24.4.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 130/1


RÈGLEMENT (UE) 2020/558 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2020

modifiant les règlements (UE) no 1301/2013 et (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à offrir une flexibilité exceptionnelle pour l'utilisation des Fonds structurels et d'investissement européens en réaction à la propagation de la COVID‐19

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 177, 178 et 322, paragraphe 1), point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

après consultation du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conséquences de la propagation de la COVID‐19 qui ont touché les États membres sont sans précédent. La crise de santé publique actuelle entrave la croissance dans les États membres, ce qui accentue les graves pénuries de liquidités consécutives à l'augmentation significative et soudaine des investissements publics nécessaires dans leurs systèmes de soins de santé et dans d'autres secteurs de leur économie. Il en résulte une situation exceptionnelle à laquelle il est nécessaire de remédier par des mesures spécifiques.

(2)

Pour faire face aux répercussions de la crise de santé publique, les UE) no 1301/2013 (3) et (UE) no 1303/2013 (4) du Parlement européen et du Conseil ont déjà été modifiés par le règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil (5) afin de permettre plus de flexibilité dans la mise en œuvre des programmes soutenus par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion (ci-après dénommés collectivement «Fonds») et par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Afin de contribuer à apporter une réponse efficace à la crise de santé publique actuelle, la portée du soutien du FEDER a été considérablement étendue.

(3)

Toutefois, les graves répercussions négatives sur les économies et les sociétés de l'Union s'aggravent. Il est dès lors nécessaire d'octroyer aux États membres une flexibilité supplémentaire exceptionnelle pour leur permettre de faire face à cette crise de santé publique sans précédent en renforçant la possibilité de mobiliser tous les soutiens non utilisés des Fonds.

(4)

Afin d'alléger la charge pesant sur les budgets publics qui répondent à la crise de santé publique, il convient de donner aux États membres la possibilité exceptionnelle de demander, pour les programmes relevant de la politique de cohésion, un taux de cofinancement de 100 % à appliquer pour l'exercice comptable 2020-2021, conformément aux crédits budgétaires et sous réserve des fonds disponibles. Sur la base d'une évaluation de l'application de ce taux de cofinancement exceptionnel, la Commission pourrait proposer une prorogation de cette mesure.

(5)

Afin d'octroyer aux États membres une flexibilité supplémentaire pour la réaffectation des ressources en vue d'apporter des réponses sur mesure à la crise de santé publique, il convient d'introduire ou de renforcer les possibilités de transferts financiers au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion. En outre, les possibilités de transfert entre catégories de régions devraient aussi être augmentées à titre exceptionnel pour les États membres, compte tenu de l'impact étendu de la crise de santé publique, tout en respectant les objectifs de la politique de cohésion inscrits dans le traité. Ces transferts ne devraient pas avoir d'incidence sur les ressources relevant de l'objectif «Coopération territoriale européenne», les dotations supplémentaires en faveur des régions ultrapériphériques, le soutien à l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) ou le Fonds européen d'aide aux plus démunis.

(6)

Afin de permettre aux États membres de déployer rapidement des ressources disponibles pour faire face à la propagation de la COVID‐19 et étant donné qu'en raison du stade avancé de la mise en œuvre de la période de programmation 2014-2020, la réaffectation des ressources ne peut concerner que les ressources disponibles pour la programmation pour l'année 2020, il est justifié de dispenser, à titre exceptionnel, les États membres de l'obligation de se conformer aux exigences en matière de concentration thématique pour le reste de la période de programmation.

(7)

Afin de permettre aux États membres de se concentrer sur la réponse nécessaire à apporter à la propagation de la COVID‐19 et de réduire les charges administratives, il convient de simplifier certaines exigences procédurales liées à la mise en œuvre des programmes et aux audits. En particulier, les accords de partenariat ne devraient plus être modifiés pour le reste de la période de programmation, ni pour tenir compte des modifications antérieures des programmes opérationnels, ni pour introduire d'autres modifications. Il convient de reporter les délais de présentation des rapports annuels de mise en œuvre pour l'année 2019 et de transmission du rapport de synthèse de la Commission fondé sur ces rapports annuels de mise en œuvre. En ce qui concerne les Fonds et le FEAMP, il convient aussi de prévoir explicitement d'élargir la possibilité pour les autorités d'audit d'avoir recours à une méthode d'échantillonnage non statistique pour l'exercice comptable 2019-2020.

(8)

Il convient de préciser que l'éligibilité des dépenses devrait être, à titre exceptionnel, autorisée pour des opérations achevées ou totalement mises en œuvre qui visent à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation de la COVID‐19. De telles opérations devraient pouvoir être sélectionnées même avant que la modification nécessaire du programme soit approuvée par la Commission. Des modalités spécifiques devraient être prévues pour invoquer la propagation de la COVID‐19 comme une raison de force majeure dans le cadre du dégagement.

(9)

Afin de réduire les charges administratives et les retards dans la mise en œuvre lorsque des modifications des instruments financiers sont nécessaires pour apporter une réponse efficace à une crise de santé publique, il ne devrait plus être obligatoire, pour le reste de la période de programmation, de procéder au réexamen et à l'actualisation de l'évaluation ex ante ni de fournir des plans d'affaires actualisés ou des documents équivalents en tant que pièces justificatives démontrant que le soutien apporté a été utilisé aux fins prévues. Il convient d'étendre les possibilités de soutien aux fonds de roulement au moyen d'instruments financiers au titre du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader).

(10)

Afin de garantir que les États membres puissent tirer pleinement parti du soutien des Fonds et du FEAMP, il y a lieu de prévoir une flexibilité supplémentaire pour le calcul du paiement du solde final à la fin de la période de programmation.

(11)

Afin de faciliter les transferts autorisés en vertu du présent règlement, la condition prévue à l'article 30, paragraphe 1, point f), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6) selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif ne devrait pas s'appliquer en ce qui concerne les transferts proposés au titre du présent règlement.

(12)

Afin d'assurer la cohérence entre l'approche adoptée au titre de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de la COVID‐19 et les aides de minimis, d'une part, et les conditions d'octroi d'un soutien aux entreprises en difficulté au titre du FEDER, d'autre part, il convient de modifier le règlement (UE) no 1301/2013 afin de permettre l'octroi d'un soutien à ces entreprises dans ces circonstances spécifiques.

(13)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir faire face aux conséquences de la crise de santé publique en introduisant des mesures de flexibilité dans le domaine du soutien accordé par les Fonds structurels et d'investissement européens (ci-après dénommés «Fonds ESI») ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(14)

Compte tenu de l'urgence de la situation liée à la propagation de la COVID‐19, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(15)

Compte tenu de la propagation de la COVID‐19 et de la nécessité urgente de traiter la crise de santé publique qui y est liée et ses conséquences sociales et économiques, il a été considéré approprié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l'article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(16)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (UE) no 1301/2013 et (UE) no 1303/2013 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (UE) no 1301/2013

À l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1301/2013, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

les entreprises en difficulté telles qu'elles sont définies par les règles de l'Union en matière d'aides d'État; les entreprises bénéficiant d'un soutien qui respecte l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'État (*1) ou les règlements (UE) no 1407/2013 (*2), (UE) no 1408/2013 (*3) et (UE) no 717/2014 (*4) de la Commission ne sont pas considérées comme des entreprises en difficulté aux fins du présent point;

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 1303/2013

Le règlement (UE) no 1303/2013 est modifié comme suit:

1)

dans la deuxième partie, titre II, le chapitre suivant est ajouté:

« CHAPITRE V

Mesures exceptionnelles pour l'utilisation des Fonds ESI en réaction à la propagation de la COVID‐19

Article 25 bis

Mesures exceptionnelles pour l'utilisation des Fonds ESI en réaction à la propagation de la COVID19

1.   Par dérogation à l'article 60, paragraphe 1, et à l'article 120, paragraphe 3, premier et quatrième alinéas, à la demande d'un État membre, un taux de cofinancement de 100 % peut être appliqué aux dépenses déclarées dans les demandes de paiement au cours de l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2020 et prenant fin le 30 juin 2021 pour un ou plusieurs axes prioritaires dans un programme bénéficiant du soutien du FEDER, du FSE ou du Fonds de cohésion.

Les demandes de modification du taux de cofinancement sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l'article 30 et sont accompagnées d'un ou de programmes révisés. Le taux de cofinancement de 100 % ne s'applique que si la modification concernée du programme opérationnel est approuvée par la Commission avant la présentation de la dernière demande de paiement intermédiaire conformément à l'article 135, paragraphe 2.

Avant de présenter la première demande de paiement pour l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2021, les États membres notifient le tableau visé à l'article 96, paragraphe 2, point d) ii), confirmant le taux de cofinancement qui était applicable au cours de l'exercice comptable prenant fin le 30 juin 2020 pour les priorités concernées par l'augmentation temporaire à 100 %.

2.   En réaction à la propagation de la COVID‐19, les ressources disponibles pour la programmation relative à l'objectif “Investissement pour la croissance et l'emploi” pour l'année 2020 peuvent, à la demande d'un État membre, être transférées entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, quels que soient les pourcentages visés à l'article 92, paragraphe 1, points a) à d).

Aux fins de ces transferts, les exigences prévues à l'article 92, paragraphe 4, ne s'appliquent pas.

Les transferts n'ont pas d'incidences sur les ressources affectées à l'IEJ conformément à l'article 92, paragraphe 5, ou à l'aide aux plus démunis au titre de l'objectif “Investissement pour la croissance et l'emploi”, conformément à l'article 92, paragraphe 7.

Les ressources transférées entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion au titre du présent paragraphe sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds auquel les ressources sont transférées.

3.   Par dérogation à l'article 93, paragraphe 1, et en plus de la possibilité prévue à l'article 93, paragraphe 2, les ressources disponibles pour la programmation pour l'année 2020 peuvent, à la demande d'un État membre, être transférées entre catégories de régions en réaction à la propagation de la COVID‐19.

4.   Les demandes de transferts au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article sont introduites conformément à la procédure de modification des programmes prévue à l'article 30, sont dûment justifiées et sont accompagnées du ou des programmes révisés spécifiant les montants transférés par Fonds et par catégorie de régions, le cas échéant.

5.   Par dérogation à l'article 18 du présent règlement et aux règlements spécifiques des Fonds, les dotations financières indiquées dans les demandes de modification de programmes introduites ou résultant des transferts notifiés en vertu de l'article 30, paragraphe 5, du présent règlement le 24 avril 2020 ou après cette date, ne sont pas soumises aux exigences en matière de concentration thématique énoncées dans le présent règlement ou dans les règlements spécifiques des Fonds.

6.   Par dérogation à l'article 16, à compter du 24 avril 2020, les accords de partenariat ne sont pas modifiés et les modifications des programmes n'entraînent pas la modification des accords de partenariat.

Par dérogation à l'article 26, paragraphe 1, à l'article 27, paragraphe 1, et à l'article 30, paragraphes 1 et 2, à compter du 24 avril 2020, la cohérence des programmes et de leur mise en œuvre avec l'accord de partenariat n'est pas vérifiée.

7.   Pour les opérations visant à stimuler les capacités de réaction aux crises dans le cadre de la propagation de la COVID‐19 visées à l'article 65, paragraphe 10, deuxième alinéa, l'article 65, paragraphe 6, ne s'applique pas.

Par dérogation à l'article 125, paragraphe 3, point b), ces opérations peuvent être sélectionnées pour bénéficier du soutien du FEDER ou du FSE avant l'approbation du programme modifié.

8.   Aux fins de l'article 87, paragraphe 1, point b), lorsque la propagation de la COVID‐19 est invoquée en tant que raison de force majeure, les informations relatives aux montants qui n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de paiement sont fournies à un niveau agrégé par priorité pour les opérations dont le coût éligible total est inférieur à 1 000 000 EUR.

9.   Le rapport annuel sur la mise en œuvre du programme visé à l'article 50, paragraphe 1, pour l'année 2019 est soumis au plus tard le 30 septembre 2020 pour tous les Fonds ESI, par dérogation aux délais fixés dans les règlements spécifiques des Fonds. La transmission du rapport de synthèse à élaborer par la Commission en 2020, conformément à l'article 53, paragraphe 1, peut être reportée en conséquence.

10.   Par dérogation à l'article 37, paragraphe 2, point g), il n'est pas obligatoire de procéder au réexamen ou à l'actualisation des évaluations ex ante lorsque des modifications des instruments financiers sont nécessaires pour apporter une réponse efficace à la propagation de la COVID‐19.

11.   Lorsque des instruments financiers procurent un soutien aux PME sous la forme de fonds de roulement conformément à l'article 37, paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent règlement, il n'est pas obligatoire de fournir des plans d'affaires nouveaux ou actualisés ou des documents équivalents et des éléments de preuve en tant que pièces justificatives permettant de vérifier que le soutien apporté au moyen des instruments financiers a été utilisé aux fins prévues.

Par dérogation au règlement (UE) no 1305/2013, ce soutien peut également être fourni par le Feader au titre des mesures visées par le règlement (UE) no 1305/2013 et pertinentes pour la mise en œuvre des instruments financiers. Ces dépenses éligibles ne dépassent pas 200 000 EUR.

12.   Aux fins de l'article 127, paragraphe 1, deuxième alinéa, la propagation de la COVID‐19 constitue un cas dûment justifié que les autorités d'audit peuvent invoquer, sur la base de leur appréciation professionnelle, pour utiliser une méthode d'échantillonnage non statistique pour l'exercice comptable commençant le 1er juillet 2019 et prenant fin le 30 juin 2020.

13.   Aux fins de l'application de l'article 30, paragraphe 1, point f), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*5), la condition selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif ne s'applique pas en ce qui concerne les transferts effectués au titre des paragraphes 2 et 3 du présent article.

(*5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).» "

2)

à l'article 130, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2, la contribution des Fonds ou du FEAMP au moyen de paiements du solde final pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions au cours du dernier exercice comptable n'excède pas de plus de 10 % la contribution des Fonds ou du FEAMP pour chaque priorité par Fonds et par catégorie de régions telle qu'elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel.

La contribution des Fonds ou du FEAMP au moyen de paiements du solde final au cours du dernier exercice comptable n'excède pas les dépenses publiques éligibles déclarées ou la contribution de chaque Fonds et catégorie de régions à chaque programme opérationnel telle qu'elle est déterminée par la décision de la Commission portant approbation du programme opérationnel, le montant le moins élevé étant retenu.»

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2020.

Par le Parlement européen

Le président

D.M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Avis du 14 avril 2020 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 17 avril 2020 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 22 avril 2020.

(3)  Règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 289).

(4)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(5)  Règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 modifiant les règlements (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013 et (UE) no 508/2014 en ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les systèmes de soins de santé des États membres et dans d'autres secteurs de leur économie en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d'investissement en réaction au coronavirus) (JO L 99 du 31.3.2020, p. 5).

(6)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).