14.2.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 42/8


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/198 DE LA COMMISSION

du 13 février 2020

portant modalités d'application du règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement du registre des indications géographiques protégées dans le secteur des produits vinicoles aromatisés et l’inscription des dénominations géographiques existantes dans ce registre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (1), et notamment son article 21 et son article 26, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe II du règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (2) contenait la liste des dénominations géographiques de produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’une protection au titre dudit règlement. Le règlement (CEE) no 1601/91 a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) no 251/2014. Le chapitre III du règlement (UE) no 251/2014 établit les règles relatives à la protection des indications géographiques dans le secteur des vins aromatisés. Ce chapitre confère également à la Commission le pouvoir, entre autres, d'adopter des actes d’exécution visant à établir et tenir à jour un registre électronique, accessible au public, des indications géographiques de produits vinicoles aromatisés protégés au titre de ce même règlement. Le registre devrait être tenu à jour sur un site internet de la Commission.

(2)

Selon l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 251/2014, les dénominations géographiques existantes de produits vinicoles aromatisés énumérées à l’annexe II du règlement (CEE) no 1601/91 ou toute dénomination géographique soumise par un État membre et approuvée par cet État membre avant le 27 mars 2014 sont automatiquement protégées en tant qu’indications géographiques au titre dudit règlement. Cependant, l'article 26, paragraphe 3, du règlement stipule que les dénominations géographiques existantes pour lesquelles l’État membre concerné n’a pas transmis à la Commission le dossier technique et la décision nationale d’approbation au plus tard le 28 mars 2017 devraient être supprimées du registre.

(3)

À la date du 28 mars 2017, la Commission avait reçu le dossier technique et la décision nationale d'approbation pour les dénominations géographiques existantes de produits vinicoles aromatisés énumérées à l’annexe II du règlement (CEE) no 1601/91, «Nürnberger Glühwein» (17 mars 2017), «Samoborski bermet» (23 mars 2017), «Thüringer Glühwein» (17 mars 2017) et «Vermut di Torino» ou «Vermouth di Torino» (24 mars 2017).

(4)

La dénomination géographique «Vino Naranja del Condado de Huelva» avait été approuvée par l’Espagne le 6 juillet 2011. La Commission a reçu le dossier technique et la décision nationale d’approbation correspondants le 14 mars 2017.

(5)

Après avoir évalué les dénominations géographiques existantes «Nürnberger Glühwein», «Samoborski bermet», «Thüringer Glühwein», «Vermut di Torino» ou «Vermouth di Torino» et «Vino Naranja del Condado de Huelva», elle a conclu qu’elles étaient conformes à la définition de l’indication géographique visée à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 251/2014.

(6)

Par conséquent, les dénominations géographiques existantes «Nürnberger Glühwein», «Samoborski bermet», «Thüringer Glühwein», «Vermut di Torino» ou «Vermouth di Torino» et «Vino Naranja del Condado de Huelva» devraient être inscrites dans le registre en tant qu’indications géographiques de produits vinicoles aromatisés protégées au titre du règlement (UE) no 251/2014.

(7)

La Commission n’a reçu ni le dossier technique ni la décision nationale d’approbation de la dénomination géographique existante «Vermouth de Chambéry». Cette dénomination géographique a donc perdu la protection à compter du 29 mars 2017. Comme le registre doit encore être mis en place, la Commission devrait s’abstenir d’y inscrire le «Vermouth de Chambéry».

(8)

Par souci de clarté et compte tenu de la démarche des demandeurs, le nom de la dénomination géographique italienne existante figurant à l’annexe II du règlement (CEE) no 1601/91 en tant que «Vermouth di Torino» ou «Vermut di Torino» selon les versions linguistiques du règlement devrait être inscrit dans le registre en tant que «Vermut di Torino»/«Vermouth di Torino»,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Registre

1.   Le registre électronique des indications géographiques de produits vinicoles aromatisés (ci-après le «registre») visé à l’article 21 du règlement (UE) no 251/2014 est établi au moyen d’un système numérique que la Commission rend accessible au public.

2.   Le registre énumère le(les) nom(s) de produits vinicoles aromatisés protégés en tant qu’indications géographiques au titre du règlement (UE) no 251/2014.

Article 2

Dénominations géographiques existantes

Les dénominations géographiques existantes suivantes sont inscrites dans le registre en tant qu’indications géographiques protégées en application du règlement (UE) no 251/2014:

a)

«Nürnberger Glühwein»;

b)

«Samoborski bermet»;

c)

«Thüringer Glühwein»;

d)

«Vermut di Torino»/«Vermouth di Torino»;

e)

«Vino Naranja del Condado de Huelva».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84 du 20.3.2014, p. 14.

(2)  Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1).