5.3.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 67/119 |
DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2020/363 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2019
modifiant l’annexe II de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage en ce qui concerne certaines exemptions relatives à la présence de plomb et de composés de plomb
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 2000/53/CE, les États membres sont tenus d’interdire l’utilisation de plomb, de mercure, de cadmium et de chrome hexavalent dans les matériaux et les composants des véhicules mis sur le marché après le 1er juillet 2003. |
(2) |
La liste des matériaux et composants de véhicules qui sont exemptés de l’interdiction visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), figure à l’annexe II de la directive 2000/53/CE. Conformément à l’annexe II, les exemptions 8 e), 8 f) b) et 8 g) doivent être réexaminées en 2019. L’exemption 8 j) doit également être réévaluée en fonction des dernières informations sur le progrès technique et scientifique. |
(3) |
Une évaluation des exemptions 8 e) et 8 g) au regard de ces informations a permis de conclure qu’il n’existait pas actuellement pas de solution appropriée pour remplacer le plomb utilisé dans les matériaux et composants faisant l’objet de ces exemptions. Il y a donc lieu de fixer une nouvelle date pour le réexamen de ces dernières. Il convient néanmoins d’apporter des précisions concernant l’exemption 8 g) afin d’en restreindre la portée. Afin de permettre à l’industrie automobile de s’adapter à ces modifications, il y a lieu de maintenir la portée de l’exemption 8 g) pour les véhicules ayant fait l’objet de la réception par type avant le 1er octobre 2022, tandis que l’exemption d’une portée plus restreinte devrait s’appliquer aux véhicules réceptionnés à partir de cette date. |
(4) |
L’évaluation de l’exemption 8 f) b) a abouti à la conclusion que l’utilisation de plomb dans les applications couvertes par ladite exemption ne devrait pas être prolongée étant donné qu’il existe des solutions de remplacement du plomb à cet effet. |
(5) |
L’évaluation de l’exemption 8 j) autorisant l’utilisation de plomb dans les soudures sur verre feuilleté a permis de conclure à l’existence de solutions de remplacement du plomb dans ces soudures, pour certaines applications. Toutefois, pour certains types de vitrages et certaines applications, il n’est pas certain que des solutions appropriées soient actuellement disponibles pour remplacer le plomb. Il y a donc lieu d’établir une nouvelle exemption 8 k), d’une portée plus limitée, pour ces vitrages et ces applications. |
(6) |
L’exemption 8 j) ne s’applique qu’aux véhicules réceptionnés avant le 1er janvier 2020. Il convient que la nouvelle exemption 8 k) s’applique dès que possible afin que l’utilisation de plomb continue à bénéficier d’une exemption en ce qui concerne les vitrages et les applications pour lesquels il n’est pas certain que des solutions de remplacement appropriées soient actuellement disponibles. Par conséquent, la présente directive devrait entrer en vigueur dans les meilleurs délais. |
(7) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2000/53/CE en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe II de la directive 2000/53/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 5 avril 2020, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2019.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
ANNEXE
L’annexe II de la directive 2000/53/CE est modifiée comme suit:
1) |
Le point 8e) est remplacé par le texte suivant:
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2) |
Le point 8 f) b) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
Le point 8 g) est remplacé par le texte suivant:
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4) |
Le point 8 k) suivant est ajouté:
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