20.3.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 84/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/424 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2020

relatif à la soumission à la Commission d’informations concernant la non-application de spécifications techniques d’interopérabilité conformément à la directive (UE) 2016/797

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de l’Union européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 7, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 dispose que les États membres peuvent autoriser un demandeur à ne pas appliquer une ou plusieurs spécifications techniques d’interopérabilité (ci-après «STI») ou des parties de celles-ci dans les cas énumérés, à titre exhaustif, aux points a) à e) dudit article.

(2)

La communication par les États membres de leur décision dans les cas visés à l’article 7, paragraphe 1, point a), ou la demande de non-application des États membres dans les cas visés aux points c), d) et e) devrait être accompagnée d’informations justifiant la non-application et précisant les dispositions de remplacement à appliquer en lieu et place des STI.

(3)

La demande devrait inclure la référence aux dispositions des STI non appliquées, décrire le projet concerné, son champ d’application et son calendrier, et contenir toute autre information utile pour permettre à la Commission d’évaluer la conformité de la non-application avec les exigences énoncées à l’article 7, paragraphe 1.

(4)

À l’expiration des mesures transitoires prévues par une STI, les États membres devraient autoriser les demandeurs à ne pas appliquer les STI ou des parties de celles-ci en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), de la directive uniquement dans des circonstances dûment justifiées, auquel cas la communication à la Commission devrait contenir toutes les informations et justifications nécessaires.

(5)

Afin de faciliter la communication avec la Commission, les États membres devraient utiliser un modèle pour soumettre leur décision de non-application pour un projet à un stade avancé de développement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a). Ce modèle pourrait également être utilisé pour communiquer la liste des projets qui sont à un stade avancé de développement en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive.

(6)

Aux fins d’une administration sans papier, la demande de non-application d’une ou de plusieurs STI ou de parties de celles-ci devrait être transmise à la Commission par voie électronique. La date à laquelle les États membres notifient une demande ou un complément d’informations à la boîte aux lettres électronique de la Commission devrait correspondre à la date de soumission aux fins de l’article 7, paragraphe 7, de la directive.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour l’interopérabilité et la sécurité ferroviaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement précise les informations devant être incluses, ainsi que le format et la méthode devant être utilisés lors de la soumission d’une demande de non-application d’une ou de plusieurs spécifications techniques d’interopérabilité («STI») ou des parties de celles-ci au sens de l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 (ci-après «demande de non-application»), qui dispose que les États membres communiquent à la Commission une décision de non-application en vertu du point a) ou soumettent à la Commission une demande de non-application en vertu des points c), d) ou e) de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.

Article 2

Informations contenues dans la demande de non-application

1.   La demande de non-application contient les informations suivantes:

a)

une référence au cas visé à l’article 7, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 en vertu duquel la non-application est considérée comme justifiée;

b)

la référence à l’intitulé de la ou des STI faisant l’objet de la demande de non-application et à la ou aux dispositions non appliquées. Chaque référence inclut, lorsque cela est pertinent pour évaluer la conformité, la période ou une estimation de la période pendant laquelle la ou les dispositions continueront de ne pas s’appliquer;

c)

les détails essentiels du projet concerné, comprenant les éléments techniques, opérationnels et géographiques du projet, y compris une description détaillée du sous-système, du véhicule ou de l’infrastructure faisant l’objet de la demande de non-application et les dates clés pertinentes, ou tout autre détail le distinguant d’autres projets;

d)

une référence aux dispositions de remplacement que l’État membre compte appliquer pour compenser chaque cas de non-application à la lumière des exigences essentielles pertinentes et les détails de ces dispositions, y compris les mesures devant être prises pour contrôler leur mise en œuvre et, si des dispositions de remplacement opérationnelles ont été convenues, leur application continue;

e)

dans le cas où plus d’un État membre est concerné, des informations sur la coordination assurée conformément à la dernière phrase de l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 et/ou à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission (2), lorsque les demandes de non-application sont liées à des autorisations de véhicules; les mêmes informations sont fournies pour les projets d’infrastructure transfrontières;

f)

une analyse économique ou technique, ou les deux, afin de garantir que la non-application est justifiée et limitée à ce qui est nécessaire dans les circonstances particulières.

2.   La demande de non-application contient également les informations spécifiques suivantes:

a)

pour les demandes soumises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/797, la justification comporte:

i)

les détails du projet concerné, présentés au moyen du modèle établi à l’annexe. Si le projet figure déjà sur une liste des projets à un stade avancé de développement établie selon le même modèle, les États membres peuvent y faire référence sans soumettre à nouveau les informations déjà fournies. Les informations sont mises à jour le cas échéant;

ii)

des éléments démontrant que le projet se trouve à un stade avancé de développement ou fait l’objet d’un contrat en cours d’exécution, ainsi que des documents attestant les dates pertinentes et le champ du projet;

iii)

des éléments démontrant que la phase de planification ou de construction d’un projet à un stade avancé de développement est à un stade tel qu’une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié, conformément à la définition du terme «projet à un stade avancé de développement» donnée à l’article 2, point 23), de la directive (UE) 2016/797;

b)

pour les demandes soumises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), de la directive (UE) 2016/797, la justification comporte, en fonction du caractère de la non-application demandée:

i)

des éléments démontrant que l’application d’une ou de plusieurs STI ou de parties de celles-ci compromet la viabilité économique du projet. Parmi ces éléments figure une analyse économique approfondie établissant les coûts inévitables de mise en conformité avec la ou les STI et démontrant que ces coûts compromettraient la viabilité du projet. L’analyse tient compte des recettes d’exploitation si la non-application permet un déploiement plus rapide et de la viabilité économique à plus long terme du projet au sein du système ferroviaire national et européen; et/ou

ii)

des éléments démontrant les détails techniques étayant l’incidence négative de l’application d’une ou de plusieurs STI ou de parties de celles-ci sur la compatibilité technique du projet avec le système ferroviaire national;

c)

pour les demandes soumises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point d), de la directive (UE) 2016/797, la justification contient une liste des États membres et pays tiers concernés et des lignes ferroviaires sur lesquelles circulent les véhicules faisant l’objet de la demande;

d)

pour les demandes soumises en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), la justification identifie le réseau ou la ou les zones du réseau concernés par la demande et comporte des éléments motivant sa séparation du réseau ferroviaire du reste de l’Union et/ou son isolement.

Article 3

Format et méthode de soumission

1.   La demande de non-application est limitée à 10 pages au maximum. Des compléments d’information peuvent être ajoutés dans des annexes à la demande.

2.   Une communication ou une demande de non-application et toutes les informations ultérieures destinées à compléter le dossier sont soumises par voie électronique uniquement, à la boîte aux lettres électronique dédiée de la Commission:

MOVE-RAIL-DEROGATIONS@ec.europa.eu.

3.   La date aux fins de l’article 7, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797 correspond à la date à laquelle la demande ou des informations ultérieures destinées à compléter le dossier ont été soumises par courrier électronique conformément au paragraphe 2.

4.   L’accusé de réception délivré par la Commission à l’État membre dans un délai de 7 jours contient un identifiant unique reprenant l’État membre concerné, le projet et l’année de la soumission.

Les États membres font référence à l’identifiant unique chaque fois qu’ils communiquent avec la Commission sur un cas de non-application.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 16 septembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 138 du 26.5.2016, p. 44.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d’autorisation des véhicules ferroviaires et d’autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil (JO L 90 du 6.4.2018, p. 66).


ANNEXE

Modèle pour la présentation d’un projet à un stade avancé de développement faisant l’objet d’une demande de non-application d’une ou de plusieurs STI ou de parties de celles-ci en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), de la directive (UE) 2016/797 et conformément aux informations demandées à l’article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), du présent règlement

Nom du projet

Détails concernant le champ du projet

Toutes les dates et actions pertinentes qui justifient le stade avancé de développement ou le contrat signé

Spécifications techniques non appliquées et dispositions de remplacement et/ou normes appliquées

Toutes autres informations pertinentes, telles que le ou les domaines d’utilisation, y compris la coordination conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/545

Informations justifiant la non-viabilité du projet

Dérogations déjà accordées à ce projet (le cas échéant)