28.12.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 438/48


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2213 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2020

modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE en ce qui concerne les mentions relatives au Royaume-Uni et aux dépendances de la Couronne dans la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l’importation dans l’Union de lots de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2020) 9547]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase introductive, son article 8, point 1), premier alinéa, et point 4), ainsi que son article 9, paragraphe 4, phrase introductive et point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission (2) établit, entre autres, les conditions applicables aux importations dans l’Union de lots de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités ayant subi l’un des traitements prévus à l’annexe II, partie 4, de ladite décision (ci-après les «marchandises»), y compris une liste de pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les importations des marchandises dans l’Union sont autorisées. Plus particulièrement, l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE fixe la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les importations des marchandises dans l’Union sont autorisées, à condition que ces marchandises aient subi le traitement applicable visé dans cette partie de l’annexe II. Ces traitements visent à éliminer certains risques zoosanitaires liés aux différentes marchandises concernées. L’annexe II, partie 4, définit un traitement non spécifique, «A», et des traitements spécifiques, «B» à «F», par ordre de rigueur décroissant selon le risque zoosanitaire lié à la marchandise concernée.

(2)

Le Royaume-Uni a fourni les garanties requises par la décision 2007/777/CE pour que le Royaume-Uni et les dépendances de la Couronne de Guernesey, de l’Île de Man et de Jersey soient inscrits à l’annexe II, partie 2, de ladite décision après la fin de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après l’«accord de retrait»), sans préjudice de l’application du droit de l’Union au Royaume-Uni et sur son territoire en ce qui concerne l’Irlande du Nord conformément à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord à l’accord de retrait, lu en liaison avec l’annexe 2 dudit protocole. Compte tenu des garanties fournies par le Royaume-Uni, il convient d’inscrire ce pays tiers et les dépendances de la Couronne à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE.

(3)

Toutefois, depuis novembre 2020, le Royaume-Uni a confirmé un certain nombre de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de sous-type H5N8 sur son territoire, dont certains n’auront pas été éliminés au 1er janvier 2021. Par conséquent, on ne saurait considérer que l’ensemble du territoire du Royaume-Uni est indemne de la maladie et, pour prévenir l’introduction du virus IAHP dans l’Union, il convient que les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités issus de volailles, de gibier à plumes d’élevage (à l’exception des ratites), de ratites d’élevage et de gibier à plumes sauvage provenant de la région du Royaume-Uni qui est touchée par l’IAHP et que les autorités du Royaume-Uni ont placée sous restriction en raison de ces foyers subissent au moins le traitement «D» visé à l’annexe II, partie 4, de la décision 2007/777/CE.

(4)

Dès lors, il convient de modifier en conséquence l’annexe II de la décision 2007/777/CE.

(5)

Étant donné que la période de transition prévue dans l’accord de retrait prend fin le 31 décembre 2020, il convient que la présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

Par la Commission

Stella KYRIAKIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  Décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (JO L 312 du 30.11.2007, p. 49).


ANNEXE

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 1, le texte suivant est inséré après l’inscription relative à la Chine:

«Royaume-Uni  (*1)

GB

01/2021

L’ensemble du pays

GB-1

01/2021

L’ensemble du Royaume-Uni, à l’exclusion de la zone GB-2

GB-2

01/2021

Les territoires du Royaume-Uni décrits sous GB-2 dans la colonne 3 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission, compte tenu des dates mentionnées dans les colonnes 6A et 6B dudit tableau

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

Les mentions suivantes sont insérées après celle relative à l’Éthiopie:

«GB

Royaume-Uni  (*2) GB

A

A

A

A

XXX

XXX

A

A

A

A

A

XXX

A

Royaume-Uni  (*2) GB-1

XXX

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

Royaume-Uni  (*2) GB-2

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

D

XXX

GG

Guernesey

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

b)

La mention suivante est insérée après celle relative à Israël:

«IM

Île de Man

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»

c)

La mention suivante est insérée après celle relative à l’Islande:

«JE

Jersey

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»


(*1)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»

(*2)  Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références au Royaume-Uni ne comprennent pas l’Irlande du Nord.»