21.9.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 305/33


RECOMMANDATION (UE) 2020/1307 DE LA COMMISSION

du 18 septembre 2020

concernant une boîte à outils commune au niveau de l’Union en vue de réduire les coûts de déploiement de réseaux à très haute capacité et de garantir un accès rapide au spectre radioélectrique 5G dans un climat propice aux investissements, pour favoriser la connectivité et soutenir la reprise économique au sortir de la crise de la COVID-19 dans l’Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

La crise de la COVID-19 a montré que la connectivité est essentielle pour les citoyens et les entreprises de l’Union. Les réseaux de communications électroniques, en particulier les réseaux à très haute capacité, jouent un rôle crucial dans la lutte contre la crise en permettant le travail et la scolarisation à distance, l’accès aux soins de santé, ainsi que la communication et le divertissement personnels. Une connectivité en gigabit très étendue sous-tend les cas d’utilisation gourmande en largeur de bande dans les domaines de la santé, de l’éducation, des transports, de la logistique et des médias, qui peuvent jouer un rôle clé dans la reprise économique de l’Europe. Plus généralement, la connectivité fixe et sans fil contribue grandement à fournir des services abordables et accessibles et à résorber la fracture numérique. Elle représente un moyen important d’informer le public, d’aider les autorités publiques compétentes à endiguer la propagation du virus et de permettre aux organismes de soins de santé d’échanger des données et de fournir des téléservices.

(2)

La pandémie a modifié les perspectives économiques pour les années à venir. Des investissements et des réformes sont plus que jamais nécessaires pour assurer la convergence et une reprise économique équilibrée, tournée vers l’avenir et durable. Investir dans les priorités communes de l’Union, notamment dans les domaines des politiques vertes, numériques et sociales, améliorera sa résilience et contribuera à créer des emplois et une croissance durable, tout en modernisant les économies des États membres. Les États membres devraient donc exploiter pleinement le potentiel de la facilité pour la reprise et la résilience proposée, en garantissant l’efficacité des dépenses publiques et en créant les conditions les mieux adaptées à l’investissement privé. À cette fin, la présente recommandation fournit des orientations aux États membres qui sont en train d’élaborer leurs propositions pour leurs plans de relance et de résilience. Elle indique la manière dont les États membres peuvent mettre en place des mesures simples et réalistes pour attribuer le spectre radioélectrique aux réseaux de cinquième génération (5G) dans des conditions propices aux investissements, ainsi que la manière dont ils peuvent faciliter le déploiement de réseaux fixes et sans fil à très haute capacité, par exemple en supprimant les obstacles administratifs superflus et en rationalisant les procédures de délivrance des autorisations.

(3)

Dans ce contexte socio-économique, il est nécessaire d’élaborer une approche commune de l’Union, une «boîte à outils» fondée sur les meilleures pratiques. L’objectif est d’encourager le déploiement rapide des réseaux à très haute capacité, y compris la fibre et les réseaux sans fil de nouvelle génération. Cette approche soutiendrait les processus et les applications numériques récents et futurs, et contribuerait directement à la croissance et à l’emploi, dans le cadre de la reprise économique de l’Union.

(4)

Dans ses conclusions du 9 juin 2020 intitulées «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (1), le Conseil souligne que la pandémie de COVID-19 a démontré qu’une connectivité rapide et omniprésente est indispensable. Cette situation exige des États membres, en étroite coopération avec la Commission, qu’ils définissent un ensemble de meilleures pratiques afin de réduire les coûts de déploiement des réseaux et de faciliter la mise en place d’infrastructures à très grande capacité, y compris la fibre et la 5G.

(5)

Les réseaux mobiles 5G apporteront une connectivité à très haute capacité aux utilisateurs mobiles. Ces réseaux sont appelés à jouer un rôle essentiel pour jeter les bases de la transformation verte et de la mutation numérique dans des domaines tels que les transports, l’énergie, l’industrie manufacturière, la santé, l’agriculture et les médias. Le succès d’un certain nombre de cas d’utilisation de la 5G nécessite une continuité du service sur de vastes territoires, y compris au-delà des frontières nationales. Il est donc important que les États membres prennent des mesures appropriées visant à favoriser le déploiement sur l’ensemble de leur territoire, y compris les zones rurales ou reculées, et coopèrent entre eux pour déployer la 5G dans les régions transfrontalières.

(6)

Les initiatives liées au spectre visées par la présente recommandation peuvent faciliter la préparation du futur plan d’action actualisé de la Commission sur la 5G et la 6G en Europe, annoncé dans la communication de la Commission intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (2). Ce plan actualisé ferait le point sur les progrès accomplis, remédierait aux lacunes actuelles en matière de déploiement des réseaux et fixerait un nouveau niveau d’ambition pour le futur déploiement de la 5G à l’échelle de l’Union, afin de garantir que la connectivité 5G atteint son plein potentiel dans le but de contribuer à la réalisation des objectifs à long terme de l’Union en matière de transformation numérique de l’économie.

(7)

La directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après la «directive sur la réduction des coûts du haut débit») vise à faciliter et à encourager le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit. Dans son rapport concernant la mise en œuvre de la directive sur la réduction des coûts du haut débit (4), la Commission a recensé un certain nombre de problèmes du point de vue l’efficacité de ladite directive, notamment le fait que les États membres n’exploitent pas le plein potentiel de certaines dispositions facultatives. En réponse, la présente recommandation devrait proposer des mesures visant à encourager le déploiement rapide de réseaux de communications électroniques à très haute capacité durables, y compris les réseaux 5G.

(8)

La directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil (5), qui doit être transposée par les États membres et appliquée à partir du 21 décembre 2020, promeut la connectivité et l’accès, pour l’ensemble des citoyens et des entreprises de l’Union, à des réseaux à très haute capacité, et la pénétration de tels réseaux. La présente recommandation vise à contribuer à la réalisation de cet objectif et se concentre donc sur le déploiement de réseaux à très haute capacité.

(9)

Les États membres devraient coopérer entre eux et avec la Commission afin de concevoir d’urgence une boîte à outils contenant les meilleures pratiques pour l’application de la directive sur la réduction des coûts du haut débit et s’appuyant sur ses exigences minimales, en apportant des améliorations dans les domaines suivants: i) rationalisation des procédures de délivrance des autorisations, dans le cadre d’efforts plus larges ayant pour but d’améliorer l’efficience et la transparence des administrations publiques et de contribuer à faciliter les activités des entreprises; ii) amélioration de la transparence et renforcement du point d’information unique; iii) extension du droit d’accès aux infrastructures physiques existantes contrôlées par des organismes du secteur public et iv) amélioration du mécanisme de règlement des litiges. En outre, les États membres devraient définir des mesures qui contribueraient à réduire les conséquences environnementales des réseaux de communications électroniques et à garantir leur durabilité.

(10)

Conformément à l’article 7 de la directive sur la réduction des coûts du haut débit, les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes prennent des décisions concernant toutes les autorisations relatives aux travaux de génie civil nécessaires en vue du déploiement d’éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit dans un délai de quatre mois, prorogé à titre exceptionnel, dans des cas dûment justifiés, ou pour respecter d’autres délais ou obligations prévus par le droit national pour le bon déroulement de la procédure. Afin d’éviter des pratiques incohérentes au sein de l’Union, les États membres devraient donc s’efforcer de faciliter le respect du délai de quatre mois pour la délivrance ou le refus de toutes les autorisations nécessaires. Ils devraient également recenser ensemble les meilleures pratiques qui rationalisent davantage les procédures de délivrance des autorisations, telles que l’approbation tacite et les procédures d’autorisation simplifiées.

(11)

Pour certains types de déploiements de réseaux, certains États membres ont mis en place des procédures d’autorisation simplifiées afin de réduire sensiblement la charge administrative pesant à la fois sur les opérateurs et sur les administrations nationales. Les États membres devraient envisager le recours à des procédures de délivrance des autorisations simplifiées ou à des dérogations à ces autorisations autres que celles prévues à l’article 57 du code des communications électroniques européen. Ils devraient par ailleurs définir les scénarios de déploiement des réseaux qui seraient ainsi favorisés (par exemple, pour les déploiements provisoires nécessaires pour assurer la continuité des services de communications électroniques ou pour de simples mises à niveau des réseaux existants, y compris la mise à niveau des stations de base mobiles existantes en 5G).

(12)

Afin de réduire la charge administrative et de rationaliser les procédures de délivrance des autorisations, il convient de faciliter le recours aux procédures électroniques et de renforcer le rôle du point d’information unique. À cette fin, les États membres devraient étudier la manière dont le point d’information unique pourrait devenir un point d’entrée unique efficace pour l’introduction des demandes d’autorisation par voie électronique à tous les échelons administratifs.

(13)

En outre, une approche intégrée pour la délivrance des autorisations sous la responsabilité du point d’information unique apporterait une valeur ajoutée considérable. Cette approche pourrait être appliquée au moyen d’une procédure pleinement coordonnée lorsque plusieurs autorités compétentes sont concernées. Les États membres devraient donc envisager de confier au point d’information unique un rôle actif dans la coordination et le suivi des procédures de délivrance des autorisations par les différentes autorités compétentes et de garantir l’échange approprié d’informations pertinentes.

(14)

Pour éviter des retards indésirables, il convient de mener en parallèle les procédures relatives aux autorisations et celles aux droits de passage, y compris le long des voies de communication (telles que les routes, voies ferrées), conformément à l’article 43 du code européen des communications électroniques. Les États membres devraient étudier la possibilité d’octroyer des droits de passage le plus rapidement possible et, en tout état de cause, dans le délai maximal de quatre mois pour les autorisations, harmonisant ainsi cette procédure avec les dispositions de l’article 7, paragraphe 3, de la directive sur la réduction des coûts du haut débit.

(15)

Compte tenu du nombre croissant d’autorisations pour le déploiement de réseaux de communications électroniques et de leur caractère essentiellement local, les redevances pour les autorisations de travaux de génie civil peuvent varier considérablement d’un État membre à l’autre et au sein d’un même État membre. Elles peuvent également représenter une part importante des coûts de déploiement, en particulier dans les régions rurales et reculées, où les coûts de déploiement par utilisateur sont les plus élevés. Il serait donc très utile que les États membres échangent et s’accordent sur les moyens de maintenir les coûts de délivrance des autorisations à un niveau qui ne découragerait pas les investissements, compte tenu de la multiplicité des autorisations souvent requises.

(16)

L’accès à des informations complètes, précises et à jour est une condition préalable pour garantir une utilisation efficace des infrastructures physiques existantes et une coordination appropriée des travaux de génie civil. Le rôle du point d’information unique est essentiel à cet égard. L’amélioration de la transparence des infrastructures existantes et des travaux de génie civil prévus est une étape préliminaire essentielle pour permettre l’accès aux infrastructures existantes et renforcer la coordination des travaux de génie civil, qui à leur tour génèrent des avantages supplémentaires pour l’environnement et les personnes. Il convient donc d’encourager les États membres à envisager de fournir au point d’information unique toutes les informations sur les infrastructures physiques disponibles dans une région donnée, provenant de différentes sources, et à contribuer à la fourniture d’informations géoréférencées.

(17)

Les États membres devraient être encouragés à étudier les moyens d’améliorer la transparence des infrastructures physiques existantes en augmentant la quantité et la qualité des informations disponibles par l’intermédiaire du point d’information unique. Il s’agit notamment des informations auxquelles les opérateurs se donnent bilatéralement accès, sur demande, conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 4, de la directive sur la réduction des coûts du haut débit, ou qui concernent les infrastructures physiques contrôlées par des organismes du secteur public.

(18)

Outre les exigences prévues par la directive sur la réduction des coûts du haut débit en ce qui concerne l’accès aux infrastructures physiques existantes, le déploiement de réseaux à très haute capacité peut être facilité davantage en permettant aux opérateurs d’obtenir l’accès aux infrastructures physiques concernées contrôlées par des organismes du secteur public, dans des conditions similaires à celles fixées à l’article 3 de ladite directive. Ces infrastructures physiques comprendraient les immeubles, en particulier les toitures, et le mobilier urbain, tel que les poteaux d’éclairage, les panneaux de signalisation, les feux de signalisation, les panneaux d’affichage, les arrêts d’autobus et de tram et les stations de métro.

(19)

La directive sur la réduction des coûts du haut débit prévoit le recours à des procédures de règlement des litiges en cas d’échec des négociations relatives à l’accès aux infrastructures. Les États membres devraient intensifier leurs efforts pour recenser conjointement les meilleures pratiques en vue de mettre en place des mécanismes de règlement des litiges efficaces et rationnels et d’assurer le bon fonctionnement des organismes de règlement des litiges dans l’ensemble de l’Union. Dans un souci de transparence, ces pratiques devraient inclure la publication en temps utile des décisions prises par les organismes de règlement des litiges.

(20)

L’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques augmente, et il est essentiel d’envisager tous les moyens possibles pour combattre cette tendance. Des mesures visant à encourager le déploiement de réseaux ayant, par exemple, une empreinte carbone réduite peuvent contribuer à la durabilité du secteur ainsi qu’à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci. Les États membres sont invités, en étroite coopération avec la Commission, à définir et à encourager ces mesures d’incitation, qui pourraient inclure des procédures accélérées de délivrance des autorisations ou une réduction des redevances d’accès et d’autorisation pour les réseaux qui satisfont à certains critères environnementaux.

(21)

Afin d’éviter les retards indus dans les procédures d’autorisation de l’utilisation du spectre et l’installation de réseaux de communications sans fil, les États membres devraient échanger leurs meilleures pratiques sur la manière de tenir compte des résultats de l’évaluation environnementale, le cas échéant, et notamment lorsque les autorités définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée à l’avenir, et ce, tout en respectant pleinement la législation de l’Union. Il s’agit en particulier de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (6) («directive relative à l’évaluation stratégique environnementale»), de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (7) («directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement») et de la directive 92/43/CEE du Conseil (8) (directive «habitats»). L’évaluation environnementale doit avoir lieu au stade où les incidences sur l’environnement peuvent être identifiées et évaluées.

(22)

Le code des communications électroniques européen impose aux États membres un délai commun fixé à la fin de 2020 pour autoriser l’utilisation de la bande 3,4-3,8 GHz et d’au moins 1 GHz de la bande de fréquences pionnière 24,25-27,5 GHz pour la 5G. En outre, la décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil (9) impose aux États membres un délai commun fixé au 30 juin 2020 pour autoriser l’utilisation de la bande de fréquences pionnière de 700 MHz pour la 5G. Les États membres devraient veiller à ce que la gestion du spectre favorise une connectivité de haute qualité pour les entreprises et la société revêtant une dimension transfrontière, ainsi que la numérisation des entreprises, générant ainsi des avantages pour l’économie et la société dans son ensemble, notamment en matière d’accessibilité, d’égalité des chances et d’inclusivité. La réalisation de cet objectif pourrait être facilitée par l’échange en temps utile de vues et de meilleures pratiques avant et pendant le processus d’évaluation par les pairs prévu par le code des communications électroniques européen.

(23)

Afin de garantir le déploiement rapide et sûr des réseaux 5G et l’adoption de services innovants à partir de 2020, conformément au plan d’action pour la 5G (10), et compte tenu de la boîte à outils visée dans la recommandation de la Commission sur la sécurité des réseaux 5G (11), les États membres devraient éviter ou réduire au minimum tout retard dans l’autorisation d’utiliser les bandes de fréquences pionnières 5G en raison de la crise de la COVID-19.

(24)

Compte tenu de l’importance d’infrastructures 5G sûres et résilientes pour la reprise et la croissance économique, les procédures d’autorisation du spectre devraient soutenir, le cas échéant, les investissements dans les infrastructures en allégeant la charge financière qui pèse sur les utilisateurs du spectre radioélectrique, en particulier sur les opérateurs, conformément aux règles en matière d’aides d’État. Cela est d’autant plus crucial dans les circonstances de la crise de la COVID-19. À cette fin, il convient d’encourager les États membres à définir des règles d’autorisation d’accès au spectre qui visent à appliquer une méthode de tarification du spectre favorisant les investissements. Ces pratiques peuvent inclure, le cas échéant, des mesures visant à encourager la fourniture d’une couverture sans fil de haute qualité afin de garantir des services largement disponibles, y compris au-delà des frontières.

(25)

Afin d’éviter une pénurie de fréquences qui entraînerait une hausse des offres lors des mises aux enchères du spectre, les meilleures pratiques peuvent comprendre des mesures visant à ne pas réserver, dans la mesure du possible, le spectre dans les bandes de fréquences pionnières 5G à des fins de sécurité publique et de défense. Les meilleures pratiques pourraient également inclure des mesures visant à réserver le spectre radioélectrique harmonisé au niveau de l’Union aux services de communications électroniques pour les utilisateurs privés du spectre, tant en ce qui concerne la quantité de spectre radioélectrique que le choix d’une bande de fréquences spécifique, uniquement lorsque cela est dûment justifié.

(26)

Les réseaux 5G nécessitent un déploiement beaucoup plus dense du cellulaire dans les bandes de fréquences élevées que les générations technologiques précédentes. Le partage d’infrastructures passives et actives et le déploiement commun d’infrastructures sans fil peuvent réduire le coût de ce déploiement (y compris les coûts marginaux), en particulier lorsqu’il est fait usage des bandes de fréquences 3,4-3,8 GHz et 24,25-27,5 GHz, et ainsi accélérer son rythme, favoriser un élargissement de la couverture du réseau et permettre une utilisation plus efficace et plus rationnelle du spectre radioélectrique dans l’intérêt des consommateurs. Il convient donc que les autorités compétentes envisagent ces mesures de manière positive, en particulier dans les régions où le rendement économique est limité.

(27)

Le déploiement de réseaux sans fil 5G denses bénéficierait également de régimes d’autorisation souples, qui stimulent les investissements dans les réseaux sans fil et garantissent une utilisation efficiente du spectre. Les bandes hautes fréquences au-dessus de 24 GHz («bandes de fréquences à ondes millimétriques»), telles que la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz, offrent une grande quantité de bandes du spectre radioélectrique présentant des caractéristiques de propagation géographiquement limitées. Si les États membres doivent généralement recourir à des procédures de sélection concurrentielles telles que des enchères pour octroyer des droits d’utilisation de bandes de fréquences en pénurie, ces procédures peuvent limiter, dans certains cas, le potentiel d’investissement dans des réseaux sans fil 5G denses ainsi que la flexibilité de l’utilisation du spectre et l’efficacité qui en résulte. L’autorisation individuelle de bandes de fréquences à ondes millimétriques harmonisées nécessitant une procédure administrative accélérée, ouverte, objective, proportionnée, non discriminatoire et suivant des critères et des procédures transparents, pourrait être considérée comme une meilleure pratique.

(28)

Afin d’éviter des solutions divergentes lors de l’octroi de droits d’utilisation du spectre radioélectrique pour fournir des services sans fil transfrontières, les États membres devraient mieux coordonner l’attribution du spectre radioélectrique de manière à favoriser une connectivité sans fil qui contribuera à la transformation industrielle et à la souveraineté numérique de l’Union sur la base des capacités flexibles et multiservices de l’infrastructure 5G. L’assignation coordonnée du spectre est particulièrement importante pour répondre aux exigences en matière de connectivité des nouveaux cas d’utilisation qui contribuent à la numérisation des opérations dans les domaines de la mobilité routière et ferroviaire, des transports et de la fabrication industrielle. Ces conditions concernent en particulier la qualité du service, exprimée en termes de capacité, de débit, de latence, de fiabilité, ainsi que de sécurité et de résilience du réseau.

(29)

À cette fin, les États membres devraient contribuer à un ensemble de meilleures pratiques et convenir de celles-ci, en étroite coopération avec la Commission et avec le soutien du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, pour des exemples innovants majeurs dans des secteurs industriels revêtant une dimension transfrontière, tels que le transport routier ou ferroviaire (y compris les corridors transfrontaliers pour une mobilité coopérative, connectée et automatisée) et les usines intelligentes. Ces pratiques pourraient tirer parti des résultats de projets pilotes et d’essais financés par l’UE dans les secteurs verticaux, y compris les corridors transfrontaliers pour la 5G. Elles devraient définir les plages de fréquences et les régimes et conditions d’autorisation communs applicables aux opérateurs pour la fourniture de services sans fil spécialisés (sectoriels). Les régimes communs d’autorisation pourraient porter sur les autorisations individuelles des opérateurs et des parties prenantes professionnelles, y compris l’utilisation partagée du spectre. Les conditions d’autorisation communes pourraient porter sur le déploiement, la qualité du service, l’utilisation partagée du spectre, la coexistence entre les systèmes sans fil, la thésaurisation du spectre, la cybersécurité, les accords négociés entre les opérateurs de services de téléphonie mobile et les parties prenantes professionnelles, ainsi que les mesures visant à protéger les communications essentielles pour le transport aérien. À cet égard, le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique devrait aider la Commission à déterminer s’il est nécessaire de confier à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications un mandat afin de définir des conditions techniques harmonisées pour l’utilisation du spectre.

(30)

Les États membres devraient coordonner la procédure d’autorisation d’accès au spectre et, en particulier, recourir à une procédure d’autorisation conjointe conformément à l’article 37 du code des communications électroniques européen lors de la mise en œuvre de l’ensemble des meilleures pratiques élaborées par les États membres en coopération avec la Commission. Ce type de procédure peut comprendre l’assignation d’une plage de fréquences spécifique commune dans des conditions d’autorisation communes.

(31)

Une procédure claire, un suivi adéquat, une transparence accrue et un dialogue au niveau national et au niveau de l’Union favoriseraient la mise en œuvre de la boîte à outils.

(32)

Les États membres devraient travailler ensemble, en étroite coopération avec la Commission, à la conception de la boîte à outils. Le cas échéant, le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques et les autorités réglementaires nationales, le réseau des bureaux de compétences en matière de haut débit, les organismes de règlement des litiges et les autorités compétentes chargées des fonctions du point d’information unique devraient être étroitement associés.

(33)

La présente recommandation est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence et des règles en matière d’aides d’État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.   OBJET ET DÉFINITIONS

1.

La présente recommandation contient des orientations en vue de la définition de meilleures pratiques, désignées par le terme «boîte à outils», pour favoriser la connectivité et soutenir la reprise économique au sortir de la COVID-19, en mettant l’accent sur trois domaines qui visent notamment à:

(a)

réduire les coûts et augmenter la vitesse de déploiement des réseaux de communications électroniques et, en particulier, des réseaux à très haute capacité, en rationalisant les procédures de délivrance des autorisations pour les travaux de génie civil, en améliorant la transparence et en renforçant les capacités du/des point(s) d’information unique(s) établies par la directive sur la réduction des coûts du haut débit, en élargissant les droits d’accès aux infrastructures physiques existantes contrôlées par les organismes du secteur public et en définissant des mesures qui contribueraient à réduire l’incidence environnementale des réseaux de communications électroniques;

(b)

fournir, le cas échéant, un accès rapide au spectre radioélectrique 5G dans un climat propice aux investissements, au moyen de mesures d’incitation à l’investissement pour l’utilisation du spectre ainsi que de procédures d’assignation du spectre rapides pour les bandes pionnières 5G;

(c)

mettre en place une procédure de coordination renforcée pour l’assignation du spectre, qui facilite également la fourniture transfrontière de services 5G innovants.

2.

Aux fins de la présente recommandation, les définitions figurant dans la directive sur la réduction des coûts du haut débit et dans le code des communications électroniques européen s’appliquent.

2.   PROCESSUS DE CONCEPTION D’UNE BOÎTE À OUTILS

3.

Les États membres devraient travailler ensemble, en étroite coopération avec la Commission, à la conception d’une boîte à outils dans les domaines visés aux sections 3, 4 et 5 de la présente recommandation. Le cas échéant, les acteurs suivants devraient être associés:

a)

l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques ainsi que les autorités réglementaires nationales, le réseau des bureaux de compétences en matière de haut débit et les autorités compétentes chargées des fonctions du point d’information unique en ce qui concerne les domaines recensés à la section 3;

b)

le groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique et les autorités réglementaires nationales compétentes en ce qui concerne les domaines recensés aux points 4 et 5.

4.

Au plus tard le 20 décembre 2020, les États membres devraient définir et partager entre eux et avec la Commission les meilleures pratiques conformément aux sections 3 et 4.

5.

Au plus tard le 30 mars 2021, les États membres, en étroite coopération avec la Commission, devraient convenir de la boîte à outils.

6.

Les États membres devraient mettre en œuvre la boîte à outils de toute urgence et en étroite coopération avec les autres États membres, la Commission et les autres parties prenantes concernées.

7.

Afin de garantir la transparence et de faciliter l’échange de meilleures pratiques entre les États membres, la boîte à outils et toute information connexe communiquée devraient être publiées sur le site web Europa et par l’intermédiaire des points d’information uniques.

3.   COORDINATION RENFORCÉE AU NIVEAU DE L’UNION EN VUE DE RÉDUIRE LES COÛTS ET D’ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT DE RÉSEAUX À TRÈS HAUTE CAPACITÉ

Rationaliser les procédures de délivrance des autorisations

8.

Les États membres devraient définir des meilleures pratiques et en convenir pour rationaliser davantage les procédures de délivrance des autorisations au-delà du champ d’application de la directive sur la réduction des coûts du haut débit tel que défini à l’article 1er de ladite directive, et pour faciliter le respect du délai et des autres conditions fixés à l’article 7, paragraphe 3, de la directive sur la réduction des coûts du haut débit. En particulier, les États membres devraient étudier comment:

a)

faciliter le respect du délai maximal de quatre mois pour la délivrance ou le refus des autorisations. Afin d’accroître la sécurité juridique et de contribuer à réduire la charge administrative, en l’absence d’une décision explicite dans le délai de quatre mois, les États membres devraient envisager l’approbation tacite de la demande;

b)

simplifier et rationaliser les procédures de délivrance des autorisations, notamment en mettant en place des procédures accélérées de délivrance des autorisations et/ou des dérogations à ces autorisations, le cas échéant, et en définissant le type de déploiement de réseaux qui pourrait en bénéficier;

c)

donner aux opérateurs le droit d’introduire, par voie électronique par l’intermédiaire du point d’information unique, les demandes pour toutes les autorisations nécessaires requises pour les travaux de génie civil en vue du déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité;

d)

désigner le point d’information unique en tant que point d’entrée unique pour l’introduction de demandes relatives à ces travaux de génie civil. À cette fin, le point d’information unique pourrait être appelé à jouer un rôle actif dans la coordination et le suivi des procédures de délivrance des autorisations à tous les échelons administratifs. Il pourrait également être appelé à faciliter l’échange d’informations sur l’état d’avancement de ces procédures entre les demandeurs et les autorités compétentes, notamment en communiquant au demandeur la décision rendue par la ou les autorités compétentes.

9.

Les États membres devraient également envisager des meilleures pratiques visant à faciliter l’octroi des droits de passage prévus à l’article 43 du code lorsque ceux-ci sont nécessaires au déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité. Ces meilleures pratiques devraient garantir que, lorsque le déploiement de ces éléments de réseau nécessite à la fois des autorisations relatives aux travaux de génie civil et des droits de passage, les autorités compétentes délivrent ou refusent en parallèle les autorisations requises dans un délai maximal de quatre mois à compter de l’introduction de la demande.

10.

Les États membres devraient échanger et se mettre d’accord sur les meilleures pratiques visant à garantir que les redevances perçues pour la délivrance des autorisations relatives aux travaux de génie civil nécessaires au déploiement de réseaux à très haute capacité soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à la finalité pour laquelle elles sont destinées et qu’elles ne couvrent que les coûts administratifs liés à la délivrance de ces autorisations.

Améliorer la transparence par l’intermédiaire du point d’information unique

11.

Les États membres devraient définir de meilleures pratiques appropriées pour améliorer la transparence en ce qui concerne les infrastructures physiques, afin que les opérateurs puissent accéder plus facilement à toutes les informations pertinentes sur les infrastructures disponibles dans une région donnée. À cette fin, les États membres devraient envisager de renforcer le rôle du point d’information unique et d’étendre ses fonctions, afin d’y inclure, par exemple, le géoréférencement d’informations (cartes et modèles numériques) et l’intégration d’informations provenant de différentes sources (notamment d’informations fournies par les autorités nationales compétentes à tout niveau, les organismes du secteur public et les opérateurs de réseaux).

12.

Les États membres sont encouragés à définir de meilleures pratiques visant à garantir que les informations visées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive, lorsqu’elles sont détenues par des organismes du secteur public, soient rendues accessibles par l’intermédiaire du point d’information unique en format électronique. En outre, les États membres devraient envisager de mettre à disposition, par l’intermédiaire du point d’information unique, des informations sur les infrastructures physiques plus complètes que le minimum requis dans la directive, telles que la localisation géoréférencée des infrastructures, leur modèle numérique, leur type et leur utilisation actuelle, ou leur capacité totale et de réserve.

13.

Afin d’améliorer encore la quantité et le type d’informations disponibles par l’intermédiaire du point d’information unique, les États membres devraient envisager d’exiger des opérateurs de réseaux qu’ils mettent à disposition, par l’intermédiaire du point d’information unique et en format électronique, les informations concernant leurs infrastructures physiques existantes auxquelles ils ont donné accès à d’autres opérateurs sur demande spécifique.

Étendre le droit d’accès aux infrastructures physiques existantes

14.

Afin d’augmenter le nombre et les types d’installations mises à la disposition des opérateurs pour le déploiement d’éléments de réseaux à très haute capacité, les États membres devraient définir de meilleures pratiques visant à permettre aux opérateurs d’obtenir l’accès à des infrastructures physiques (y compris des bâtiments et du mobilier urbain) contrôlées par des organismes publics, pouvant accueillir des éléments de réseaux à très haute capacité, dans des conditions similaires à celles fixées à l’article 3 de la directive sur la réduction des coûts du haut débit.

Mécanisme de règlement des litiges

15.

Les États membres devraient définir de meilleures pratiques visant à améliorer l’effectivité et l’efficacité du mécanisme de règlement des litiges en ce qui concerne les litiges en matière d’accès aux infrastructures physiques et le fonctionnement des organismes de règlement des litiges, en vue de résoudre les problèmes qui s’y rapportent dans les plus brefs délais et de fournir aux parties des orientations sur les redevances et les conditions appropriées, notamment en publiant leurs décisions en temps utile.

Réduire l’empreinte environnementale des réseaux

16.

Les États membres sont invités à définir de meilleures pratiques visant à encourager le déploiement de réseaux de communications électroniques ayant une empreinte environnementale réduite, notamment en ce qui concerne la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées, y compris:

a)

les critères d’évaluation de la durabilité environnementale des futurs réseaux;

b)

les mesures visant à encourager les opérateurs à déployer des réseaux durables sur le plan environnemental.

Évaluation des incidences sur l’environnement

17.

Lorsque la législation de l’Union, en particulier la directive 2001/42/CE («directive relative à l’évaluation stratégique environnementale»), la directive 2011/92/UE («directive relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement») et la directive 92/43/CEE (directive «habitats»), requiert une évaluation des incidences, et en particulier lorsque les autorités élaborent le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée à l’avenir, les États membres devraient s’échanger des meilleures pratiques sur la manière de procéder et de tenir compte des résultats de l’évaluation environnementale, au stade où les incidences sur l’environnement peuvent être identifiées et évaluées, par exemple lorsque les opérateurs présentent des plans globaux de projets impliquant l’installation ou le déploiement concrets de réseaux.

4.   ACTION AU NIVEAU NATIONAL POUR GARANTIR UN ACCÈS RAPIDE AU SPECTRE RADIOÉLECTRIQUE 5G DANS UN CLIMAT PROPICE AUX INVESTISSEMENTS

Calendrier des procédures d’autorisation d’accès au spectre

18.

Sans préjudice de toute évaluation de force majeure en vertu du droit de l’Union, les États membres devraient veiller à ce que tout ajournement des procédures d’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique en raison de la crise de la COVID-19 soit réduit au minimum et ne dure que le temps nécessaire pour empêcher ou contenir la propagation de la COVID-19. Les États membres devraient mettre à jour en conséquence toute feuille de route nationale pertinente du spectre.

19.

Les États membres devraient convoquer un forum d’évaluation par les pairs, conformément à l’article 35 du code européen des communications électroniques, pour examiner les projets de mesures préalablement à l’octroi de droits d’utilisation du spectre dans les bandes de fréquences de 700 MHz, 3,4-3,8 GHz et 24,25-27,5 GHz, en vue d’échanger des meilleures pratiques.

Mesures d’incitation à l’investissement

20.

Pour faire le point des mesures incitant les utilisateurs du spectre radioélectrique à investir de manière substantielle dans le déploiement des réseaux 5G, les États membres devraient informer la Commission, en particulier par l’intermédiaire du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, des mesures spécifiques qu’ils considèrent comme des meilleures pratiques, y compris celles qui ont été mises en œuvre ou dont la mise en œuvre est prévue à l’échelle nationale lors de l’autorisation du spectre radioélectrique dans les bandes de fréquences de 700 MHz, 3,4-3,8 GHz et 24,25-27,5 GHz.

En particulier, les États membres devraient rendre compte de toute mesure concernée dont les objectifs sont les suivants:

a)

promouvoir des prix de réserve adéquats tenant compte des montants minimaux des redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique;

b)

éviter une pénurie de fréquences en garantissant l’assignation de la totalité du spectre radioélectrique harmonisé au niveau de l’Union;

c)

prévoir, de manière non discriminatoire, la possibilité que les redevances pour les droits d’utilisation du spectre radioélectrique soient acquittées par tranches au cours de la période de validité de ces droits;

d)

appliquer un régime d’autorisation individuel pour la bande de fréquences 24,25-27,5 GHz qui favorise son utilisation rapide, notamment un régime fondé sur des procédures administratives accélérées en cas d’application à des droits d’utilisation géographiquement limités;

e)

combiner les mesures d’incitation financière avec des obligations ou des engagements formels en vue d’accélérer ou d’étendre la couverture sans fil de haute qualité;

f)

prévoir la possibilité, sous réserve du droit de la concurrence, de partager des infrastructures passives et actives, ainsi que de déployer conjointement des infrastructures dépendant de l’utilisation du spectre radioélectrique.

5.   COORDINATION RENFORCÉE AU NIVEAU DE L’UNION EN CE QUI CONCERNE L’ASSIGNATION DU SPECTRE EN VUE D’UNE UTILISATION TRANSFRONTIÈRE

21.

Afin de promouvoir des pratiques cohérentes en matière d’octroi des droits d’utilisation du spectre radioélectrique aux opérateurs pour le déploiement d’infrastructures sans fil de nouvelle génération (y compris 5G) en vue d’un usage industriel transfrontière, les États membres devraient définir des meilleures pratiques et en convenir dans le cadre de la boîte à outils à cet égard, notamment en ce qui concerne:

a)

le recensement des cas d’utilisation revêtant une dimension transfrontière, en particulier pour le transport routier, le transport ferroviaire et la fabrication industrielle, conformément aux priorités de l’Union (12) en matière de déploiement de la 5G;

b)

pour chaque cas d’utilisation recensé, la définition d’une gamme de fréquences commune spécifique, associée au régime commun d’autorisation approprié, ainsi que les conditions dont sont assorties ces autorisations, qui sont nécessaires pour assurer la continuité du service au-delà des frontières, y compris, mais pas exclusivement, la qualité du service et la sécurité du réseau.

22.

Les États membres sont invités à utiliser la boîte à outils conformément au point 21 en ce qui concerne les utilisateurs concernés sur leur territoire, en vue, notamment, d’établir conjointement les aspects communs d’une procédure d’autorisation et de mener une procédure d’autorisation conjointe conformément à l’article 37 du code des communications électroniques européen, au plus tard le 30 mars 2022.

6.   COMMUNICATION DE DONNÉES

23.

Au plus tard le 30 avril 2021, chaque État membre devrait fournir à la Commission une feuille de route pour la mise en œuvre de la boîte à outils.

24.

Au plus tard le 30 avril 2022, chaque État membre devrait rendre compte de la mise en œuvre de la boîte à outils.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2020.

Par la Commission

Thierry BRETON

Membre de la Commission


(1)  Conclusions du Conseil intitulées «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», 9 juin 2020, 8711/20.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8711-2020-INIT/fr/pdf

(2)  COM(2020) 67 final.

(3)  Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit (JO L 155 du 23.5.2014, p. 1).

(4)  Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant la mise en œuvre de la directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit, COM(2018) 492 du 27 juin 2018.

(5)  Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (JO L 321 du 17.12.2018, p. 36).

(6)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

(7)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(8)  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(9)  Décision (UE) 2017/899 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 sur l’utilisation de la bande de fréquences 470-790 MHz dans l’Union (JO L 138 du 25.5.2017, p. 131).

(10)  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un plan d’action pour la 5G en Europe», COM(2016) 588 final.

(11)  Recommandation (UE) 2019/534 de la Commission du 26 mars 2019 Cybersécurité des réseaux 5G (JO L 88 du 29.3.2019, p. 42).

(12)  Voir notamment les communications de la Commission COM (2016) 587 et COM (2020) 67.