13.11.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 379/94


ORIENTATION (UE) 2020/1692 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 25 septembre 2020

modifiant l’orientation (UE) 2016/65 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème

(BCE/2020/46)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est nécessaire de procéder à des ajustements du dispositif de contrôle et de valorisation des risques de l’Eurosystème afin de tenir compte du fait que les obligations sécurisées non réglementées (c’est-à-dire les obligations sécurisées contractuelles) ne devraient plus être acceptées en tant que garanties de l’Eurosystème.

(2)

Il convient donc de modifier l’orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne (BCE/2015/35) (1) en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Modifications

L’orientation (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) est modifiée comme suit:

(1)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

au point b), la formulation «ainsi que les obligations sécurisées de type «jumbo» conformes à la directive concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)» est remplacé par la formulation «ainsi que les obligations sécurisées de type «jumbo»»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

les obligations sécurisées réglementées, autres que les obligations sécurisées de type «jumbo»; les multicédulas; et les titres de créance émis par i) des sociétés non financières, ii) des sociétés du secteur public et iii) des agences autres que des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l’annexe XII bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), figurent dans la catégorie de décote III;»;

(2)

à l’annexe, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Catégories de décotes applicables aux actifs négociables éligibles selon le type d’émetteur ou le type d’actif

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

Catégorie IV

Catégorie V

Titres de créance émis par des administrations centrales

Certificats de dette de la BCE

Certificats de dette émis par des BCN avant la date d’adoption de l’euro dans leur État membre respectif

Titres de créance émis par des administrations locales et régionales

Titres de créance émis par des entités (établissements de crédit ou autres que des établissements de crédit) classées en tant qu’agences par l’Eurosystème et qui remplissent les critères quantitatifs prévus à l’annexe XII bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Titres de créance émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales

Obligations sécurisées de type «jumbo»

Obligations sécurisées réglementées autres que les obligations sécurisées de type «jumbo»

Multicédulas

Titres de créance émis par des sociétés non financières, des sociétés du secteur public et des agences autres que des établissements de crédit qui ne remplissent pas les critères quantitatifs prévus à l’annexe XII bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et des agences qui sont établissements de crédit qui remplissent les critères quantitatifs prévus à l’annexe XII bis de l’orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

Titres de créance non sécurisés émis par des sociétés financières autres que des établissements de crédit

Titres adossés à des actifs»

Article 2

Prise d’effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.

2.   Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 1er janvier 2021. Elles communiquent à la Banque centrale européenne les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 6 novembre 2020.

Article 3

Destinataires

Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 septembre 2020.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  Orientation (UE) 2016/65 de la Banque centrale européenne du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2015/35) (JO L 14 du 21.1.2016, p. 30).