4.12.2020   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 409/34


DÉCISION (UE) 2020/1830 DU CONSEIL

du 27 novembre 2020

établissant la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la 40e réunion du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (convention de Berne)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (ci-après dénommée «convention») a été conclue au nom de l’Union en vertu de la décision 82/72/CEE du Conseil (1) et est entrée en vigueur le 1er septembre 1982.

(2)

Conformément à la convention, le comité permanent institué par la convention (ci-après dénommé «comité permanent») peut adopter des amendements aux articles 13 à 24 de la convention, qui seront soumis au comité des ministres du Conseil de l’Europe (ci-après dénommé «comité des ministres») pour approbation, puis aux parties contractantes (ci-après dénommées «parties») en vue de leur acceptation.

(3)

Conformément à la convention, le comité permanent est chargé de suivre l’application de la convention et peut en particulier faire toute proposition tendant à en améliorer l’efficacité.

(4)

Lors de sa 40e réunion, du 30 novembre au 4 décembre 2020, le comité permanent doit adopter des décisions relatives à l’amendement à la convention, visant à introduire des clauses financières, et à la mise en place d’un accord partiel élargi concernant le Fonds pour la mise en œuvre de la convention.

(5)

Il y a lieu d’établir la position à prendre au nom de l’Union au sein du comité permanent, étant donné que ses décisions sont des actes produisant des effets juridiques.

(6)

Le secrétariat de la convention (ci-après dénommé «secrétariat») a présenté une proposition visant à modifier la convention afin d’introduire un mécanisme de financement en vertu duquel le comité permanent déterminerait un barème de contributions financières obligatoires pour les parties afin de compléter la dotation du budget ordinaire du Conseil de l’Europe.

(7)

Conformément à la convention, les amendements à la convention doivent d’abord être approuvés par le comité des ministres et entrent ensuite en vigueur pour toutes les parties le trentième jour après la notification de leur acceptation par toutes les parties.

(8)

Le secrétariat a également présenté une proposition visant à renforcer la coopération intergouvernementale pour la mise en œuvre de la convention par la mise en place d’un accord partiel élargi, qui inclurait une contribution financière obligatoire pour les parties à cet accord partiel élargi.

(9)

Conformément au statut du Conseil de l’Europe et au guide des procédures et méthodes de travail du comité des ministres du Conseil de l’Europe, à la suite d’une décision du comité permanent, l’accord partiel élargi proposé entrerait en vigueur pour toutes les parties audit accord après adoption par le comité des ministres à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au comité des ministres, à condition que soit atteint un nombre minimal de signataires.

(10)

Une fois l’accord partiel élargi proposé adopté, il appartiendra aux parties à la convention de décider si elles deviennent parties à celui-ci.

(11)

La présente décision est sans préjudice de toute décision future du Conseil sur la question de savoir s’il est opportun que l’Union devienne partie à l’accord partiel élargi proposé.

(12)

Compte tenu de la diminution du financement assuré par la contribution ordinaire du Conseil de l’Europe ainsi que de la diminution des contributions volontaires des parties, il est urgent de mettre en place une source de financement sûre et fiable pour le fonctionnement de la convention.

(13)

Un amendement à la convention pour introduire un mécanisme financier correspond au mode de financement d’autres accords multilatéraux sur l’environnement et assurerait une contribution équitable de toutes les parties. Toutefois, le texte de l’amendement proposé par le secrétariat laisse planer une incertitude en ce qui concerne le mécanisme financier à mettre en place, en particulier la distinction entre le budget de base et le budget programmatique, et en ce qui concerne le niveau des contributions à prévoir.

(14)

Le soutien de l’Union à un amendement à la convention pour introduire un mécanisme financier serait soumis à la procédure prévue à l’article 218, paragraphes 2 à 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(15)

La durée considérable que requiert la négociation et l’entrée en vigueur d’un amendement à la convention rend nécessaire de chercher une solution financière plus immédiate pour que la convention puisse continuer de fonctionner efficacement entre-temps. La solution pourrait passer par l’accord partiel élargi proposé.

(16)

Par conséquent, la position du Conseil devrait être de proposer un motion tendant à reporter une décision sur l’amendement à la convention et à soutenir la mise en place d’un accord partiel élargi,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l’Union européenne en ce qui concerne les matières relevant de sa compétence lors de la 40e réunion du comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe consiste à proposer une motion tendant à reporter jusqu’à la 41e réunion du comité permanent le vote sur la proposition d’amendement à la convention afin d’y introduire des clauses financières et à soutenir la mise en place d’un accord partiel élargi instituant un fonds de soutien à la mise en œuvre de la convention, sur la base du projet soumis au comité permanent.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la 40e réunion du comité permanent, les représentants de l’Union pourraient, en concertation avec les États membres lors de réunions de coordination tenues sur place, convenir d’affiner la position visée à l’article 1er, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2020.

Par le Conseil

Le president

M. ROTH


(1)  Décision 82/72/CEE du Conseil du 3 décembre 1981 concernant la conclusion de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (JO L 38 du 10.2.1982, p. 1).