution de l'opération est arrêtée après le 31 janvier 2020;

b)

l'arrêt de l'exécution de l'opération est dû à la propagation de la COVID‐19;

c)

les dépenses exposées avant l'arrêt de l'exécution de l'opération ont été exposées par le bénéficiaire et payées.

2.   Dans le cas des opérations pour lesquelles le bénéficiaire est remboursé sur la base d'options de coûts simplifiés, un État membre peut considérer comme éligibles les dépenses afférentes à des opérations qui ne sont pas intégralement exécutées en raison de la propagation de la COVID‐19, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

a)

l'exécution de l'opération est arrêtée après le 31 janvier 2020;

b)

l'arrêt de l'exécution de l'opération est dû à la propagation de la COVID‐19;

c)

les actions couvertes par les options de coûts simplifiés ont été réalisées au moins en partie avant l'arrêt de l'exécution de l'opération.

En ce qui concerne les opérations visées au premier alinéa du présent paragraphe, l'État membre peut également rembourser le bénéficiaire sur la base des dépenses visées à l'article 25, paragraphe 1, point a), pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article soient remplies.

Lorsqu'un État membre rembourse le bénéficiaire sur la base du premier et du deuxième alinéas, il veille à ce que les mêmes dépenses ne soient remboursées qu'une seule fois.»

8)

à l'article 30, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Sur la base d'une analyse des risques potentiels, les États membres peuvent instaurer des exigences moins strictes en matière de contrôle et de piste d'audit pour la distribution de l'aide alimentaire et/ou de l'assistance matérielle de base aux personnes les plus démunies durant la propagation de la COVID‐19.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Position du Parlement européen du 17 avril 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2020.

(2)  Règlement (UE) no 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).