14.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 420/23 |
DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2050 DE LA COMMISSION
du 10 décembre 2020
accordant à certains États membres des dérogations à l’application du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons
[notifiée sous le numéro C(2020) 8595]
(Les textes en langues allemande, anglaise, croate, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, roumaine, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2019 établissant un cadre commun pour des statistiques européennes relatives aux personnes et aux ménages fondées sur des données au niveau individuel collectées à partir d’échantillons, modifiant les règlements (CE) no 808/2004, (CE) no 452/2008 et (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 577/98 du Conseil (1), et notamment son article 19, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il ressort des informations fournies à la Commission que les demandes de dérogation de l’Allemagne, de l’Irlande, de la Grèce, de l’Espagne, de la France, de la Croatie, de l’Italie, de Chypre, de la Lituanie, du Luxembourg, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Finlande figurant en annexe se justifient par la nécessité d’apporter des adaptations majeures aux systèmes administratifs et statistiques nationaux afin de se conformer au règlement (UE) 2019/1700. |
(2) |
Il convient d’accorder les dérogations demandées à l’Allemagne, à l’Irlande, à la Grèce, à l’Espagne, à la France, à la Croatie, à l’Italie, à Chypre, à la Lituanie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, à la Pologne, à la Roumanie, à la Slovénie et à la Finlande. |
(3) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les dérogations au règlement (UE) 2019/1700 figurant en annexe sont accordées aux États membres y énumérés.
Article 2
La République fédérale d’Allemagne, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République de Croatie, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la Roumanie, la République de Slovénie et la République de Finlande sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2020.
Par la Commission
Paolo GENTILONI
Membre de la Commission
ANNEXE
Dérogations au règlement (UE) 2019/1700
Domaine: Main-d’œuvre
Article/annexe concerné(e) |
État membre |
Période de dérogation accordée |
Contenu de la dérogation accordée |
Article 5- Populations statistiques et unités d’observation |
France |
3 ans (2021-2023) |
L’enquête ne couvre pas le département français de Mayotte. |
Annexe II- Exigences de précision |
Grèce |
3 ans (2021-2023) |
Les exigences de précision pour le ratio trimestriel du nombre de chômeurs par rapport à la population (tranche d’âge des 15 à 74 ans) peuvent ne pas être respectées pour certaines régions NUTS 2. |
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Pays-Bas |
1 an (2021) |
En plus de microdonnées basées sur des échantillons de taille limitée à compléter progressivement pour satisfaire à toutes les exigences de précision, les principaux indicateurs établis à partir de modèles et leurs ventilations sont transmis. Sur demande, des indicateurs plus détaillés, y compris leurs ventilations, sont communiqués. |
Annexe V - Délais de transmission des données |
Grèce, Italie |
1 an (2021) |
Les microdonnées trimestrielles préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe sont transmises dans un délai de 12 semaines suivant la fin de la période de référence. |
Italie |
3 ans (2021-2023) |
Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe pour le thème détaillé «revenu du travail» sont transmises dans un délai de 18 mois suivant la fin de la période de référence. |
Domaine: Revenu et conditions de vie
Article/annexe concerné(e) |
État membre |
Période de dérogation accordée |
Contenu de la dérogation accordée |
Article 13, paragraphe 5, Qualité |
Lituanie |
3 ans (2021-2023) |
Les métadonnées et les informations visées à l’article 13, paragraphe 4, sont transmises au plus tard à la fin du mois de septembre 2022 pour la collecte de données 2021, à la fin du mois de juillet 2023 pour la collecte de données 2022 et à la fin du mois de mai 2024 pour la collecte de données 2023. |
Annexe II- Exigences de précision |
Allemagne |
2 ans (2021-2022) |
L’indicateur «Ratio du risque de pauvreté persistante sur quatre ans par rapport à la population» est exempté des exigences de précision. |
Irlande |
3 ans (2021-2023) |
Pour la valeur maximale de l’erreur type de l’indicateur «Ratio du risque de pauvreté ou d’exclusion sociale par rapport à la population», les valeurs des paramètres a et b sont les suivantes: a = 900 et b = 700 pour la collecte de données concernant l’année 2021; a = 900 et b = 1 175 pour la collecte de données concernant l’année 2022; a = 900 et b = 1 650 pour la collecte de donnée concernant l’année 2023. L’indicateur «Ratio du risque de pauvreté persistante sur quatre ans par rapport à la population» est exempté des exigences de précision. L’indicateur «Ratio du risque de pauvreté ou d’exclusion sociale par rapport à la population dans chaque région NUTS 2» est exempté des exigences de précision. |
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France |
2 ans (2021-2022) |
L’indicateur «Ratio du risque de pauvreté persistante sur quatre ans par rapport à la population» est exempté des exigences de précision. |
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Italie |
3 ans (2021-2023) |
L’exigence de précision concernant l’indicateur «Ratio du risque de pauvreté ou d’exclusion sociale par rapport à la population dans chaque région NUTS 2» s’applique dans chaque région NUTS 1 au lieu de chaque région NUTS 2. |
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Finlande |
3 ans (2021-2023) |
L’indicateur «Ratio du risque de pauvreté persistante sur quatre ans par rapport à la population» est exempté des exigences de précision. |
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Annexe III - Caractéristiques de l’échantillon |
Allemagne |
2 ans (2021-2022) |
L’échantillon est soumis à un cycle de rotation de 2 ans pour la collecte de données concernant l’année 2021 et à un cycle de rotation de 3 ans pour la collecte de données concernant l’année 2022. |
Annexe V - Délais de transmission des données |
Allemagne |
3 ans (2021-2023) |
Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données de l’année N sont transmises au plus tard à la fin du mois de février de l’année N+1. |
Irlande |
1 an (2021) |
Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données de 2021 sont transmises au plus tard à la fin du mois de mars 2022. |
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Grèce |
3 ans (2021-2023) |
Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données pour 2021, 2022 et 2023 sont transmises au plus tard à la fin du mois d’avril 2022, à la fin du mois de mars 2023 et à la fin du mois de février 2024, respectivement. |
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Espagne |
2 ans (2021-2022) |
Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe sont transmises au plus tard le 15 juin 2022 en ce qui concerne la collecte de données pour 2021 et au plus tard à la fin du mois de mars 2023 en ce qui concerne la collecte de données pour 2022. |
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France |
3 ans (2021-2023) |
En ce qui concerne les variables relatives au revenu, les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données pour l’année N sont transmises au plus tard à la fin du mois de mars de l’année N+1. |
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Croatie |
2 ans (2021-2022) |
Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe sont transmises au plus tard le 15 juin 2022 en ce qui concerne la collecte de données pour 2021 et au plus tard à la fin du mois de mars 2023 en ce qui concerne la collecte de données pour 2022. |
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Italie |
3 ans (2021-2023) |
Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données pour 2021, 2022 et 2023 sont transmises au plus tard le 15 juin 2022, à la fin du mois d’avril 2023 et à la fin du mois de mars 2024, respectivement. |
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Chypre |
3 ans (2021-2023) |
Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données pour l’année N sont transmises au plus tard le 15 juin de l’année N+1. |
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Lituanie |
3 ans (2021-2023) |
Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données pour 2021, 2022 et 2023 sont transmises au plus tard à la fin du mois d’avril 2022, à la fin du mois de mars 2023 et à la fin du mois de février 2024, respectivement. |
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Luxembourg |
3 ans (2021-2023) |
En ce qui concerne les variables relatives au revenu, les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données pour l’année N sont transmises au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année N+1 et les données révisées au plus tard à la fin du mois de mai de l’année N+1. |
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Malte |
3 ans (2021-2023) |
Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données pour l’année N sont transmises au plus tard à la fin du mois d’avril de l’année N+1. |
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Pologne |
2 ans (2021-2022) |
Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe sont transmises au plus tard le 15 juin 2022 en ce qui concerne la collecte de données pour 2021 et au plus tard à la fin du mois de mars 2023 en ce qui concerne la collecte de données pour 2022. |
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Roumanie |
3 ans (2021-2023) |
Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant toutes les variables finales de la collecte de données pour l’année N sont transmises au plus tard à la fin du mois de février de l’année N+1. |
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Slovénie |
1 an (2021) |
Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données pour 2021 sont transmises au plus tard le 15 juin 2022. |
Domaine: Santé
Article/annexe concerné(e) |
État membre |
Période de dérogation accordée |
Contenu de la dérogation accordée |
Annexe V - Délais de transmission des données |
Roumanie |
1 an (première année de mise en œuvre) |
Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe pour la collecte de données sont transmises dans un délai de 12 mois à compter de la fin de la période de collecte de données nationale. |
Domaine: Éducation et formation
Article/annexe concerné(e) |
État membre |
Période de dérogation accordée |
Contenu de la dérogation accordée |
Annexe II- Exigences de précision |
Finlande |
3 ans (2021-2023) |
L’exigence de précision pour l’indicateur «Taux de participation à l’éducation et à la formation formelles (tranche d’âge des 18 à 24 ans)» peut ne pas être respectée. |
Domaine: Utilisation du temps
Article/annexe concerné(e) |
État membre |
Période de dérogation accordée |
Contenu de la dérogation accordée |
Annexe V - Délais de transmission des données |
Roumanie |
1 an (première année de mise en œuvre) |
Les microdonnées préalablement vérifiées et ne contenant pas d’éléments d’identification directe concernant la collecte de données sont transmises dans un délai de 20 mois suivant l’achèvement des travaux de terrain. |