6.2.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 34/25 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/160 DE LA COMMISSION
du 5 février 2020
concernant l’autorisation de la préparation d’huile d’origan, d’huile de carvi, de carvacrol, de salicylate de méthyle et de L-menthol en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l’autorisation: Biomin GmbH)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) |
Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d’autorisation a été introduite pour une préparation d’huile d’origan, d’huile de carvi, de carvacrol, de salicylate de méthyle et de L-menthol. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement. |
(3) |
La demande concerne l’autorisation d’une préparation d’huile d’origan, d’huile de carvi, de carvacrol, de salicylate de méthyle et de L-menthol en tant qu’additif pour l’alimentation des porcelets sevrés, à classer dans la catégorie «additifs zootechniques». |
(4) |
Dans son avis du 2 avril 2019 (2), l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation d’huile d’origan, d’huile de carvi, de carvacrol, de salicylate de méthyle et de L-menthol n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, sur la sécurité des consommateurs ni sur l’environnement. Elle a également conclu que l’exposition des utilisateurs par inhalation était peu probable et qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée sur la sensibilisation cutanée ou oculaire. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. L’Autorité a conclu que l’additif pouvait se révéler efficace pour améliorer les performances zootechniques. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l’évaluation de la préparation d’huile d’origan, d’huile de carvi, de carvacrol, de salicylate de méthyle et de L-menthol que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement. |
(6) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) EFSA Journal, 2019; 17(4):5688.
ANNEXE
Numéro d’identification de l’additif |
Nom du titulaire de l’autorisation |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse |
Espèce animale ou catégorie d’animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d’autorisation |
||||||||
mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des performances zootechniques). |
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4d19 |
Biomin GmbH |
Huile d’origan, huile de carvi, carvacrol, salicylate de méthyle et L-menthol |
Composition de l’additif Préparation:
État solide |
Porcelets sevrés |
- |
75 |
125 |
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26 février 2030 |
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Caractérisation de la substance active: huile d’origan (Origanum vulgare L.) (numéro CAS: 8007-11-2) ayant une teneur en linalol de 1,8-16 mg/g; huile de graines de carvi (Carum carvi L.) (numéro CAS: 8000-42-8) ayant une teneur en D-carvone de 2,5-6,5 mg/g; huile de carvacrol (numéro CAS: 499-75-2) ≥ 99 % ayant une teneur en carvacrol de 95-140 mg/g (origan et carvacrol pur); salicylate de méthyle (numéro CAS: 119-36-8; L-menthol (numéro CAS: 2216-51-8). |
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Méthode d’analyse (1) Quantification des substances actives dans l’additif pour l’alimentation animale: chromatographie en phase gazeuse couplée à la détection à ionisation de flamme (GC-FID) |
(1) La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence, à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports